La compagnie d’assurances Wawanesa c. Couinard, [2003 ] R.J.Q. 2637 (C PDF

Title La compagnie d’assurances Wawanesa c. Couinard, [2003 ] R.J.Q. 2637 (C
Course Biens et prescription
Institution Université de Sherbrooke
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Summary

Il s'agit d'un résumé de jugement préparé dans le cadre du cours biens et prescription avec Édith Vézina...


Description

Identification Cours : Biens et prescriptions Intitulé et référence : La compagnie d’assurances Wawanesa c. Couinard, [2003] R.J.Q. 2637 (C.Q.)

Nature du recours :

Demande de rejet de l’action intentée contre lui au motif de l’irrecevabilité en droit.

Description des parties :

Demanderesse : La compagnie d’assurance Wawanessa Défendeur : Carl Chouinard

Faits :

Prétentions des parties :

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Le véhicule que Chouinard a acheté a été reconstruit avec des pièces provenant de 3 différents véhicules. Un de ceux-ci avait été volé et appartenait à un assuré de la compagnie d’assurance Wawanessa.

Wawanessa : - réclame la valeur des pièces lui ayant appartenues - fonde son droit sur l’art. 973 concernant l’accession mobilière qui prévoit qu’en cas d’accession mobilière le propriétaire du nouveau bien doit payer la valeur de la matière qui y est intégrée à celui qui la fournie. - Soutient être propriétaire des pièces intégrés à l’auto de Chouinard - Réclame 7 300 $ pour la valeur des pièces - Le véhicule de Chouinard est un nouveau bien résultant de l’accession par adjonction de différentes pièces. - S’agissant d’un cas non prévu par la loi, les principes de l’équité militent en faveur de la position de Wawanessa. Art. 975 ; Dans les circonstances qui ne sont pas prévues, le droit d’accession en matière mobilière est entièrement subordonné aux principes de l’équité. Chouinard : - nie l’existence d’un lien de droit entre Wawanessa et lui - Il a acheté le véhicule tel qui se trouve actuellement, ce n’est pas lui qui a réalisé l’accession. - Le droit qu’invoque Wawanessa ne lui est pas opposable car a acquis le véhicule subséquemment. - L’obligation qui incombe au propriétaire du nouveau bien en vertu de l’art. 973 est une obligation personnelle, exigible

Question(s) en litige :

seulement de celui qui a réalisé l’accession. Cette obligation ne se transmet pas aux propriétaires subséquents. Le droit de créance sur la personne qui a fait l’accession du nouveau bien ne suit pas le bien Chouinard n’est pas le propriétaire du nouveau bien selon 973.

Est-ce que l’obligation prévue à 973 C.c.Q. lie les propriétaires subséquents du nouveau bien ? (par 30. L’obligation ne suit pas le bien elle suit le nouveau propriétaire, l’acquéreur subséquent n’a aucune obligation envers les propriétaires des biens qui ont fait l’objet d’une accession) Qui est le au sens de l’article 973 ?

Décision : Non, il n’y a aucun lien de droit entre la demanderesse et le défendeur et pour ce motif son action est irrecevable. Motifs :

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Commentaires :

Dans le cas du véhicule de Chouinard chacune des pièces perd son identité propre et forme un nouveau bien résultant de leur assemblage. Accession par adjonction. Il en est de même de la propriété de ses pièces. Le propriétaire du nouveau bien est nécessairement un des propriétaires des différents biens qui ont été unis selon la règle fondamentale d’accession (la propriété d’un bien donne droit à ce qui s’y unit) Appuyé sur 971 : le nouveau bien appartient à celui des propriétaires qui a contribué davantage à sa constitution, par la valeur du bien initial ou par son travail. N’ayant participé à l’accession Chouinard ne peut pas être tenu à l’obligation légale prévue à 973 al 1 : Le propriétaire du nouveau bien doit payer la valeur de la matière ou de la main-d’œuvre à celui qui l’a fournie On ne peut prétendre l’exercice de ce droit d’action aux acquéreurs subséquent, car la propriété initiale du bien dont ils sont propriétaires est issue de l’accession. L’accession n’est pas un contrat et l’obligation en découlant de 973 n’est pas d’ordre contractuel. Il n’y a aucun contrat entre Wawanessa et Chouinard.

Paragraphe 21 et 22 (principes fondamentaux accession mobilière) Le propriétaire du nouveau bien est la personne qui a vendu la voiture (par. 29) Chouinard a seulement acheté la voiture complète. Il n’a pas acheté les pièces et fait une voiture avec. > Wawanessa aurait eu un recours contre le propriétaire du nouveau bien (le vendeur présumé assembleur). Chouinard n’était pas la personne visée par 973, la réclamation devrait être dirigé vers l’assembleur de la voiture....


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