Commentaire article 30 CPC PDF

Title Commentaire article 30 CPC
Author Océane Marc
Course Procédure civile approfondie
Institution Université de Bordeaux
Pages 4
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Summary

Commentaire de l'article 30 du CPC
Note : 12...


Description

L3 judiciaire TD1 : Procédure Civile

THEME 1 : La notion d’action en justice. • Exercice : Commentaire de l’article 30 du Code de procédure civile. « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ». Henri Motulsky, professeur et théoricien du droit, spécialisé dans la procédure civile a, par ses travaux, influencé en grande partie les rédacteurs du nouveau Code de Procédure Civile (CPC) de 1975. En effet, les travaux universitaires auxquels il a participé dans les années 60 ont permis de poser les bases de tout ce qu’allait devenir le droit processuel positif. A cet égard, l’article 30 du CPC auquel nous allons nous intéresser trouve sa source dans les travaux de Motulsky. Il fait partie du Titre II intitulé « l’action », luimême intégré au livre premier traitant des dispositions communes à toutes les juridictions. De la situation de l’article 30 dans le CPC, nous pouvons en déduire qu’il s’agit d’un texte relatif à l’action en justice, principe commun et qui marque le début de la procédure civile. Il définit l’action comme : « le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ». Classiquement, la doctrine, inspirée du Droit romain considérait que l’action en justice était une simple manière d’exercer le droit de fond et l’assimilait aux droits substantiels. Désormais, l’action en justice reçoit la qualification formelle de droit subjectif, Motulsky étant le premier à l’avoir qualifié comme tel. Cependant, tout le monde n’est pas nécessairement d’accord avec cette conception. En effet, l’action en justice suscite des questions quant à sa nature. Alors que le CPC a adopté la vision de Motulsky, cette conception apparaît aux yeux de certains comme trop restrictive et de nombreuses critiques lui sont adressées. Commenter cet article nous permettra ainsi d’aborder les différentes conceptions élaborées autour de la notion d’action en justice et ses qualifications. Comment l’article 30 du CPC définit-il l’action en justice ? Il apparaît que cet article introduit indéniablement l’action en justice comme un droit exercé différemment selon qu’il appartienne au demandeur et au défendeur. Après avoir vu que l’action en justice est le droit du demandeur auquel le juge doit répondre (I), nous verrons que l’action en justice est également le droit du défendeur d’éviter la demande en justice (II). I-

L’action en justice comme droit du demandeur auquel le juge doit répondre.

L’article 30 du CPC, dans son 1er alinéa, donne une définition positive de l’action en justice qui la qualifie expressément de droit au demandeur dont le destinataire, qu’est le juge, doit répondre. A- Définition positive de l’action en justice.

