Résumé - Décision Gatineau PDF

Title Résumé - Décision Gatineau
Course Droit des rapports collectifs de travail
Institution Université du Québec à Montréal
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Summary

Enseignant : Pierre Moreau...


Description

 R.P.V.G. c. Gatineau (Ville), 2012 QCCRT 184 Dépôt de 2 requêtes en accréditation par le Regroupement des professionnels de la Ville de Gatineau (RPVG) - Première requête déposée le 15 novembre 2010  pour représenter les professionnels au service des infrastructures de la ville de Gatineau - Deuxième requête déposée le 1er juin 2011  pour représenter tous les professionnels de la ville de Gatineau SAUF ceux visés par la première requête (ceux au service des infrastructures) et ceux déjà représentés par le Syndicat Le contexte - En décembre 2010, le Syndicat a déposé une demande d’intervention en déposant une requête «omnibus» selon l’art. 39 CT  cette requête omnibus soutient que tous les salariés visés par la première requête en accréditation du Regroupement sont déjà compris dans son unité de négociation  cette requête vise 8 personnes - En janvier 2011, l’employeur admet que les personnes visées par la première requête en accréditation sont des salariés - Le 30 juin 2011, le Syndicat dépose une requête omnibus en vertu de l’art. 39 du CT  l’art. 39 CT a trait aux pouvoirs de la Commission  «De plein droit, au cours de son enquête, et en tout temps sur requête d’une partie intéressée, la Commission peut décider si une personne est un salarié ou un membre d’une association, si elle est comprise dans l’unité de négociation, et toutes autres questions relatives à l’accréditation»  cette requête omnibus fait référence à 6 requêtes selon le même article que le Syndicat a déjà déposées dans le passé afin de revendiquer des salariés visés par la deuxième requête en accréditation du Regroupement - Le Regroupement soutient que ses 2 requêtes en accréditation sont en champ libre et qu’il s’agit d’un débat qui porte uniquement sur l’étendue de la portée intentionnelle de l’accréditation du Syndicat  si la Commission donne raison au Regroupement dans les 2 requêtes, il demande aussi la fusion des unités La preuve - Plusieurs employé(e)s effectuent des tâches de cadre et ne sont pas syndiqués et sont régis par la Politique des cadres (cadres) - Plusieurs employés sont des professionnels couverts par un ordre professionnel et ne sont pas syndiqués (professionnels) - Plusieurs employés sont des salariés de la Ville de Gatineau (cols blanc) - Différences entre les cadres, les cols blancs et les professionnels :  un col blanc apporte son savoir et ses connaissances à la réalisation des tâches, il est dédié au support administratif et offre une assistance technique (inspecteurs et techniciens par exemple)  le professionnel utilise son savoir-faire dans l’ensemble de son dossier, une fois les attentes et les objectifs définis par la direction, les professionnels travaillent de façon autonome  les cadres ont des tâches relatives à la gestion, à la surveillance et à la direction Motifs de la décision - Dans les 2 requêtes, l’employeur se dit d’accord avec l’unité de négociation  dans la requête #1, les parties se sont entendues pour la liste des personnes visées  dans la requête #2, le Regroupement soutient que d’autres noms devraient apparaître sur la liste des personnes visées - Positions des parties  Regroupement : le Syndicat n’a jamais représenté les professionnels (et s’il en a représenté un certain nombre, d’autres ne sont pas visés par son accréditation)

 Employeur : le Syndicat n’a jamais représenté les professionnels (sensiblement la même position que le Regroupement)  Syndicat : les salariés visés par les 2 requêtes sont déjà compris dans son unité de négociation (c’est la raison pour laquelle il a déposé les 2 requêtes omnibus fondée sur l’art. 39 CT) -

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Selon la Commission, ce n’est pas parce qu’une unité de négociation ne couvre pas la totalité des salariés qu’elle n’est pas une unité générale  normalement, tous les salariés visés par de nouvelles fonctions doivent, sous réserve de la règle de la portée intentionnelle, être compris dans l’unité générale La Commission considère que la seule règle d’interprétation applicable devrait être la portée intentionnelle de l’accréditation  importance de tenir compte aussi du comportement des parties au moment et après l’accréditation, mais également de leur comportement avant l’obtention de celle-ci Avant la fusion des 5 villes qui ont créé la ville de Gatineau, certaines villes comptaient des professionnels  ces professionnels étaient des salariés membres d’un ordre professionnel  avant la fusion, il y avait des professionnels qui étaient syndiqués et d’autres qui ne l’étaient pas

Conclusion de la Commission - Le Syndicat ne représente pas la totalité des professionnels (même après l’obtention de l’accréditation)  le Syndicat justifie aussi sont inaction à l’endroit de nombreuses personnes en affirmant qu’il ne pouvait agir puisque l’employeur prétendait qu’il s’agissait de cadre et que ces personnes étaient visées par la Politique des cadres - La Commission n’est pas liée par les ententes entre le syndicat et l’employeur - L’inaction du Syndicat est un critère déterminant dans l’appréciation de la portée intentionnelle puisqu’elle indique une renonciation implicite, voire tacite, à la représentation d’un certain nombre de personnes  le Syndicat procédait au «cas par cas», ce qui implique qu’il ne voyait pas la totalité des professionnels dans son unité -

Après l’obtention de l’accréditation, l’employeur a reconnu, au fil des ans, qu’un certain nombre de professionnels étaient compris dans l’unité du Syndicat  le Regroupement et l’employeur avancent que ce dernier aurait agit «illégalement» en consentant à l’inclusion de ces professionnels dans l’unité du Syndicat  pour eux, le Syndicat n’aurait jamais dû représenter des professionnels puisque la portée intentionnelle de son accréditation de les visait pas  cela n’a pas empêché l’employeur de reconnaître qu’un certain nombre de professionnels étaient compris dans l’unité du Syndicat  dans les faits, l’employeur a toujours admis qu’un certain nombre de professionnels étaient compris dans l’unité du Syndicat

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Définition de «professionnel»  selon la Commission, les seuls critères qui importent sont les tâches effectuées pour qualifier le poste d’un employé (tâches effectuées, autonomie qu’il possède et les responsabilités qu’il détient)  tâches de gestion et de supervision = cadre  le professionnel est celui qui s’appuie sur son savoir-faire

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La Commission est d’avis que l’unité n’est ni appropriée ni viable et qu’il est donc préférable de fusionner les 2 unités  la fusion des 2 unités crée une nouvelle unité (unité résiduelle)

Décision - La Commission REJETTE les deux requêtes omnibus déposées par le Syndicat

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DÉCLARE la première requête en accréditation sans objet ACCRÉDITE le Regroupement pour représenter «Tous les professionnels de la Ville de Gatineau à l’exception de ceux déjà visés par une accréditation»  fusion des 2 unités (les 2 requêtes sont fusionnées)...


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