Notes admin final PDF

Title Notes admin final
Course Droit administratif général
Institution Université de Montréal
Pages 22
File Size 294.1 KB
File Type PDF
Total Downloads 10
Total Views 133

Summary

notes finales...


Description

5e partie : Le pouvoir quasi-judiciaire Ce pouvoir est très similaire au pouvoir quasi-judiciaire. L’arrêt Coopers & Lybrand a mis en place 4 critères pour le reconnaitre : 1) Il faut qu’un individu en cause ait une atteinte $ ses droits, réelle ou potentielle. 2) Aspect contradictoire, il y a deux parties. 3) ,a prend une audience avec quelqu’un chargé de trancher le litige. 4) On ne doit pas parler d’une politique générale, mais d’un droit individuel. Exemple : Régime de l’énergie : Hydro veut hausser ses tarifs pour justifier sa hausse. Ce n’est pas du pouvoir quasi-judiciaire, car il n’y a pas de droit individuel en cause, il n’y a pas de processus contradictoire et on ne parle pas d’un cas précis, on parle d’une politique générale. La loi sur la justice administrative est segmentée : Art. 2 $ 8 : actes administratifs (qu'ils soient de compétence liée ou discrétionnaire) Art. 9 $ 13 : pouvoir quasi-judiciaire Distinction entre les deux : Aux articles 9 $ 13, les principes de justice naturelle sont davantage présents, ils sont plus pesants. Ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’obligation de respecter aux art. 2 $ 8, mais ils sont moins pesants.

1. Le pouvoir de réexamen de la décision (rectification et révision) 1.1 Définition 2 articles pertinents : art. 153 et 154 de la LJA - L’article 153 de la LJA permet au membre (le juge administratif) de rectifier la décision entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle sur dossier et sans autre formalité. Ex. : Le juge a condamné une partie $ payer 80 000$ et c’est 800 000$ finalement, il manque un 0, il peut le modifier.

- L’article 154 de la LJA prévoit la possibilité= pour le juge de réviser, sauf exceptions, sa décision, mais seulement après une demande formelle d’une des parties. Ce n’est pas un appel, c’est exceptionnel. Il y a des critères :

1o Lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente. 2o La personne n’était pas présente, avec une bonne raison. Elle n’a pas pu faire valoir de moyens de défense, n’a pas pu être entendue. 3o Vice de fond ou de procédure. Sous-entendu : le TAQ s’est planté. Dans ce cas ce devra être d’autres juges qui entendent la demande. Exemples : 154.1 : Le fait nouveau c’est de trouver un courriel de l’OPC envoyé $ Tour Chanteclerc qui dit qu’il lui a donné les parts de marché. La décision aurait changé si ce courriel avait été connu avant que la décision soit rendue. 154.2 : ,a prend une bonne raison pour être absent. En voyage, non. Maladie grave, oui. Entre les deux, c’est au cas. 154.3 : Exemples : Le juge ne veut pas vous entendre. Tu veux faire témoigner un expert, très pertinent, et le juge refuse. Juge vous refuse de finir avec votre plaidoirie.

Mais pourquoi ne pas faire appel directement à la Cour supérieure? La Cour supérieure peut intervenir lorsqu’il y a un excès de compétence (154.3 en un). Elle a un pouvoir discrétionnaire pour nous entendre ou non. Selon la théorie de l’épuisement des recours (arrêt Harelkin), avant d’aller en Cour supérieure, il faut avoir épuiser tous nos recours. Elle pourrait décider de nous entendre tout comme elle pourrait refuser. Quand on a un recours, elle peut refuser de nous entendre puisqu’on n’a pas épuisé nos recours. Ainsi, une personne qui décide de ne pas passer par 154.3 et qui fait appel directement $ la Cour supérieure, risque de ne pas se faire entendre et dépassera son délai de 30jours ce qui lui fera perdre tous ses recours.