Dans l’article 30 du CPC, l’action est définie comme un droit. Au sens commun, le droit est une prérogative accordée par le droit subjectif et permettant à une personne d’user d’une chose ou d’exiger d’une autre personne l’exécution d’une prestation. Ce droit d’action en justice permet de s’adresser à la justice pour obtenir le respect de la loi. Au travers du premier alinéa de cet article, le législateur ne vise que le demandeur et le définit en le caractérisant d’auteur d’une prétention. Cela correspond en effet à la personne qui est à l’initiative de l’instance. Ce dernier est libre d’exercer ou non son action en justice. C’est une faculté qui appartient au justiciable, un potentiel à exploiter. Celui-ci est libre d’agir ou non et rien ne pourra lui être reproché. A travers l’existence de l’action en justice, l’article 30 nous indique que le demandeur pourra être entendu sur le fond. A cet égard, le justiciable aura à justifier de la prétention qu’il revendique. Il s’agit de l’objet de l’action en justice. Le fait que le justiciable dispose d’une action en justice permet sa transmissibilité et sa destruction. En effet, l’action peut se transférer à cause de mort mais aussi entre personnes vivantes, en faisant l’objet d’une cession ou d’une subrogation. Elle peut également être détruite par l’accomplissement d’un acte juridique qui aura pour effet la renonciation à l’action. Ainsi, le transaction est un contrat qui consiste à mettre un terme à un litige en faisant des concessions réciproques. Le désistement d’action est un acte par lequel le demandeur abandonne ses prétentions mettant fin à l’instance et à l’action et perd définitivement son action. Cela intervient lorsque le demandeur a déjà exercé son action, a déjà saisi une juridiction mais il se désiste en cours d’instance, avant que le juge n’intervienne. Quant à sa qualification, l’article 30 présente l’action en justice comme un droit subjectif. C’est la qualification règlementaire. Celle-ci trouve sa source dans les travaux de Motulsky, qui a inspiré sa consécration dans le CPC. En effet, cet universitaire a une conception large du droit subjectif et estime que lorsqu’un sujet de droit peut demander à ce qu’un effet de droit soit produit, il détient un droit subjectif. A cet égard, Motulsky raisonne beaucoup à partir de la notion de droit subjectif. Pour lui, l’action en justice est un droit subjectif processuel, c’est-à-dire qui permet au demandeur d’exiger d’une autre personne, ici, le juge l’exécution d’une prestation. Elle est autonome du droit subjectif substantiel. Cependant, il apparaît que les rédacteurs du nouveau CPC, issus de la doctrine processualiste, aient une vision réductrice de ce qu’est l’action en justice. En effet, toutes les actions en justice ne sont pas des droits et beaucoup de critiques ont été faites à l’égard de cette qualification, qui semble trop restrictive. Paul Roubier, par exemple, estime que le terme de « droit » n’est pas utilisé correctement. Pour lui il existe le droit subjectif en tant que prérogative juridique attribuée à son titulaire dans son propre intérêt, qui est une prérogative « égoïste ». Ce droit est alors à distinguer avec la notion de pouvoir, définie comme prérogative juridique attribuée à son titulaire dans son intérêt au moins en partie différent du sien, qui est une prérogative « altruiste ». Deux types de pouvoirs en ressortent alors. D’une part le pouvoir de compétence, assimilé à la titularité d’une prérogative juridique affectée à la satisfaction d’un intérêt général ou de l’intérêt collectif. Il s’agit des cas où il est par exemple possible, pour le ministère public de saisir le juge. D’autre part le pouvoir représentation, assimilé à la titularité d’une prérogative juridique affectée à la satisfaction de l’intérêt d’autrui. Il existe de réels intérêt à distinguer les deux puisque les modalités de contrôle de l’exercice de l’action sont différents selon que l’action est un droit ou un pouvoir. En effet, l’action droit

subjectif est soumise au contrôle de l’abus de droit alors que l’action pouvoir est soumise au double contrôle du défaut et du détournement de pouvoir. De même, par cette distinction, le caractère relatif de l’action et sa disponibilité sont relativisés. B- La soumission d’une prétention au juge Le destinataire de l’action est le juge. Le rôle du juge est de dire si la prétention qui lui est soumise que soulève le demandeur est bien ou mal fondée. Ici, le juge apparaît comme le sujet passif de l’action. C’est son rôle de dire si oui ou non, le demandeur a raison. L’action n’apparaît donc pas comme le droit que le juge donne raison au demandeur mais comme le droit à ce que le juge se prononce sur le fond de l’affaire et dise le droit, puisque l’action en justice se définit indépendamment du succès ou non de la reconnaissance de celui-ci par le juge. A cet égard, le demandeur pourra obtenir de lui une décision sur le fond. L’action en justice permet d’obliger le juge à écouter les moyens, apprécier les preuves et à parler, à se prononcer sur le fond de l’affaire, que sa réponse soit favorable ou non, afin que la procédure civile remplisse sa fonction. Si le juge est tenu de statuer dur la demande, c’est parce-qu’il est investi d’un pouvoir juridictionnel, c’est sa fonction. Cependant, les termes de « bien/mal fondée » choisi par le législateur apparaissent comme trop restrictifs. Il est des prétentions qui ont un objet purement processuel. II-

L’action en justice comme droit du défendeur d’éviter la demande en justice.

