DRT213 Mayer Quest Corr Final Simule PDF

Title DRT213 Mayer Quest Corr Final Simule
Course Littérature musicale moderne
Institution Université de Sherbrooke
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Summary

exam...


Description

QUESTIONNAIRE ET

FACULTÉ DE DROIT

CORRIGÉ D'EXAMEN

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

ANNÉE UNIVERSITAIRE 20XX-20XX ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

Programme de :

Titre :

Interprétation juridique

Baccalauréat 1re

Code :

DRT 213

Professeur :

Jonathan Mayer

Baccalauréat 2e

Groupe : 5

Baccalauréat 3e Maîtrise

EXAMEN

FINAL

INTRA

DIFFÉRÉ

Notariat

Date :

DOCUMENTS PERMIS Tous les documents jugés utiles sont permis sauf les examens et corrigés antérieurs ou simulés. Aucun matériel électronique n’est permis lors de l’examen, ni téléphone cellulaire.

IMPORTANT

Le présent corrigé a été rédigé par le professeur. Il a servi de barème bien qu'une ou d'autres réponses aient pu être retenues.

Les réponses ci-après ne constituent pas le corrigé du professeur. Il s'agit d'exemples tirés des meilleures copies des étudiants. Aussi, l'usager devra noter que certaines réponses peuvent souffrir d'imprécisions tout en tenant compte que le professeur n'a pas corrigé les fautes de style et de syntaxe.

Questionnaire et corrigé de l’examen final – DRT 213 Interprétation juridique Professeur : Jonathan Mayer Page 1

DRT 213 INTERPRÉTATION JURIDIQUE La qualité de l’expression écrite sera considérée dans l’évaluation et pourra entraîner une réduction de la note pouvant atteindre 10 %. Respectez le nombre de lignes alloué pour vos réponses.

QUESTION 1 (5 POINTS) Dans l’affaire Dikranian c. P.G. Québec, le juge Bastarache utilise un argument lié à la méthode systématique et logique pour trancher le litige en faveur des étudiants. Expliquez cet argument. RÉPONSE : Le droit doit être considéré comme un système cohérent. Dans ses motifs, le juge Bastarache réfère à la Loi d’application de la réforme du Code civil. Dans cette loi, on distingue aux articles 3 et 4 la « situation juridique en cours » de la « situation juridique contractuelle en cours ». (2 pts) Comme il y a effectivement contrat entre les étudiants emprunteurs et les institutions financières (1 pt), la disposition transitoire de 1998 aurait dû parler de « situation juridique contractuelle en cours » si le gouvernement souhaitait affecter les contrats déjà conclus (2 pts). QUESTION 2 (5 POINTS) Répondre à la question en vous appuyant sur l’affaire Magog c. Restaurants McDonald’s. Si vous aviez été l’avocate ou l’avocat du restaurant, expliquez comment le type d’enseigne ciblé dans la cause aurait pu vous permettre de gagner votre procès. Vous pouvez faire fi des arguments invoqués dans le jugement pour répondre ou vous en inspirer. RÉPONSE : Comme l’enseigne est une construction autonome, c’est le paragraphe 18 de l’article 113 de la loi qui devrait être appliqué (1 pt). En ce sens, pour « régir les constructions (…) protégées par droits acquis », la municipalité fait face à des contraintes supplémentaires : l’usage doit avoir cessé, elle peut interdire le remplacement d’une construction dérogatoire ou en interdire l’extension ou la modification (1 pt). Comme ce n’est pas le cas, Magog ne peut forcer McDonald’s à modifier sa construction (1 pt). J’aurais insisté sur le fait que logiquement, contrairement à la prétention de la ville, il semble absurde que le paragraphe 14 soit une exception au principe général mentionné au paragraphe 18. Affirmer cela est Questionnaire et corrigé de l’examen final – DRT 213 Interprétation juridique Professeur : Jonathan Mayer Page 2