1.2 Une exception à la règle de dessaisissement (le principe du functus officio) En temps normal, lorsqu’un juge rend une décision, c’est final. Il y a dessaisissement du dossier une fois que la chose est jugée. Le pouvoir de réexamen est donc une exception $ ce principe puisqu’on permet au tribunal de revenir sur sa décision. C’est utile, car si ce n’était pas le tribunal

administratif qui réexaminait sa décision, ça irait devant les tribunaux judiciaires, et on ne veut pas déranger la Cour supérieure. C’est mieux de laisser ça devant le TAQ. Avec un réexamen (art. 153-154 LJA), par définition il y a violation de ce principe, mais dans l’arr.t Chandler, la Cour suprême a confirmé que la possibilité de réexamen oui c’est une violation du principe de functus officio, mais c’est utile, nécessaire et justifié.

1.3 Le réexamen en vertu de la loi Le réexamen est prévu par les articles 153 et 154 de la LJA. 1.3.1 Le pouvoir de révision édictée de façon large Première manière que le pouvoir de révision est prévu par loi : de façon générale. En effet, parfois, la loi va accorder un pouvoir général de révision, de réexamen au tribunal. 1.3.2 La révision pour des motifs déjà prévus par la loi En opposition avec les 1.3.1. Un exemple est l’art. 153 et 154 LJA qui prévoient dans quelles circonstances le pouvoir administratif va pouvoir réviser sa décision.

1.4 Les conditions d’exercice de réexamen 1.4.1 L’existence d’une décision Il faut nécessairement une décision si on veut pouvoir faire la révision. Si X de décision, X a de réexamen. Il faut une décision qui soit cristallisé, prend donc une décision qui est finale, qqch de formel, d’écrit. 1.4.2 Le délai L’art. 155 de la LJA prévoit qu’une demande faite en vertu de l’art. 154 doit se faire dans un délai raisonnable. Quand vous êtes dans les 30 jours, c’est consacré, t’es en business. Au 31e jour, tu peux avoir des problèmes. Il est possible d’aller $ 90 jours (voir art. 106 LJA). Par exemple, le fait nouveau permettrait cela. Un fait nouveau, tu ne le savais pas au moment de l’audition, donc il y a une chance que tu ne le saches pas dans les 30 jours. On a mis « délai raisonnable » et non 30 jours pour donner une latitude. Autre exemple, si la personne n’a pas été entendue, car elle est dans le coma, ça peut être des mois plus tard qu’elle se réveille.

TRÈS IMPORTANT : La demande de révision ne suspend pas l’exécution de la décision initiale. L’art. 107 LJA nous permets de faire une demande $ ce que notre examen suspend la décision de l’exécution de la décision initiale. Ex : si on n’était pas l$ le jour de la décision pour une bonne raison (comme coma). On demande donc révision sur motif de 154 qu’on n’était pas l$ pour une bonne raison. Si on ne fait pas aussi une demande en vertu de 107, cela veut dire que la demande va être exécutoire, malgré la demande de réexamen. Par exemple, la décision dit qu’on est condamné $ 1 million$, mais c’est une erreur logistique : ça aurait dû être 12 000$. On demande donc un réexamen de la décision en la jumelant $ l’art. 107 LJA ce qui fait qu’on ne devra pas 1million$ tant qu’il n’y aura pas de réexamen.

1.4.3 L’initiateur de la révision 1. Organisme (tribunal) lui-même. Le tribunal peut lui-même réviser sa décision (art. 153 LJA). 2. Tout autre partie intéressée en est apte (art. 154 LJA).

1.4.4 Les garanties procédurales Ce sont les mêmes lors du réexamen que lors de la décision initiale. Quand on réexamine un fait nouveau, ce sont les mêmes garanties procédurales que la première. La procédure de révision de l’article 155 LJA est essentiellement la même que celle qui a mené $ la première décision.

1.4.5 Les personnes autorisées à entendre la révision Selon les circonstances, il s’agira du même organisme et des mêmes décideurs ou de d’autres décideurs de même niveau. Normalement, l’évaluateur révise sa propre décision. Sauf dans les cas de partialité dans cette situation cela va être un autre décideur. Habituellement c’est celui qui a rendu la décision, sauf le cas de 154(3). On ne veut pas que ça soit la même personne qui révise sa décision.

1.5 Les effets de la décision en réexamen

,a va dépendre de ce qui est soulevé. Peut être renversée ou maintenue. Le TAQ peut décider de nous entendre sur le fait nouveau, il nous entend, il y a une audition en bonne et due forme, mais au final ne change pas son opinion. Autre possibilité, il renverse la décision ou va $ mi-chemin. Plusieurs possibilités.

