CE 1903 Terrier, par MTD PDF

Title CE 1903 Terrier, par MTD
Author Jade Robin
Course Droit administratif approfondi
Institution Université Lumière-Lyon-II
Pages 2
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Analyse et commentaire ...


Description

Services publics - Un contrat administratif au nom du service public Commentaire par Mathieu Touzeil-Divina Document: La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 14, 6 Avril 2020, 2112

La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 14, 6 Avril 2020, 2112

Un contrat administratif au nom du service public Commentaire par Mathieu Touzeil-Divina professeur de droit public à l'université Toulouse 1 Capitoleprésident du Collectif l'Unité du Droit Accès au sommaire

À l'heure des confinements mais aussi des révisions pour les étudiants en droit administratif, le professeur Touzeil-Divina (Mtd (c)), en association avec le Journal du Droit Administratif, vous propose chaque semaine pendant deux mois une autre façon de (ré)apprendre les grandes décisions publicistes. À partir de la photographie d'un « objet », ce sont précisément les « objets » du droit administratif (service public, actes, libertés, agents, biens, responsabilité & contentieux) qui seront ici abordés avec une présentation renouvelée des faits et des portées prétoriennes. Ainsi, en mettant en avant une image et des événements associés à un jugement ce sont aussi les mémoires visuelles et kinesthésiques qui seront stimulées (alors qu'en cours c'est principalement la seule mémoire auditive qui l'est).

CE, 6 févr. 1903, Adrien Terrier, Lebon, p. 94

Note :

Document consulté sur https://www.lexis360.fr Revues juridiques Téléchargé le 06/04/2020

Mue de serpent (vipère ou vipera aspis) trouvée non loin d'Arbois (Jura) à quelques kilomètres de Villevieux où les faits du présent arrêt se sont déroulés (2019)

Il est amusant pour le symbole de se dire que cette mue provient peut-être d'une vipère de la même « famille » au moins géographique que celles chassées par Adrien Terrier en début de siècle dernier !

Les faits.- Nous sommes dans le Jura, à Villevieux près de Lons-le-Saulnier en marge du département voisin de la Saône-et-Loire où habite le requérant. Et, si de nos jours, la vipère aspic est un animal protégé (par la Convention de Berne au niveau international et par l'arrêté du 19 novembre 2007 au niveau interne), elle a longtemps été très chassée et a même fait l'objet d'une véritable cabale étant décrite par certains comme étant l'animal des sorcières et parfois du Diable lui-même. Quoi qu'il soit, en 1900, le conseil général du département de la Saône-et-Loire a décidé par délibération d'allouer « des primes pour la destruction des animaux nuisibles » dont la vipère aspic . Ayant réussi à capturer puis à éliminer plusieurs de ces reptiles après avoir passé un contrat en ce sens avec le département , Adrien Terrier va en demander le paiement au département. Celui-ci ne lui donnant pas satisfaction (faute de crédits), le citoyen a transféré devant le conseil de préfecture (ancêtre du tribunal administratif) sa requête mais ledit conseil s'est déclaré incompétent en 1901 d'où le présent appel au Conseil d'État.

La portée.- En premier lieu, et d'un point de vue strictement procédural , l'arrêt est intéressant en ce qu'il qualifie l'acte que le conseil de préfecture a dressé en 1901 : il s'agit d'une « note rédigée en chambre du conseil par laquelle le secrétaire-greffier (...) fait connaître que la requête (...) aurait été soumise à ce conseil qui se serait déclaré incompétent ». Or, dit le Conseil d'État, cette « note » n'est pas « une décision de justiceet ne peut à ce titre être déférée au Conseil d'État » ! Heureusement pour le requérant, le juge administratif accepte de prendre en compte les conclusions que TERRIER a rédigées directement au cas où, précisément, la « note » ne pourrait être considérée comme un acte juridictionnel. Cela fait, mais sans prononcer les expressions mêmes de « service public » et de « contrat » au cœur pourtant du présent arrêt, le juge va estimer qu'il est effectivement compétent du fait précisément que le contrat liant Terrier au département avait pour objet premier l'exécution de l'activité d'intérêt général de destruction des êtres nuisibles, activité reconnue comme étant de service public conférant audit contrat la nature de « contrat administratif ». Ces éléments (l'activité de service public et la nature du contrat) ne se lisent pourtant pas expressément dans l'arrêt. Il faut lire les conclusions de Jean Romieu et la mythification qu'en a fait, depuis, la doctrine pour s'en convaincre. Dans lesdites conclusions, le commissaire du gouvernement insiste alors notamment sur l'opposition entre les activités des autorités locales de gestion privée (dont les actes relèvent du juge judiciaire) et celles (comme en l'espèce) de gestion publique (contrats administratifs y compris). Mots clés : Services publics. - Activité d'intérêt général

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