Module 3 - par 17 à 35 AXA c Desjardins 2006 qcca674 PDF

Title Module 3 - par 17 à 35 AXA c Desjardins 2006 qcca674
Author Lola Greno
Course droit des assurances
Institution Université de Montréal
Pages 12
File Size 526.5 KB
File Type PDF
Total Downloads 5
Total Views 131

Summary

Download Module 3 - par 17 à 35 AXA c Desjardins 2006 qcca674 PDF


Description

Axa Assurances inc. c. Assurances générales des caisses Desjardins inc.

2006 QCCA 674

2006 QCCA 674 (CanLII)

COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° :

500-09-014594-048 (500-05-065260-018)

DATE :

LE 12 MAI 2006

CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND J.C.A. LOUIS ROCHETTE J.C.A. CLÉMENT TRUDEL J.C.A. (AD HOC) AXA ASSURANCES INC. APPELANTE - Demanderesse c. ASSURANCES GÉNÉRALES DES CAISSES DESJARDINS INC. INTIMÉE - Défenderesse ARRÊT

[1] LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 4 mai 2004 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Marc De Wever), qui a rejeté l'action de l'appelante, avec dépens; [2]

Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;

[3] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Trudel; [4]

ACCUEILLE le pourvoi, avec dépens;

[5] INFIRME le jugement dont appel et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu:

500-09-014594-048 ACCUEILLE l’action de l’appelante, avec dépens;

[7] CONDAMNE l’intimée à payer à l’appelante 175 000 $, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., depuis l’assignation.

JACQUES CHAMBERLAND J.C.A. LOUIS ROCHETTE J.C.A. CLÉMENT TRUDEL J.C.A. (AD HOC) Me Yan Romanowski ROMANOWSKI ET ASSOCIÉS Pour l'appelante Mes France Dulude et Nicholas J. Krnjevic ROBINSON, SHEPPARD, SHAPIRO Pour l'intimée Date d’audience : 26 janvier 2006

2006 QCCA 674 (CanLII)

[6]

PAGE : 2

500-09-014594-048

PAGE : 1

I [8]

Les faits qui ont donné naissance à cette affaire sont relativement simples.

[9] Le 9 mai 1999, monsieur H... F..., un assuré de l'intimée, met fin à ses jours en provoquant un incendie dans sa résidence située rue [...], à ville A. [10] Les occupants d’un immeuble voisin, assurés par l'appelante, subissent des dommages. L'appelante les indemnise et, subrogée dans leurs droits, intente une action contre l'intimée. La quotité de la réclamation n'est pas contestée. [11] En défense, l’intimée allègue que l’incendie résulte d’un geste intentionnel de son assuré et qu’elle n’est pas tenue de réparer le préjudice résultant d’un tel geste, tant en vertu de l’article 2464 C.c.Q. que de la clause d’exclusion suivante stipulée au volet «Assurance de vos responsabilités» du contrat d’assurance qui la liait à son assuré: 1.5 Les exclusions générales Outre les exclusions indiquées sous le titre Les garanties prévues dans votre contrat, nous ne couvrons pas: […] j) Les dommages imputables aux actes criminels ou fautes intentionnelles d'un Assuré. La présente exclusion n'est cependant pas opposable aux Assurés qui ne sont ni auteurs ni complices de ces actes ou fautes.

[12]

Au procès, les parties admettent les faits suivants: 1. L'incendie survenu le ou vers le 9 mai 1999 est le résultat d'un acte intentionnel de l'assuré de la défenderesse, dans le but de se suicider; 2. L'assuré de la défenderesse a volontairement versé le contenu de bidons d'essence dans sa résidence afin d'allumer l'incendie, alors qu'il se trouvait à l'intérieur de celle-ci; 3. Si monsieur Jean-François Joubert, ingénieur de la firme CEP avait témoigné, il aurait établi ce qui suit:

2006 QCCA 674 (CanLII)

MOTIFS DU JUGE ROCHETTE

500-09-014594-048

PAGE : 2

b) Peu importe la façon dont l'incendie a été allumé, dès que celui-ci atteignait une situation d'embrasement, des dommages par radiation seraient causés aux bâtiments environnants, lesquels étaient, pour les assurés de la demanderesse, situés à approximativement 18 pieds de distance de la résidence de feu H... F...; les parties se référant à la photo # 1, ci-annexée; c) Les dommages sur les bâtiments voisins étaient des conséquences directes et immédiates de l'incendie survenu dans le bâtiment de l'assuré de la défenderesse, compte tenu de la localisation respective des bâtiments.

