Cours 5-6 actus reus mens rea PDF

Title Cours 5-6 actus reus mens rea
Course Droit pénal
Institution Université Laval
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En droit pénal, le principe de légalité En droit pénal, le principe de légalité des délits et des peines dispose qu'on ne peut être condamné pénalement qu'en vertu d'un texte pénal précis et clair

Semaine 5 L’ACTUS REUS INTRODUCTION AU FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION : L’ACTUS REUS. Le cours de la semaine 5 aborde les éléments constitutifs de l’infraction et s’attarde uniquement sur l’élément matériel de l’infraction, à savoir l’actus reus. La commission d’une infraction comporte généralement deux éléments : un acte matériel (qui peut aussi être une omission) que l’on nomme l’actus reus, et un élément moral, que l’on appelle l’intention criminelle ou la mens rea. L’intention sera analysée lors du cours suivant. La commission d’une infraction comporte généralement deux éléments : un acte matériel (qui peut aussi être une omission) que l’on nomme l’actus reus. Commission d’un infraction = l’élément matériel : l’actus reus et un élément moral, l’intention criminelle Il ne peut y avoir condamnation sans actus reus même si notre pensée manifeste les pires intentions criminelles. À CONSIDÉRER = 

Le droit pénal n’est pas juge de notre conscience, même si celle-ci est moralement condamnable.



Il faut donc que la pensée se manifeste extérieurement pour qu’elle puisse donner lieu à des poursuites.

La simple parole (mais qui exprime ici et donc matérialise une pensée) peut alors donner lieu à des accusations criminelles, comme l’infraction de complot visée à l’article 465 du Code criminel.

CODE CRIMINEL ART. 465 465 (1) Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des complots : a) quiconque complote avec quelqu’un de commettre un meurtre ou de faire assassiner une autre personne, au Canada ou à l’étranger, est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité;

b) quiconque complote avec quelqu’un de poursuivre une personne pour une infraction présumée, sachant qu’elle n’a pas commis cette infraction, est coupable d’un acte criminel et passible : c) quiconque complote avec quelqu’un de commettre un acte criminel que ne vise pas l’alinéa a) ou b) est coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celle dont serait passible, sur déclaration de culpabilité, un prévenu coupable de cette infraction; d) quiconque complote avec quelqu’un de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. […]

À CONSIDÉRER = L’actus reus est propre à chaque infraction. Il existe cependant des catégories générales dans lesquelles peuvent s’inscrire les différents comportements criminels. EN EFFET = 

La matérialité de l’infraction peut se manifester par un acte (poser un geste matériel)



Une omission (le fait de ne pas volontairement agir face à une situation donnée), par un état que la loi interdit (ex : être nu dans un endroit public),



Une possession (ex. : détenir de la drogue) ou encore, on prendra en considération, comme critère de l’infraction, la conséquence de l’acte ou de l’omission.

Nous allons passer en revue ces différentes catégories. Elles ont au moins un point commun ; il s’agit du caractère volontaire de l’acte Il s’agit d’un critère subtil). Essayons en premier lieu de définir l’actus reus.

DÉFINITION DE L’ACTUS REUS Actus reus = élément matériel et mens rea = l’intention criminelle L’actus reus est l’élément matériel d’une infraction en droit criminel. Le législateur punit, comme nous le venons brièvement de le voir, soit un acte, une omission, un état ou encore, par exemple, le fait de posséder une chose. Une infraction peut aussi comporter plus d’un geste punissable. Il se distingue de la mens rea qui consiste en l’élément mental de l’infraction. La preuve de l’actus reus est obligatoire peu importe le régime de responsabilité de l’infraction. Nous verrons, en effet, qu’il existe des catégories d’infractions qui ne nécessitent pas de rapporter la preuve de la mens rea.

S’agissant de l’actus reus, il faut retenir les 5 points suivants :

2.1. C’EST LA DISPOSITION INCRIMINANTE (LE TEXTE D’INCRIMINATION) QUI NOUS INDIQUE LES ÉLÉMENTS DE L’ACTUS REUS. 2.2. DEUX COMPOSANTES ESSENTIELLES CARACTÉRISENT L’ACTUS REUS: • Le comportement interdit • Les circonstances ou conséquences

Quelles sont les composantes essentielles des infractions ci-après ? Identifier le comportement coupable et les circonstances de celui-ci (réponses à la dernière page)

INTRUSION DE NUIT. 177 C.CR : Comportement coupable : flâne ou rôde la nuit Circonstances ou conséquence : la nuit sur la propriété d’autrui, près d’une maison d’habitation située sur cette propriété VOIES DE FAIT. 265 C.CR :

Comportement coupable : employer la force, directement ou indirectement Cirsconstances : contre une personne et sans son consentement

2.3. LA PREUVE DE L’ACTUS REUS SE FAIT AVANT LA MENS REA; CAR LE DROIT CRIMINEL CANADIEN NE CRIMINALISE PAS LA SEULE PENSÉE. La preuve de l’actus reus se fait avant la mens rea; car le droit criminel canadien ne criminalise pas la seule pensée.

