Brasserie Labatt PDF

Title Brasserie Labatt
Course Administration of labor laws
Institution Université du Québec à Montréal
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Brasserie Labatt ltée c. Villa, 1994 CanLII 6270 (QC CA)

- Référence Brasserie Labatt ltée c. Villa, 1994 CanLII 6270 (QC CA) - Partie au litige Appelant: Brasserie Labatt ltée Intimé: Pierre Villa - Date 28 Novembre 1994 - Instance Cour d’appel du Québec - Domaines du droits Droit des Obligations Droit des contrats Contrat de travail (Nullité des clauses contractuelles, Ordre public) Discrimination Droit à la vie privé État civil ( Domicile des couples mariés) Dommages et intérêts - Les Faits Pertinents À L’automne 1986 Pierre Villa directeur général de la succursale Labatt à Québec, se voit offrir le poste de vice-président aux Affaires publique de la Brasserie Labatt Limitée, poste situé dans la région de Montréal

Pierre Desjardins, président de la Brasserie, lui envoie une lettre le 29 septembre 1986 où il mentionne que la Brasserie s’engage à payer ses frais de déménagement à Montréal Pierre Villa va faire la demande que la date de déménagement soit repoussé du 31 décembre 1986 au mois de mai 1987 Le 16 avril 1987 le nouveau président de la Brasserie enverra une lettre à Pierre Villa: ‘’… il a été clairement établi qu'une des conditions de votre nomination au poste de vice-président, affaires publiques, était que vous demeuriez à Montréal avec votre famille et que vous prendriez résidence de façon permanente à Montréal avant le 30 avril 1987. …Nous exigeons une décision de votre part quant à votre volonté ou non d'établir votre résidence permanente à Montréal avant le jeudi 23 avril 1987 et, par le fait même, une confirmation que vous et votre famille aurez effectivement emménagé à Montréal pour le 1er juillet 1987. À défaut de vous conformer à cette condition d'emploi, nous nous voyons dans l'obligation de vous aviser…que votre emploi à la Brasserie Labatt Limitée prendra alors fin…’’ Auquel l’intimé répondra une fin de non recevoir, tout en mentionnant son intention de s’installé de manière permanente à Montréal le 1er juillet. Et en indiquant son impossibilité de s’engager au nom de sa famille complète puisqu’il appartiens à sa femme et à ses enfants de décidé si ils veulent venir vivre à Montréal ou non. Le 27 avril, M. Villa sera congédié sous le motif qu’il ne se conforme pas à la politique corporative de déménager avec sa famille dans la région de Montréal. Politique qui s’applique à tout les cadres de la brasserie.

- Jugements antérieur Villa c. John Labatt Ltée (C.S., 1990-06-26) - Normes Applicables Charte des droits et libertés de la personne, L.Q c. C-12, art. 10 Charte des droits et liberté de la personne, L.Q c. C-12, art. 5 Art. 1373 du C.c.Q - Questions en Litige Le non-respect d’une politique corporative exigeant que l’épouse de M. Villa et ses enfants déménage avec lui à Montréal est-il contraire à l’ordre public? - Arguments des parties - Appelant L’appelante a invoqué que la condition d’emploi et sa politique corporative, qui a été accepté en toute connaissance de cause par l’intimé, n’est pas contraire à l’ordre publique puisque la cour à reconnu le droit à l’employeur le droit d’imposer un lieu précis de résidence et même un déménagement. Owen Illinois Inc. c Boivin, C.A.M n. 500-09-000165-860 L’appelante s’est aussi justifié en se basant sur le fait que l’éloignement des conjoints et de la famille nuit à la disponibilité de l’employé,à son intégration dans le milieu de travail, à l’efficacité de l’entreprise et augmente la fréquence des divorces ou des séparations - Intimé L’intimé à arguer qu’il ne pouvait prendre de décision au nom de sa famille, mais uniquement en son nom propre et que sa compétence professionnelle n’est aucunement en cause dans ce congédiement. De plus, Il s’est lui-même relocalisé dès le début de son emploi dans la région de Montréal. - Motif de la décision

La condition posé à l’octroi du poste est contraire à l’ordre public et contraire à l’article 10 de la charte des droits et libertés de la personne, L.Q. C. C-12, qui interdit toute discrimination fondé sur l’État civil Les dommages devront donc être octroyé. - Opinions concordantes Le juge Gendreau va conclure de la même façon que le juge Beaudouin mais avec une réflexion différente. Pour le juge, la Brasserie Labatt ne discrimine pas les employés mariés à certains points du vue il y voit plutôt un certain favoritisme. Pour le juge Beaudouin, c’est le fait de l’employeur qui dicte la manière de vivre de le projet commun entre les époux, qui est contre l’ordre public. Pour le juge, réglementer la cohabitation d’une famille complète dans un contrat de travail viol leur droit à la vie privé inscrit à l’article 5 de la Charte québécoise des droits et libertés. -Obiter Dicta Dans son Obiter Dicta, le juge Beaudouin indique que le fait de congédier un individu parce que sa famille n’est pas déménager avec lui à Montréal équivaudrait à congédier quelqu’un parce qu’il est marié. Il souligne le fait qu’un célibataire n’a pas ce problème et n’est pas assujettis à la même règle. La clause familiale n’est pas non plus directement relié à la performance ou à l’emploi de l’employé et n’affecte donc pas ses performances peu importe ce qu’en dirait l’appelante. Elle discrimine donc les individus mariés, qui aurait à déménager versus les employés célibataires. Le juge Beaudouin rappel aussi que pour qu’une clause sois contraire à la charte et discriminatoire, il ne faut pas qu’il y ai intention mais uniquement un fait de discrimination. Le juge Gendreau mentionne aussi qu’en d’autres circonstances, la plaidoirie d’exception de l’article 20 de la charte qui autorise des préférences justifié par les qualités requise par l’emploi mais que le cas présenté n’était manifestement pas dans cette situation en espèce. - Motif de la dissidence Décision unanime. - Jugement/dispositif

La cour d’appel a accueilli le pourvoie en partie au seul fin de réduire le montant des indemnités donné pour congédiement abusif par la cour supérieur du Québec. Maintien le jugement que la clause contractuelle était contre l’ordre public et accorde des dommages et intérêts au montant de 87 251, 50$ à l’intimé, le tout avec dépends des procédure en cour d’appel....


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