Explication art. 816 C - appronfondissement de l\'article 816 du Code civil du Québec PDF

Title Explication art. 816 C - appronfondissement de l\'article 816 du Code civil du Québec
Course Successions et libéralités
Institution Université Laval
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appronfondissement de l'article 816 du Code civil du Québec...


Description

Personnes physiques et successions En bref No 6 – Septembre 2013 Sous la direction de Me Michel Beauchamp

EN MANCHETTE CHRONIQUE Les recours des créanciers et légataires particuliers impayés et la barrière de l’article816C.c.Q.,parMeChristine Morin L’auteure analyse l’article816 du Code civil afin de dégager dans quels cas cette disposition législative met fin aux recours des créanciers et des légataires particuliers impayés. p. 2

JURISPRUDENCE B. (L.) c. P. (M.), EYB 2013-224032 (C.S., 2 juillet 2013) L’incapacité d’un testateur ne peut être soulevée de son vivant dans le cadre d’une action en annulation de testament. p. 11 Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine c. C. (M.), EYB 2013–223102 (C.S., 10 juin 2013) Le Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine est autorisé à effectuer des transfusions sanguines sur une enfant âgée de trois mois dont les parents sont des témoins de Jéhovah. p. 6 Larouche, Re, EYB 2013-222638 (C.S., 23 mai 2013) Un testament olographe peut être constitué de cinq feuilles tirées d’un bloc-notes dont une seule est signée du prénom du défunt. p. 9

75, rue Queen, bureau 4700, Montréal (Québec) H3C 2N6 Téléphone : (514) 842-3937 Télécopieur : (514) 842-7144 © LES ÉDITIONS YVON BLAIS TOUTE REPRODUCTION OU DIFFUSION INTERDITE SANS AUTORISATION ISSN : 1929-5677

CHRONIQUE Les recours des créanciers et légataires particuliers impayés et la barrière de l’article816C.c.Q.

immeuble perd toute garantie légale, notamment sa garantie contre les vices cachés, dès lors que le vendeur est décédé et que trois ans se sont écoulés depuis la décharge du liquidateur de sa succession ? Nous ne le croyons pas, du moins pas dans tous les cas2. L’article816 du Code civil doit être interprété de manière à tenir compte de sa situation à l’intérieur du Code. Son interprétation doit également être conforme aux principes généraux du droit des successions. I– UNE DISPOSITION EN LIEN AVEC LA PÉRIODE DE LIQUIDATION DE LA SUCCESSION

Me CHRISTINE MORIN* Professeure

Résumé L’auteure analyse l’article816 du Code civil afin de dégager dans quels cas cette disposition législative met fin aux recours des créanciers et des légataires particuliers impayés. INTRODUCTION Le second alinéa de l’article816 du Code civil prévoit que les créanciers et les légataires particuliers qui, demeurés inconnus, ne se présentent qu’après les paiements régulièrement effectués par le liquidateur n’ont aucun recours s’ils se présentent après l’expiration d’un délai de trois ans depuis la décharge du liquidateur, ni aucune préférence par rapport aux créanciers personnels des héritiers ou légataires. Concrètement, quelles sont les implications de cette disposition législative1 ? Signifie-t-elle que tout créancier impayé est privé de recours contre les héritiers dès lors qu’il s’est écoulé trois ans depuis la décharge du liquidateur de la succession ? Que le créancier dont la créance n’est pas exigible au moment du décès perd néanmoins automatiquement ses droits trois ans après la décharge du liquidateur ? Que le bénéficiaire d’une promesse ou d’un droit de préemption à durée indéterminée que lui a conféré le de cujus ne peut plus faire valoir son droit trois ans après la décharge du liquidateur ? Que l’acheteur d’un * 1.

