Responsabilité civile S2 Complet PDF PDF

Title Responsabilité civile S2 Complet PDF
Course Droit de la responsabilité
Institution Université Paris Nanterre
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CMA...


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Droit civil!: La responsabilité

Avant-propos La responsabilité civile renvoie à une notion de moral, selon laquelle si l’on cause un dommage assez spontanément, on sent que l’on a un devoir, si ce n’est juridique, au moins moral de le réparer, on se sent responsable. Cette obligation morale se traduit par une obligation juridique dans un l’article 1240 du C.C «! Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer! ». La responsabilité civile est décrite dans ce texte qui pose à chacun d’entre nous l’obligation de réparer un dommage que l’on a causé à autrui!». La responsabilité civile est bien décrite dans ce texte, qui pose à chacun d’entre nous de réparer un dommage commis. Le mécanisme de la responsabilité, on le connait par un autre biais celui de la responsabilité contractuelle. Cependant, on va s’intéresser uniquement à la responsabilité délictuelle. On s’intéressera à des hypothèses dans lesquels la faute n’est pas constitué par l’inexécution d’une obligation contractuelle mais bien par ce que l’on appelle un délit civil «! la violation d’une obligation préexistante!» Le quasi contrat est une source d’obligation au même titre que la responsabilité civile, et le contrat. Ils peuvent être définis comme étant des faits volontaires licites qui crée des obligations, ils ont l’avantage de permettre d’octroyer une indemnisation à celui qui s’est appauvris au détriment d’autrui sans pour autant avoir subi un dommage ! La gestion d’affaire, EX!: un voisin bienveillant qui constate que votre toit à subit des dégradations, pas la suite ce dernier entreprendra à sa charge la réparation des méfaits. IL pourra alors demander une indemnisation à celui dont le toit a été réparé durant son absence. La responsabilité civile et les quasi-contrats sont tous deux des mécanismes créant des obligations. Le droit des obligations est un droit central, la responsabilité civile se décline également en droit des affaires et en droit de la concurrence. Par ailleurs, le droit des obligations est très formateur car il oblige à manier un certain nombre de concepts clés et de sources. Il est aussi socialement important il prend beaucoup d’importance dans la vie en société de tous les jours. On a tous déjà rencontrer le droit des obligations. Le droit de la responsabilité civile quant à lui n’est pas rencontré par tous mais il peut être quotidien. C’est un droit important pour la vie collective car bien souvent s’y attache des enjeux économiques fort. La plupart du temps une action en responsabilité va déboucher sur l’octroi de dommage et intérêt, et dans un certain nombre de contentieux les dommages et intérêts vont être très élevé. La dimension économique du droit des obligations fait qu’il est diffèrent d’autre droit civil tel le droit de la famille. Cette dimension fait que c’est un droit auquel s’attaque les juristes européens en vue d’une harmonisation. Cette uniformisation n’a pas pour l’instant abouti mais il y a des travaux en cours, et il y a tout de même un certain nombre de directives européenne qui ont eu une grande influence sur le droit des obligations. A.

La notion d’obligation

Au sens commun, on peut voir l’obligation comme tout devoirs auquel on est astreint en vertu de règles diverse qui peuvent être morales professionnelles ou religieuses.

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Droit civil!: La responsabilité Au sens juridique du terme, le devoir visé par le terme obligation résulte d’une règle de droit d’une règle sanctionné juridiquement et mise en œuvre par l’état et qui permet si besoin le recours à la force publique. Au sens du droit privé l’obligation c’est le lien d’ordre patrimonial qui unit les personnes juridiques entre elles, ce lien fait de ces personnes des débiteurs ou des créanciers, cela renvoie à la classification qui oppose les droits réels et les droits personnels. Les obligations sont des droits personnels, qui mettent en lien deux personnes un débiteur et un créancier. L’obligation vue du coté passif constitue une dette et du point de vue actif une créance, un lien «!ligament!» c’est ce qui attache le débiteur est obliger et lier par une corde. B. La classification des obligations Il y a plusieurs manières de classer les obligations!suivant la source ou leur objet. • La classification selon leur source. La classification générale consiste à opposer les obligations qui résultent de la volonté et l’obligation qui résulte de la loi. Les obligations résultent de de la volonté sont issue des contrats conclus entre les individus. Les autres obligations sont issues de la loi tel que la responsabilité civile le quasi contrat • La classification selon l’objet. On peut aussi classer les obligations par leurs objets!: o Obligation de donner «!dar!» ! transférer la propriété o Obligation de faire ! qui oblige à accomplir une prestation o Obligation de ne pas faire ! s’abstenir.

PREMIERE PARTIE!: LA RESPONSABILITÉ CIVILE Introduction!à la responsabilité civile I.