1.6 Le pouvoir de révision du TAQ Le TAQ peut lui-même, en vertu de 153 et 154, réviser ses propres affaires ce qui viole de la règle du dessaisissement (arrêt Chamdler et arrêt Audy). 1.7 La coexistence du réexamen et de l’appel

2. L’appel administratif Un appel administratif est un appel d’une décision de l’Office de protection du consommateur (OPC) devant le TAQ. Un appel judiciaire c’est un appel de la décision du TAQ devant la CQ. Voir les articles 2 à 13 de la LJA 2.1 Principes généraux 2.1.1 La procédure Le tribunal doit agir de manière raisonnable, audi alteram partem (articles 9 $ 13). Principes de base. 2.1.2 La décision Communication de la décision (art. 13 LJA) : Toute décision rendue par l'organisme doit être communiquée en termes clairs et concis aux parties et aux autres personnes indiquées dans la loi. Al. 2 La décision terminant une affaire doit être écrite et motivée, même si elle a été portée oralement $ la connaissance des parties. *Il y a OPPOSITION avec l’ARTICLE 8 QUI PARLE D’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE et non judiciaire. À l’art. 13, toute décision doit être écrite. À l’art. 8 c’est seulement

la décision défavorable qui est écrite. Pourquoi? Si on accepte un permis, nul besoin d’une décision de 8 pages pour dire pourquoi on l’octroi, mais quand on refuse le permis, on a besoin de savoir pourquoi selon art. 8. Art. 8 LJA : L'autorité administrative motive les décisions défavorables qu'elle prend et indique, le cas échéant, les recours autres que judiciaires prévus par la loi, ainsi que les délais de recours.

2.2 L’appel devant le TAQ Le TAQ fait des actes quasi-judiciaires, mais il doit avoir assez de garanties d’indépendance (arrêt Barreau du Québec). 2.2.1 Création et fonctions Les articles 14 et s. de la LJA s’appliquent seulement au TAQ. Au TAQ, il existe 4 sections/départements : 1) Affaires sociales (art. 18 et s.) : On parle dans ce département d’immigration, de tutelle, etc. De plus, il n’y a PAS de droit d’appel $ la CQ qui est prévu. Donc, $ moins d’être en mesure d’invoquer le pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure, ce sera la fin. Toutefois, bien sûr, il est toujours possible de demander une révision. 2) Affaires immobilières (art. 32 et s.) : On traitera entre autres, des questions de fiscalité municipale, de l’évaluation des immeubles : taxation des immeubles, etc. On peut porter appel $ la cour du Québec sous permission (art. 159 LJA). 3) Affaires agricoles et environnementales (art. 34 et s.) : Question agricole et environnementale. On peut en appeler $ la Cour du Québec (sous permission). 4) Affaires économiques (art. 36 et s.) : Questions de régulation, comme l’émission de permis, Pas de droit d’appel de décision de cette section devant la Cour du Québec. L’affaire Sinorama était devant cette section.

2.2.2 Les membres du TAQ Compétences particulières : Les membres du TAQ sont affectés $ une section ou $ une autre. Ce que l’on doit savoir c’est qu’il faut certaines spécialités pour être nommé $ un certain secteur (est prévue dans la loi), par exemple on aura des psychologues dans la section des affaires sociales ou des notaires dans les affaires immobilières.

2.2.3 Les séances du TAQ Le TAQ a $ peu près tous les pouvoirs de la manière dont il gère le dossier par rapport $ la procédure. Par exemple, l’article 84 de la LJA prévoit que le TAQ peut siéger n’importe où au Québec, il peut se déplacer.

2.2.4 La décision Art. 107 : quand le TAQ rend une décision, sa décision est exécutoire. Art. 146 : le TAQ doit rendre sa décision dans les 3 mois. S’il ne le fait pas, tu peux demander au président du TAQ que la décision soit rendue ou que le juge soit destitué.

2.2.5 Révision et appel Possibilité d’appel $ la CQ en matière immobilière et de protection du territoire agricole et environnementale (art.159 LJA). Permission du juge pour pouvoir en appeler le délai est de 30 jours (art. 160 LJA). La décision du TAQ est exécutoire toutefois on peut demander la suspension de l’application de la décision pendant l’appel – demande $ la cour du Québec (art. 162 LJA). On peut ainsi en appeler selon ce qui nous semble juste, plus souple que la révision de 154 LJA.