2

MeChristine Morin est professeure titulaire à la faculté de droit de l’Université Laval. Il s’agit d’une des questions discutées lors du dernier concours de plaidoirie Pierre-Basile Mignault qui a eu lieu à l’Université Laval enfévrier2013. Voir : http://concourspbm.ca/ et http://concourspbm.ca/wp-content/uploads/2012/10/jugement_concourspbm_2013.pdf. L’auteure remercie les étudiantes et étudiants Alexandra Davanzo, Guillaume Gendreau-Vallée, Antoine Sarrazin-Bourgoin et Marc-Étienne Vien-Desbiens de l’Université Laval, d’avoir partagé le fruit de leurs recherches. Elle remercie également sa collègue Brigitte Roy pour les discussions sur le sujet.

On observe que l’article 816 du Code civil ne fait pas partie de la section « De l’obligation des héritiers et légataires particuliers après la liquidation », où il aurait normalement dû apparaître si l’objectif du législateur était d’imposer un délai de prescription ou de déchéance aux recours des créanciers et légataires impayés3. Il apparaît plutôt au « Chapitre III : Du paiement des dettes et des legs particuliers » du « Titre 5 : De la liquidation des successions ». Le Chapitre III traite des dettes et des legs particuliers qui doivent être payés par le liquidateur de la succession. La première section du chapitre constitue une sorte de « marche à suivre » destinée au liquidateur, notamment lorsque la succession est insolvable. Elle indique qui sont les personnes qui doivent être payées par le liquidateur et leur rang. La seconde section du même chapitre prévoit les recours qui sont à la disposition des créanciers et des légataires particuliers qui n’ont pas été payés par le liquidateur de la succession, que ce soit parce que ce dernier n’a pas respecté la marche à suivre prévue par le législateur ou pour toute autre raison. Comme l’article816 se trouve dans la section « De la liquidation de la succession », il faut comprendre que la délivrance des biens aux héritiers n’a pas encore eu lieu4. Le liquidateur exerce toujours la saisine des héritiers et des légataires particuliers5. Seuls des créanciers et des légataires à titre particulier ont pu être payés par le liquidateur6. Certains héritiers et créanciers d’aliments ont également pu recevoir des acomptes si la succession est manifestement solvable et que le liquida2.

3. 4.

Contra : Suzanne HOTTE, « Fin de la liquidation », dans JurisClasseur Québec, coll.« Droit civil », Successions et libéralités, fasc.12, Montréal, LexisNexis Canada, par.69 (mis à jour annuellement). Cette auteure soutient que l’article816 du Code civil prévoit un délai de prescription applicable à tous les créanciers, incluant le fisc, dans toutes les situations. Elle ajoute même qu’un recours en vices cachés pour un immeuble vendu par le défunt ou par sa succession ne serait plus recevable trois ans après la décharge du liquidateur alors même qu’il aurait normalement pu l’être. Art.823 à 835C.c.Q. Art.822C.c.Q.

5. 6.

Art.777C.c.Q. Art.808 à 814C.c.Q.

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teur s’est assuré que tous les créanciers et légataires particuliers pourraient être payés7.

d’eux est alors tenu au paiement des dettes en proportion de la part qu’il a reçue en qualité d’héritier, sous réserve des règles relatives aux dettes indivisibles.