EXEMPLE : R.C. COOPER [1993] 1 RCS 146 L'intimé Lyndon Cooper et la victime Deborah Careen LES FAITS. = 

Il est certain qu'ils ont consommé une quantité considérable d'alcool.



Même si à ce moment-là l'intimé vivait avec quelqu'un d'autre, ils ont passé la soirée ensemble au bar.



L'intimé a témoigné que, dans le stationnement, il avait eu avec le consentement de la victime une certaine forme de rapports sexuels avec elle.

Il a dit qu'ils ont commencé à se disputer à un moment donné et que la victime l'a frappé. Ce geste l'a mis en colère. Il a frappé la victime, l'a saisie à la gorge avec les deux mains et l'a secouée. aux experts de déduire que le décès était survenu plus lentement, probablement suite à une pression de deux minute = étranglement de deux minutes = homicide coupable est un meurtre.

Monsieur Cooper a notamment été poursuivi pour homicide : En 1993 (année de l’arrêt Cooper), l'homicide était défini à l'article 212 du C. cr. Il est aujourd’hui visé par les articles 222 et suivants du C.cr. 212 C. cr.. L'homicide coupable est un meurtre R. c. Cooper 10 a) lorsque la personne qui cause la mort d'un être humain […] b)

(ii) a l'intention de lui causer des lésions corporelles qu'elle sait être de nature à causer sa mort, et qu'il lui est indifférent que la mort s'ensuive ou non […]

PROBLÉMATIQUE = Parmi les questions posées par cette décision Cooper, figure l’interrogation suivante : Quel est le degré de concomitance nécessaire entre l'acte répréhensible et la mens rea requise? La Cour répond que :

Répréhensible = Qui mérite d'être blâmé, repris. Concomitance = rapport de simultanéité

Il ne saurait y avoir de doute que, selon la conception classique du droit criminel, c'est l'intention de l'accusé qui rend illégal l'acte répréhensible. C'est cette intention qui rend l'accusé digne d'être blâmé et justifie la peine qui lui est imposée relativement à l'infraction au droit criminel. L'aspect essentiel de la mens rea et la nécessité absolue qu'il soit présent dans le cas de meurtre ont été soulignés par le juge Lamer (maintenant Juge en chef) dans R. c. Vaillancourt, 1987 CanLII 2 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 636. Il affirme, à la p. 653: Il se peut bien qu'en règle générale les principes de justice fondamentale exigent la preuve d'une mens rea subjective à l'égard de l'acte prohibé, afin d'éviter de punir «celui qui est moralement innocent».

2.4. LA NORME DE PREUVE DE L’ACTUS REUS EST HORS DE TOUT DOUTE RAISONNABLE. 2.5. LE FARDEAU DE PREUVE DE L’ACTUS REUS PÈSE SUR LA COURONNE.

AINSI = S’agissant de l’actus reus, 5 CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES 2.1. C’est la disposition incriminante (le texte d’incrimination) qui nous indique les éléments de l’actus reus. 2.2. Deux composantes essentielles caractérisent l’actus reus: • Le comportement interdit • Les circonstances ou conséquences 2.3. La preuve de l’actus reus se fait avant la mens rea; car le droit criminel canadien ne criminalise pas la seule pensée. 2.4. La norme de preuve de l’actus reus est hors de tout doute raisonnable.

2.5. Le fardeau de preuve de l’actus reus pèse sur la Couronne.

En ce qui concerne l’article 220 C.cr. il s’agit d’un crime de conséquence. En effet, même si un acte a été commis la présence de la conséquence est nécessaire pour qu’une déclaration de culpabilité soit possible.

III. LE CARACTÈRE VOLONTAIRE

L’élément matériel doit être volontaire. Il ne faut pas confondre le comportement volontaire du comportement intentionnel. Un geste intentionnel est forcément volontaire, mais un comportement volontaire n’est pas nécessairement intentionnel. Il existe aussi des comportements involontaires comme par exemple, un étourdissement, un réflexe, ou encore le somnambulisme, etc.

Il existait dans la jurisprudence une controverse ancienne aux fins de savoir si le caractère volontaire faisait partie de l’actus reus ou de la mens rea. À

La Cour suprême dans l’arrêt Penno est venue y mettre fin: R. C. PENNO, [1990] 2 R.C.S. 865.

FAITS : Deux personnes non identifiées ont volé une automobile aux petites heures du matin, le 27 avril 1985, dans le canton de Michipicoten, en Ontario. Il est reconnu que l'accusé avait consommé une grande quantité d'alcool dans les heures qui ont précédé son arrestation. L'accusé a témoigné qu'il ne se souvenait pas des événements qui se sont déroulés entre minuit et son réveil, en cellule, tard dans la matinée.

