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Course Introduction au droit des affaires
Institution Université du Québec à Montréal
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Summary

introduction du cours JUR 1031 . Session Automne 2021
Droit des affaires , 2021/2022...


Description

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE ET DE DROIT DÉPARTEMENT DES SCIENCES JURIDIQUES

Introduction au droit des affaires (JUR 1031)

NOTES DE COURS

Prof.: Roger MARTIN © automne 2021

INTRODUCTION GÉNÉRALE

(ARCHAMBAULT, chap. 1, jusqu’à la page 27)

QU’EST-CE QUE LE DROIT ? Définition du droit (ni courbe ni tordu ; ce qui est conforme à la règle) [Le droit est une science humaine. C’est l’ensemble des règles permettant et organisant la vie en société. Le droit c’est : « l’ensemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports entre les hommes et dont le respect est assuré par l’autorité publique. » 0

 Universalité du droit (Ubi societas, ibi jus) [Pour chaque société, il y a du droit. Le droit peut être envisagé comme une forme de pouvoir social. Le droit suppose toujours la présence de plus d’un individu. Le droit sert à organiser les rapports des gouvernants et gouvernés, mais également les rapports entre simples particuliers. (Ex. : le droit régit la manière dont se vendent les immeubles où se partagent les successions, etc.). Le droit est un système hiérarchisé de normes, édictées par l’État, obligatoires pour tous et qui peuvent être imposées par la force.]

I

ÉTUDE DE LA RÈGLE DE DROIT [Règle de droit : règle sociale, établie par l'autorité publique, qui est permanente et générale dans son application et dont l'inobservation est sanctionnée par la force de l’État.]

A. DISTINCTIONS ENTRE RÈGLE DE DROIT ET AUTRES RÈGLES DE CONDUITE 1. Droit versus morale et religion [Les règles de droit se distinguent des règles de morale et de religion qui s’imposent à la conscience, mais ne comportent pas de sanction de l’autorité publique. Le droit apparaît comme une organisation de la force. Il fixe à quelles conditions et de quelle manière on peut faire usage de la force à l'égard d’une personne. On se trouve à réglementer l'emploi de la force dans les relations entre les hommes. La force ne devant être employée que par certains individus spécialement autorisés à cet effet. La force, mise au service du droit, c'est la force publique (police, l’huissier, etc.). Ce caractère fait partie de l'essence du droit, car nul ne peut se faire justice soi-même. « La justice sans la force est impuissante; la force sans la justice est tyrannique » Pascal.] a) Morale [Le principe inspirateur de la morale se trouve dans la conscience humaine guidée par la vertu. La morale peut être définie comme « la maîtrise des entraînements instinctifs et passionnels et la poursuite d'un idéal de perfection individuelle plus ou moins élevé ». Pour la morale, la finalité serait plutôt celle de l'épanouissement de la conscience de l’individu, de son perfectionnement. Ce sont des règles relatives aux mœurs, telle la mode, les relations mondaines, la courtoisie, le savoir-vivre, etc. De son côté, le droit est de toute évidence guidé par des valeurs dans le choix de ses impératifs et il n'est pas toujours aisé de le discerner de la morale comme l’illustre l'interdiction de l'inceste ou de l'homicide. La morale et le droit ne couvrent pas toujours les mêmes domaines. Tout ce qui est licite n'est pas forcément moral. Par exemple, l'adultère n'est plus aujourd'hui une infraction pénale, alors qu'il reste pour beaucoup une faute morale (autres exemples : divorce, avortement). Par ailleurs, dans d'autres domaines, le droit règle des rapports où la morale se tait. Ainsi, qu'une entreprise doive établir annuellement tel compte ou tel document à jour, importe peu à la morale, de même que l'on roule à droite ou à gauche sur la chaussée! Cela peut s'expliquer par le fait que morale et droit ne poursuivent pas les mêmes objectifs, la première aspirant à la perfection de l'homme, le second n'ayant pour but que d'organiser la société. Enfin, les sanctions du droit et de la morale ne sont pas les mêmes. Alors que le droit comporte des sanctions concrètes, prévisibles et organisées, la morale 1