On comprend que le législateur a voulu limiter les recours des créanciers et des légataires particuliers qui sont demeuLa même disposition précise que les créanciers et légataires rés « inconnus » contre les légataires particuliers qui ont été particuliers qui se présentent après les paiements régulièpayés à leur détriment et contre les héritiers qui ont reçu des rement effectués n’ont aucune préférence par rapport aux acomptes à cette étape de la liquidation successorale. Ainsi, le créanciers personnels de l’héritier. Cette précision est logique premier alinéa de l’article816 prévoit d’abord que les créanet se comprend aisément puisque la séparation des patrimoines du défunt et des héritiers prend fin avec l’achèvement ciers et légataires particuliers impayés n’ont de recours contre de la liquidation de la succession11. L’article823 du Code civil les héritiers qui ont reçu un acompte et les légataires particuest complété par l’article826 qui précise, quant au paiement liers payés à leur détriment que s’ils arrivent à justifier d’un « motif sérieux » pour n’avoir pu se présenter en temps utile. des légataires particuliers impayés, que les héritiers ne sont Le second alinéa prévoit ensuite qu’en tout état de cause, jamais tenus au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent. ils n’ont plus aucun recours s’ils se Si une personne se présente pour présentent après l’expiration d’un C’est l’article823 du Code civil qui dispose que faire valoir un droit– créance, prédélai de trois ans depuis la décharge l’héritier qui vient seul à la succession est tenu férence, préemption, etc.– plus de du liquidateur. Rappelons que cette de toutes les dettes restées impayées par le trois ans après la décharge du liquidécharge a lieu une fois que la liquiliquidateur, normalement jusqu’à concurrence dateur, est-il donc trop tard ? Nous dation de la succession est terminée, croyons que deux situations doivent de la valeur des biens qu’il recueille. après l’acceptation du compte défiêtre distinguées. 8 nitif du liquidateur . Dans les cas où il s’agit d’un droit qui n’était pas encore né au C’est dans ce contexte précis que doit être lu l’article816 du moment où le liquidateur a payé les créanciers et les légataiCode civil lorsqu’il dispose que les créanciers et légataires res particuliers ou versé des acomptes– par exemple, un vice particuliers demeurés inconnus n’ont aucun recours s’ils se caché découvert cinq ans après la décharge du liquidateur présentent après l’expiration d’un délai de trois ans depuis ou encore un droit de préférence conféré par le de cujus que la décharge du liquidateur, ni aucune préférence par raple titulaire souhaite exercer quatre ans après la décharge–, port aux créanciers personnels des héritiers ou légataires. il n’est pas trop tard pour agir12. En effet, les héritiers contiCet article vise les personnes qui se qualifient comme « léganuent la personne du défunt et ils sont saisis du patrimoine taires à titre particulier » ou « créanciers » de la succession au de ce dernier, ce qui signifie tant l’actif que le passif13. La moment où le liquidateur a effectué les paiements. transmissibilité des droits et des obligations du défunt constitue d’ailleurs la règle, l’intransmissibilité l’exception14. L’hériL’article816 du Code civil assure ainsi une certaine quiétude tier acquiert la totalité du patrimoine du de cujus. Il ne peut aux légataires particuliers et aux héritiers qui ont reçu des acquérir davantage de droits qu’en avait le défunt, pas plus acomptes après un délai déterminé. Nous ne croyons toutequ’il ne peut acquérir ses droits tout en se soustrayant à ses fois pas qu’il s’agisse d’une barrière infranchissable pour tous obligations15. ceux qui ont des droits à faire valoir contre la succession ou 9 les héritiers . Le de cujus, s’il était toujours vivant, aurait dû payer ses dettes et respecter ses engagements. Il devrait donc en être II– UNE DISPOSITION CONFORME AUX PRINCIPES de même pour ses héritiers qui sont tenus aux obligations du GÉNÉRAUX DU DROIT DES SUCCESSIONS de cujus– à l’exception de celles qu’on peut qualifier d’inLes règles relatives à la responsabilité des héritiers à l’égard tuitu personae– jusqu’à concurrence de la valeur des biens des légataires particuliers et des créanciers impayés une fois qu’ils ont recueillis de la succession16. que la liquidation de la succession est terminée sont prévues Il est difficile d’imaginer que le législateur ait voulu mettre à la « Section II : De l’obligation des héritiers et légataires parfin à toute possibilité de recours après une période de trois ticuliers après la liquidation » du « Chapitre IV : De la fin de ans à compter de la décharge du liquidateur de la succession la liquidation ». pour favoriser les héritiers au détriment des créanciers. Si Plus précisément, c’est l’article823 du Code civil qui dispose que l’héritier qui vient seul à la succession est tenu de toutes les dettes restées impayées par le liquidateur, normalement 11. Art.780C.c.Q. jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il recueille10. 12. On observe d’ailleurs qu’en cas de vente d’immeubles par une Lorsque la succession est dévolue à plusieurs héritiers, chacun succession, il arrive fréquemment que l’acte de vente stipule

7. 8. 9.

une clause expresse d’exclusion de la garantie légale. 13. Art.625C.c.Q. 14. Art. 625 C.c.Q. Voir également les ar ticles 1441 , 1442 et 1505C.c.Q.

