Résumé Droit Commercial PDF

Title Résumé Droit Commercial
Course Parcours Droit
Institution Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Pages 9
File Size 184.3 KB
File Type PDF
Total Downloads 9
Total Views 138

Summary

Fiches révision droit commercial...


Description

Résumé Droit Commercial Définition Droit Commercial : Le droit commercial n’est qu’une partie du droit privé. Il s’agit d’un droit spécial. Il correspond aux actes juridiques relatif à l’exercice du commerce. Il désigne les règles de droit applicable aux commerçant et aux actes juridiques accomplis par ces derniers. En son sens juridique, le mot commerce à un sens plus large qu’en son sens usuel. Le droit commercial s’applique à l’industrie et au commerce.

La codification : L’origine la plus ancienne du code de commerce remonte à la civilisation babylonienne. A cet époque, tous le monde été considéré comme commerçant. Ce droit commercial va ensuite s’épanouir à Athènes avec notamment le développement de l’arbitrage. Apres Athènes, il y a Rome, qui sera davantage tourné vers les activités agricoles. Il faut donc attendre le 11e s et le MA pour voir naitre un droit commercial organisé avec des juridictions propre et un droit applicable. Cela va permettre d’assurer la rapidité des affaires. - La codification : En 1807, napoléon va doter la France d’un code de commerce. Sa rédaction fut négligée par rapport à celle du code civil. Le code est incomplet, peu novateur. - La décodification : Elle intervient a partir du 19e s et perdure jusqu’au 20e. cela est du aux insuffisance du code. Le code est alors vidé de son contenu. - La recodification : Un projet de recodification avait été déposé en 1993 mais avait été refusé par l’AN. Mais l’ordonnance du 18 sept 2000 va instituer un nouveaux code de commerce. Encore une fois, ce code n’a pas eu la portée attendue. La difficile codification a engendré un certain déclin de l’opposition droit civil/droit commercial. En France, ce déclin est notamment marqué par la suppression de l’art 631 sur la clause compromisoire, qui sera finalement rétabli par la loi NRE de 2001.

Les usages commerciaux : Les "usages" sont des règles non écrites. Les usage commerciaux sont du au fait qu’en droit commercial, il existe des relations durables entre professionnels, ce qui génère la répétition de certaines pratiques. Ca permet la rapidité des affaires. Les usages sont composés d’un élément matériel et d’un élément psychologique. Les usages de droit contrairement aux usages de fait, vont recevoir une force obligatoire par le juge.

Le commerçant (tribunal de commerce) : Définit à l’art L121-1 du C de Com, le commerçant est celui qui exerce des actes de commerce et qui en fait sa profession habituelle. La seule volonté d’acquérir le statut de commerçant ne suffit pas. La seule immatriculation au RCS ne suffit pas non plus. Elle institue une présomption légale de la qualité de commerçant Il faut que le commerçant exerce des actes de commerce par nature et qu’ils soient réalisés habituellement et professionnellement.

1

De plus, la cdc a rajouté que seul méritait la qualité de commerçants, celui qui exerçait une activité commerciale en son nom et pour son compte. Toute personne inscrite au RCS et présumée commerçant, peut rapporter la preuve qu’une personne inscrite au RCS n’est pas commerçante. Les tiers et l’administration ne peuvent pas s’en prévaloir. Certaines personnes non-immatriculé sont qualifiées de commerçant de fait car il exerce des activités commerciales, mais elle s’en cache.

L’agriculteur : Il ne fait pas d’achat revente. Il est soumis aux règles du code rural. Il doit être immatriculé au registre de l’agriculture. Il vend les denrées qu'il produit et les animaux qu’il élève. L’activité agricole constitue une ou plusieurs étapes d’un cycle biologique. Si il exerce une activité secondaire, il peut bénéficier de la double qualité de commerçant et d’agriculteur. Il peut arriver que l’activité agricole se transforme en une entreprise de manufacture lorsqu’il veille à transformer la production d’autres exploitations agricoles.

Les artisans : L’artisan est une personne physique ou moral, qui n’emploi pas plus de 10 salariés. Ceux sont des professionnels indépendants exerçants pour leur compte des activités de production, de transformation ou de réparation (ne concerne pas la pêche ou l’agriculture). Ils doivent être immatriculé au répertoire des métiers et au RCS. Le travail doit être manuel, l’artisan doit être impliqué personnellement et il doit y avoir une absence de spéculation sur la marchandise, l’outillage et les matériaux. Pas interdit de faire de l’achat revente mais cela doit rester accessoire.

Membre d’une profession libérale : Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile. L’activité sera adaptée à la situation du client. Elles représente 3 secteur d’activité : ingénierie technique, santé et droit. Ils ne sont pas commerçants en raison de l’absence de caractère spéculatif de leur activité.

