Article 1195 ( Commentaire ) Maurice Carvalho PDF

Title Article 1195 ( Commentaire ) Maurice Carvalho
Course Droit
Institution Université Jean-Monnet-Saint-Étienne
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Summary

Notes de cours...


Description

Article 1195 :

Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.

FAUT-IL PREVOIR UNE CLAUSE TRAITANT DE L’IMPREVISION OU SE CONTENTER DE L’APPLICATION IMPREVISIBLE DE L’ARTICLE 1195 DU CODE CIVILE ? ·

Que permet l’article 1195 du Code civil ?

L’article 1195 du Code civil a introduit une dérogation importante à l’effet obligatoire du contrat. Une partie peut désormais, dès lors que sont remplies les conditions posées par l’article 1195 du Code civil, provoquer, selon certaines modalités, la renégociation du contrat et, si celle-ci n’aboutit pas, obtenir la réfaction ou l’anéantissement du contrat.

I)-

Les conditions de mise en œuvre de l’article 1195 du

Code civil ? La possibilité pour une partie de provoquer la renégociation des termes du contrat suppose la réunion de trois conditions :

« Un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat »

L’on comprend qu’il s’agirait de tirer les conséquences d’une modification de certains des aspects du contexte ayant été pris en considération par les parties au moment de la conclusion du contrat, que celles-ci ne pouvaient anticiper.

-

Qui « rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie »

Exemple : un contrat de construction entre 1 compagnie privée et un homme d’affaire : Les 2 parties sont tombées d’accord initialement pour un apport de chacune des parties de 200 milles euros soit 400 milles euros au total. Cependant l’homme d’affaire dont le budget devait permettre l’achat de toutes les machines se rend compte à la conclusion du contrat que le coût de toutes les machines indispensables sera beaucoup plus onéreux dû à une augmentation des prix sur le marché or il ne peut pas assumer ces dépenses.>>

L’on comprend que le changement de circonstances devrait avoir une incidence sur l’équilibre financier du contrat et plus spécifiquement sur le coût de l’exécution de ses obligations par une partie. « Qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque ».

L’on comprend que les parties n’auraient précisément pas contractuellement prévu de supporter les conséquences liées à la survenance de tels ou de tous évènements. Les termes dans lesquels chacune de ces trois conditions est posée sont à ce stade susceptibles d’interprétations que la jurisprudence devra venir préciser. Le champ d’application de l’article 1195 du Code civil est donc en l’état incertain.

II)-

Selon quelles modalités une partie peut-elle obtenir

une renégociation voire un anéantissement du contrat ? L’article 1195 du Code civil semble prévoir trois étapes successives et obligatoires dans le processus de renégociation du contrat.

La première consiste pour la partie subissant l’imprévision à solliciter la renégociation du contrat auprès de son co-contractant.

La deuxième consiste pour les deux parties, en cas d’échec ou de refus de renégocier le contrat, à pouvoir ensemble soit mettre fin au contrat, soit saisir le juge afin qu’il adapte le contrat.

La troisième consiste enfin, pour chaque partie, à défaut d’accord dans un délai raisonnable au titre de ce qui précède, à pouvoir demander au juge de réviser le contrat ou d’y mettre fin.

Les deux premières phases posent peu de difficultés, reposant essentiellement sur la volonté commune des parties et donc la liberté contractuelle. En revanche l’étendue des pouvoirs du juge concernant l’adaptation, sur saisine conjointe, ou la révision du contrat, sur demande d’une partie, n’est pas précisée, ayant au demeurant vocation à dépendre par ailleurs des modalités processuelles mises en œuvre. L’est tout autant le traitement de l’anéantissement du contrat. Les modalités de mise en œuvre de l’article 1195 du Code civil sont dès lors à ce stade également incertaines.

III)- Quelle est la portée de l’article 1195 du Code civil ? A l’instar des autres dispositions du code civil en matière contractuelle, celles de l’article 1195 ont a priori une portée supplétive de volonté.

Les parties au contrat pourraient dès lors y déroger partiellement, que ce soit en ce qui concerne ses conditions de mise en œuvre ou les modalités de renégociation du contrat, voire totalement en écartant purement et simplement son application. L’obligation pour les parties de se comporter de bonne foi, prévue par l’article 1104 du Code civil, qui constitue une limite de principe à la liberté contractuelle, doit toutefois être prise en considération et pourrait contrarier la possibilité de principe conférée aux parties. -

Quelle attitude adopter par rapport au traitement de l’imprévision ?

Au stade de la négociation du contrat, chacune des parties doit apprécier l’opportunité de l’éventuelle application de l’article 1195 du Code civil en l’état des incertitudes pesant sur l’interprétation et la mise en œuvre de ses dispositions. Le paradoxe est en effet que pour traiter de l’imprévision, les parties risquent pour l’instant d’être confrontées à un dispositif peu prévisible. La conclusion pourrait donc être, jusqu’à ce que la jurisprudence soit venue en délimiter les contours, que les parties auraient

intérêt à soit l’exclure purement et simplement, soit l’aménager contractuellement en définissant précisément tant les circonstances pouvant donner lieu au traitement de l’imprévision que les modalités de traitement. L’article 1195 oblige donc les parties à prévoir le traitement de l’imprévision, ce qui est peut-être finalement le but poursuivi pour favoriser l’équilibre contractuel qui est au cœur de la réforme....


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