Art.807C.c.Q. Art.822C.c.Q.

Voir également Jacques BEAULNE, Droit des successions, 4eéd. d’après l’œuvre originale de Germain BRIÈRE, coll. « Bleue », Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, par.927 et 932. 10. Art.625C.c.Q.

15. Art.630,al.2C.c.Q. 16. Ce n’est qu’exceptionnellement que l’héritier sera tenu au-delà de la valeur des biens qu’il recueille. Voir les articles625, al.2, 799, 800 et 801C.c.Q.

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une volonté de protection et de stabilité des droits des hériQu’en est-il maintenant pour les créanciers et les légataires tiers peut favoriser la thèse de la déchéance ou de la presparticuliers dont les droits étaient nés au moment du paiecription des recours à brève échéance, il faut rappeler que ment des legs particuliers et du versement d’acomptes par le la loi prévoit par ailleurs expressément qu’il est possible de liquidateur, mais qui sont demeurés inconnus ? faire reconnaître sa qualité d’héritier dans les dix ans qui suiDeux interprétations sont envisageables dans ce dernier cas. vent l’ouverture de la succession ou le jour où son droit s’est On peut soutenir qu’ils « n’ont aucun recours s’ils se pré17 ouvert . La situation de ceux qui se croient héritiers n’est sentent après l’expiration d’un délai de trois ans depuis la donc pas sans risque de perturbation et pourrait ainsi évoluer décharge du liquidateur », tant contre les légataires partiplus de dix ans après le décès. Si le législateur a prévu qu’une culiers payés à leur détriment que contre tous les héritiers, personne puisse faire reconnaître ses droits d’héritier après conformément à ce que prévoit le texte du second alinéa de tant d’années, et ce, même si une telle situation oblige la l’article816 du Code civil s’il est lu seul. restitution des prestations par l’héPar contre, on peut aussi avancer ritier apparent18, on comprendrait À propos des droits des créanciers de la que le second alinéa de cet article difficilement qu’il ait voulu limiter succession, rappelons que la Cour d’appel a ne met fin aux recours des créanles droits des créanciers après seusouligné qu’il existe un « principe de protecciers et légat aires impayés qu’à lement trois ans. D’autant plus que tion des créances sous-jacent aux articles808 l’égard des personnes mentionnées depuis l’adoption du Code civil du et suivants ». au premier alinéa de l’article 816, Québec, ce n’est qu’exceptionnellesoit « contre les héritiers qui ont ment que les héritiers sont tenus au paiement des dettes de la reçu des acomptes et contre les légataires particuliers payés succession au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent19. Le à leur détriment ». Autrement dit, les créanciers et légataibesoin de protection des héritiers est donc moindre que sous res particuliers perdraient leurs recours uniquement contre le Code civil du Bas Canada où l’héritier acceptant pouvait 20 les légataires particuliers payés à leur détriment25 et contre être tenu au-delà de la valeur des biens qu’il avait recueillis . les héritiers qui ont reçu des acomptes, tout en conservant À propos des droits des créanciers de la succession, rappeleurs recours contre les autres héritiers. lons que la Cour d’appel a souligné qu’il existe un « prinLes deux interprétations peuvent logiquement être défencipe de protection des créances sous-jacent aux articles 808 21 dues puisque la loi laisse, ici, place à interprétation. et suivants » . Toujours selon la Cour d’appel, ce principe de protection des créances est même sous-jacent à l’ensemble CONCLUSION des dispositions du Code civil sur la liquidation d’une succes22 L’interprétation de l’article816 du Code civil ne va pas de soi sion . Il est, par conséquent, nécessaire de tenir compte de dans tous les cas. la volonté du législateur de protéger les créanciers dans l’interprétation et l’application des dispositions du Code civil en Certaines situations semblent claires. Les créanciers et les matière de successions23. Soutenir que les créanciers dont les légataires particuliers inconnus dont la créance existait au droits n’étaient pas encore nés au moment où les paiements moment de la liquidation de la succession perdent leurs ont été faits par le liquidateur perdent tous leurs droits et recours contre les légataires à titre particulier payés à leur recours trois ans après la décharge du liquidateur irait à l’endétriment et contre les héritiers qui ont reçu des acomptes contre de cet objectif24. trois ans après la décharge du liquidateur. Au contraire, les