absurde pour deux raisons. Habituellement, le principe général est toujours énoncé avant les exceptions (1 pt). De plus, accepter la prétention de la ville ne ferait en sorte que le paragraphe 18 n’aurait aucune utilité (1 pt). QUESTION 3 (10 POINTS) Résumez brièvement les arguments d’interprétation qu’on retrouve dans la dissidence du jugement R. c. McIntosh. Procédez de façon systématique plutôt que d’y aller d’un texte suivi. RÉPONSE :  Les difficultés autour de l’interprétation des articles 34 et 35 C.Cr. démontrent qu’il y a ambiguïté, contrairement à ce qu’affirment les juges majoritaires (1 pt).  La règle littérale et le principe de l’interprétation favorable à l’accusé peuvent être écartés si l’intention du législateur est claire (1 pt).  L’historique des dispositions 34 et 35 C.Cr. et les principes de common law distinguent la légitime défense pouvant être invoquée par la victime d’une attaque ou par un agresseur initial (1 pt) (obligation de s’être retiré du combat pour celui qui a provoqué une attaque) (1 pt).  Les notes marginales du C.Cr. appuient la position de la juge et peuvent servir à l’interprétation (0.5 pt), même si elles ne font pas partie de la loi (0.5 pt).  Des ajouts mineurs à la loi peuvent être opérés par les tribunaux si trois facteurs sont réunis (1 pt) : absurdité manifeste, erreur dont on peut retracer l’origine, correction évidente à opérer. (1 pt)  Recours aux autorités (R. c. Bolyantu, R. c. Squire, R. c. Merson…) (1 pt)  L’argument logique à l’effet qu’un agresseur initial ayant causé des lésions corporelles graves ou la mort serait en meilleure posture pour sa défense qu’un agresseur initial qui cause des blessures mineures (1 pt). Seuls les agresseurs ayant causé des lésions graves ou la mort peuvent se prévaloir de 34 C.Cr. (0.5 pt) et ils n’auraient plus à prouver qu’ils ont tenté de se retirer du combat (0.5 pt).

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QUESTION 4 (30 POINTS) Textos au volant Le 2 avril 2013, Jean Labonté se dirige en voiture vers l’Université de Sherbrooke. À l’intersection de la rue Galt et du boulevard Université, Labonté s’immobilise au feu rouge. Pendant qu’il est arrêté, il reçoit un message texte urgent de sa secrétaire qui lui demande de répondre immédiatement. Labonté est propriétaire depuis une semaine du nouveau « PhoneHolder », un gadget qui permet de fixer son téléphone portable au pare-brise ou sur le tableau de bord de sa voiture (voir images). Avant de quitter la maison, Labonté a fixé son « PhoneHolder » sur son tableau de bord et y a accroché son téléphone. Comme il est immobilisé au feu rouge, il envoie un message texte à sa secrétaire pour l’aviser de son arrivée imminente à l’université. Toutefois, une voiture de police située juste à droite de l’auto de Labonté allume ses gyrophares. Surpris, Labonté se range sur le côté de la rue. Le policier l’avise que, en vertu de l’article 439.1 du Code de la sécurité routière, il ne peut faire usage de son téléphone lorsqu’il conduit son automobile. Voici le libellé de l’article : 439.1. Une personne ne peut, pendant qu'elle conduit un véhicule routier, faire usage d'un appareil tenu en main muni d'une fonction téléphonique. Pour l'application du présent article, le conducteur qui tient en main un appareil muni d'une fonction téléphonique est présumé en faire usage. Cette interdiction ne s'applique pas au conducteur d'un véhicule d'urgence dans l'exercice de ses fonctions. Le premier alinéa ne vise pas une radio bidirectionnelle, à savoir un appareil de communication vocale sans fil qui ne permet pas aux interlocuteurs de parler simultanément. Le ministre peut, par arrêté, prévoir d'autres situations ou types d'appareils qui ne sont pas visés par l'interdiction prévue au premier alinéa. Labonté est outré. Il argumente avec le policier qu’il était arrêté lorsqu’il a envoyé son message texte, qu’il avait vu à la télévision une publicité présentant le « PhoneHolder » et que les gens l’utilisaient en conduisant leur voiture. Rien à faire. Le policier rappelle à Labonté que plusieurs publicités du gouvernement sur les dangers des « textos » en voiture circulent sur les différentes chaînes de télévision. Il lui remet également un dépliant produit par le gouvernement qui contient les informations suivantes : LES DANGERS DU CELLULAIRE AU VOLANT Conduire et téléphoner en même temps augmente le risque d’accident. Selon une étude réalisée au Québec, un conducteur qui utilise un téléphone cellulaire a 38 % plus de risques Questionnaire et corrigé de l’examen final – DRT 213 Interprétation juridique Professeur : Jonathan Mayer Page 4

