Revision-Examen-Final-Obligations-1 PDF

Title Revision-Examen-Final-Obligations-1
Course Droit minier
Institution Université de Montréal
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Summary

REVISION EXAMEN FINALOBLIGATIONS ILES CONTRATS CONSENSUELS/NON-CONSENSUELSTypes d’actes notariés : L’acte en minute s’oppose a l’acte en brevet :1) Acte en brevet : C’est l’acte que le notaire remet au client qui ne reste pas dans les registres des notaires. Exemple : Attestations de vie, (si on doi...


Description

REVISION EXAMEN FINAL OBLIGATIONS I

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LES CONTRATS CONSENSUELS/NONCONSENSUELS

PARTIE I :

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1. Selon les conditions de formation : 1.1 Les contrats consensuels et non-consensuels: 1.1.1 Contrats consensuels : Lluelles, Moore, paragraphe n° 170 – 173 Cf. C.c.Q., art. 1385 al. 1; 1762 (comp. C.c.B.C., art. 1567) : Bien souvent, les gens croient qu’il n’y a pas de contrat s’il n’y a pas d’écrit (et papier parfois même). Notre droit vient de Rome, et au départ le droit était très basé sur la religion. En effet, la formation de contrat se faisait selon des rites religieux. Le droit canonique a d’ailleurs laissé beaucoup de règles. Parmi ces règles la, il y en avait une qui disait « pacta sunt servanda » c’est-a-dire qu’il faut tenir sa parole. L’article 1378 dit que le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs personnes autres a exécuter une prestation ». Le législateur va encore plus loin avec l’article 1385 en disant que « le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capable de contracter », c’est-a-dire sans forme spécifique (oral, écrit, etc.). Si à chaque fois que l’ont faisait un contrat il y aurait plein de procédures et de formalité, ca rendrait l’échange plus lourd. La liberté de forme est donc adopter pour faciliter et encourager les échanges. Le législateur dit que le contrat se forme entre le seul consentement sauf dans certains cas ou le formalisme est nécessaire. Exemple #1 : Vente d’un livre de doctrine a un étudiant de 1ere année. Est-ce qu’il faut un écrit ou un notaire? Non, c’est une vente parfaitement valable sans un écrit. Exemple #2 : Vente d’un chalet a quelqu’un. Est-ce qu’il faut un écrit? Est-ce qu’il faut un notaire? Non, il ne faut aucun des deux. Une vente d’immeuble peut se faire sans les deux, même que ce n’est pas conseiller. Le législateur n’importe pas d’écrit ni d’acte notarié même si cela est préférable car le notaire va donner des conseils juridiques en mettant les partis en garde sur certaines situations juridiques (hypothèque, servitude, etc.) mais il va aussi en tant qu’officier de l’état mettre la vente sous une forme plus dure a contester. Le louage n’a pas de contrainte de forme, l’assurance non plus.  Jurisprudence: Huot c. Services financiers Gilles Ducharme Inc. REJB 2004-66661 (C.S.) – voir fiches jurisprudence. 1.1.2 Contrats non-consensuels : 1.1.2.1 Contrats solennels (ou formels) : Lluelles, Moore, paragraphes n° 174 – 181 : Il y a des contrats non consensuels. C’est le cas des contrats que le législateur a étiqueté avec une forme particulière. Ces contrats ne seront pas valides si la formalité de ces contrats n’est pas respectée. Dans la plupart des contrats, il n’y a pas de contraintes de forme. Il y par contre des exceptions : le formalisme. Dans la loi, il y a quelques cas de formalisme. La forme la plus éclairante c’est l’acte notarié. Actes notariés :  La donation : La loi impose l’acte notarié pour la donation. L’article 1824 dit que « la donation d’un bien meuble ou immeuble s’effectue, a peine de nullité absolue, par acte notarié en minute; elle doit être publiée ». Types d’actes notariés : L’acte en minute s’oppose a l’acte en brevet :

