Code civil du Québec - Résumé PDF

Title Code civil du Québec - Résumé
Course Relations du travail
Institution Université de Montréal
Pages 2
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Summary

Document préparé et utilisé lors d'études à l'école du Barreau....


Description

Code civil du Québec - Chapitre VII – Du Contrat de Travail -

Le contrat de travail est celui par lequel, art. 2085 : 1. Une personne, le salarié 2. S’oblige pour un temps limité 3. Moyennant rémunération 4. À effectuer un travail 5. Sous la direction ou le contrôle d’une autre personne , l’employeur

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Le contrat de travail peut être soit : 1. A durée déterminée, art. 2086  Il peut être reconduit tacitement, art. 2090 2. À durée indéterminée, art. 2086  Peut être résilié I. Sans motif, avec délais, art. 2091 II. Avec motif, sans délais, art. 2094 3. Verbal, art. 1377, 1385 4. Écrit, art. 1377, 1385

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L’employeur est tenu de : 1. Permettre l’exécution de la prestation de travail convenue, art. 2087 2. Payer la rémunération fixée, art. 2087 3. Prendre les mesures appropriées à la nature du travail pour protéger : I. La santé du salarié, art. 2087 II. La sécurité du salarié, art. 2087 III. La dignité du salarié, art. 2087

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Le salarié est tenu de : 1. Exécuter son travail avec prudence et diligence, art. 2088 (1) 2. Agir avec loyauté et honnêteté, art. 2088 (1)  Cette obligation survie pendant un délai raisonnable après la cessation du contrat, art. 2088 (2)  Le délai raisonnable dépend notamment de la fonction occupée par le salarié 3. Ne pas faire usage de l’information à caractère confidentielle qu’il obtient soit : I. Dans l’exécution de son travail, art. 2088 (1) II. À l’occasion de son travail, art. 2088 (1)  Cette obligation survie pendant un délai raisonnable après la cessation du contrat, art. 2088 (2) Exception : Si l’information réfère à la réputation et à la vie privés d’autrui, l’obligation survie, art. 2088 (2)  Remèdes : I. Injonction interlocutoire, art. 509 C.p.c. II. Action en responsabilité contractuelle, art. 1458

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Clause de non-concurrence :  Les parties peuvent stipuler que, même après la fin du contrat, le salarié ne pourra : 1. Faire concurrence à l’employeur, art. 2089 (1) 2. Participer, à quelque titre que ce soit, à une entreprise qui lui ferait concurrence, art. 2089 (1)  Cette stipulation doit : 1. Être faite par écrit, art. 2089 (1) 2. Être faite dans des termes exprès, art. 2089 (1) 3. Limitée quant : I. Au temps, art. 2089 (2) II. Au lieu, art. 2089 (2) III. Au lieu, art. 2089 (2) IV. Au genre de travail, art. 2089 (2) V. À ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’employeur, art. 2089 (2)  Le fardeau de prouver que cette stipulation est valide repose sur l’employeur, art. 2089 (3)  L’employeur ne pourra pas se prévaloir d’une stipulation de non-concurrence si : 1. Il a résilié le contrat sans motif sérieux, art. 2095 2. Il a lui-même donné au salarié un motif sérieux de résiliation du contrat, art. 2095

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Le contrat de travail est reconduit tacitement pour une durée indéterminée lorsque, art. 2090 : 1. Après l’arrivée du terme, le salarié continue d’effectuer son travail 2. Durant 5 jours 3. Sans opposition de la part de l’employeur  Donc, un contrat de travail à durée déterminée peut, de ce fait, devenir un contrat de travail à durée indéterminée, art. 2086...


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