[13] Rendant jugement à l’audience, le premier juge résume ainsi la position des parties: [5] La demanderesse soutient que la défenderesse qui invoque une exclusion laquelle doit être interprétée restrictivement, doit prouver que son assuré F... avait pleine conscience que des dommages résulteraient de son geste aux assurés de la demanderesse. [6] La défenderesse conteste un tel fardeau de preuve et maintient qu'il lui suffit de prouver un geste intentionnel de son Assuré comme cause des dommages. [7] La demanderesse concède que la défenderesse a raison de dire que les dommages aux biens de F... ne sont pas couverts; toutefois tel n'est pas le cas pour les dommages aux biens des tiers.

[14]

Puis il conclut: [8] Le Tribunal est d'avis que la défense est bien fondée. Le Tribunal ne retient pas la proposition de la demanderesse à l'effet qu'il faut distinguer entre dommages aux biens de F... et dommages à des tiers. […] [19] Il ne saurait y avoir «pleine conscience de Monsieur F...» pour les dommages à ses biens et absence de cette même conscience pour les biens des voisins. À ce sujet, il faut se rappeler les admissions 3 b) et c) à l'effet que les dommages aux assurés de la demanderesse étaient des conséquences directes et immédiates et que le tout découle du geste intentionnel de l'assuré.

2006 QCCA 674 (CanLII)

a) Compte tenu que l'incendie a été allumé avec de l'essence, celui-ci a atteint une situation d'embrasement très rapidement;

500-09-014594-048

PAGE : 3

[16] L'appelante prétend ensuite que l'intimée devait faire la preuve que monsieur F... «avait pleine conscience «des» dommages qui allaient résulter de sa faute et non seulement «que des» dommages allaient résulter de sa faute». Or, aucune preuve ne permettrait de conclure que monsieur F... savait ou devait savoir que des dommages affecteraient nécessairement les propriétés voisines en conséquence de son geste. La clause d’exclusion invoquée n’aurait pas la portée que lui prête l’intimée et qu’a retenue le premier juge. II [17]

Cette affaire est plus complexe et délicate qu’il ne semble de prime abord.

[18] En assurance de dommages1, l’article 2464 C.c.Q., 1er al., dégage l’assureur de toute responsabilité en cas de «faute intentionnelle» de l’assuré: Art. 2464. L'assureur est tenu de réparer le préjudice causé par une force majeure ou par la faute de l'assuré, à moins qu'une exclusion ne soit expressément et limitativement stipulée dans le contrat. Il n'est toutefois jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l'assuré. En cas de pluralité d'assurés, l'obligation de garantie demeure à l'égard des assurés qui n'ont pas commis de faute intentionnelle. […] [Je souligne]

[19] L’exclusion stipulée à la police et citée plus tôt vise les «dommages imputables […] aux fautes intentionnelles d’un Assuré». [20] En l’espèce, il est admis que l’incendie survenu le 9 mai 1999 découle d’un acte intentionnel de l’assuré. [21] Une difficulté de taille demeure. L’assuré de l’intimée a-t-il voulu que son geste intentionnel résulte en un préjudice pour les occupants de l’immeuble voisin ? Si oui, l’exclusion s’applique; si non, la responsabilité de l’intimée est engagée. [22] En assurance de biens, les choses sont relativement simples. Odette JobinLaberge souligne, avec à-propos2:

1 2

Qui comprend l’assurance de biens et l’assurance de responsabilité, art. 2396 C.c.Q. Odette JOBIN-LABERGE, «La faute intentionnelle: approche objective et subjective», dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Développements récents en droit des assurances, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, p. 143-144.