2.3 L’appel devant un autre tribunal administratif Les articles 9 $ 13 de la LJA visent l’ensemble des tribunaux administratifs. Il existe d’autres tribunaux administratifs que le TAQ. Ex : le tribunal des professions.

6e partie : Appel judiciaire et pouvoir de contrôle et de surveillance des cours supérieurs

1. L’appel à un tribunal judiciaire 1.1 Caractéristiques du droit d’appel Le droit d’appel n’existe que s’il est prévu par la loi. Seulement s’il y a une loi claire et nette qui prévoit que tu as le droit d’un appel ou une permission d’en appeler. Droit absolument statuaire. 1.2 Le tribunal compétent Cela dépendra de ce que la loi dit.

1.3 La procédure en appel Il faut remplir une procédure. Si c’est une permission, il faut demander la permission, ensuite on va plaider sur la permission puis la Cour refuse ou accepte. Si elle refuse, c’est fini. Si elle accepte, il va y avoir une audition au fond sur la question de l’appel. Permission d’appeler c’est pour voir si l’appel suffisant pour juger sur le fond. Art. 164 LJA : « sans nouvelle enquête ». Toute la question de la preuve se discute dans l’audition devant le TAQ. Quand CQ fait l’appel, elle ne refait pas l’audition. C’est cristallisé au TAQ et la CQ ne va pas au-del$ de ça.

1.4 L’appel sur permission d’une décision du TAQ ou d’un autre tribunal administratif à la Cour du Québec Art. 159 LJA : on peut en appeler des décisions en immobilier et territoire agricole en CQ on peut demander la permission. Pour les affaires sociales et économiques on ne peut pas le faire, mais c’est toujours possible de jouir d’une révision. Droit d’appel clairement statutaire. Art. 159 LJA concerne les décisions du TAQ mais c’est valable pour n’importe quel TA. Il faut aller voir la loi habilitante.

2. Le pouvoir de contrôle et de surveillance des Cours supérieures 2.1 L’origine du pouvoir de contrôle et de surveillance des cours supérieures

Origine du droit anglais, de la common law. Première émanation dans la Magna Carta, transposer dans d’autres actes constitutionnels : Act of Settlement, le Bill of Rights. L’idée derrière est que la Cs va intervenir lorsqu’elle considère qu’il y a des excès de la part de l’exécutif ou du législatif. C’est un des fondements de l’état de droit. Art. 34 C.p.c. codifie ce principe de common law : 34. La Cour supérieure est investie d’un pouvoir général de contrôle judiciaire sur les tribunaux du Québec autres que la Cour d’appel, sur les organismes publics, sur les personnes morales de droit public ou de droit privé, les sociétés et les associations et les autres groupements sans personnalité juridique. Ce pouvoir ne peut s’exercer dans les cas que la loi exclut ou qu’elle déclare être du ressort exclusif de ces tribunaux, personnes, organismes ou groupements, sauf s’il y a défaut ou excès de compétence. La cour est saisie au moyen d’un pourvoi en contrôle judiciaire.

2.2 Le titulaire du pouvoir de contrôle et de surveillance (art. 96 de la L.C. 1867) C’est nécessairement une cour supérieure qui détient le pouvoir de contrôle et de surveillance. Ce doit être une cour créée $ partir de l’art. 96 de LC 1867. Le gouvernement peut créer des tribunaux administratifs mais il ne peut pas toucher les compétences des cours supérieures (par exemple ordonner des injonctions). Garanties d’indépendance judiciaire se trouvent aux articles 96 $ 101.

2.3 La mise en œuvre du pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure 2.3.1 Un seul pouvoir, mais des véhicules procéduraux différents Il y a une seule C.S., un seul pouvoir de contrôle et de surveillance. Il y plusieurs voies pour invoquer ce pouvoir. Plusieurs véhicules procéduraux pour s’y rendre.

Ex : révision d’une décision quasi-judiciaire, mandamus, attaquer la constitutionnalité d’une décision ou d’un règlement (invoquer la nullité), etc. Classification des actes nécessaire pour bien choisir ce véhicule-l$.