d’accident. Le risque d’infractions au Code de la sécurité routière (ex. : brûler un feu rouge, ne pas respecter un arrêt obligatoire) augmente lui aussi. Pour utiliser, en main, un appareil doté d’une fonction téléphonique, le conducteur doit s’immobiliser dans un endroit où le stationnement est autorisé. Sauf en cas d’urgence, nul ne peut s’immobiliser sur l’accotement ou dans une voie d'entrée ou de sortie d’une autoroute. Lorsqu’elle attend à un feu rouge ou est prise dans un bouchon de circulation, une personne est considérée comme conduisant son véhicule. Le téléphone cellulaire « mains libres » est permis. « MAINS LIBRES » L’utilisation d’un téléphone cellulaire ou autre appareil comportant un dispositif « mains libres » est permise. Cependant, le seul fait de tenir une conversation téléphonique constitue une source de distraction qui détourne l’attention du conducteur de la conduite du véhicule. Aussi, l’utilisation d’un appareil avec dispositif « mains libres » est déconseillée, car elle représente un risque, même si vous ne le manipulez pas. Le dépliant cite également le ministre de la Sécurité publique qui, lors des débats en chambre sur l’adoption de l’article 439.1, avait mentionné les faits suivants : « Texter au volant est tout aussi dangereux que de parler au cellulaire. Ces deux comportements affectent négativement des tâches impliquant la vision, l'activité mentale et la coordination. Texter en conduisant augmente le risque d'accident, puisque le conducteur quitte la route des yeux de 4 à 6 secondes. À une vitesse de 90 km/h, c'est comme traverser un terrain de football les yeux fermés. C’est, entre autres, une des raisons pour lesquelles nous avons ajouté l’article 439.1 au Code de la sécurité routière. » En vous limitant seulement aux données mentionnées dans le problème, trouvez trois arguments appuyés sur des principes d’interprétation juridique qui permettraient de faire acquitter Labonté et trois arguments qui permettraient plutôt de le faire déclarer coupable. Votre argument doit être en lien avec la méthode choisie par l’enseignant. Chaque argument sera évalué sur 5 points (2 points pour présenter brièvement le principe ou la méthode d’interprétation utilisés et trois points pour la qualité de votre argument). Soyez brefs et ne dépassez pas le nombre de lignes prévu pour répondre. Le « PhoneHolder »

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Arguments en faveur de Labonté : RÉPONSE : Argument 1 (5 points) : Méthode grammaticale La méthode grammaticale veut que le texte de loi soit la première source à consulter (0.5 pt), car le législateur est présumé apte à transmettre sa pensée par le langage (1 pt). Cette méthode présuppose que comme le texte de loi est le médium de communication de la pensée du législateur, celui-ci ne parle pas pour rien dire. (0.5 pt) /// En l’espèce, l’art. 439.1 du Code cite expressément que les appareils prohibés sont « tenus en main », ce qui vient restreindre les actes donnant lieu à une amende. Comme le « PhoneHolder » permet justement d’avoir les mains libres, M. Labonté ne rencontrait pas tous les critères permettant l’infraction, et ne devrait donc pas être déclaré coupable. Ce serait s’écarter du sens des mots que de le déclarer coupable (3 pts.) Argument 2 (5 points) : Méthode pragmatique L’argument pragmatique se fonde sur ce qu’on attend habituellement du système de justice (0.5 pt). Parmi ce que l’on présume du législateur, il y a le fait que celui-ci a à cœur la protection des droits et libertés de la personne (0.5 pt). C’est d’autant plus vrai sous le régime pénal, car il y a des risques pécuniaires (les amendes) et matériels (ex. : suspension du permis de conduire). (1 pt) /// En cas d’ambiguïté, on choisira toujours le sens qui évite ces conséquences à l’accusé : en l’espèce, car il y a un flou sur l’usage du « PhoneHolder » dans le cadre de l’art. 439.1, on présumera que les actes de M. Labonté n’étaient pas sous le coup de cette disposition (3 pts). Argument 3 (5 points) : Méthode historique La méthode historique fait appel à la considération d’éléments de faits ou de droit qu’on peut supposer connus du législateur au moment où il a légiféré (0.5 pt). Elle prévoit que l’on peut interpréter une disposition suivant les indices qu’on peut tirer de l’histoire en général (0.5 pt), des travaux préparatoires (0.5 pt) ainsi qu’aux modifications apportées lors de refontes ou de réformes (0.5 pt). /// D’abord, l’interdiction du cellulaire au volant est très jeune et on ne peut prétendre que du jour au lendemain, le législateur a voulu tout interdire. En effet, le ministre peut prévoir d’autres situations ou types d’appareils permis malgré l’art. Questionnaire et corrigé de l’examen final – DRT 213 Interprétation juridique Professeur : Jonathan Mayer Page 6

