Title | Schéma |
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Course | Régimes Matrimoniaux |
Institution | Université d'Aix-Marseille |
Pages | 15 |
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Schéma
C’est des créances qui se substituent aux biens propres. (Prix de vente, indemnité d’assurance...)
Subrogation réelle automatique
Les biens acquis en échange d’un autre bien qui est propre = bien propre
Art 1406 + 1407
Art 1406 al 2 Les biens acquis par emploi ou remploi
Par subrogation
1434+ 1435
Subrogation conventionnelle Art 1406 al 2 in fine
Art 1434 du CV : démontrer que le bien a été acquis par des derniers propres ou provenu de l’aliénation propre
Déclaration d’emploi ou remploi + volonté d’en faire un bien propre. Biens propres par nature Art 1404 + art 1404 al 2 (instrument de travail)
Biens Propres = art 1404 CV
Acquis par libéralité art 1405
Si la communauté paie une dette issue d’une donation elle a droit à une recompense art 1405al 3 Accessoire matériel
La composition des biens dans le régime des acquêts art 1400 du CV
Par accessoire Art 1406 al 1
Accessoire d’une bien propre demeure propre
Accessoire juridique Les stocks options : même s’ils conférés durant les années de mariage
Biens communs
Les actions acquises par le droit d’option tombent en communauté (l’option levée)
Art 1401CV Les biens acquis en acquêts Art 1401 du CC
Les salaires tombent directement en communauté
Présomption de communauté
Une présomption des biens communs régissant les biens propres sans formalités de preuve
Art 1402
1403 Les fruits d’un bien propre tombe en communauté Arrêt Authier 31 mars 1992 : F&R d’un BP = communauté dès lors ils sont perçus mais la consommation revient à l’époux détenteur du bien.
Gestion de dette entre époux :
La question de la dette
L’article qui questionne sur les récompenses
Art 1414 Dettes nées pendant le mariage
Article 1409 du CV
Sur les gains et salaires du conjoint qui n’a contracté la dette
Les exceptions
Le principe Art 1413 la masse commune est toujours saisissable
Cas une fraude de l’époux débiteur et d’un créancier de mauvaise foi
Les biens de la communauté ne seront pas saisi en cas d’un contrat d’un cautionnement d’un époux seul+ emprunt.
En cas de défaut de solidarité = 1415 (Uniquement emprunt et cautionnement) du CV qui s’applique
Art 1413 in fine
Principe : art 2284 : seuls les biens propres de l’époux ayant contracté sont saisissables
Si emprunt + cautionnement entre dans le champ de l’art 220 du CV = solidarité passive
Dépenses non ménagères à l’art 220 du CV = c’est l’art 1414 qui s’applique.
Question de la récompense sur le passive d’un bien propre : Obligation à la dette : ce que les époux doivent Le principe :
Principe : toute dette contractée par un époux engage ses biens propres.
Extension : = les dettes ménagères peuvent être payées par tous les biens, propres, communs, de tous les époux.
Article 1418 CC : Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre.
Exception : 3
1411 CC al.1 : les dettes contractées par un époux ne peuvent engager les biens propres de l’autre.
Article 1415 CC : le consentement de deux époux engage les deux :
Les créanciers : ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur. Cet art ne concerne uniquement que les emprunt personnel et cautionnement personnel engagé par un époux : mais le consentement des deux les engagent ensemble.
S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux
Suite dette et La question de la récompense Contribution à la dette= savoir quelle masse supportera La dette lors de la dissolution.
Art 1469 détaille le calcul de la récompense ( calcul intervient UNIQUEMENT si la communauté est impliquée
Art 1437 : pose le principe de la récompense au moment de la liquidation dès lors que la communauté paie un des époux s’enrichit au détriment de la communauté
Art 1413 : le paiement du créancier sur la masse de la
Etape 1 : savoir si la dette engage la communauté et si non mais la communauté paie elle a droit à une récompense
Art 1409 : dette née pendant le mariage
communauté par rapport à une dette contracté par l’un des époux
(c’est la question de la contribution à la dette) Pas de récompense pour les dettes de l’article -
Art 1412 : si la communauté paie elle a droit à une récompense
Exception au principe de l’article 1413
Art 220 du CV Et alimentaire (art 1409)
Art 1410 : dettes personnelles d’un époux avant le mariage + ceux d’une libéralité
La masse propre a droit à récompense
Art 1433 : : La communauté doit récompenser à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l'époux.
Si un des époux n’a pas donné son consentement, le créancier ne peut saisir de ses gain et salaire
Si le prix d’acquisition d’un B en emploi ou remploi engage une partie de la communauté = récompense de ce dernier : art 1436
Art 1411+ Art 1416 est à relier à celui-ci : si la communauté paie une dette qui ne profite qu’à l’un des époux = la communauté sera récompensée.
