L’administrative law PDF

Title L’administrative law
Course Droit comparé des systèmes étrangers
Institution Université de Caen-Normandie
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L’administrative law ; les conditions d’émergence et la conception anglaise du droit administratif 1. « L’impossible » droit administratif en Angleterre Il faut souligner que cette impossibilité ne correspond pas à une impossibilité matérielle. Il existe aujourd'hui un droit administratif au RU et ce depuis longtemps (16 ème siècle). Cette impossibilité renvoie à une impossibilité relative à la reconnaissance, voire à l’acceptation, qu’il puisse exister un tel droit. Cela a marqué le droit anglais jusqu’au lendemain de la WW1. Ce n’est qu’après la WW2 qu’une partie des auteurs a identifié un droit administratif et s’y intéresse afin de le développer. Le développement est devenu nécessaire pour accompagner le développement de l’Etat-providence (Wellfare State). Cette impossibilité est liée presque à une seule personne : Albert Dicey, premier auteur à écrire un manuel de droit constitutionnel anglais en 1885. Cet auteur, encore aujourd'hui, pose une bonne partie du cadre du droit constitutionnel anglais. La conception du droit de cet auteur empêcher la possibilité d’un droit administratif. Cette incompatibilité découle directement de la Rule of Law. Dicey estimait que la Constitution anglaise reposait sur 2 institutions fondamentales : la souveraineté et suprématie du Parlement & le Rule of Law. Sa conception du Rule of Law s’appuyait sur l’idée portée par la Common Law selon laquelle le droit anglais est la matrice constitutionnelle. Dicey identifie d’abord 2 traits qui, à toute époque depuis la conquête normande, caractérisent les institutions politiques de l’Angleterre. Le premier est l’omnipotence de la suprématie du gouvernement central à travers tous le pays et le second la garantie donnée sous l’empire de la Constitution anglaise au droit des individus considérés depuis différents points de vue. Le droit d’Angleterre est celui qui protège le mieux les libertés par rapport au droit continental. Sa conception des droits individuels est liée à la Common law et à la conception anglaise. Il compare le droit continental et le droit anglais. Ses 2 exemples préférés sont la Belgique et la France. Il explique que dans le cas français, les droits et libertés sont consacrés et protégés par une Déclaration. Comme la Belgique et la France n’ont pas la chance d’avoir la Common law, ils ont remplacé cette lacune par des textes, ces déclarations. A l’inverse, le droit anglais lui ne déclare pas de droit mais contient des remèdes et actions qui protègent les droits d’où la formule : « remedies precede rights »  une liberté n’existe qu’à partir du moment où un droit a fait l’objet d’une garantie effective par le biais d’une action en justice. Trois principes existent dans le Rule of Law, qui en découlent et le composent : -

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« Aucun homme n’est punissable ou ne peut être affecté légalement dans son corps ou ses biens sinon pour une violation distincte d’une règle de droit établie de manière légale ordinaire par les juridictions ordinaires du pays » « Le principe d’égalité devant le droit administré par les juridictions ordinaires » « Les règles relatives à la liberté constituent la source et non la conséquence des droits des individus »

Il n’y a pas d’abord de consécration des droits dans une déclaration puis ensuite l’établissement d’une liberté. La liberté préexiste et inspire les différents droits des individus ensuite reconnus et garantis par les Cours. On retrouve l’esprit de liberté de la Common law ainsi que l’idée que celui qui porte atteinte à une liberté doit montrer qu’une loi issue du droit positif lui a donné ce pouvoir. Il faut donc prouver devant le juge qu’il existe des limitations légales à ce droit. En l’absence de telle règle, le principe est la liberté. Cela découle de l’arrêt