L'appelant a été acquitté des quatre chefs d'accusation portés contre lui: dont Celui d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule alors que ses facultés étaient affaiblies en contravention avec l'art. 234 du Code

45. Le caractère volontaire est un aspect de l'actus reus plutôt que de la mens rea d'une infraction. AINSI = L'exigence minimale posée par le droit criminel est que des actes doivent être commis consciemment pour qu'ils soient tenus pour criminels.

Un même acte peut en apparence être volontaire ou bien constituer un accident ou une erreur. S'il s'agit d'un acte accidentel, la volonté n'y est pas, de sorte que l'actus reus n'est pas établi. En même temps, l'intention est absente également, si bien que la mens rea n'est pas établie non plus. Dans ni l'un ni l'autre cas, l'acte ne peut satisfaire aux critères à remplir pour qu'il soit criminel.

46. Le droit criminel fait toutefois une distinction entre les actes purement matériels et ceux qui sont assortis d'une démarche mentale et il considère les actes volontaires comme purement matériels.

Pour établir l'actus reus, le ministère public n'est pas obligé de prouver l'intention d'accomplir l'acte; il doit simplement établir que l'accusé savait qu'il le commettait.

En d'autres termes, on considère en droit criminel que si les actes intentionnels sont nécessairement volontaires, les actes volontaires ne sont pas forcément intentionnels

L'EXEMPLE CLASSIQUE est celui de la femme qui tire sur une personne qu'elle prend pour un intrus et qui découvre par la suite que c'est son mari revenu plus tôt que prévu. Son acte, indubitablement volontaire, a résulté d'une erreur. Elle n'avait nullement l'intention de faire feu sur son mari.

A. CERTAINES INFRACTIONS MENTIONNENT LE VOLONTAIRE DANS LE TEXTE EXPRESSÉMENT

CARACTÈRE

Code criminel, art. 139 139 C.cr. (1) Quiconque volontairement tente de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice dans une procédure judiciaire : a) soit en indemnisant ou en convenant d’indemniser une caution de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie; b) soit étant une caution, en acceptant ou convenant d’accepter des honoraires ou toute forme d’indemnité, que ce soit en totalité ou en partie, de la part d’une personne qui est ou doit être mise en liberté ou à l’égard d’une telle personne Code criminel, art. 230 230 C.cr. L’homicide coupable est un meurtre lorsqu’une personne cause la mort d’un être humain pendant qu’elle commet ou tente de commettre une haute trahison, une trahison ou une infraction mentionnée aux articles 52 (sabotage), 75 (actes de piraterie), 76 (détournement d’aéronef), Qu’elle ait ou non l’intention de causer la mort d’un être humain et qu’elle sache ou non qu’il en résulte vraisemblablement la mort d’un être humain, si, selon le cas : […] c) volontairement, elle arrête, par quelque moyen, la respiration d’un être humain à une fin mentionnée à l’alinéa a) et que la mort en résulte

B. L’ACCUSÉ DOIT AVOIR EXERCÉ UN CERTAIN CONTRÔLE SUR SES GESTES. Par exemple, on tient un couteau dans la main et qu’une personne prend notre bras et exerce une force pour blesser un tiers avec le couteau que nous tenons, il n’y a pas ici de contrôle sur le geste.

C. IL DOIT Y AVOIR LA PRÉSENCE D’UN CHOIX DE LA PART DE L’ACCUSÉ Un choix d’agir ou de ne pas agir.

D. On doit distinguer le caractère volontaire de l’infraction de l’intention • Un geste intentionnel (délibéré) va toujours être volontaire • Un geste volontaire ne sera pas toujours intentionnel. Ex: Si je me tourne et que je frappe quelqu’un avec mon coude, mon geste est volontaire, mais pas intentionnel. Ex: Si je me tourne en ayant l’intention de le frapper, mon geste est nécessairement volontaire.

On est criminellement responsable que de ses propres actes C’est-à-dire qu’on ne répond pas des actes commis par une autre personne. Sauf dans certains cas.

o Exceptions (1) Dans le cadre du crime de « complicité » de l’art. 21 (2) C.cr. ; (2) En cas de manipulation d’un tiers innocent; Ex: Je demande à un jeune enfant de 4 ans de commettre un vol pour moi. Je vais être coupable du vol et non l’enfant (la responsabilité pénale commence à 12 ans, art. 13 C. cr.); (3) En cas de contrainte ; Ex: Pierre place le canon de son fusil sur ma tempe pour que je commette un vol. On va imputer le vol à Pierre même s’il n’a pas commis l’actus reus.