La gestion des biens propres : Art 1431 : le mandat permet une extension de pouvoirs sur le bien propre de l’époux à celui d’un autre époux
Art 1428 : les époux disposent de l’ensemble de leurs biens propres et peuvent en administrer librement
La gestion des biens communs le principe :
Art 1421 al 1du CV : chacun des époux à le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer
Il s’agit d’un pouvoir : -
-
&L’exception :
Exclusive
Art 1421 al 2 : l’époux qui exerce seul une profession a le droit d’accomplir toute les actes attrait à sa profession seul
-
Art 1425 : le droit de passer un contrat de bail seul
-
Art 223 : Les gains et salaires : chaque époux peut en disposer librement A CONDITION de s’acquitter des charges du mariages : art 214
CA Paris 19 nov. 1974) : le RPI s’impose peut importe la communauté choisie.
Art 1421 al 3 : la cogestion entre époux sur les biens communs
Exigence d’un consentement des époux
-
Art 1422 : sur la donation
-
La gestion de baux artisanales et commercial (fonds de commerce qui dependent de la communauté)
Art 1424 : Tous les actes à titres onéreux Art 215 : logement de famille
Une prescription de 5 ans
La sanction de la règle de la gestion commune : Hypothèse 1 : la faute commise par un époux Dans sa gestion de bien commun Art 1421 al 1 in limine : pose un principe de responsabilité
Une créance commune sera née.
1er Une responsabilité civile envers l’un des époux
Responsabilité à l’égard de la communauté qui s’est appauvrit du fait de la faute de l’un des époux
Hypothèse 2 : abus de pouvoirs : L’époux qui abuse de ces pouvoirs : pour servir son intérêt personnel ou porter préjudice à son conjoint
Art 1421 al 1 in fine : le cas de la fraude
Hypothèse 3 : l’excès de pouvoir : Deux manières d’outrer ses pouvoirs : Violer la cogestion
La nullité relative de ces actes passés
Art 1427
Soit passer un acte dont il d’avait pas de pouvoir
Action prescrite 2 ans après la dissolution : art 1427 al 2
Dissolution de la communauté
L’article 1441 CC : -
-
1.
1er Etape : déterminer la masse propre puis l’établissement du
Le décès d’un époux L’absence déclarée : équivalent à la mort Actes mettant un terme à la communauté ou mariage (divorce, séparation de biens, de corps) Le changement de régime matrimonial
compte de récompenses.
Art 1467
La reprise du bien propre : identification du bien propre.
Art 1467 : mettre à part tous les biens propres des époux
Cette reprise, s’effectue en principe en nature.
Le principe est que chaque des époux : reprend Ses dettes propres et persos et contribue pour Moitié aux dettes communes.
en cas de subrogation, la reprise s’effectue sur le bien subrogé.
Evaluation du montant des créances entre époux : art 1469
Lorsque le patrimoine propre est utilisé au profit de la communauté ou inversement = une récompense est due
-
Article 1469 CC : ce texte prend en compte deux éléments :
La dépense faite : la perte subie par la masse qui au moment de la liquidation va avoir droit à un remboursement. +
Le profit subsistant : la somme correspondant à ce dont s’est enrichie au final la masse qui a bénéficié de la dépense faite initialement = l’accroissement de valeur.
Elément d’évaluation : 3 combinaisons
1 er combinaison la récompense est égale à la plus faible des 2 sommes que que représentent la dépense faite et le profit subsistant
ème
2 combinaison : règle spéciale à l’alinéa 2 de l’article 1469 CC = vise le cas des dépenses nécessaires.
→ Si la dépense est inférieure au profit subsistant = elle sera intégralement remboursée.
→ Si cette dépense faite est supérieure au profit subsistant alors la dépense ne sera pas intégralement remboursée car
Quand une dépense est nécessaire : la récompense ne peut pas être inférieure à la dépense faite. Al 1 ne s’applique pas
Dépense nécessaire qlq soit la masse qui finance : ccl elle récupère sa dépense même si elle perd de la valeur
La récompense ne peut être inférieur au profil subsistant si la dépense faite 3ème combinaison : alinéa 3 article 1469 CC
a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui subsiste en nature au jour de la liquidation. La récompense est égale au PS
La somme empruntée (financé par une masse) a été investie dans un bien dont la valeur d’ensemble va augmenter Ccl : augmentation de valeur qui va profiter à la masse qui a financé
A préciser : Si le profit subsistant est inférieur à la dépense faite, la récompense sera égale au profit subsistant.