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1) Acte en brevet : C’est l’acte que le notaire remet au client qui ne reste pas dans les registres des notaires. Exemple : Attestations de vie, (si on doit prouver d’être vivant, si on veut recevoir par exemple des prestations). 2) Acte en minute : C’est l’acte qui reste dans les registres des notaires et qui peut être reproduit. Le législateur a imposé cette forme pour la donation car puisqu’il n’y a pas de contrepartie, considérant la nature humaine et en particulier l’emballement dont on fait preuve parfois, on impose d’aller voir le notaire ce qui va prendre du temps et donc permettre a la personne de reprendre son cerveau « objectif » et changer d’idée. L’article 1811 dit que la donation indirecte et la donation déguisée sont régis, sauf quant à la forme, par des dispositions du présent chapitre ». Exemple : Vendre sa maison pour 1$.  Exception : Il y a une exception a la donation : Un cadeau ne doit pas être notarié si il est directement remis a la personne. L’article 1824 (2) dit que « il est exception a ces règles lorsque, s’agissant de la donation d’un bien meuble, le consentement des partis s’accompagne de la délivrance et de la possession immédiate du bien ».  L’hypothèque : Quand un débiteur hypothèque un bien immeuble pour la garantie de son créancier, on considère que ce n’est pas un acte banal. Il faut donc un acte notarié pour faire une hypothèque sur un immeuble. L’article 2693 dit que « l’hypothèque immobilière doit, a peine de nullité absolue être constituée par un acte notarié en minute ». Il n’y aucune exception pour les immeubles (pas comme pour la donation avec le cadeau). Autres exemples :  Testament : Il faut un acte notarié en minute pour le testament (peut aussi être écrit de la main du testateur (signé, daté, écrit a la main = olographe), ou écrit devant un témoin qui signe.  Mandat : Le mandat est un contrat par lequel une personne confie a quelqu’un d’autre une mission qui consiste à poser un acte juridique au nom et pour le compte de celui qui le confie. C’est le cas de quelqu’un qui prévoit son inaptitude par exemple. L’article 2166 dit que « le mandat donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens est fait par acte notarié en minute ou devant témoin ».  Autres formalités : Il y aussi d’autres exigences de formes autre que l’acte notarié :  Hypothèque mobilière sans dépossessions : Elle n’est pas toujours permise. Exemple : Un agriculteur met sa moissonneuse en hypothèque pour son créancier. Le législateur impose donc le formalisme pour ce genre d’hypothèque. L’article 2696 dit que l’hypothèque mobilière sans dépossession, doit, a peine de nullité absolue être constituée par écrit.

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Conclusion : La nullité absolue dans le cas de la donation, de l’hypothèque mobilière et mobilière sans dépossession si elles ne sont pas faites selon les formalités prévues dans le code. Elles seront nulles et de nullité absolue. Le juge a donc le droit et même le devoir de les annuler. La mise en demeure : La mise en demeure sert à aviser le débiteur qu’il est a défaut de paiement et que après une certaine date, si les frais ne sont pas acquittés, une action juridique sera prise sans plus de préavis. La mise en demeure est une expression de volonté du créancier qui déclenche des effets juridiques. Cet acte juridique est trop important pour le débiteur pour qu’il soit uniquement consensuel. Le législateur impose donc l’écrit a l’article 1595 : « la demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit ». S’il n’y a pas d’écrit ce n’est pas « nul de nullité absolue » mais plutôt nul de nullité relative, alors ca sera au juge d’analyser la situation. Le cas de la LpC : Il y a un autre secteur ou la loi pause une forme écrite, c’est le cas de la LpC (tous les contrats passés sous la LpC ne doivent pas être passés par écrit. Exemple : Achat d’un t-shirt chez Simons). Certains contrats doivent être passés à l’écrit. C’est le cas des contrats, qui a cause d’une vulnérabilité plus grande du consommateur, qu’ils doivent être écrits : -

L’article 59 de la LpC permet exceptionnellement de résoudre le contrat dans un délai de 10 jours, mais seulement dans le cas du contrat écrit.

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L’article 23 de la LpC parle de contrats qui doivent être faits à l’écrit, faute de quoi ils seront nuls.

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L’article 58 de la LpC dit que le contrat passé avec un commerçant itinérant doit être écrit et doit compoter certains éléments précis (si le délai de 10 jours est dépassé mais le contrat est non écrit, le consommateur peut pas plaider la nullité).

