Entente-et-APD PDF

Title Entente-et-APD
Author Bryan Entibi
Course Droit De L'Union Européenne
Institution Université Catholique de Lyon
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Entente, APD et concentration

Entente, APD et concentration : n’est pas de lutter contre la concurrence déloyale (concurrence qui ne respecte pas les usages du commerce => utiliser les moyens civilisés). La lutte concurrentielle : inventer, se dépasser, être conquérant ; mais pas le D de détruire son concurrent (physiquement ou moralement). Les « pratiques déloyales » (en DUE) sont des pratiques agressives qui découlent du D de la consommation (ex : publicité trompeuse), appelée « concurrence illicite » en D national.

Le D des ententes, APD et concentration poursuivent l’exercice commun de préserver la libre concurrence => liberté bonne pour l’économie et les agents économiques. La concurrence est la compétition et la rivalité entre agents économiques pour conquérir la même clientèle. La compétition entre entreprises va les obligés à faire des efforts, qui peuvent porter sur l’innovation et/ou le prix. Smith a démontré que cette concurrence entraine un cercle vertueux. Car pour innover il va falloir dépenser dans des embauches et de l’investissements. Ces embauches permettent de favoriser l’économie en baissant le chômage, ce qui augmente la consommation. Cela (pour Smith) se fait tout seul => main invisible.

concurrence

Différents problèmes de la concurrence : •

Problèmes d’une concurrence agressive => besoin de décider des règles du « combat »



Problème de baisse des prix par licenciement ou autre => besoin de mesures d’accompagnement



Problème des externalités négatives (utiliser les matériaux les moins chers etc.) => besoin de mesures sociales/environnementales/sanitaires/de santé

Possibilité de conflit dans l’application du D de la concurrence dans les règles sur l’efficacité de la concurrence et les règles sur la formation professionnelle, D du travail, D environnemental etc. Possible rupture de cohérence dans la mise en œuvre de ces règles. Ex : en D français des ententes, une entente, même restrictive de concurrence, peut être jugé valide si elle a pour objet de préserver l’emploi => on utilise les règles de concurrence pour préserver l’emploi, les mesures d’accompagnement viennent prendre place aux règles qui doivent préserver la concurrence. On mélange les genres : possibilité d’atteinte au libéralisme

économique en intervenant alors « qu’on ne doit pas normalement », et en remettant en cause le fait que les entreprises doivent se faire concurrence.

Soit il faut respecter le bon fonctionnement de concurrence quitte à prendre des mesures d’accompagnement ; soit le libéralisme est inutile et il faut changer de modèle. Il faut établir une hiérarchie entre les normes. Le problème en DUE et en D national de la concurrence, il n’y a pas de signal dans les textes pour établir une hiérarchie. On en trouve plus depuis le traité d’Amsterdam. L’article 4 du TCE indiquait que les Communautés avaient pour objectif de préserver une économie de marché dans laquelle la concurrence est libre (règle prioritaire historique de l’Union). Les mesures d’accompagnement existent mais sont secondaires. Certains ont fait croire que la Constitution sur l’Europe introduisait du libéralisme économique, alors que le maintient d’une libre concurrence existait déjà avant. Depuis Amsterdam, on a retiré le mot « concurrence » pour ajouter le mot « social » avant celui de « marché » => économie « sociale de marché ». Donc la recherche de l’équilibre social doit être prioritaire à la recherche de l’équilibre de la « concurrence », ce qui n’est pourtant pas le cas. La concurrence a été rejeté au protocole additionnel numéro 27 du TFUE : le marché intérieur comprend un système dans lequel la concurrence n’est pas faussée.

L’article 3 du TUE : « Elle œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive ». Il y a eu une atténuation de la valeur juridique de l’économie de marché et, avec elle, des règles de concurrence. C’est la CJUE qui a toujours le dernier mot, elle peut utiliser le protocole 27 pour garantir la protection de la libre concurrence ; alors qu’elle découlait directement des traités antérieurement. Si la CJUE décide de dévaloriser l’objectif de concurrence, cela lui sera d’autant plus facile.

Il faut avoir conscience de comment s’élabore les règles de concurrence dans l’Union. Compétence : Une compétence exclusive est attribuée à l’Union mais seulement dans son domaine d’action. Sa compétence étant limitée à la réalisation et au fonctionnement du marché intérieur. Si les règles n’ont pas de lien avec ce marché intérieur, alors l’Union n’a pas de compétence. Article 3 b) TFUE : « l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ; » => les règles de concurrence qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du marché intérieur relèvent de la seule compétence des EM.

Elaboration : •

Commission : monopole de l’initiative législative (donc pour réformer les règles de mise en œuvre ou autre), pouvoir législatif déléguer dans le domaine de la concurrence (la Commission demande au Conseil d’obtenir un pouvoir délégué afin d’établir des règlements de la Commission), textes de soft law, rôle de police A (elle vérifie l’application des principes par les entreprises, instruction, enquête, constatation des infractions, proposition de moyens pour y mettre fin)



Conseil et PE : PLS ou PL normale

La Commission a besoin de services conséquents et compétents en la matière. Les services sont d’ailleurs tellement compétents que les tribunaux (TUE et CJUE) ne font qu’un contrôle restreint des décisions adoptées. La Commission fait aussi office de doctrine, avec des lignes-directrices sur la mise en œuvre de divers textes en matière de concurrence, qui font office de position de la Commission.

Au-delà des difficultés de cohérence interne, il existe des difficultés de cohérence avec les règles internationales. Certains accords internationaux comptent plus de 150 Etats partis, ce qui pose d’énormes problèmes d’application. Les règles poursuivent le même objectif => concurrence efficace. Il y a une obligation, en DUE, de connaître les buts poursuivis par toute réglementation. Cela dans la recherche de l’effet utile des textes (qu’elle a pu affirmer l’effet direct, la primauté etc.). Il est fondamental de connaître le but, pour que la CJUE puisse connaître l’effet utile des textes.

Objectif : concurrence libre et non faussée. Chaque texte (concentration, APD etc.) a certaines caractéristiques qui les distinguent ; mais certaines caractéristiques les regroupent dans un même corpus. •

APD et entente : dans le traité ; les règles de mise en œuvre par les articles 103, 104 et 105 sont suffisamment proche / concentration (= pratique anticoncurrentiel) : pas dans le traité, règlement du 21 décembre 1989 pour la première 1 fois ; règle de mise en œuvre par le règlement 139/2004



Notions communes : marché, restriction de concurrence, entreprise, préservation du bon fonctionnement du marché, mêmes moyens, et champ d’application géographique identique.

S’il n’y a pas d’entreprise impliqué dans une pratique, le D de la concurrence n’est pas applicable.

Par$e&1&:!Les!règles!et!concepts!communs! Chapitre&1&:!Champ!d’applica6on! Sec$on&1&:!Champ!d’applica6on!matériel! Paragraphe(1(:!No$on!d’entreprise! CJCE, 1991, Höfner : « La notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement »

Déf d’entreprise : En D des sociétés : une société est le cadre d’exploitation d’une entreprise (dans le patrimoine d’une société, qui a une personnalité morale, il y a l’entreprise). En D des faillites : sauvegarde de l’entreprise En D du travail : cadre d’exécution du droit du travail

Eléments clés de la déf : •

Ensemble : important du point de vue la rivalité économique (isoler une entité parrapport à une autre)



Activité économique : le but de l’entreprise est économique

Paragraphe 2 : Entreprise publique

Section 2 : Champ d’application géographique Affectation du marché commun

Chapitre 2 : L’objet du D de la concurrence...


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