439.1. En ce sens, le dépliant du gouvernement, à l’origine lui-même de l’art. 439.1, permet les dispositifs « mains libres ». C’est donc dire que cet article s’est voulu souple. Comme le « PhoneHolder » de M. Labonté en respecte les critères (permet d’avoir les deux mains sur le volant) celui-ci devrait être acquitté (3 pts). Arguments pouvant permettre d’inculper Labonté : Argument 1 (5 points) : Méthode pragmatique La méthode pragmatique tire son fondement de ce qu’on attend du système de justice (1 pt). Parmi les présomptions d’intention du législateur, il y a celle selon laquelle une loi qui est mise en place pour protéger la collectivité doit être interprétée de façon large et libérale (1 pt). /// Ici, l’art. 439.1 du Code, de l’aveu du ministre de la Sécurité publique, a été notamment mis en place pour endiguer le phénomène du « texto au volant », qui augmente drastiquement le risque d’accident. On doit donc interpréter l’ « usage » de l’appareil de façon large et englobant les textos via « PhoneHolder », car ce n’est qu’une façon détournée de texter au volant; et on ne saurait exclure de l’art. 439.1, l’objectif de celui-ci (3 pts). Argument 2 (5 points) : Méthode téléologique La méthode téléologique s’appuie sur le fait que tout texte juridique a un sens qui se détermine de par le but, l’objet ou la finalité de la règle de droit (1 pt). On doit donc l’interpréter de façon large et libérale, de manière à ce qu’il soit compatible avec la réalisation de son objectif (1 pt). /// Dans le cas qui nous intéresse, l’objectif est définitivement d’éliminer les distractions reliées à un cellulaire dans un but d’assurer la sécurité sur les routes, comme l’a expliqué le ministre lors de son adoption (méthode historique qui permet l’usage des travaux préparatoires dans l’interprétation). Comme M. Labonté a dû employer le clavier de son cellulaire pour texter, son attention n’était pas dirigée sur route, comme le veut le législateur. Il s’en suit donc que sa sécurité et celle des autres étaient compromises, ce qui assurément rentre sous le coup de l’art. 439.1 (3 pts). Argument 3 (5 points) : Méthode systématique et logique La méthode systématique et logique s’appuie sur le fait que l’auteur de la loi est rationnel et que le système juridique est cohérent (1 pt). Pour préserver la cohérence, la « Golden Rule » permet que l’on s’éloigne du sens ordinaire des mots si la logique et la cohérence l’exigent. (1 pt) ///. Ici, si on appliquait « tenu en main » de façon stricte, il faudrait par exemple acquitter un individu qui texte en ayant son téléphone sur ses genoux ou sur son appui-bras, ce qui est absurde, car c’est tout autant distrayant. Il en est de même pour le « PhoneHolder »; le fait qu’il soit sur un support n’empêche pas qu’on doive utiliser nos mains, nos doigts pour texter ce qui est illégal en vertu de l’art. 439.1 (3 pts).

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