2006 QCCA 674 (CanLII)

[15] Au soutien de son pourvoi, l'appelante rappelle d'abord que le fardeau de convaincre que l'exclusion reçoit application échoit à l'intimée; elle ajoute que l’exclusion doit être interprétée de façon restrictive.

PAGE : 4

En assurance de biens, la faute intentionnelle par excellence est la destruction volontaire du bien par l'assuré, généralement aux fins de recouvrer l'assurance. Ainsi, le crime d'incendie volontaire sera reconnu comme une faute intentionnelle susceptible de priver l'assuré de l'indemnité d'assurance et les tribunaux n'hésiteront pas à en venir à cette conclusion si une preuve directe ou par présomption de faits, grave, précise et concordante le justifie. [Références omises]

[23] En assurance de responsabilité, la réponse doit être nuancée. Au sujet de l’acte posé de façon malveillante, c’est le cas ici, et du lien direct qui doit être établi entre la faute et le dommage causé, le professeur Didier Lluelles résume3: L'acte fautif posé délibérément avec intention de nuire constitue sans conteste une faute intentionnelle. Cette hypothèse concerne, il va sans dire, la volonté de causer le dommage; mais elle concerne également l'acte commis dans le dessein de nuire, même si le résultat dommageable lui-même n'a pas été véritablement désiré: si l'assuré pouvait se douter raisonnablement de ce résultat, tout se passe, en somme, comme s'il avait désiré ce résultat. [Références omises] [Je souligne]

[24]

Et un peu plus loin: Seule la faute intentionnelle, directement reliée au dommage causé, peut relever l'assureur de sa responsabilité. Ainsi, si à l'aide d'un tracteur un fermier veut détruire la clôture de son voisin et, ce faisant, blesse un enfant dont il ne pouvait soupçonner la présence, l'assureur de responsabilité sera relevé de ses obligations à l'égard du dommage à la clôture mais non à l'égard de la blessure causée à l'enfant.4

[25] La Cour suprême s'est penchée sur la prévisibilité du dommage résultant d'une faute intentionnelle dans Co-Operative Fire & Casualty Co. c. Saindon. Dans cette affaire, l'assuré avait soulevé sa tondeuse à gazon en marche et l'avait tournée vers le visage de son voisin qui avait subi des blessures aux mains en tentant de se protéger. Le juge Ritchie écrivait, pour la majorité de la Cour5: The respondent's action did indeed have the result of "scaring" Sirois to such extent that he raised his hands in an automatic gesture to shield his face. The fact that the lawnmower tipped when put to such an unnatural use was an eminently foreseeable development and one which the respondent ought to have 3 4 5

Didier LLUELLES, Précis des assurances terrestres, 4 éd., Montréal, Éditions Thémis, 2005, p. 182. Id., 184. Co-Operative Fire & Casualty Co. c. Saindon, [1976] 1 R.C.S. 735, 746.

2006 QCCA 674 (CanLII)

500-09-014594-048

PAGE : 5

known to be a part of the danger to which he was exposing his neighbour. The immediate cause of Sirois' injury was a combination of his gesture of self protection and the tipping of the lawnmower but, in my opinion, these two circumstances flowed directly from the respondent's deliberate act in raising the lawnmower as he did, which was the dominant cause of the occurrence. […] [Je souligne]

[26]

Et un peu plus loin: It will be seen that I take the view that the personal damage sustained by Sirois was intentionally caused within the meaning of exclusion No. 6 in the policy and also that the insured's actions constituted a violation of the criminal law committed by him with intent to bring about loss or damage, although the precise damage was not anticipated.6

[27] La doctrine et la jurisprudence n'ont pas donné une large portée à l'arrêt Saindon. Le professeur Jean-Guy Bergeron écrit, à ce sujet: À notre avis, la conclusion […] de la Cour suprême du Canada, pouvait trouver sa justification dans le fait qu'il n'y avait pas suffisamment de distance entre la cause et ses conséquences, de sorte qu'en voulant la première, une personne veut nécessairement les secondes. Il ne s'agit pas alors d'une prévisibilité simple, mais d'une prévisibilité impliquant une volonté de réaliser le dommage.7

[28]