Le 2nd alinéa de l’article 30 du CPC donne une définition négative de l’action en justice appartenant également au défendeur pour exercer ses droits de la défense. A- Le droit de se défendre pour le défendeur Le second alinéa de l’article 30 du CPC est assez redondant. En effet, cette fois, il définit l’action par rapport à « l’adversaire ». Ici, l’adversaire est le nom donné à la personne contre laquelle agit le demandeur. Autrement dit, l’action en justice appartient également au défendeur, qui l’exerce différemment du demandeur. Le terme « adversaire » est critiquable dans le sens où c’est un mot plus fort que « défendeur » et qui laisse penser qu’on est forcément en présence d’un conflit alors que peut être en cause une action en filiation, par exemple, en toute entente. Ici encore l’action est définie comme un droit subjectif. Ce serait en effet étonnant qu’il y ait, dans le même article, une définition différente pour le demandeur et le défendeur. Là encore ce n’est pas obligatoire de « discuter ». Autrement dit, Quand une personne est assignée en justice, le défendeur est libre de se défendre ou non, il n’est pas obligé de présenter des arguments adverses ou même de se présenter devant le juge. Il peut même renoncer à se défendre en reconnaissant le bien-fondé des prétentions du demandeur par un acte appelé l’acquiescement. On dirait que le défendeur à une action réduite par rapport au demandeur mais en réalité il n’y a pas vraiment de différences. B- Définition négative de l’action en justice. Dans la dernière partie de l’alinéa 2 de l’article 30 du CPC, on nous donne une définition négative de ce qu’est l’action en justice. En effet, l’action n’est pas le bien-fondé de la prétention, elle n’est pas la demande. C’est le bien-fondé que le défendeur cherche à contester. En effet, il est nécessaire de faire la distinction entre action en justice et droit substantiel. Le droit substantiel, c’est la règle juridique concrète

qu’un plaideur entend faire appliquer. Or, l’action a pour but que le juge se prononce sur le fait de savoir si le droit substantiel existe. Ainsi, l’action en justice ne peut pas être le droit en lui-même puisque par définition, le juge n’a pas encore répondu à cette question-là. C’était cette confusion que revenait à faire la doctrine classique. Ils estimaient que la plupart des personnes qui agissent en justice cherchent à réaliser leurs droits substantiels et donc que l’action en justice était une manière d’exercer le droit de fond. Cependant, il est clair que l’action peut exister sans droit substantiel. Il est également nécessaire de distinguer l’action et la demande en justice. En effet, alors que l’action est la prérogative, la demande et les défenses sont les manières d’exercer l’action. Ce sont les actes juridiques par lesquels le demandeur et le défendeur exercent leur action. L’action peut exister indépendamment d’une demande ou d’une défense, qui elles, concernent la mise en œuvre de la prérogative. Cette distinction est cependant critiquable. D’une part, en pratique, demande et action sont utilisées l’une pour l’autre. Ensuite, en doctrine, certains auteurs estiment que cette distinction n’a pas lieu d’être. Enfin, le droit positif crée un lien entre l’action et la demande. Tant que l’action n’est pas exercée, la demande est virtuelle. Pour produire des effets, il est nécessaire de mettre en commun les deux. Nous pouvons donc dire que l’action est une prérogative, un mode d’activité spontané des sujets de droit, un droit subjectif le plus souvent, un pouvoir dont la particularité est d’être processuel. Elle permet à des justiciables parties à une instance d’exiger du juge qu’il écoute leurs prétentions et leur défens ainsi qu’il se prononce sur leur bien-fondé. L’action en justice, ce n’est pas non plus le droit au juge. En effet, certains ne faisaient pas la distinction entre les deux. Cependant, il est nécessaire de différencier le fait de pouvoir saisir un juge et la faculté de contraindre un juge à se prononcer sur le fond d’une affaire. L’action en justice se différencie également du droit à la preuve, qui lui, permet à son titulaire de soumettre au juge une offre ou une demande de preuve et d’obtenir du juge qu’il se prononce sur la question. Il y a tout de même des liens entre ces prérogatives. En effet, on considère que ces droits sont des accessoires de l’action. Si l’action en justice existe, alors il y aura besoin de droit au juge et de droit à la preuve....


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