Concubinage & Fiançailles PDF

Title Concubinage & Fiançailles
Author clara CH
Course Droit civil
Institution Université Catholique de Lille
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Summary

Cette dissertation est écrite par moi-même, et peut servir pour des épreuves orales/écrites...


Description

Sujet 1 : Concubinage et Fiançailles

"Les concubins se passent de la Loi, la Loi se désintéresse d'eux" , c’est ce que considérait Napoléon Bonaparte lors de la rédaction du code civil. Mais en 1804, le concubinage n’était pas défini dans le code civil car on niait cette volonté de ne pas se marier. Mais les avis étaient divergents sur le sujet. Certains auteurs étaient contre, dont JAUSSERAND qui considérait que le concubinage était une forme d’union qu’il fallait combattre, pour lui “le couple n’existe pas alors le concubinage ne doit pas être reconnu”. Mais à contrario, d’autres auteurs comme NAST considérait qu’avec le concubinage il fallait s’orienter vers une logique d’assimilation au mariage et donc les concubins devraient bénéficier des mêmes obligations et des mêmes devoirs que pour le mariage. Cependant, depuis la loi du 15 novembre 1999 sur le PACS, le Code civil donne une définition à l'article 515-8 « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune, présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Concernant les fiançailles, ils sont en principe une étape préalable au mariage. Supposés être temporaires, c’est une promesse de se marier passées entre les futurs époux. Tout comme les fiançailles, le concubinage est un fait juridique. Le couple n'existe pas seulement par le mariage pouvant être précédé des fiançailles, mais également par le concubinage, lorsqu'il peut être justifié d'une vie commune d'au moins deux ans. Avec le développement des moeurs, c'est le concubinage qui tend parfois à jouer le rôle d'étape préalable au mariage, rôle en principe réservé aux fiançailles. Néanmoins même si l'intention première du concubinage n'est pas de se marier contrairement aux fiançailles, une rupture peut intervenir dans l'un ou l'autre cas. Qu'il s'agisse d'une rupture de concubinage ou d'une rupture de fiançailles, il y’a une liberté de rupture et les causes de rupture sont les mêmes : décès d'un partenaire ou rupture volontaire de l'un d'eux. → Quelles sont les caractéristiques de ces deux formes d’union ? C'est pour ces différentes raisons qu'il convient de distinguer d'une part, les effets juridique à l'égard du couple (I) et d'autre part, les effets de la rupture (II).

I. Les effets juridique à l’égard du couple A. A l’égard du Concubinage → Comment se défini le concubinage ? : Art 515-8 du code civil 3  critères cumulatifs et non constitutifs - Vie commune (faisceau d’indices) - Stabilité et continuité (2 ans de vie commune) - Absence de distinction qu’on soit de même sexe ou de sexe différent. → Il n’y a pas d’effets juridique comme le régime légal donc pas de solidarité et d’obligations particulières entre les concubins, une personne ne peut donc pas être obligée de payer les dettes de son concubin → Civ 1ère 28 Février 2006 : On ne peut pas appliquer aux concubins les mêmes règles qu’aux époux et en l'occurrence pas la solidarité si elle n’est pas expressément mentionnée étant donné qu’elle ne se présume point → Il y a une évolution et un rapprochement progressif des effets juridiques du mariage et du concubinage : - Loi du 5 mars 2007 : renforcement de la protection juridique des majeurs. Dans ce régime le concubin a les mêmes droits qu’une personne mariée - Loi du 20 décembre 2007 : les concubins peuvent représenter leurs concubins devant les prud’hommes et TI - Loi du 12 mai 2009 : le JAF a la compétence en cas de litiges entre les concubins → Pour se prévaloir des effets il faut d’abord prouver qu’on est bien en situation de concubinage qui peut se p  rouver par tous moyens étant une situation de fait, il y’a également la possibilité d’avoir un acte de notoriété pour indiquer qu’on est concubin. B. A l’égard des Fiançailles → Les fiançailles n’ont pas de définition dans le code civil → Les fiançailles ne produisent que très peu d’effets. Les actes passés par les fiancés avant leur mariage ne relèvent d’aucun régime juridique. → Les fiancés ne bénéficient pas d’avantage particulier et ne sont pas soumis à des obligations particulières. → Les  fiançailles sont simplement un contrat passé entre deux parties mais qui n’est pas un contrat valable car c’est un fait juridique → Promesse de se marier → Elles ne sont qu'un fait juridique et leurs existences peuvent être prouvées par un faisceau d’indices. →  C'est par deux Arrêts des 30 mai et 11 juin 1838 que la Cour  de cassation affirme que «  toute promesse de mariage est nulle en soi, comme portant atteinte à la liberté illimitée qui doit exister dans les mariages ». → Aucunes obligations de mariage n’existe du fait d’être fiancés

→ Les fiançailles ne peuvent donc pas être regardées comme un contrat et ne conduisent pas à une obligation de se marier

II. Les effets de la rupture A. Principe et exception de la rupture → L’union libre implique une rupture libre, en matière de concubinage chacun des concubins peut reprendre sa liberté quand bon lui semble et dans les formes qui lui conviennent… s  ous certaines réserves cependant. Les concubins sont donc libres de rompre leur union car il n’y a aucuns devoirs de communauté de vie, de fidélité ou d’assistance ne pèsent sur eux → Même principe que le concubinage pour rompre les fiançailles, étant donné que c’est un fait juridique → R  upture fautive = Art 1240 du code civil - La jurisprudence reconnaît la possibilité pour le fiancé/concubin délaissé d’obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice - Il est nécessaire de caractériser un comportement anormal, une faute ayant entraîné la rupture. - La faute peut conduire à engager la responsabilité de celui qui l’a commise. Quand on parle de responsabilité il faut d’abord trouver un dommage → Pour les fiançailles, si la rupture est sans motifs et que la fiancée était enceinte c’est une faute. De même si la rupture est brutale, sans justificatif et ayant abusé de la confiance de la fiancée; c’est une faute. → Arrêt du 19 Juin 1966 = Le simple désaccord entre les fiancés aboutissant à la rupture des fiançailles n’est pas considéré comme une faute. La rupture en elle même ne peut pas être caractérisé comme une faute B. Conséquences → Pour les biens acquis par les concubins = application du régime juridique de l’indivision, on considère qu’on est propriétaires tous ensemble d’un bien pour une part chacuns → Il peut y avoir une indemnisation du survivant en cas d’accident mortel du concubin Chambre mixte du 27 Février 1970 : La Cour de Cassation a reconnu le préjudice du  concubin pour être indemnisé en cas de décès de son concubin. Avant cette date on ne reconnaissait pas cette action pour le concubin, mais que pour la personne mariée

→ Pour les fiançailles, le principe concernant la restitution des cadeaux est prévu à l’article 1088 du code civil → Les donations faites à l'occasion des fiançailles doivent être restituées si les fiançailles sont rompues, à moins qu’il ne s’agisse de cadeaux d’usages. Pour que ce soit considérer d’usage il faut regarder la fortune et le train de vie de celui qui a offert. → Régime particulier pour la bague de fiançailles : Elle doit normalement être restituées en cas de rupture des fiançailles mais il y deux exception. - CA de Paris en 1976 a considéré que c elui qui a commis une faute dans la rupture et qui avait offert la bague ne peut pas demander sa restitution - Si la bague constitue un bien de famille, place particulière dans une histoire particulière...


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