ASN - administration de substances nuisibles PDF

Title ASN - administration de substances nuisibles
Author Jo Narcas
Course Droit pénal spécial
Institution Université de Poitiers
Pages 2
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Summary

administration de substances nuisibles...


Description

I- LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES A. La condition préalable Il faut une victime qui doit exister, être vivante et être une tierce personne.

B. L’élément matériel L’ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES Tout d’abord, un acte d’administration : Il s’agit d’un acte qui fait absorber la substance à la victime quel qu’en soit le procédé. Il faut ensuite, que cet acte porte sur un produit défini par le code comme une substance nuisible. Il ne faut donc pas que cela soit une substance mortifère, sinon la qualification pénale adéquate sera celle d’empoisonnement. Les substances s’avère définies en premier lieu, par leur effet potentiel : toutes substances qui s’avèrent de nature à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne. SELON LA JURISPRUDENCE ACTUELLE, le virus du sida constitue une substance nuisible de nature à provoquer un dommage corporel et moral. Ainsi, constitue l’infraction d’administration d’une substance de nature à nuire à la santé, le fait de dissimuler volontairement son état de séropositivité pour avoir des relations sexuelles non protégées avec sa partenaire qui a ainsi été contaminée. Crim. 10 janvier 2006. L’intention morale découle du fait que l’auteur ne peut ignorer les risques de contamination liés à son comportement. UN PRÉJUDICE Comme c’est une infraction matérielle, il faut un résultat qui peut être une atteinte physique ou une atteinte psychique à l’intégrité de la personne. UN LIEN DE CAUSALITÉ Le lien de causalité entre le moyen utilisé et le résultat constaté doit être direct et certain.

C. L’élément moral Cela implique une volonté de porter atteinte à l’intégrité de la victime et une connaissance du caractère nuisible de la substance administrée.

II. LES PEINES ENCOURUES PAR L’ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES Il n’existe pas de peines spécifiques. L’article 222-15 CP renvoie aux peines prévues pour les violences volontaires. Il faudra donc consulter les articles 222-7 à 222-14 du Code pénal, en fonction du degré de gravité des actes.

Par exemple, l’affection virale résultant d’une contamination par une personne porteuse du VIH qui dissimule volontairement son état de santé constitue une infirmité permanente : Crim. 10 janvier 2006. Il faudra donc appliquer l’article 222-9 CP qui incrimine les violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. LA TENTATIVE N’est pas punissable puisque c’est un délit et qu’aucun article ne le prévoit. LES PERSONNES MORALES Peuvent être poursuivies: article 222-16-1 du Code pénal. LE DÉLAI DE PRESCRIPTION Court à partir du jour où la substance s’avère administrée. Le délai est de 3 ans....


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