L’auteur s’exprime ainsi sur la faute intentionnelle: Pour que l'exclusion de la garantie soit opérante, il faut que l'intention porte non seulement sur l'acte posé, mais aussi sur les résultats qui en découlent: il faut vouloir la réalisation du dommage. Tous acceptent qu'un événement dont le résultat n'est pas voulu est un accident […].8 [Je souligne]

[29]

Et sur la prévisibilité du dommage: La simple prévisibilité des dommages est insuffisante pour justifier l'existence d'une faute intentionnelle. Certains événements ne présentent pas suffisamment de distance ou de détachement entre l'acte et le résultat, de sorte que la volonté de l'un emporte celle de l'autre. Ainsi, il est assez difficile de prétendre que le fait

6 7 8

Co-Operative Fire & Casualty Co. c. Saindon, précité, note 5, 749. Jean-Guy BERGERON, Précis de droit des assurances, Sherbrooke, Éditions Revue de droit de l'Université de Sherbrooke, 1996, p. 171, note en bas de page no 28. Id., 169. Voir à ce sujet: Compagnie d’assurance-vie Transamérica Canada c. Goulet, [2000] R.J.Q. 1066 (C.A.), par. 27.

2006 QCCA 674 (CanLII)

500-09-014594-048

PAGE : 6

de mettre intentionnellement le feu à la maison n'implique pas la destruction de l'automobile garée tout à côté. La personne qui met le feu à sa maison pour se donner la mort accepte que la maison puisse être incendiée. De la même façon, en mettant le feu à un local loué, une personne ne peut prétendre qu'elle ne voulait pas les dommages subis par l'ensemble de l'immeuble. Dans ces cas le dommage envisagé est équivalent à un dommage recherché. Par contre, la personne qui se donne la mort en inhalant les gaz de sa voiture n'a pas voulu l'explosion de celle-ci ni les dommages qu'elle cause à la structure de la maison.9 [Références omises] [Je souligne]

obligations: contrat et responsabilité, Montréal: Wilson & Lafleur/Sorej, p. 221). [...]

9 10

Compagnie d'assurance-vie Transamérica Canada c. Goulet, précité, note 9, 171-172. La Royale du Canada, compagnie d'assurance c. Curateur public, REJB 2000-18860 (C.A.).

2006 QCCA 674 (CanLII)

500-09-014594-048

PAGE : 7

[21] Comme la faute intentionnelle se caractérise par la volonté de causer le dommage, il s'ensuit que le fait de dommages «prévisibles» aux yeux d'une personne raisonnable ne permettra pas nécessairement de rattacher ces dommages à une faute intentionnelle. Une faute intentionnelle se distinguant de l'insouciance, ce ne peut être uniquement une norme objective qui permettra d'en faire la démonstration: en imputant à une personne les conséquences naturelles de ses actes on ne peut pour autant lui demander d'assumer tout ce qui est nécessairement «prévisible» pour une autre personne. Rechercher la faute «intentionnelle» mène à considérer l'état d'esprit de l'auteur et non d'en faire abstraction pour ne s'attarder qu'aux conséquences. Si, pour paraphraser ici l'honorable L'Heureux-Dubé dans Augustus c. Gosset [1996] 3 R.C.S. 268, l'intention transparaît d'emblée du caractère volontaire du geste posé, il ne s'ensuit pas que son auteur en désire toujours les conséquences ou qu'il est animé de l'intention de produire le résultat qui découle de son geste. C'est l'examen de l'ensemble des circonstances qui permettra de déterminer l'état d'esprit ou l'intention en rapport avec les conséquences de l'acte posé. […] [Je souligne]

[31] Dans Goulet c. Compagnie d'Assurance-Vie Transamerica du Canada, la Cour suprême rappela, motifs du juge LeBel, que «[l]’assuré doit rechercher non seulement la réalisation du risque, mais aussi celle du dommage même11» pour que la notion de faute intentionnelle entre en jeu. [32] De la même façon, le juge Chamberland soulignait, dans Allstate du Canada c. D.: [18] […] Essentiellement, la faute intentionnelle se distingue de l'insouciance et de l'accident en ce qu'elle doit révéler une conduite qui vise, de façon délibérée et volontaire, à causer le préjudice. L'intention de l'assuré auquel on reproche une faute intentionnelle doit s'attacher non seulement à l'acte posé mais aussi aux résultats qui en découlent. La faute n'est pas intentionnelle si l'acte reproché n'est pas conscient et volontaire; la faute n'est pas intentionnelle non plus, bien que l'acte fautif ait été conscient et volontaire, si la conséquence de l'acte n'est

11

Goulet c. Compagnie d'Assurance-Vie Transamerica du Canada, [2002] 1 R.C.S. 719, par. 33.