recourt à des modes coercitifs beaucoup plus incertains et diffus (comme la pression de la société, voire de la conscience personnelle…).] b) Religion [La religion prend la forme de commandements et peut parfois se confondre avec le droit, lorsque l'État n'est pas laïc. Droit et religion se distinguent aussi par la nature de la sanction : le fidèle rend compte à Dieu, non à l'État. La règle religieuse veillerait au salut de l’âme. En France, le droit se distingue nettement de la religion : le mariage civil et le mariage religieux sont nettement distincts. Il est interdit aux prêtres de marier religieusement deux personnes qui ne se sont pas préalablement mariées civilement. Le mariage religieux n'a donc pas d'effet civil, mais à l'inverse, il n'est pas dissous par le divorce. Seul le mariage civil est dissous par le divorce.]

B. NAISSANCE DU SYSTÈME FÉDÉRAL CANADIEN (1867) 1.

British North America Act (Acte de l’Amérique du Nord britannique (AANB), aujourd’hui appelé : Loi constitutionnelle de 1867) [Texte juridique fondateur de la fédération canadienne.] [Résultat des conférences constitutionnelles de Charlottetown (sept. 1864), Québec (oct. 1864) et Londres (1866) qui a pour effet de créer une union des colonies britanniques en Amérique du Nord : « Dominion of Canada » et l’établissement d’une structure fédérative. a) Forme de la Constitution [Alors que les constitutions antérieures ont été imposées par la Grande-Bretagne, le contenu de la Constitution canadienne de 1867 a été élaboré par les représentants politiques des colonies. La constitution canadienne est polymorphe parce qu’elle se présente sous plusieurs formes et dans plusieurs documents. C’est un hybride constitutionnel entre la tradition constitutionnelle britannique et la tradition propre au Canada. Elle est en partie écrite et en partie non écrite, car elle résulte en partie de coutumes et des précédents sans avoir fait l’objet d’une codification.] i) Le Canada est une Monarchie constitutionnelle [La chef de l’État est la Reine du Royaume-Uni qui règne, mais ne gouverne pas et agit selon la Constitution du Canada par l’intermédiaire du Gouverneur général au fédéral et par l’intermédiaire du Lieutenant-gouverneur dans chacune des provinces. La Reine est chef de 16 États dans le monde.] b) Partage des pouvoirs législatifs i) Pouvoirs du Parlement du Canada (art. 91) ii) Pouvoirs des assemblées législatives provinciales (art. 92) iii) Pouvoir résiduaire [L’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 confère au Parlement du Canada le pouvoir « de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi exclusivement assignée aux législatures des provinces ». Ce pouvoir est « résiduaire » dans le sens où toute question qui ne relève pas de la compétence des assemblées législatives provinciales relève du pouvoir du Parlement fédéral. Le pouvoir résiduaire fait en sorte que chacun des domaines législatifs est couvert soit par l’un des deux ordres de gouvernement, soit par les deux.]

2

C. LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982 Rapatriement de la Constitution (1982) [Processus qui avait pour but de transformer en législation canadienne les lois britanniques de nature constitutionnelle applicables au Canada afin que celles-ci puissent être modifiées au Canada.] 1.

Charte canadienne des droits et libertés (Charte incluse dans la Constitution) [elle correspond à la première partie (articles 1 à 34) de la Loi constitutionnelle de

2.

Principe de la suprématie de la Constitution et contrôle judiciaire des lois (constitutionnalité des lois) [L'essence du constitutionnalisme au Canada est exprimée dans le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 : La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

1982]

La Constitution est la loi la plus importante d’un pays. C’est la source primaire et fondamentale du droit d’un pays. La Constitution, c’est l’acte de naissance d’un pays.