Le conjoint commerçant : L’art 223 du CCiv dispose que chaque époux peut exercé librement une activité professionnelle. La femme mariée peut exercer un commerce séparé de celui de son époux. Alors qu’auparavant, la cdc posait une présomption de non commercialité de la femme mariée, la loi du 10 juillet 1982 dispose que le conjoint d’un commerçant n’est réputé luimême commerçant que s’il exerce une activité commerciale séparé de celle de son époux.

La société :

2

La société est définit à l’art 1832 du CCiv. Elle est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat, d’affecter à une entreprise des biens afin de partager les bénéfices et les éventuelles économies qui pourraient en résulter. La société acquiert une personnalité morale des lors qu’elle est immatriculée au RCS. Pour former une société, il faut réaliser des apports, participer aux pertes et aux bénéfices, et exprimer l’affectio societatis. - Société de personne : Les associés sont unis par des liens très étroits. Ca concerne les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple. - Société de capitaux : Regroupe des associés indiffèrent les uns des autres. Ils limitent leur responsabilité au montant de leur apport. Les sociétés en participation sont des sociétés que les associés conviennent de ne pas immatriculer au RCS. Elles n’ont donc pas une personnalité morale. Elles sont considérées comme un contrat entre les associés. Les associations ne sont pas commerciales. Elles ont été définies par la loi de 1901. L’association est la convention par laquelle 1 ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activités dans un but autre que celui de partager des bénéfices. Elles acquièrent une personnalité morale du seul fait de leur déclaration en préfecture.

Accès aux professions commerciales : L’accès aux professions commerciales est libre. Tout le monde peut y accéder. On parle de liberté d’entreprendre. Ce principe est reconnu comme un PGD (liberté de commerce et d’industrie). Ce principe de liberté d’entreprendre est toutefois encadré : - Restrictions légales : o Tous majeur de 18 ans peut être commerçant. o Avant la loi du 10 juillet 2010, les mineurs, même émancipé, ne pouvaient pas être commerçant. Désormais, le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge. o Le majeur sous tutelle ne peut pas être commerçant. o Le majeur sous curatelle peut être commerçant mais pour les actes les plus importants, le curateur doit être présent. o Les majeurs sous sauvegarde de justice peuvent effectuer tout acte de justice sauf si le juge désigne un mandataire. o La personne qui méconnaitrait l’incompatibilité entre 2 professions commerciales serait alors considéré comme commerçant de fait et pourra être sanctionné. -

Les restrictions conventionnelles : o La clause de non concurrence : l’une des parties s’engage à ne pas faire concurrence à l’autre. Ces clauses sont limitées dans le temps et dans l’espace. Elles sont également limitées par leur objet (peut pas supprimer la liberté d’entreprendre). Elle doit être justifiée. Les juges du fond procèdent à une double vérification. Clause très mal vue par la loi Macron. o La clause d’exclusivité : Le débiteur s’oblige à n’effectuer des actions commerciales qu’avec son partenaire contractuel. La durée maximale est de 10 ans.

Les obligations du commerçant : 3

Tous les commerçants, à l’exception des autos entrepreneurs, ont l’obligation d’être immatriculé au RCS. Pour les personnes physique, l’exécution de l’obligation doit être réaliser dans un délai de 15 jours suivant le début de l’activité commerciale. Pour les personnes morales, il n’y a pas de délai mais c’est essentiel pour bénéficier de la personnalité morale. Des sanctions sont prévues en cas d’absence d’immatriculation. Pour cela, il faut formuler un dossier au greffier contenant les informations sur la personne et l’entreprise. Si le greffier considère que la demande est valable, il publie sa decision au BODACC dans un délai de 8 jours pour informer les tiers. Il peut également la refuser ou demander des éléments complémentaires au dossier, si il juge la demande incomplète. La publicité permet d’informer les tiers de la qualité de commerçant. Si en matière civil, l’adage « nul ne peut se constituer de preuve a sois même » ne permet pas de retenir la comptabilité comme mode de preuve, en droit commercial, la comptabilité est tout à fait recevable si elle est tenue régulièrement. Il est donc obligatoire de tenir des comptes. C’est une obligation en matière fiscale.