Les contrats de crédit sont les contrats ou l’on emprunte de l’argent ou les contrats ou l’on paie le bien a crédit. Ces contrats ont des exigences de formes. L’article 80 de la LpC dit que « un contrat de crédit, a l’exception d’un contrat de prêt argent payable a demande, doit être constaté par écrit ».  L’écrit : Dans le CcQ quand on dit l’écrit, c’est l’écrit quelque soit le rapport. Depuis le 1er novembre 2001, il y a eu une nouvelle loi qui est entrée en vigueur : « loi sur les technologies de l’information » qui met sur le même pied l’écrit papier et électronique. Le législateur s’est inquiété de cela car tous les consommateurs ne sont pas « doués » avec les supports électroniques, notamment pour les contrats de consommation ou il faut un écrit. Il a donc prévu l’article 25 de la LpC qui dit que « le contrat doit être clairement et lisiblement rédigé au moins en double et, sauf s’il est conclu a distance, sur support papier.

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Les contrats conclu a distance : Les contrats conclu a distance sont les contrats ou le consommateur qui accepte l’offre du commerçant n’est pas physiquement la. Exemple : Par téléphone. Jusqu'à 14 décembre 2007, les contrats conclus a distance n’avaient pas besoin d’être écrits. Après cette date, en virtu d’une loi adoptée un an auparavant (2006) (article 54.1 et suivants) ces contrats doivent maintenant être écrits sous peine de nullité relative. L’article 54.6 dit que « le contrat conclu a distance doit être constater par écrit et indiquer ». On constate donc une certaine renaissance de la formalité avec la LpC, mais c’est uniquement pour protéger les consommateurs (pas tous les contrats de la LpC sont soumis a des conditions de formes). Formalisme volontaire : L’article 1385 du CcQ dit que « les partis peuvent opter de déroger a la forme consensuelle, et opter plutôt pour une forme plus formelle. Les juges ont tendance a ne pas aimer ce genre d’entente car ils veulent être sur que leur intention est que le contrat est nul si la condition de forme n’est pas respectée (volonté de formalisme = forme obligée par la loi ou par les partis si ils le disent clairement) et pas juste que c’est mieux de passer devant un notaire par exemple. Exemple : Décision ou le juge a un doute et donc opte plutôt pour le consensualisme. 1.1.2.2 Les contrats réels : Lluelles, Moore, paragr. n° 182 - 184 C.c.Q., art. 1800 al. 2, 1824 al. 2, 2281, 2313, 2314: C’est un contrat pour lequel la remise matérielle de la chose est obligé pour la formation même du contrat, faute de quoi le contrat n’est pas formé. C’est le cas de:  Contrat de prêt : Je vous dis que je vous prête mon bateau mais vous ne l’avez pas encore entre vos mains. Il n’y a alors pas de prêt. L’article 2313 dit que tant que le bateau n’est pas entre vos mains, il n’y a pas de prêt (mais promesse de prêt). Le prêt du bateau est un prêt a usage.  Simple prêt : Le simple prêt (= prêt du bien qui se consomme a l’usage) en virtu de l’article 2314 du CcQ dit que « le simple prêt est le contrat par lequel le préteur remet une certaine quantité d’argent ou d’autres biens qui se consomment par l’usage a l’emprunteur, qui s’oblige a lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps ».  Contrat de dépôt : Cela ressemble beaucoup au prêt, sauf que quand l’on remet le bien, ce n’est pas pour que la personne s’en serve mais plutôt pour qu’il le garde pour nous. Exemple : Déposer notre voiture au valet (pas pour que le valet aille se balader). Le contrat de dépôt est un contrat réel en virtu de l’article 2281 du CcQ qui dit que « la remise du bien est essentielle pour que le contrat de dépôt soit parfait ». Tant que le bien n’est pas remis, il n’y a pas de contrat de dépôt. Le consentement est quand