II

SOURCES FORMELLES DU DROIT

Principe de la séparation des pouvoirs [Élaborée par Locke (1632-1704) et Montesquieu (1689-1755), la théorie de la séparation des pouvoirs vise à séparer les différentes fonctions de l’État, afin de limiter l’arbitraire et d’empêcher les abus liés à l’exercice de ces pouvoirs. Cette théorie est plus souvent applicable dans les régimes démocratiques.] La théorie de la séparation des pouvoirs distingue trois fonctions principales :  Pouvoir législatif (fonction d’édiction des règles générales)  Pouvoir exécutif (fonction d’exécution des règles générales)  Pouvoir judiciaire (fonction de règlement des litiges) L’objectif de cette théorie vise un équilibre des différents pouvoirs : « Pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » Montesquieu A.

LOI [Une loi est un acte juridique provenant d’un organe étatique (le législateur) qui établit une règle de droit générale et obligatoire.] 1. Terminologie (Traité, Charte, Code, loi)  La loi est : o fédérale ou provinciale : selon les compétences reconnues par la Loi constitutionnelle de 1867 2. Processus d’adoption et de modification d’une loi a) Rédaction du projet de loi b) Révision et approbation par le Conseil des ministres (Pouvoir exécutif) c) Présentation du projet de loi (en Chambre) d) Étude du projet de loi (débat) e) Adoptiondu projet de loi (le texte existe) f) Sanction du projet de loi (le projet de loi devient officiellement loi) 3

g)

Publication de la loi

applicable)

3. Entrée en vigueur et application de la loi a) Entrée en vigueur de la loi (Le texte devient exécutoire, la loi est [C’est à compter de son entrée en vigueur qu’une loi acquiert sa force obligatoire. La loi est permanente : elle s’applique à compter de son entrée en vigueur jusqu’à son abrogation. Le dernier article d’une loi précise habituellement le moment de l’entrée en vigueur de la loi ou d’une ou de plusieurs de ses parties. Il existe différentes modalités pour mettre en vigueur une loi.] 4. Abrogation de la loi (Le texte de loi « meurt ») [En principe, la loi n’expire pas (une loi n’a pas de date de péremption) sauf si la loi est temporaire, c’est-à-dire lorsqu’elle prévoit une date d’expiration, ce qui est très rare. Même si la loi devient désuète, elle continue de s’appliquer jusqu’à son abrogation qui ne peut se faire que par voie législative. La loi est abrogée par l’autorité compétente (pouvoir législatif) donc par une autre loi. L’abrogation est expresse ou tacite. À noter qu’une loi inopérante (par le tribunal) n’est pas automatiquement abrogée.]

B.

C.

RÈGLEMENT (législation déléguée) 1.

Terminologie (décret, arrêté en conseil, arrêté ministériel, ordonnance, proclamation, etc.)

2.

Définition [Acte normatif de caractère général et impersonnel, édicté par une autorité administrative (incluant le gouvernement) qui existe en vertu d’une loi habilitante. Le règlement a un caractère général, alors que l’arrêté et le décret ont vocation à prendre des mesures individuelles. Toutes ces mesures ont le même caractère normatif et la même autorité que les lois, ce sont des normes à part entière. À l’instar de la loi, seul un règlement peut modifier un règlement.]

3.

Contrôle de la légalité des règlements [Ces mesures ont un caractère subordonné, c’est-à-dire que leur légalité découle du respect de la loi habilitante qui les institue. Lorsqu’un juge se prononce sur l’application d’un règlement, il contrôle le respect de la norme supérieure (loi habilitante). Si celle-ci n’est pas respectée, le juge peut déclarer le règlement invalide qui se trouve ainsi privé d’effets. a) Règlements municipaux (etc.)

USAGE ET COUTUME 1.