Les actes de commerce : L’art L110-1 du CCom définit l’acte de commerce comme tout achat de biens meubles ou immeubles dans le but de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés. Pour effectuer un achat/revente, il faut bénéficier d’un bien acquis à titre onéreux et que cet achat soit accompagner d’une revente effectuer dans le but d’obtenir un bénéfice. Si ces services sont rendus gratuitement, ce ne sont pas des actes commerciaux. Tous les actes accomplis par un commerçant et qui se rattache à son activité commercial, sont de nature civil, mais deviennent commerciaux par accessoire qu'il ait pour objet un bien meuble ou un bien immeuble. La validité d’un acte de commerce suppose un objet, une cause, un consentement non vicié et que les contractants soit capable. Même si le silence ne vaut pas acceptation, lors de relation d’affaire durable entre professionnels, il peut valoir acceptation. Afin de répondre aux exigences de souplesse et de rapidité de l’activité commerciale, la preuve d’un acte de commerce peut être rapporté par tous moyens. Pour certains actes, un écrit peut être exigé. L’objet de la preuve doit être un acte de commerce et les parties doivent être commerçantes. - La lettre de change : C’est un écrit par lequel une personne va ordonner à un débiteur de payer une certaine somme d’argent à une date fixée, à une 3e personne. - La mise en demeure : C’est l’acte par lequel le créancier demande à son débiteur l’exécution de l’obligation. La mise en demeure peut être faite par tous moyens. Si le vendeur ne rapporte pas l’objet dans le délai prévu, le créancier pourra se procurer la marchandise ailleurs et le débiteur défaillant payera le surcout. Tous les actes relatifs à la création, au fonctionnement et à la dissolution d’une société commerciale sont des actes de commerce par la forme alors même que les personnes qui participent à ces actes juridiques, n’ont pas nécessairement la qualité de commerçant.

Les actes mixtes :

4

Les actes mixtes sont les actes de commerce passés entre commerçants et non commerçant. - Principe de distributivité : c’est le fait de distinguer sur qui repose la charge de la preuve. Si la preuve incombe au commerçant, il devra la rapporter conformément aux exigences du code civil. Si elle incombe au non commerçant, la preuve est libre. En droit commercial, le principe est celui de la liberté de la preuve. -

Lorsqu’un acte met en relation un commerçant et un consommateur, des règles spéciales sont mis en place pour protéger la partie la plus faible et notamment il y a une obligation d’information de la part du commerçant au consommateur. Si une fois l’acte mixte passé, il comprend des clauses défavorables, abusives, elles pourront être retirées.

Le fond de commerce : C’est l’ensemble des éléments corporel et incorporels qui appartiennent au commerçant pour qu'il puisse exercer son activité commerciale. Tous ces éléments ne sont pas obligatoires, mais ils sont nécessaires. Il est composé uniquement de bien meuble. Les immeubles sont exclus du fond de commerce. - Les éléments corporels : o Le matériel : C’est l’ensemble des biens mobilier permettant au commerçant d’exploiter son fond de commerce. Si le matériel devient un immeuble par destination (bien meuble rattaché a un immeuble), il ne fait plus parti du fond de commerce. o La marchandise : le commerçant a besoin de marchandise. C’est l’ensemble des biens destiné à être vendu. En cas de nantissement, il portera d’abord sur le matériel puis sur la marchandise. -

Les éléments incorporels : o Le nom commerciale : c’est le nom sous lequel le commerçant va exercé son activité. Il peut très bien utiliser son nom patronymique mais dans ce cas, il devient un bien patrimonial susceptible d’être cédé. Le vendeur peut toutefois refuser de cède son nom. Dans ce cas il ne pourra le céder a plus personne. o L’enseigne : C’est un signe extérieure, distinctif, qui permet d’individualiser le fond de commerce. Cet élément est protégé contre les imitations et les usurpations, et également par l’action en concurrence déloyale. o Droit de propriété industriel : Ça correspond aux brevets d’invention, aux marques de fabriques, aux modèles… C’est des valeurs économiques essentielles au fond de commerce. Ces éléments peuvent être protégés par l’action en contrefaçon. o Le droit au bail : L’exercice d’une profession commerciale dans des locaux loués, confère au commerçant locataire un droit de renouvèlement de son bail, ou, a défaut, l’obtention d’une indemnité d’éviction. Le droit au bail peut être cédé à un autre commerçant.

En cas de cession du fond de commerce, le cessionnaire n’acquiert pas les créances et ne partage pas les dettes nées de l’exploitation.

La clientèle :

5

La clientèle est un élément constitutif du fond de commerce. Sans clientèle, le commerce ne perdurerait pas et le fond de commerce ne saurait exister. La clientèle se définit comme toute personne étant en relation d’affaire avec le commerçant. Cela comprend même la notion d’achalandage qui correspond à la clientèle de passage. La clientèle doit être : - Réelle et certaine : Le fdc n’existe que lorsqu’il est ouvert au public et reçoit ses premiers clients. - Personnelle : Une clientèle attachée au fond de commerce permet de bénéficier du statut de baux commerciaux et d’un droit au bail. Pour autant, la clientèle est libre de s’approvisionner ou elle veut. La clientèle n’est pas juridiquement un bien.