Textes qui régissent la matière

Les textes relatifs à la responsabilité civile dans le code civil sont peu nombreux, on peut trouver l’article 1240 et suivants. Ils ont été enrichis depuis 1804 d’un chapitre en 1998 qui porte sur la responsabilité du fait des produits défectueux. A côté de ces textes du droit positif inclus dans le code civil, nous trouvons une loi spéciale, loi de 1985 sur les accidents de la sécurité routière qui n’est pas codifier mais qui est tout de même inclus dans le code civil en annexe. Concernant le droit prospectif, il y a des avants projet de réforme dont nous avons eu connaissance depuis 2005, qui font permettre de recenser les défauts de la matière!: L’avant-projet Catalan, nous a avons aussi une proposition de loi du 9 juillet 2010 issue du sénat numéro 657. On trouve également le rapport Terrez. Depuis le 29 avril 2016 l’avantprojet relatif à la responsabilité civile. II.

La notion de responsabilité

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Droit civil!: La responsabilité La responsabilité renvoie à l’idée de réparer nos fautes. Son étymologie est clairement en ce sens. On peut retenir la définition juridique donné par le cornu «! obligation de répondre d’un dommage devant la justice et d’en assumer les conséquences civiles, pénales et disciplinaires, soit vis-à-vis de l’activité ou soit de la société!» Il y ‘a une distinction, voire des distinctions faites entre la responsabilité et certaines notions voisines • L’imputabilité et la responsabilité!: L’imputabilité est le fait de pouvoir porter au compte de quelqu’un (approcher à quelqu’un un acte). Elle n’est pas la même chose que la responsabilité puisqu’elle permet de mettre au compte d’une personne une faute, elle va donc intervenir dans le processus de la responsabilité. C’est un élément dont on va avoir besoin lorsque l’on est dans le champ des responsabilités pour fautes. Pour qu’un individu puisse être imputable il faut que la personne concernée soit une personne qui jouit d’une capacité pleine et entière et considéré comme consciente et libre. On peut donc penser au lien entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale avec le fait que la personne doit avoir toutes ces facultés car le trouble mental est cause d’irresponsabilité pénale. • La culpabilité et la responsabilité La culpabilité est une notion proche, mais elle est réservée au domaine pénal elle ne peut être employée dans le domaine civil. III. Les différents types de responsabilité Les différents types de responsabilité sont la responsabilité pénale, administrative, civile et contractuelle. En effet, le mécanisme lui-même n’est pas propre au droit civil. Il y a un lien plus étroit entre la responsabilité pénale et la responsabilité délictuelle, que la responsabilité pénale et contractuelle. En droit pénal, responsabilité pénale donc on s’intéresse à des délits civils qui vont correspondre à des infractions pénales. Il y a 3 types d’infractions classées selon la gravité de celle-ci, pour chacune de ces infractions la question va se poser de savoir si l’infraction a été commise ! de savoir s’il a été porté atteinte l’ordre public et/ou à la victime de cette infraction et qui sera donc protéger par la suite. Ce qui est particulier, c’est qu’en droit de la responsabilité lorsque la cour de cassation rejette ou casse, donc rend une décision non seulement elle se prononce sur des!questions pénales mais elle va aussi se prononcer sur la condamnation à payer des dommages et intérêts au profit de la victime. Il existe ce que l’on appelle l’action civil au pénal on parle de l’action en réparation du dommage subit par la victime, donc l’obtention de dommages et intérêts. Néanmoins, cela ne veut pas dire que les enjeux dans le pénal et le civil sont les même. À titre d’exemple l’intention est plus importante dans le domaine pénal que le civil. On prend en compte le caractère intentionnel de l’infraction. En revanche le caractère intentionnel de la faute est relativement indifférent dans le domaine civil, quoiqu’il en soit la victime sera tout de même indemnisée. Il y a une autre différence, c’est que dans certains cas le même acte ne va pas nécessairement tomber sous le coup de la responsabilité pénal et civil, il y a des actes qui sont pénalement sanctionner mais qui n’ont pas causé de dommage, c’est bien le cas de la tentative. On peut prendre l’exemple de l’infraction de coups et blessures volontaires est une infraction pénale, elle entraine des dommages corporels (et peut être des dommages économiques). La victime a alors le choix d’aller porter son action devant la juridiction