Entick v/ Carrington de 1765. Cela signifie qu’il ne peut y avoir de droit administratif en Angleterre : ce sont les mêmes principes et mêmes cours qui régissent les relations entre citoyens et les actions de l’exécutif. Le droit administratif français est contraire au Rule of Law. Le droit anglais, avec cette Common law et les principes du Rule of Law protège mieux les libertés que le droit administratif français. Dicey reconnaît à la fin de sa vie qu’il était un peu loin dans son interprétation et qu’il peut exister un droit administratif en Angleterre mais que c’est contraire à sa manière personnelle d’entendre le Rule of Law. A partir des années 1920, la perception du droit anglais par les anglais a changé : le premier ouvrage sur le droit administratif en Angleterre date de 1920, « Justice and administrative law », de Robson. A l’époque, il se fonde, pour dire qu’il existe un droit administratif, sur les habilitations législatives. Pendant la WW1, c’est la technique qui a été utilisée. Le Parlement a adopté des lois d’exception donnant le pouvoir aux départements ministériels de prendre des règlements pour parer aux actions dans ce cadre de l’urgence. Il y a donc un droit administratif. Les cours contrôlent l’exercice par l’exécutif de ces pouvoirs. A la même époque est publié aussi « Le nouveau despotisme » écrit par un lord qui critiquait Dicey et montrait qu’en Angleterre régnait un certain arbitraire car il n’y aurait pas assez d’administratif. A la fin de la 2WW sont créés des Administratives Tribunals qui ne sont pas des juridictions et mis en place pour accompagner les grandes lois sociales adoptées à ce moment là comme le système national de santé. Le Crown Proceedings Act de 1947 met fin à l’immunité juridictionnelle de la Couronne. Il ne s’agit pas de mettre fin à l’immunité de la Reine ou du Roi lui-même mais à celle de la Couronne qui était régie par le principe selon lequel ne peut mal faire. Cela impliquait que la responsabilité de la Couronne en tant qu’Etat ne pouvait être recherchée car le Roi ne pouvait pas agir illégalement. Quand une action illégale avait été menée par un agent de l’Etat, la responsabilité recherchée était la responsabilité personnelle de l’agent. Il n’y avait pas d’équivalent à la faute de service française. Aujourd'hui, la plupart de ces privilèges ont disparu, depuis le HRA de 1998. A partir des années 50, les Administratives Tribunals sont structurés et formulent des rapports à l’origine de plusieurs lois. Par exemple, le rapport de la Commission Franck de 1957 montre que les tribunaux administratifs étaient marqués par plusieurs dysfonctionnements et qu’il fallait donc les placer sous le contrôle des autres cours de justice. En 1967 est créé auprès du Parlement un Unbudsman, AAI qui est là pour contrôler les agissements de l’exécutif et formuler des recommandations. En 1971, le Conseil des Tribunaux est créé, chapotant les tribunaux administratifs. Une procédure spéciale est créée en 1981 pour le Judicial Review. En 2000, création de l’Administrative Court. On peut d’ores et déjà constater que le droit administratif s’est bâti en dehors de toute opposition entre le judiciaire et l’exécutif et de toute défense faite au juge de s’immiscer dans les affaires de l’administration. C’est même à partir de l’idée inverse car il n’y a pas l’idée d’une séparation entre ce qui relève de l’exécutif et de ce qui relève de la fonction de juger. Le droit administratif anglas est lié au fait que celui qui exécute la loi est avant tout le juge et non l’administration. Il y a un ensemble qui ne correspond pas du tout à l’idée française. 2. Un droit administratif sans dualisme juridique ni dualisme juridictionnel Si on se réfère aux manuels anglais, le droit administratif est abordé de manière fonctionnelle. On distingue 3 fonctions : -

Permettre au Gouvernement d’accomplir ses missions en permettant la création

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d’agences administratives et lui donnant des pouvoirs d’agir au nom de l’Etat. Le droit administratif est le droit qui régit les relations entre agences publiques et administratives et les individus ou personnes morales de droit privé sur lesquels ces agences exercent des pouvoirs. Le droit administratif ne correspond pas à la description des institutions et autorités administratives, ni à l’étude du droit public dérogatoire car il n’existe pas en Angleterre. Par exemple, ce sont les mêmes principes généraux qui s’appliquent aussi bien aux organes publics qu’aux citoyens privés.