E. Résumé

extérioriser = Donner une réalité extérieure, visible à (ce qui n'existait que dans la conscience). Pour qu’il y ait actus reus : (1) Il doit y avoir un comportement extériorisé d’un individu; (2) Ce comportement doit être volontaire; (3) Ce comportement est prévu et sanctionné par une loi (principe de légalité).

IV. MODALITÉS DE L’ÉLÉMENT MATÉRIEL

4.1. ACTE OU OMISSION

A. L’ACTE

Les infractions de commission (acte) constituent les infractions les plus nombreuses et comprennent, parmi les plus connues, le meurtre, le vol, le parjure, la séquestration… • L’ACTE DOIT CONSISTER EN UN GESTE CORPOREL POSITIF. Ex: dans le cas des voies de fait (265 C.cr.), la personne emploie la force. Code criminel, art. 265 265 (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas : a) d’une manière intentionnelle b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.

• La recherche de verbes actifs dans le libellé du texte d’incrimination peut être un indicateur qu’il s’agit d’une infraction de commission: Exemples : « conduire », « prendre », « offrir », « encourager », « exposer », « annoncer », « avoir des rapports sexuels ». • CE QUE L’ON REPROCHE À L’ACCUSÉ C’EST UN COMPORTEMENT ACTIF.

B. L’OMISSION

L’actus reus des infractions d’omission consiste à s’abstenir de poser un acte à l’encontre d’un devoir imposé par la loi ou la common law. • LA CONNAISSANCE D’UN CRIME NE CONSTITUE JAMAIS UN CRIME. • EN PRINCIPE, ÊTRE PRÉSENT DE FAÇON PASSIVE, SANS AIDER OU ENCOURAGER N’EST PAS CRIMINALISÉ o Exception : L’omission est criminalisée lorsqu’on s’abstient de faire quelque chose que l’on aurait dû faire en vertu de la loi. - Exemples L’article 215 du Code crée un devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence) crée un devoir de fournir les choses nécessaires. 215 C.cr. (1) Toute personne est légalement tenue : a) en qualité de père ou mère, de parent nourricier, de tuteur ou de chef de famille, de fournir les choses nécessaires à l’existence d’un enfant de moins de seize ans; b) de fournir les choses nécessaires à l’existence de son époux ou conjoint de fait; c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois : (i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge, (ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence

L’art. 446(1)b) C.cr. crée un devoir de fournir de la nourriture, de l’eau, des soins et un abri à un animal 446 C.cr. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas: a) par négligence volontaire cause une blessure ou lésion à des animaux ou à des oiseaux alors qu’ils sont conduits ou transportés;

b) étant le propriétaire ou la personne qui a la garde ou le contrôle d’un animal ou oiseau domestique ou d’un animal ou oiseau sauvage en captivité, l’abandonne

en détresse ou volontairement néglige ou omet de lui fournir les aliments, l’eau, l’abri et les soins convenables et suffisants.

Le Code criminel criminalise la passivité sur le fondement d’un devoir d’agir indépendant, c’est-à-dire que le devoir n’est pas créé par le Code criminel, mais par une autre source telle que la Charte (québécoise) des droits et libertés de la personne ou encore la common Law.

Prenons par exemple l’art. 219 C.cr. EXEMPLE : Si Marie ne porte pas secours à une personne conformément à l’art. 2 de la Charte et que la victime décède des suites de la situation dangereuse, elle pourra être reconnue coupable de négligence criminelle. En effet, à l’alinéa 2 de l’art. 219 C.cr. le législateur fait référence à « loi », qui peut être une loi fédérale, une loi provinciale ou encore la common law. Code criminel, art. 219 219 C.cr. (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque : a) soit en faisant quelque chose; b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. (2) Pour l’application du présent article, « devoir » désigne une obligation imposée par la loi Charte québécoise, art. 2 2. Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide physique nécessaire et immédiate, à moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable.

JURISPRUDENCE : R. c. J.F., [2008] 3 RCS 215.

1. L’intimé a été acquitté et déclaré coupable, par le même jury, dans le même procès, de la même infraction commise de la même façon, contre la même victime. 2. L’acte d’accusation unique comportait deux chefs d’homicide involontaire coupable par omission. Même si chaque chef reposait sur des infractions sous-jacentes différentes, le ministère public a fondé la culpabilité de l’intimé dans les deux cas exactement sur la même omission d’exécuter exactement la même obligation. Vers la fin de ses directives au jury, le juge du procès l’a clairement indiqué en ces termes : [TRADUCTION] Le ministère public soutient que [J.F.] a, par négligence criminelle (premier chef) et par omission de fournir les choses nécessaires à l’existence (deuxième chef), manqué à son devoir légal de protéger l’enfant [K.M.] dont il était le parent nourricier contre un préjudice prévisible aux mains de sa conjointe, et a ainsi contribué au déc...


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