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Title Examen-final-environnement
Course Law of Obligations - selected problems
Institution Université de Montréal
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EXAMEN FINAL MAISON

PAR SARAH NADEAU-LABBÉ 8227732

PRÉSENTÉ À MADAME SOPHIE THÉRIAULT

DANS LE CADRE DU COURS DROIT DE L’ENVIRONNEMENT – DRC 4764A

Le vendredi 16 juin 2017 UNIVERSITÉ D’OTTAWA

Question 1 1) En premier lieu, il faut rappeler que la source de pollution qu’est le bruit ambiant dégagé par la mine est un contaminant en vertu de l’article 1(5) de la Loi sur la Qualité de l’environnement (LQE) puisqu’il s’agit d’un son. Les règlements que la compagnie Gros Lingot inc. doit respecter en application de la LQE sont : le Règlement sur les activités de dynamitage, en vertu de la Loi sur les mines, qui prévoit un seuil maximal de 65 décibels entre 7h AM et 21h PM. Ainsi que, le Règlement No. 154-2 instaurant des normes en matière de bruit ambiant, qui prévoit un seuil maximal de 55 décibels entre 7h et 17h PM, de 50 décibels entre 17h et 23h PM et de 20 décibels entre 23h et 7h AM. Dans les faits, la compagnie respecte dans l’ensemble les normes prescrites par le Règlement sur les activités de dynamitages, mais dépasse largement les normes prescrites par le Règlement No. 154-2 de la ville de Ferblanc. De plus, la compagnie ne respecte pas la condition 3 du décret, qui limite le seuil maximal du contaminant à 55 décibels, approuvé par le gouvernement du Québec en vertu de l’article 31.5 de la LQE. La compagnie Gros Lingot est en contravention de l’article 20 al.1 LQE en émettant un contaminant (le son) en non-conformité des règlements.

Question 2 Le premier remède possible afin que la compagnie Gros Lingot se conforme aux normes environnementales qui lui sont imposé, est que les membres de l’Association du développement véritablement durable de Ferblanc saisissent les tribunaux par une demande en injonction mandatoire en vertu de l’article. 19.2 et 19.1 LQE. En vertu de l’article 19.7 LQE, l’injonction peut être demandée, puisque la compagnie Gros Lingot ne respecte pas la condition 3 de son certificat d’autorisation sur le climat sonore qui lui est imposé en vertu de l’article 31.5 et 31.7 LQE. De plus, la compagnie ne respecte pas non plus la condition 8 sur l’encadrement des émissions de matières particulaires fines en vertu de l’article 124 al.4 LQE et du règlement 154-4 sur la qualité de l’environnement de l’atmosphère. Une injonction mandatoire peut être accordée en vertu de l’article 19.2 LQE afin de forcer la compagnie à se conformer aux normes environnementales qui lui sont imposées et de cesser de violer la loi. Pour ce faire, l’Association devra démontrer : 1-que l’Association a l’intérêt pour agir en vertu de l’article 19.3 LQE, 2- qu’il y a atteinte à l’exercice d’un droit conféré à l’article 19.1 LQE et 3- qu’il y a violation objectivement constatable des normes objectives. D’abord, l’article 19.3 LQE précise que toute personne physique domiciliée au Québec qui fréquente ou qui est le voisinage immédiat d’un lieu à l’égard duquel une contravention à la LQE est alléguée possède l’intérêt pour agir. Dans les faits, l’Association du développement véritablement durable de Ferblanc est composée des résidants de Ferblanc, tous affectés par les répercussions de la mine. Ensuite, il y a atteinte à la qualité de l’environnement en vertu de l’article 19.1 LQE par la compagnie puisque celle-ci ne respecte pas les mesures prévues par la LQE et le règlement 154-4 sur la qualité de l’environnement de l’atmosphère. Les violations des normes objectives imposées par la compagnie sont objectivement constatables.