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même important, la remise seule ne suffit pas (peut être un don, un prêt, un dépôt, etc.).  Les contrats de consommation a l’intérieur du CcQ en virtu de l’article 1384 : On en parle surtout pour les clauses abusives à l’article 1437. On disait auparavant que le juge n’avait pas à rentrer dans les clauses des contractants. Sauf si celles-ci sont illégales, choquerait l’ordre public. Avant, même si une clause était injuste ou inéquitable, le juge disait que c’était quand même valide parce que les partis avaient décidé souverainement. Le contrat est donc une entité entre les partis. Mais maintenant les juges peuvent entrer dedans pour enlever ou modifier une clause abusive, inéquitable ou injuste mais uniquement s’il s’agit d’un contractant vulnérable soit le consommateur ou l’adhèrent. L’article 1379 dit que le contrat est d’adhésion lorsque « les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposés par l’une des parties ou rédigés par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elle ne pouvaient être librement discutées ». Exemple : Contrats imprimés a plusieurs exemplaires. Cas #4 (fiche d’exercice) : Le même Jean Latour vend, le 3 mai 2012, à Jérémie Sylvestre un ordinateur usagé de marque e-Techno, destiné à la comptabilité et au traitement des inventaires d’entreprises. M. Sylvestre exploite, rue Rachel, à Montréal, un petit atelier de construction, de réparation et de vente d’instruments de musique. Sa raison sociale est « Les Luths Sylvestre Enr. ». L’appareil est acheté pour les fins de l’exploitation de l’atelier de la rue Rachel. Le contrat a été négocié de part et d’autre. Le prix est fixé à 7,000.00 $. L’appareil est garanti pour 6 mois en cas de défectuosité (clause n° 7 du contrat). Mais la clause n° 8 précise que toute réclamation pour défectuosité de l’appareil devra être adressée à Latour, par courrier recommandé, dans les deux heures de la découverte du problème, à peine de déchéance de la garantie. Un défaut est constaté le 10 juin 2012, mais M. Sylvestre se contente d’en aviser Latour au téléphone, le 11 juin 2012. Par ailleurs, un ami de M. Sylvestre lui fait comprendre que le prix est de beaucoup trop élevé pour un appareil de ce type et de cet âge. Tenez pour acquis que cet ami dit vrai. M. Latour refuse d’honorer la garantie à cause du manquement à la clause n° 8. Questions M. Sylvestre pourrait-il obtenir une réduction judiciaire du prix ? (On prend ici pour acquis qu’il y a lésion à prix trop fort). (audio notes 2) La notion de contrat de consommation dans le code civil, ne sert a rien et la notion de lésion inabordable, non plaidable. Pour que le contrat soit sous la LpC il faut voir qui fourni le bien. M. Latour est commerçant et vend c’est ordis pour se faire un profit (ø personne morale car ø incorporé). Il le vend a un personne physique et ø achat pour son entreprise car c’est un petit artisan (art. 2 + art. 1 e.) et donc à consommateur. Dans la LpC on ne parle pas de clause abusive.

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Pourrait-il faire annuler par un tribunal la clause n° 8 ? Il faut regarder la définition art. 1384 à définitions du contrat de consommation dont il est question a l’art. 1437. à prestation d’un bien ou service entre l’exploitant d’entreprise (que ce soit à des fins commerciales ou non) et le consommateur (= personne physique qui se procure un bien pour les fins personnelles, familiales ou domestiques). Donc M. Sylvestre achète le bien d’un exploitant d’entreprise. Or, M. Sylvestre est une personne physique MAIS n’achète pas le bien pour des fins personnelles, familiales ou domestiques DONC ø consommateur à ø clause abusive. Seul moyen donc serait de se qualifier d’adhérent mais ø possible car il a négocié son contrat.