La nature juridique du fond de commerce : -

-

L’universalité de droit : Le patrimoine est l’ensemble des droits et obligations appartenant à une personne. Il y a un principe d’unité du patrimoine. Chaque personne n’a qu’un seul patrimoine regroupant à la foi dettes et créances. Toutefois, il y a tendance à reconnaitre le patrimoine affecté et le patrimoine d’affectation. L’universalité de fait : Le fond de commerce est un ensemble de bien qui, par la volonté du commerçant, sont traités comme un bien unique. Certains biens peuvent être modifiés ou ajoutés. La propriété incorporel : en vertu de la liberté de commerce et d’industrie, la clientèle peut être enlevé par un concurrent. En effet, le commerçant n’a de droit que sur les éléments qu’il met en œuvre pour réunir sa clientèle.

L’aliénation du fond de commerce : C’est l’acte par lequel le commerçant va transférer la propriété du fdc à un tiers. Le vendeur et l’acheteur doivent être commerçant pour contracter valablement. Si le fond de commerce fait parti d’une communauté de bien entre époux, la vente ne peut être valable qu’avec l’accord des 2 parties. Il y a une obligation pour le vendeur de transférer l’ensemble des éléments corporels et incorporels et de garantir la chose qu’il vend. Pour l’acheteur, il y a une obligation de payer le prix. Le non respect de ces obligations est sanctionnable : - L’omission est sanctionnée par la nullité relative, invocable par l’acquéreur - L’inexactitude ouvre à l’acquéreur une action en garantie La vente doit faire l’objet d’une double publicité : - Dans un délai de 15 jours, elle doit être publié à la diligence de l’acquéreur - Dans un délai de 15 jours elle doit être publiée au BODACC  Dans les 10 jours précèdent l’insertion au BODACC, l’acquéreur peut bénéficier du droit d’opposition et ainsi se voire interdire de payer directement le prix entre les mains du vendeur. Si l’acquéreur paie le fond de commerce au comptant, il devra attendre un délai de 10 suivant la vente pour en devenir le propriétaire. Mais la plupart du temps, la vente se fait à crédit.

6

Dans le cas de l’apport en société, le commerçant ne va pas recevoir de paiement en contrepartie de la vente, mais des droits sociaux émis par la société. Si le commerçant accepte, il sera tenu solidairement des dettes.

Le nantissement : C’est l’acte par lequel le propriétaire du fond accepte d’affecter celui ci en garanti pour le paiement d’une dette. Le commerçant conserve la propriété du fond. Seul le propriétaire du fond peut le nantir. - Nantissement conventionnel : Il porte uniquement sur les éléments incorporels. Il est consentit par contrat entre le commerçant et le fournisseur. Il doit être enregistré dans un délai de 15 jours. - Nantissement judiciaire : Le créancier peut demander au juge d’exécution une autorisation de prendre une inscription en nantissement sur le fdc du débiteur, et ce même sans l’accord du propriétaire du fond.

L’exploitation du fdc par le propriétaire : Le propriétaire peut exploiter lui même le fond de commerce. Il doit alors être inscrit au RCS. Il peut également confié l’exploitation a un gérant salarié. Cette personne sera alors liée au propriétaire du fond par un contrat de travail. Le propriétaire du fond peut aussi l’exploité en s’adjoignant (Epoux co-exploitant).

L’exploitation du fdc par un tiers : -

La location gérance : Le commerçant désirant donner son fdc en location gérance doit l’avoir exploité pendant 2 ans. Ce délai peut être réduit/supprimé, si il parvient à prouver son incapacité. Le non respect de cette condition eut entrainé la nullité absolue. Le propriétaire qui reprend le fond après le prononcé de la nullité, n’a plus de droit au bail. Dans un délai de 15 jours suivant la formation du contrat de location gérance, une annonce doit être publié au BODACC. Le contrat peut être soit un CDI soit un CDD. Si c’est un CDD, il se termine aux termes prévus par le contrat. En cas de faute de comportement CDD et CDI peuvent être résiliés.

-

L’usufruit : L'usufruit est un droit conférant à son titulaire l'usage et la jouissance d'un bien appartenant à autrui. L’usufruitier a donc la qualité de commerçant. Toutefois, il ne peut pas nantir, vendre ou cédé le fdc.

-

Le crédit bail : C’est une opération financière par laquelle une entreprise donne en location des biens à un preneur qui, à un moment quelconque du contrat peut décider d’en devenir le propriétaire.

La location de l’immeuble :

7

Le commerçant, lorsqu’il n’est pas propriétaire, va devoir passer un contrat de bail qui va lui permettre d’obtenir la jouissance du fond de commerce en contrepartie d’un loyer. C’est la location des murs, de biens immobiliers dans lequel le fonds de commerce est exploité. Le statut de baux commerciaux encadre le statut du bailleur de manière à ce que celui-ci ne profite pas de la situation de dépendance économique dans laquel se trouve le preneur. Pour le bailleur, la durée minimale du contrat de bail est de 9 ans. Pour le locataire, il y a une possibilité de rés...


Similar Free PDFs