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Droit civil!: La responsabilité civile ou pénale. Si elle choisit d’aller au pénal, on dit qu’elle utilise l’action civile (action civile au pénal). Si elle choisit d’aller au civil, on dit qu’elle choisit d’aller au civil. Si elle choisit d’aller au civil (devant le TGI), il y a aussi le procès pénal qui a lieu car il est intenté par le ministère public. Il va y avoir deux principes qui s’appliquent : • Le criminel tient le civil en l’état (article du code pénal) : le juge du TGI va être obliger de sursoir à statuer tant que le juge pénal n’a pas rendu sa décision • La primauté de la chose jugée au criminel sur le civil : si la décision au pénal a déjà été rendue, le juge civil doit tenir compte de la décision qui a été rendue au pénal (pour éviter que la même action donne lieu à une appréciation trop divergente par le juge pénal et par le juge civil) Ces deux principes sont des principes importants, ils ont fait l’objet en 2000 d’une évolution qui complique un peu les choses. Depuis 2000, ces principes ne sont plus absolus car ils comportent une exception contenue par la loi du 10 juillet 2000 et codifié à l’article 121-3 du code pénal. Ce texte a pour effet de prendre en compte la faute d’imprudence pour permettre au juge civil, lorsque l’auteur d’une infraction pénale qui est qualifiée de faute d’imprudence alors même que le juge pénal a prononcé la relaxe, d’accorder des dommages et intérêts à la victime de cette faute de négligence sur le plan civil. Il y a des hypothèses ou il n’y a pas en parallèle un procès civil et un procès pénal. C’est l’hypothèse où la victime se constitue partie civile au pénal, le but de cette action pour la victime est d’obtenir la réparation de son dommage (comme devant les juridictions civiles), il ne faut donc pas avoir en tête que la victime demande une condamnation. Le choix d’aller devant la juridiction pénale peut être un choix stratégique pour la victime en matière de preuve (plus libre au pénal). La distinction entre responsabilité civile et responsabilité administrative correspond à la distinction entre l’ordre public et l’ordre privé. Les deux droits public et privé vont avoir des zones d’interaction par exemple en responsabilité médicale. La loi du 4 mars 2002 a fait en sorte que les deux ordres juridictions travaillent avec les mêmes règles de droit. (Unification) La responsabilité contractuelle est celle qui permet de sanctionner tout défaut dans l’exécution du contrat (une inexécution, une mauvaise exécution ou encore un retard dans l’exécution). Il va falloir démontrer qu’il existe un contrat valable. Il faudra donc regarder si le dommage a été commis au cours d’un contrat (valable). Ex!: Si une personne subit un accident en se déplaçant dans un train, la personne a conclu un contrat avec la SNCF donc en principe ce sera la responsabilité contractuelle qui s’appliquera mais il pourra y avoir des atténuations par exemple si la personne sort du train et glisse. Le champ contractuel va donc avoir des limites. IMPORTANT! : La responsabilité contractuelle est une catégorie fermée, spéciale. La responsabilité délictuelle c’est le droit commun. La démarche qui consiste à identifier quelle responsabilité joue est encadré par un principe très important qui est celui du principe du non cumul. (Un principe qui n’est pas inscrit au code civil mais qui risque de le devenir fortement) Le principe de non cumul devrait être appelé le principe de non option car le principe dit que la victime n’a pas le choix entre deux options. L’article 1234 de l’avant-projet de la chancellerie d’avril 2016 dispose «! lorsque l'inexécution d'une obligation contractuelle est la cause directe d'un dommage subi par un tiers, celui-ci ne peut en demander réparation au débiteur que sur le fondement de la responsabilité! extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l'un des faits générateurs visé à la section II du chapitre II ».

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Droit civil!: La responsabilité Un certain nombre d’auteur ont voulu remettre en cause le principe de non cumul car les responsabilités contractuelles et délictuelles se rapprochent de plus en plus et aussi du fait que le obligationel du contrat s’est étoffé. Un certain nombre d’auteur ont aussi critiqué l’existence de la responsabilité contractuelle. Il faut retenir que le mécanisme de non cumul (ou non option) a pour intérêt d’éviter que le demandeur (la victime) en choisissant la voie délictuelle ne puisse échapper à des contraintes qu’il avait acceptées et qui étaient entrées dans les prévisions de son cocontractant. (La clause limitative de responsabilité) On ne peut pas demander la réparation du dommage sur les deux fondements. Il est possible qu’il y ait un doute sur le fondement de son action notamment dans le fait d’une convention d’assistance bénévole, la victime formera alors une demande principale et une demande à titre subsidiaire. + Ass. Plen. 6 octobre 2006 : cet arrêt tranche la question de savoir si lorsqu’il y a une inexécution contractuelle cause un dommage à un tiers (pas à une partie) celui-ci peut agir en invoquant l’inexécution contractuelle ou alors il faut que la personne rapporte la preuve d’un manquement civil. (Affaire mettant en cause un bailleur, locataire qui donne en gérance un fonds de commerce à une société qui est sous-locatrice qui demande réparation au bailleur d’un incident survenu dans le fonds de commerce) Des auteurs ont dit que cette jurisprudence permettait aux tiers de s’appuyer sur le contrat pour faire une action délictuelle, on arriverait donc à des solutions contraires (un tiers peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel) à la règle dite du non-cumul.