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CONTRATS GRE A GRE/CONTRATS D’ADHESION

1.2 Contrats de gré a gré (ou : de libre discussion)/contrat d’adhésion : Dans les contrats d’adhésion et de consommation le contractant est vulnérable. Le contrat d’adhésion est

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né bien avant le contrat de consommation d’une création prétorielle (de la jurisprudence). C’est la jurisprudence qui l’a créé de toute pièce sans être habilite par la jurisprudence pour le faire.  Utilité contrat d’adhésion : L’article 1432 dit que « dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracter l’obligation et contre celui qui l’a stipulé. Dans tous les cas, il s’interprète en faveur du consommateur ou de l’adhèrent ». On va d’une manière arbitraire trancher pour un des parties. On va trancher de telle façon que le débiteur sera favorisé (prendre le parti du débiteur). Cette phrase de l’article existait aussi dans l’ancien code (notion ancienne). Exemple : Hésitation sur le moment du paiement, prenait la date qui avantageait le débiteur. Or, parfois le problème se posait de savoir qui était le débiteur dans le contrat; le « petit ». Cela était du au fait que l’article a été fait en supposant que les parties aux contrats étaient des égaux (1ere phrase de l’article). C’est pour cela que la jurisprudence a ajoutée la deuxième phrase, pour préciser que peu importe s’il porte un chapeau de créancier ou pas, c’est l’adhèrent qui sera favoriser (2eme phrase). Pendant longtemps, c’était sur ce point la que la notion de contrat d’adhèrent qui était important. C’était aussi important dans le cas ou il y avait des clauses de non responsabilité. Le législateur est intervenu en 1977 pour reconnaitre le contrat d’adhésion mais en dehors du code : Dans la Charte de la Langue Française (article 55) = la Loi 101.  Reference à un document externe : De nos jours, on a aussi l’article 1435 qui prévoit que quand quelqu’un ne veut pas trop dépenser de papier, on fait un contrat court (2 ou 3 pages) et on réfère à un autre document par exemple le Règlement de la compagnie. Si le client ne respectait pas une des clauses de ce règlement, il était en infraction contractuelle. Le législateur a donc trouvé que c’était embêtant comme situation car le client n’avait pas nécessairement le temps d’aller voir dans un document externe. Le législateur a donc rajouté le second alinéa pour les contrat d’adhésion : « 1) La clause externe a laquelle renvoie le contrat lie les parties 2) Toutefois, dans un contrat de consommation ou d’adhésion, cette clause est nulle, si au moment de la formation du contrat elle n’a pas été expressément porté a la connaissance du consommateur ou de la partie qui y adhère, a moins que l’autre partie ne prouve que le consommateur ou l’adhèrent en avait ailleurs connaissance. Or ce sera difficile pour le commerçant de faire preuve qu’il a mis à la connaissance du client les causes externes. Exemple : S’il y a 40-60 clauses externes, va-t-il lui lire chacune d’elle? Cela protège donc en général le client des clauses externes.  Clauses illisibles : L’article 1436 réfère au clauses incompréhensibles ou illisibles. Dans les cas des contrats d’adhésion (et consommation), le juge pourra les modifier ou les annuler.  Clauses abusives : L’article 1437 réfère aux clauses abusives. Ce sont des clauses excessives qui vont contre les exigences de la bonne foi, qui mettant un fardeau trop lourd, qui ne sont pas équitables, qui sont injustes. Dans ces cas la, le juge (pour contrat de consommation et d’adhésion) peut annuler la clause

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abusive ou du moment en réduire la portée (vs. dans des contrats normaux, même si la clause est abusive, le juge doit la respecter car on considère qu’en signant le contrat les parties ont acceptés ses clauses). Alors l’article 1437 s’applique que pour les contrats de consommation et d’adhésion.  Exemple #1 : Une personne a pris une assurance d’habitation. Cette personne avait quitté la maison pour une durée supérieure à X jours. Le contrat disait qu’elle devait prendre une mesure de limitation des risques. Elle devait prendre des arrangements avec une personne de confiance. A personne fait cela. Elle part, conformément au contrat, elle dit a quelqu'un devenir régulièrement chez elle. Malheureusement, il y a un incendie. L’assurée avait droit à l’indemnisation. Mais on lui a refuse. Pas d’engagement forme que la personne doit faire venir une personne tous les jours. Or, la personne est venue régulièrement mais elle a manqué un des jours. La protection est suspendue lorsque l’engagement n’est pas respecté. Or, dans l’article 1437 CcQ les juges peuvent entrer dans la sphère du contrat. Le juge ne va donc pas annuler la clause, mais il va en réduire la portée et dire qu’il aurait suffit de dire que «...


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