Il n’y a pas d’ordre juridictionnel administratif et en réalité, le droit demeure fondamentalement commun. a. L’absence d’un ordre juridictionnel administratif Les administratives tribunals ne sont pas des tribunaux administratifs : certains traitent même des affaires entre particuliers. Ils s’appellent ainsi car ils exercent des fonctions juridictionnelles et leur raison d’être est liée à l’existence d’organismes devant lesquels les procédures seraient plus rapide et nécessitant des compétences techniques. Leurs décisions sont soumises au contrôle des tribunaux ordinaires. Ce ne sont pas des Cours dans le sens où ils font partie d’un département ministériel pour lequel le ministre est responsable devant le Parlement. Ces tribunaux ne sont pas composés uniquement de juristes. En ce qui concerne les Administratives Courts, elles sont créées en 2000 pour désigner la partie de la division du QB. Cette Cour est compétente en matière de judicial review (excès de pouvoir), composée par les juges de la High Court. Quand un acte ne passe pas le contrôle pour excès de pouvoir, on dit qu’il est « extra vires ». b. Un droit fondamentalement commun En réalité, les cours ont deux fonctions principales en droit administratif : assurer le judicial review et indemniser le préjudice d’un individu. La responsabilité des autorités publiques est une question tranchée par les juridictions civiles ordinaires alors que le judicial review relève de la compétence de la Cour administrative. Le droit privé et le droit public sont inséparables au sein du droit britannique. A partir du moment où on a reconnu l’existence du droit administratif anglais, les juristes ont commencé à réfléchir sur la question d’une opposition entre privé et public. Plusieurs propositions ont été faites : une a été de concevoir l’opposition en considérant que le droit privé correspondait à un système de protection des personnes privées et publiques. Ensuite, le droit public était conçu comme un système qui met en œuvre les actions des autorités excétuvies et qui permet la mise en œuvre de leurs devoirs à l’égard des administrés. Mais en Common law, c’est la même chose car le système qui protège les droits privés correspond au système qui met en œuvre les actions des autorités administratives. Par exemple, la liberté individuelle est protégée à la fois par le droit de l’Habeas Corpus et par le Law of Tort. On ne peut pas distinguer entre un droit privé et un droit public car ces deux droits ont le même effet : l’Habeas Corpus a pour but d’obtenir un ordre si la détention est infondée et le Law of Tort permet d’être indemnisé en cas d’emprisonnement illégal. La distinction se heurte au caractère homogène et indivisible de la Common law car toutes les règles sont liées. 3. Une distinction entre public law et private law sans opposition entre droit privé et administratif ?

Depuis que la doctrine réfléchit à ce sujet, elle a essayé de trouver un critère de ce droit administratif. La proposition la plus fréquente a été la procédure du judicial review et à son caractère exclusif. Cette idée a été formulée au moment d’une décision rendue en 1983 « O’Relly v/ Mackman », où il avait dit que la procédure du JR devait être utilisée pour contester les mesures disciplinaires prises en prison. Ce critère a cependant été remis en cause en 1984 par un arrêt « Davy v/ Spelthorne Council », car finalement aucune revendication juridique par nature ne doit être exclue de la compétence des juridictions ordinaires. Rien ne justifie que les cours ordinaires ne puissent connaître de ce recours. L’application du HRA rend les choses plus compliquées et tend à brouiller la distinction entre droit privé et droit public. La notion de public en droit anglais est compliquée et ne correspond pas à la notion de droit français. Si la question des libertés est placée au fondement des systèmes juridiques, la distinction entre droit public et privé doit être relativisée. Etant donné que la Constitution britannique a mis au centre cette liberté, on voit particulièrement ce que cela peut impliquer sur la séparation droit privé et public. La Common law comme droit commun montre qu’en l’absence de cette distinction, l’évolution des institutions tend à opposer un système de justice civile et pénale et on peut donc, en droit français, penser que le critère de distinction est en partie idéologique. Concernant la liberté de manifestation, dans le domaine de la liberté, on observe que la distinction ne tient plus car les droits fondamentaux suivent une logique qui leur sont propres. En plus, les droits fondamentaux irriguent toutes les branches du droit. Concernant le droit administratif, dans quelles mesures était-il possible de penser l’opposition droit public et privé. Tout se tient dans la conception que peut avoir l’Etat de la Constitution....


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