2.3.2 Le délai raisonnable Recours prévus : Art. 529 C.p.c. Alinéa 3 parle du délai raisonnable. 30 jours c’est toujours raisonnable. Mais dans certains cas ça peut être plus que 30 jours. Ex. On obtient une décision de la SAAQ pour un permis. Si c’est le 19 novembre, tu as jusqu’au 19 décembre. Mais si tu veux attaquer le règlement sur les pitbulls, 30 jours de quoi? De l’adoption du règlement? Je viens de déménager $ Montréal, je ne pouvais pas attaquer avant. Dans ce cas le délai n’est pas de 30 jours. C’est facile de computer un délai quand on a une décision formelle avec une date. Alors que dans d’autres cas les tribunaux étirent l’élastique au maximum, surtout dans l’attaque d’un règlement.

2.3.3 L’avis au PGQ (art. 76-77 C.p.c)

Si on fait un recours en inconstitutionnalité, on doit obligatoirement fournir un avis au PGQ. Il faut aviser le PGQ qu’on va contester sa loi, son règlement. Il faut l’aviser avant de procéder. Et il faut lui donner un préavis minimum de 30 jours. Même chose si tu contestes une loi ou un règlement fédéral au Québec (envoyer l’avis au PGC). Sans un préavis, c’est un motif pour rejeter la demande.

2.4 Les cas d’ouverture du contrôle judiciaire  l’ultra vires ,a prend des cas graves, on ne peut pas l’invoquer n’importe quand.

2.4.1 L’absence de compétence initiale du décideur admin 2.4.1.1 L’incompétence reliée à l’agent administratif (incompétence personnelle) C’est n’est pas la fonction qui est en cause mais la compétence personnelle. Celui qui rend la décision a-t-il le droit de le faire? Ex : Son mandat est-il expiré? A t’il rendu une décision en vertu d’un pouvoir qui lui a été délégué illégalement? Arr.t Harvey : étudiant qui a été refusé $ deux reprises au programme de doctorat, découvre que la personne qui l’a refusé n’avait pas le pouvoir personnel de le faire.

2.4.1.2 L’incompétence matérielle Relative au domaine sur lequel l’agent administratif a le pouvoir d’agir. Par exemple, règlementation sur un sujet qui n’est pas de leur compétence. 2.4.1.3 Autres cas d’incompétence reliés à l’agent administratif (conditions préalables, délai pour agir, compétence territoriale)

Conditions plus logistiques, mathématiques. Municipalité de Boucherville règlemente le territoire de Boucherville. Si dans la loi on prévoit un délai de x jours pour faire qqch, alors c’est x jours.

2.4.2 L’incompétence reliée à la manière dont l’organisme administratif doit agir (le processus décisionnel) Ce qu’on vient de voir, quand c’est une question de compétence, c’est assez facile d’invoquer le pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cs. Lorsqu’il s’agit d’absence de compétence claire, la Cs va plus facile mettre de côté la théorie de l’épuisement des ressources.

2.4.2.1 Les illégalités graves qui ne sont pas de simples irrégularités Municipalité a agi par voie de résolution et non par voie de règlements. Facile $ démontrer. Il faut respecter la loi habilitante. Municipalité envoie un avis pour contester, mais l’avis est défectueux (pas les bonnes dates, pas de délai raisonnable). Arrêt Immeuble Port-Louis pour les avis défectueux.

2.4.2.2 Les principes de justice naturelle ou d’équité procédurale Les deux piliers de la justice naturelle et de l’équité procédurale sont le droit d’.tre entendu et le droit à l’impartialité. 2.4.2.2.1 Le droit d’.tre entendu Audi alteram partem. Le droit d’être entendu ne comprend pas nécessairement le droit $ une audition en bonne et due forme devant un juge. ,a peut se faire par écrit. Voir les articles 2 à 8 de la LJA. L’article 17 du C.p.c donne le droit de faire valoir une défense. Implique également le droit de déposer tous les documents qui semblent pertinent $ notre défense, convoquer des témoins (témoignage écrit $ tout le moins). Droit de se défendre de manière complète. Arrêt Knight : On n’a pas le droit $ une audition structuré...


Similar Free PDFs