17. Art.626C.c.Q. Voir également 649, 650 et 701C.c.Q. 18. Art.627 et 1699 à 1707C.c.Q. 19. Art.625, al.2, 799, 800 et 801C.c.Q. 20. En vertu du Code civil du Bas-Canada, il était possible d’accepter une succession purement et simplement ou sous bénéfice d’inventaire. L’effet du bénéfice d’inventaire était de donner à l’héritier l’avantage de n’être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il avait recueillis. Voir les ar ticles642 et 671 du Code civil du BasCanada. Sous le C.c.B.C., voir Léon FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, t.IV, Montréal, Wilson & Lafleur, 1961, p.363364 ; Pierre-Basile MIGNAULT, Le Droit civil canadien, t.3, p.466 et s. 21. Bergeron c. Fortier, 2005QCCA319, EYB2005-88358, par.38. 22. Ibid. 23. Ibid., par.17 et 18. 24. Selon une interprétation qui est faite de l’article816,al.2C.c.Q., tous les recours seraient perdus trois ans après la décharge du liquidateur. Voir Suzanne HOTTE, « Fin de la liquidation », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit civil », Successions et libéralités, fasc.12, Mont réal, LexisNexis Canada, par.69 (mis à jour annuellement).

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droits qui n’étaient pas nés au moment où le liquidateur a payé les créanciers et les légataires particuliers ne sont pas perdus de façon automatique trois ans après la décharge du liquidateur puisque les héritiers continuent la personne du défunt et qu’ils sont saisis du patrimoine de ce dernier. La solution semble cependant plus discutable lorsqu’il s’agit de recours par des créanciers et des légataires particuliers non diligents dont les droits étaient nés au moment des paiements ou du versement d’acomptes par le liquidateur. L’éclairage de la jurisprudence sera le bienvenu dans ce dernier cas.

25. Dans le cas des légataires à titre particulier, c’est manifestement ce que prévoient les articles739 et 827 du Code civil : « Il n’est pas tenu des obligations du défunt sur ces biens, à moins que les autres biens de la succession ne suffisent pas à payer les dettes ; en ce cas, il n’est tenu qu’à concurrence de la valeur des biens qu’il recueille. » « Les légataires particuliers ne sont tenus au paiement des dettes et des legs restés impayés par le liquidateur qu’en cas d’insuffisance des biens échus aux héritiers. »

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JURISPRUDENCE attester la capacité de cet homme de 76ans lors de la conclusion de l’acte de donation, alors qu’il prenait l’initiative de gérer ses affaires.

Personnes physiques

Le défunt n’a pas été victime de captation de la part de sa nièce et de son entourage. Comme toute personne de son âge, il était vulnérable, mais le neurologue n’a décelé aucun élément particulier qui l’aurait rendu plus enclin à être manipulé. Un simple soupçon, une impression ou une hypothèse sont

Jouissance et exercice des droits civils EYB2013-223953

insuffisants pour conclure à la captation. La nièce et son entourage n’ont pas isolé le défunt, mais occupé le vide laissé par le décès de sa deuxième épouse. Ils ont maintenu leur aide et leur affection jusqu’à ce que la fille du défunt incite ce dernier à déménager et leur bloque l’accès au défunt. La nièce a pris la peine d’aviser la fille lorsque l’état du défunt s’est aggravé, lorsqu’il a rédigé un testament et lorsqu’il a déménagé hors de l’immeuble en conséquence de l’acte de donation, et ce, en dépit de l’inimitié entre les deux femmes. Les attentions, la fréquence de la présence...


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