Enfin, la condition 3 sur le climat sonore impose un niveau maximal de 55 dBa le jour et 45 dBa la nuit. La compagnie se conforme dans l’ensemble aux normes prescrites par le règlement sur les activités de dynamitage qui prévoit un niveau maximal de 65 dBa entre 7h AM et 21h PM. La compagnie excède de façon générale, de 10 dBa pour la période du jour et de 5 à 10 dBa la nuit, puisque la compagnie émet selon les faits au moins deux fois plus de décibel que le règlement No.154-2 qui prévoit un seuil maximal de bruit nocturne de 20 dBa. (malgré la norme de base…. ) De même, la condition 8 sur l’émission de matières particulaires fines prévoit au règlement No. 154-4 sur la qualité de l’atmosphère un niveau maximal d’émission de 35 ug/m³. La compagnie émet en moyenne un peu plus de 55 ug/m³ de matières particulaires fines plus de 75% du temps. En conclusion, les chances de succès de la demande de l’Association sont bonnes. En effet, le fardeau de preuve des requérants en matière de protection de l’environnement est allégée puisque la compagnie viole les normes objectives qui lui sont imposées. Aussi, l’Association peut faire valoir que l’autorisation du décret par le gouvernement pour le projet minier est en opposition avec les principes du développement durable. Tel que démontré dans le rapport du BAPE lors des audiences publics, le projet minier ne respecte pas l’intégration de la recherche d’un développement durable. Le principe de santé et de la qualité de vie des citoyens de Rocapiscau à l’article 6 a) de la Loi sur le développement durable et le principe de prévention à l’article 6 i) de la même loi sont en contravention depuis le début du projet. Le gouvernement en fessant fi du rapport du BAPE n’a pas tenu compte des risques connus et des inquiétudes de ses citoyens. Malgré des règlements municipaux en place, le gouvernement a imposé des seuils moindres au projet minier voulant développer la croissance économique mais ce,au détriment de la santé des citoyens. Tel que mentionné dans l’arrêt Gestion Serge LaFrenière inc. c. Calvé à la page 11, l’article 19.7 de la LQE reconnait à tous citoyens le droit de demander à la Cour supérieure d’ordonner à toute personne qui viole la loi de cesser et de se conformer à son autorisation ou aux normes législatives ou réglementaires.

Le deuxième remède possible afin que la compagnie Gros Lingot répare les préjudices corporels, psychologiques et/ou matériels subis par les citoyens de Ferblanc, est que les membres de l’Association véritablement durable de Ferblanc saissisent les tribunaux d’un recours en responsabilité civile sous l’article 1457 du Code civil du Québec (C.c.Q) et d’une demande en dommages-intérêts compensatoires en vertu de l’article (1611 et 1614) OU 1607 ???C.c.Q. En vertu de l’article 1457 al.1 C.c.Q, un recours en responsabilité civil peut être demandé puisque la compagnie n’a pas respecté les règles de conduite suivant la loi qui lui était imposé et qu’elle a par le fait même causé préjudice aux citoyens. Afin de prouver la responsabilité civile de la compagnie, les requérants doivent 1prouver une faute, 2-démontrer le lien de causalité et 3-déterminer le préjudice. Tout d’abord, la faute de la compagnie est de ne pas se conformer aux conditions de son certificat de mauvaise foi et de façon négligente. La compagnie émet en quantité excessive de la poussière et du bruit par l’entremise de l’exploitation de sa mine, elle omet malgré les avis de non-conformité répétitif de mettre en place des mesures pour se conformer aux normes environnementales. De surcroît, la compagnie continue d’exploiter la minière tout en sachant qu’elle ne se conforme pas aux normes et qu’elle peut potentiellement causer des effets néfastes sur la population avoisinante. Deuxièmement, l’Association devra détailler le préjudice corporel, moral ou matériel causé par le défaut de la compagnie de se conformer aux normes.

Troisièmement, le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par les citoyens pourra être démontré par les...


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