2006 QCCA 674 (CanLII)

500-09-014594-048

500-09-014594-048

PAGE : 8

[Je souligne]

[33] Pour Odette Jobin-Laberge, «[i]l existe des conséquences qui sont indissociables de la nature du geste posé volontairement même si leur étendue n’est pas celle qui avait été voulue»13. Tout dépendra, selon elle, «du degré de prévisibilité ou de probabilité de dommages que la conduite fautive pouvait engendrer»14. [34] Quel que soit l’angle d’examen de la question, le fardeau de telle preuve échoit à l’assureur. Dans Scottish & York Insurance Co. c. Victoriaville (Ville de), le juge Philippon, ad hoc, écrivait, avec l’approbation de mon collègue le juge Chamberland, dissident sur un autre volet de l’affaire: Bien entendu, le fardeau de prouver le caractère intentionnel de la faute incombe à l'assureur qui doit non seulement démontrer l'acte fautif lui-même, mais également la volonté de l'assuré de causer le dommage ou à tout le moins, la conscience qu'il avait ou aurait dû avoir du caractère inévitable de ce dommage.15 [Références omises] [Je souligne]

[35] L’on conviendra aisément que la preuve de l’état d’esprit de l’assuré sera difficile à faire16. Enfin, l’exclusion stipulée au contrat d’assurance sera interprétée strictement17. III [36]

L’intimée n’a pas relevé la charge de la preuve qui lui incombait.

[37] La seule preuve faite est consignée dans les admissions suivantes reproduites de nouveau pour plus de commodité:

12 13 14 15

16

17

Allstate du Canada, compagnie d'assurance c. D., REJB 2001-27085 (C.A.), par. 18. O. JOBIN-LABERGE, loc. cit., note 2, p. 146. Id.,158. [1996] R.J.Q. 2908, 2917 (C.A.). Voir aussi sur le fardeau de la preuve: La Royale du Canada, Compagnie d’assurance c. Curateur public, précité, note 10, par. 16; Allstate du Canada, compagnie d’assurance c. D., précité, note 12, par. 17. Il s’agira, le plus souvent, d’une preuve par présomption. Voir par exemple: Savoie c. Cie d'assurance Guardian Canada, J.E. 85-1054 (C.A.); Restaurant Lev-Mar inc. c. Guardian Insurance Co., [1988] R.R.A. 138 (C.A.). Voir aussi: La Royale du Canada, Compagnie d’assurance c. Curateur public, précité, note 10, motifs du juge Chamberland, par. 28. Voir par exemple Allstate du Canada, compagnie d’assurance c. D., précité, note 12, par. 17.

2006 QCCA 674 (CanLII)

pas voulue. La faute intentionnelle est en quelque sorte le revers de l'événement accidentel.12

500-09-014594-048

PAGE : 9

2. L'assuré de la défenderesse a volontairement versé le contenu de bidons d'essence dans sa résidence afin d'allumer l'incendie, alors qu'il se trouvait à l'intérieur de celle-ci; 3. Si monsieur Jean-François Joubert, ingénieur de la firme CEP avait témoigné, il aurait établi ce qui suit: d) Compte tenu que l'incendie a été allumé avec de l'essence, celui-ci a atteint une situation d'embrasement très rapidement; e) Peu importe la façon dont l'incendie a été allumé, dès que celui-ci atteignait une situation d'embrasement, des dommages par radiation seraient causés aux bâtiments environnants, lesquels étaient, pour les assurés de la demanderesse, situés à approximativement 18 pieds de distance de la résidence de feu H... F...; les parties se référant à la photo # 1, ci...


Similar Free PDFs