Définition [« La coutume est une règle de droit qui s'est établie, non par une volonté étatique, mais par une pratique répétée des intéressés eux-mêmes ». La coutume est une règle de droit à part entière qui s'est formée par l'habitude (par la pratique et la répétition de certains actes). En l'absence de loi écrite ou de règlement, le juge pourra fonder sa décision sur la coutume si son existence est prouvée.] 4

2.

Éléments constitutifs La coutume comporte deux éléments : i) Élément matériel [Habitude prolongée de la masse des citoyens de se conduire de telle ou telle manière. C’est la répétition dans le temps. Il doit s’agir d’une pratique continue, publique, paisible et durable.] ii) Élément psychologique [Conviction dans le caractère obligatoire de l’usage. C’est l’idée que les individus doivent avoir conscience de se soumettre à une norme, que le comportement induit par la coutume est obligatoire. En outre, la coutume doit créer une obligation susceptible d’être sanctionnée par les tribunaux.]

3.

Caractéristiques de la coutume [La coutume est souvent locale; généralement, elle ne concerne qu'un groupe relativement restreint d'individus. La coutume ne s’enseigne pas; elle se transmet surtout par l'éducation des enfants, par les parents, les voisins, les amis, etc.] [La coutume est une source de droit secondaire ou accessoire par rapport à la loi. En pratique, la loi prédomine parce que la coutume est une source d'imprécision et d'immobilité. Celui qui invoque la coutume doit la prouver. L’autorité de la coutume, lorsqu’elle est constituée, est la même que toute norme du système juridique. Dans la plupart des cas, les coutumes complètent la loi et parfois la loi peut même y référer.]

D.

JURISPRUDENCE 1.

Définition [Dans un sens formel, la jurisprudence désigne l'ensemble des décisions, rendues par les tribunaux. Le pouvoir judiciaire est notamment chargé d’interpréter les lois. La jurisprudence constitue la solution généralement donnée par les tribunaux à une question de droit. Le juge ne peut qu'appliquer les règles, en s'y conformant strictement. Il est un instrument au service de la loi et doit ainsi se garder de tout arbitraire.]

2. Principe du stare decisis [Expression latine qui signifie « s'en tenir à ce qui a été décidé ». Il s'agit d'un adage visant la doctrine du précédent selon laquelle les règles de droit formulées par les juges dans des décisions antérieures doivent s'appliquer de la même manière dans des causes ultérieures. Il convient de traiter de la même façon des causes semblables si l'on entend assurer la cohérence et la certitude du droit. Le stare decisis s’applique surtout les autres provinces où on applique la common law. Au Québec, les juges ne sont pas liés par les décisions rendues par les autres tribunaux. Mais ces décisions sont généralement respectées, en particulier lorsqu’elles proviennent de tribunaux suprérieurs (Cour suprême, Cour d’appel, etc.] 3. Caractère public des décisions judiciaires [De façon générale, toutes les décisions des tribunaux peuvent être consultées par quiconque au greffe du tribunal, car elles sont publiques. Une sélection des jugements est publiée par les éditeurs juridiques dans des recueils et sur internet. Toute la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, depuis sa 5

création, est publiée dans les recueils. Elle est aussi disponible gratuitement, sur Internet, le jour même de sa publication, sur le site de la Cour suprême.] E.

DOCTRINE 1.

