Title | Code civil du Québec - Résumé |
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Course | Relations du travail |
Institution | Université de Montréal |
Pages | 2 |
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Document préparé et utilisé lors d'études à l'école du Barreau....
Code civil du Québec - Chapitre VII – Du Contrat de Travail -
Le contrat de travail est celui par lequel, art. 2085 : 1. Une personne, le salarié 2. S’oblige pour un temps limité 3. Moyennant rémunération 4. À effectuer un travail 5. Sous la direction ou le contrôle d’une autre personne , l’employeur
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Le contrat de travail peut être soit : 1. A durée déterminée, art. 2086 Il peut être reconduit tacitement, art. 2090 2. À durée indéterminée, art. 2086 Peut être résilié I. Sans motif, avec délais, art. 2091 II. Avec motif, sans délais, art. 2094 3. Verbal, art. 1377, 1385 4. Écrit, art. 1377, 1385
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L’employeur est tenu de : 1. Permettre l’exécution de la prestation de travail convenue, art. 2087 2. Payer la rémunération fixée, art. 2087 3. Prendre les mesures appropriées à la nature du travail pour protéger : I. La santé du salarié, art. 2087 II. La sécurité du salarié, art. 2087 III. La dignité du salarié, art. 2087
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Le salarié est tenu de : 1. Exécuter son travail avec prudence et diligence, art. 2088 (1) 2. Agir avec loyauté et honnêteté, art. 2088 (1) Cette obligation survie pendant un délai raisonnable après la cessation du contrat, art. 2088 (2) Le délai raisonnable dépend notamment de la fonction occupée par le salarié 3. Ne pas faire usage de l’information à caractère confidentielle qu’il obtient soit : I. Dans l’exécution de son travail, art. 2088 (1) II. À l’occasion de son travail, art. 2088 (1) Cette obligation survie pendant un délai raisonnable après la cessation du contrat, art. 2088 (2) Exception : Si l’information réfère à la réputation et à la vie privés d’autrui, l’obligation survie, art. 2088 (2) Remèdes : I. Injonction interlocutoire, art. 509 C.p.c. II. Action en responsabilité contractuelle, art. 1458
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Clause de non-concurrence : Les parties peuvent stipuler que, même après la fin du contrat, le salarié ne pourra : 1. Faire concurrence à l’employeur, art. 2089 (1) 2. Participer, à quelque titre que ce soit, à une entreprise qui lui ferait concurrence, art. 2089 (1) Cette stipulation doit : 1. Être faite par écrit, art. 2089 (1) 2. Être faite dans des termes exprès, art. 2089 (1) 3. Limitée quant : I. Au temps, art. 2089 (2) II. Au lieu, art. 2089 (2) III. Au lieu, art. 2089 (2) IV. Au genre de travail, art. 2089 (2) V. À ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’employeur, art. 2089 (2) Le fardeau de prouver que cette stipulation est valide repose sur l’employeur, art. 2089 (3) L’employeur ne pourra pas se prévaloir d’une stipulation de non-concurrence si : 1. Il a résilié le contrat sans motif sérieux, art. 2095 2. Il a lui-même donné au salarié un motif sérieux de résiliation du contrat, art. 2095
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Le contrat de travail est reconduit tacitement pour une durée indéterminée lorsque, art. 2090 : 1. Après l’arrivée du terme, le salarié continue d’effectuer son travail 2. Durant 5 jours 3. Sans opposition de la part de l’employeur Donc, un contrat de travail à durée déterminée peut, de ce fait, devenir un contrat de travail à durée indéterminée, art. 2086...