Les combinaisons 2+ 3 peuvent se réunir : où une dépense ayant servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien peut revêtir les caractères d’une dépense nécessaire au sein de l’alinéa 2. CCL de deux combinaisons : En tant que dépense nécessaire, elle ne pourra pas donner lieu à une récompense moindre que la dépense faite , mais en tant que dépense d’amélioration, elle ne pourra pas donner lieu à une récompense moindre que le profit subsistant, que la dépense soit nécessaire ou pas. Ccl : le montant de la récompense sera la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite ou le profit subsistant des règles respectives.
Le calcul du profil subsistant : deux situations pour calculer
1.
Dépense d’acquisition : quand une masse a financé l’acquisition d’un bien qui se retrouve dans le patrimoine de l’emprunteur. (Valeur empruntée / valeur initiale du bien) x valeur actuelle à la liquidation = profit subsistant
Voir calcul cours
2.
Dépense d’amélioration ou conservation :
Profit subsistant = valeur actuelle du bien – valeur qu’aurait eu le bien à la liquidation sans les dépenses effectuées. Les modalités d’extinction de la créance globale : règlement des récompenses : art 1470
Règlement de récompense = faire une balance entre ce que doit la communauté à chacun des époux & ce que chaque époux doit la communauté
1.
Un solde par compensation sera obtenu pour chaque époux qui sera soit débiteur ou créancier
Solde en faveur de la communauté
L’époux D doit rapporter le montant à la masse commune : cad on va inscrire la récompense due par un époux à la communauté à l’actif de la communauté. Il paiera sa dette en prenant moins que sa part.
technique du rapport en moins prenant.
2. Le solde en faveur des époux : 2 SOLUTIONS Soit : L’époux créancier peut en exiger le paiement : le paiement s’effectuera comme Soit : qu’il peut piocher dans la communauté jusqu’à ce que ce soit égal à ce qui lui est due par la communauté : art 1471 : s’il s’agissait d’une dette entre époux.
-
Ordre de prélèvement de biens : Argent Biens meubles Biens immeubles
S’il y a concours entre époux ou créanciers de la communauté : Article 1474 CC : prévoit que dans un tel concours, l’époux exerçant son droit de prélèvement ne bénéficie d’aucun droit de préférence par rapport au créancier de la communauté. CCl : 1475 CC : après que tous les prélèvements sont effectués, le surplus se partage par moitié.
Section 3 : le partage Le principe : partage actif
1475 CC : le surplus se partage par moitié après les prélèvements des époux.
Il s’agit d’un partage égal : art 1476
Cf : exemple du cours
Les effets du partage : il est soumis à un effet déclaratif, il a seulement pour effet de déclarer le droit selon l’article 883 CC. A) Les correctifs : deux correctifs 1.
Fraude. : art 1477 : soit détournement ou recel
Origine du recel : 2 éléments Matériel : soustraction du bien. Intentionnel : preuve délicate.
Sanction du recel : En nature + valeur : Il est privé de sa part dans les biens recelés : il n’aura pas le bien ni la valeur de ce bien
Ccl : l’époux fraudeur aura moins que la moitié. Domaine d’application : les immeubles.
2. l’attribution préférentielle
Cette attribution va permettre d’attribuer certains biens à l’un des copartageants de préférence à l’autre.
-
831 CC : l’entreprise commune.
-
831-2 CC : attribution du logement familial.
Ce mécanisme vise à opérer une adéquation entre la finalité d’un bien et l’aptitude d’une personne à mettre en valeur le bien.
Partage passif : division entre obligation à la dette (les époux et le tiers créancier) et contribution à la dette (relation entre époux)
A) L’obligation à la dette
1. le passif propre Passif propre : chaque époux est tenu à sa dette personnelle
L’attribution préférentielle va permettre à l’un des copartageants de se faire attribuer un bien mais sans impact sur le principe car il y a la soulte qui rétablit l’égalité du partage
2. Passif commun Passif commun : L’article 1482 CC pose en principe que chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes existantes entrées en communauté de son chef.
L’époux non à l’origine de la dette est tenu à la dette mais n’est pas à l’origine de celle-ci.
L’article 1483 : le C peut demander paiement à l’autre époux mais il ne pourra obtenir que le paiement de la moitié de la dette.
Autre cas particulier
1489 CC : cas de l’immeuble hypothéqué L’époux qui se voit attribuer cet immeuble est obligé à la totalité du paiement de la dette commune et non simplement la moitié. Il doit tout payer car s’il ne paie pas le créancier va saisir l’immeuble
1483 al.2 CC) : Ce bénéfice d’émolument : Il va permettre à l’époux qui reçoit moins d’être moins obligé à l’égard des créanciers communs.
Contribution à la dette de répartition du passif
1485 al.1 CC : Chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense,
Celui qui paiera la totalité du passif aura un recours envers l’autre époux sauf s’il use de son émulation art 1483 al 3...