Définition [Ensemble des ouvrages et travaux écrits consacrés à l’étude du droit dans lesquels les auteurs expliquent et interprètent le droit. Ce sont les opinions publiées par des juristes (professeur de droit, juges, avocats, notaires, etc.). La doctrine n'est pas à proprement parler une source du droit, puisqu'elle ne s'impose jamais aux justiciables ni aux juges. Elle a cependant une réelle importance, puisqu'elle peut contribuer à mettre en lumière les défauts du droit positif. Elle est d'ailleurs une auxiliaire précieuse du législateur et du juge qui requièrent parfois son avis. Dans la mesure où les autres sources n’apportent pas de réponse claire aux problèmes soulevés, la doctrine peut être porteuse de solutions. Il s’agit d’une source persuasive et subsidiaire. Son autorité peut être forte, même si son statut de source du droit peut-être discuté et même si elle n’est jamais obligatoire pour les juges tant qu’elle n’est pas reprise dans une décision de justice pouvant valoir de précédent.] Voici un exemple provenant d’un jugement de la Cour suprême du Canada : « C'est peut-être Mayrand (auparavant juge à la Cour d'appel du Québec), l'un des grands juristes québécois, qui a le mieux résumé l'évolution de la théorie de l'abus des droits au Québec quand il souligne dans L'abus des droits en France et au Québec (1974), 9 R.J.T. 321, à la p. 322 : Au Québec, la théorie de l'abus des droits a évolué et s'est répandue de la même manière qu'en France... »

III

POUVOIR JUDICIAIRE (ARCHAMBAULT, chap. 2 jusqu’à la page 53 et pages 70 à 74 et 78 à 82)

INTRODUCTION 1.

Indépendance judiciaire [Absence de pressions, réelle ou apparente, des autres pouvoirs de l’État sur la magistrature et vice versa (absence de pressions, réelle ou apparente, de la magistrature sur les autres pouvoirs de l’État). L'objectif est de faire en sorte que justice soit rendue et d’assurer la confiance du public dans le système judiciaire.] 6

*** Jean Charest démissionne; ... *** Un juge suspendu six mois ... *** Andrée Ruffo rend les armes

i)

A.

Règle du sub judice (sous la considération d'un juge ou du tribunal)

THÉORIE DES COMPÉTENCES DES TRIBUNAUX 1.

Compétence territoriale des tribunaux (36 districts judiciaires au Québec) [Les règles relatives à la compétence territoriale ont pour objet la répartition géographique des affaires judiciaires.]

2.

Compétence d’attribution des tribunaux [En matière d’organisation judiciaire, il convient de distinguer : les juridictions de droit commun et les juridictions d'exception à compétence spéciale ou particulière. Les juridictions de droit commun ont une compétence générale de principe tandis que les juridictions d'exception ont une compétence matérielle spéciale ou particulière définie par des textes de loi.] i) Distinction entre tribunal supérieur et tribunal inférieur [Cette distinction est fondée sur les attributions du tribunal. Si le tribunal a une compétence générale résiduaire et le pouvoir de surveillance des tribunaux inférieurs, c'est un tribunal supérieur. Si le tribunal n'a qu'une compétence d'attribution déterminée par une loi, c'est un tribunal inférieur. Au Québec, les tribunaux supérieurs sont : la Cour supérieure, la Cour d'appel et la Cour suprême du Canada. Les principaux tribunaux inférieurs sont : la Cour du Québec, les Cours municipales et les tribunaux administratifs.]

B.

ORGANISATION DU SYSTÈME JUDICIAIRE AU QUÉBEC [Chacune des provinces et chacun des territoires disposent d'une cour provinciale ou territoriale qui entend les causes concernant des lois fédérales ou provinciales/territoriales. Les noms et les divisions de ces cours peuvent varier d'un endroit à l'autre, mais leur rôle est essentiellement le même.] 1.

Cour supérieure du Québec (tribunal de droit commun) [La Cour supérieure est un tribunal de première instance. Elle exerce sa compétence sur tout le territoire du Québec et siège dans tous les districts judiciaires. Les juges sont nommés et rémunérés par le gouvernement du Canada. La Cour supérieure a une « juridiction de droit commun », c'est-à-dire que la cour peut entendre des causes dans n'importe quel domaine, sauf les domaines ou sujets qui ont été expressément assignés à des tribunaux spécifiques.] o Chambre civile [En matière civile, la Cour supérieure entend, généralement en première instance, les causes où la somme en litige est d’au moins 70 000 $ 85 000 $. Elle entend aussi, entre autres, les...


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