La règle du non cumul a pour ambition de protéger la force obligatoire du contrat, donc ici on aurait une solution qui serait un peu bancal ou on permettra qu’un tiers puisse s’immiscer dans le contrat. Face à ces critiques et bien on peut s’intéresser à ce que disent les avant-projet!: Il était en effet, au tiers victime d’une inexécution contractuelle de choisir d’agir sur le fondement délictuelle en étant obligé de prouver une faut délictuelle ou en invoquant la responsabilité contractuelle et dans ce cas-là on pourrait lui opposer les clauses limitatives de responsabilité. Une autre solution a été retenu par l’avant-projet de réforme du 29 avril 2016, à l’article 1234 qui renverse la solution de l’arrêt de 2006. IV. Les fondements de la responsabilité En droit romain on trouver une série de délits particuliers on ne connaissait pas le principe général de la responsabilité. Il a fallu attendre la loi Aquila qui a reconnu une notion générale de dommage causé sans droit disaient les juristes romains, qui devait donner à réparation. Il a fallu attendre le 19ème siècle pour avoir l’idée suivant laquelle que tous dommage causé à autrui devait être indemnisé. Il y a eu une véritable idée de responsabilité civile. Domat s’exprimait de manière suivante «! toutes les pertes, tous les dommages qui peuvent arriver par le fait de quelque personne doivent être réparés par celui dont la faute y a donné lieu!». Quel est le fondement du principe de responsabilité générale civile ? On peut dire que l’on est passé de la faute au risque avec l’influence d’autre fondement comme la garantie ou même la solidarité (notamment en cas de préjudice corporel).

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Droit civil!: La responsabilité • La Faute Concernant la faute, l’idée est que la faute permet de sanctionner des comportements illicites ce qui semble être le plus important. Cette logique se retrouve dans le code civil puisque c’est la responsabilité pour fait personnel qui est le model (faute). Suivant cette responsabilité, on va aller rechercher celui qui consciemment a provoqué un dommage. Une évolution a conduit a développé comme fondement concurrent le risque. Ce fondement concurrent est lié à l’industrialisation de la France et en particulier de la multiplication des accidents dans les usines. Il est apparu particulièrement injuste de laisser des personnes sans indemnisations alors qu’elles avaient connues un dommage très important car elles n’arrivaient pas à prouver la faute. Saleilles et Josserand ont écrit un certain nombre de chronique à cette époque pour prôner le développement d’une responsabilité sans faute du fait des choses. L’idée est de faire en sorte que lorsqu’une personne a subi un accident lorsqu’une machine a déraillé, elle n’est pas à prouver une faute et qu’une personne est le gardien de cette chose. Ces auteurs ont été très convainquant en mettant en avant la théorie du risque qui prend deux formes principales : - Le risque créé (une personne qui exerce une activité risquée doit en assumer les conséquences) - Le risque profit (consiste à pouvoir désigner comme responsable celui qui profite d’une activité d’une autre) Ces auteurs ont provoqué une jurisprudence très importante. + L’Arrêt Teffaine 1887! : qui pour la première fois utilise un principe général du fait des choses pour condamner le gardien de la chose au profit de la victime. L’idée ici et d’incite toutes les personnes qui exercent des activités qui sont de nature à créer des dommages à prendre des précautions. • La garantie À côté du risque on a vue émergé un autre fondement la garantie qui présente une différence importante avec la faute et le risque puisqu’ils se place tout deux du côté de l’auteur du dommage. La théorie de la garantie est différente car se place du côté de la victime du dommage c’est un angle d’attaque différent qui a émergé sur la scène juridique grâce Boris Stark. Il a publié une thèse qui s’intitule Essais sur la notion de responsabilité civile considérer en sa double fonction de peine privée et de garantie. Cet auteur a forgé une théorie de la garantie. En quoi consiste cette théorie!? Elle consiste à considérer que certains dommages sont si grave que la victime qui l’a subi doit être indemnisée indépendamment du comportement du responsable. Ainsi en cas de dommage corporel il faudrait se tourner vers un régime de responsabilité sans faute, en revanche si le dommage est seulement matériel ou économique on pourrait maintenir un régime de responsabilité pour faute. REMARQUE!: On ne peut pas dire qu’elle est beaucoup influencée le droit positif. Néanmoins, la théorie de Stark a influencé la JP : nécessiter de réparer les dommages graves et le développement considérable de l’obligation de sécurité dans les contrats montre l’influence de la thèse de Stark. • La solidarité On peut considérer qu’elle est aussi un fondement de la responsabilité civil et délictuelle. Il faut constater tout de même que depuis la seconde ...


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