L2 droit commercial semestre 4 - Cours magistral (entier) PDF

Title L2 droit commercial semestre 4 - Cours magistral (entier)
Course Droit Commercialgénéral
Institution Université d'Angers
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Summary

Cours magistral de droit commercial donné par Sylvie PELLINGHELLI en L2 droit pour le semestre 4....


Description

DROIT COMMERCIAL __________________________________________________________________________________

Partie 1 - Les actes de commerce > Le dt commercial = dt des commerçants ET des actes de commerce, l'étude de la notion d'acte de commerce est indispensable pr fixer le champ de la commercialité et pr étudier les règles spécifiques juridiques pouvant déroger au dt civil, s'appliquant à ces actes de commerce, qui progressivement disparaissent, ce qui nuit à la spécificité du dt commercial p/csq.

CHAPITRE 1 - LA NOTION D'ACTE DE COMMERCE > Notion d'acte de commerce = difficile à cerner => Cc se contente d'énumer un cert1 nb d'actes, pas de déf° donnée. DONC doctrine s'est penchée sur la Q et a proposé 3 critères : - La spéculation => recherche d'un profit pécuniaire caractérise l'acte de commerce. Cela signifie dc que les activités des intéressés ne sont pas commerciales, tt comme les actes à titre gratuit, sauf exception si de tels actes s'insèreraient ds une politique commerciale d'ensemble. Pb : critère n'est pas totalement satisfaisant car il existe des activités qui poursuivent également ce but de spéculation et qui ne sont pas des activités commerciales (p/ex activité artisanale, agricole, etc). - L'entremise dans la circulation des richesses => ce qui caractérise l'acte de commerce c'est qu'il se situe dans le processus économique entre l'acte de production&de conso . Cela signifie que le dt commercial ne s'applique qu'aux opérations commerciales qui s'intercalent entre le producteur et le consommateur. Les activités de production&conso sont donc exclues du dt commercial. Pb : critère n'est pas totalement satisfaisant car il exclut de la commercialité les activités de production, cette exclusion est vraie pr l'activité de production agricole/intellectuelle/activité d'enseignement, qui aren't une activité commerciale, mais l'activité de production industrielle est une activité commerciale dc on ne peut pas exclure toutes les activités de production de la commercialité. - L'entreprise => selon ce critère l'acte de commerce est celui qui émane d'une organisation structurée agissant à titre professionnel. Ce critère se fonde sur les arts L110-1 et L110-2 Cdc visant certaines entreprises pr les déclarer commerciales as l'entreprise de manufacture, de transport, etc. Pb : critère n'est pas totalement satisfaisant pr 2 raisons , (1) la notion d'entreprise est une notion qui est difficile à appréhender juridiquement parlant, définition : entreprise = entité qui associe et coordonne différents moyens financiers/humains/matériels en vue de la production/de la distribution de biens/services. Il existe des entreprises individuelles, cad exploitées p/1 pers physique (commerçant, artisan, pro libéral) &sciales, cad exploitées p/1 pers morale. (2) la notion d'entreprise dépasse la distinction entre dt civil&commercial car il existe des entreprises commerciales&des entreprises civiles.

> Ces critères comportent ts une part d'exactitude mais ils ne sont jamais totalement satisfaisants. Il est dc nécessaire pr comprendre la notion d'acte de commerce de présenter les différents actes énumérés par le Cdc et de voir quels sont leurs ppales caractéristiques. On peut regrouper et classer les actes de commerce en 4 catégories : - Les actes de commerce par nature.

- Les actes de commerce par forme. - Les actes de commerce par objet. - Les actes de commerce par cause. Qd on est ds le cadre des 3 premières catégories, on est ds le cadre d'une approche objective des actes de commerce, la dernière catégorie correspond à une approche subjective.

Section 1 - Les actes de commerce par nature > La liste des actes de commerce par nature est donnée par le Cdc, plus précisément par les art L110-1 &L110-2. Cette liste n'est pas limitative&exhaustive, elle a été complétée par la jp. Ces articles visent parfois certains actes précis/opérations précises pr les déclarer acte de commerce, et ds d'autres cas visent certaines entreprises pr affirmer leur caractère commercial. Les actes ainsi énumérés sont réputés actes de commerce par le Cdc. L'utilisation de ce terme réputé par le Cdc laisse penser que l'on se trouve en présence d'une présomption de commercialité irréfragable, cad qu'il n'est pas possible d'apporter la preuve contraire. Pourtant, il est imp de souligner que pr la doctrine, du moins ds sa majorité, la commercialité dans ses différents cas ne résulterait pas de la seule nature de l'acte. Ainsi, on considère traditionnellement que pour être commerciaux, les actes énumérés doivent d’abord répondre à la condition de spéculation. La jurisprudence, afin de déterminer le critère de spéculation, peut s’attacher, non pas à la recherche d’un profit mais plutôt à la distribution de ce profit. Pour la doctrine, il faut aussi qu’il y ait répétition de l’acte afin qu’il y ait spéculation. Tous les actes visés par le Cdc doivent émaner d’une structure organisée, être répétés, renouvelés et coordonnés entre eux . Ils doivent donc s’insérer dans une activité commerciale : la liste donnée doit se lire comme une liste des activités commerciales. > Cette conception n’est pas partagée par tous les auteurs, certains relèvent que le Cdc distingue les actes&opérations d’une part, et les entreprises d’autre part. Lorsqu’il vise certains actes ou opérations précises et qu’il qualifie cette opération de commerciale, le Code indique qu’elle est commerciale même si elle est accomplie qu’une seule fois par une personne non commerçante. Selon cette doctrine, la condition de répétition de l’acte est cependant nécessaire lorsque le Code répute acte de commerce certaines entreprises pour les déclarer commerciales. En ce qui concerne la jurisprudence, les décisions rendues en la matière sont peu nombreuses mais ont exigé la répétition d’un acte d’achat pour revendre pour le déclarer commercial. Cette exigence de répétition de l’acte ne concerne que les actes de commerce par nature. On peut classer ces actes de commerce par nature en trois catégories : - Le commerce ou négoce (au sens strict). - L’industrie. - Les services.

I - Le commerce ou négoce > Secteur englobant pls activités.

A . L'achat de biens meubles pour les revendre en l'état > En vertu de l’article L110-1 1e : « est un acte de commerce tout achat de commerce pour les revendre en nature soit après les avoir travaillé et mis en œuvre. ». Il pourra s’agir de l’achat pour revente de marchandises diverses et variées comme des vêtements, de l’alimentation, … ou bien de biens immatériels comme une créance, un brevet d’invention ou un fonds de commerce. Une chose mobilière est une chose au sens strict.

> L’opération d’achat pour revendre est la caractéristique de l’activité commerciale : un commerçant achète pour revendre des marchandises et prélever un bénéfice, alors que le consommateur achète pour lui, pas pour réaliser un bénéfice. La méthode de distribution du bien importe peu et n’a pas d’incidence sur le caractère commercial de l’activité : il peut s’agir de commerce de gros, de détail, indépendant, intégré dans un réseau de distribution.

> Le e-commerce est défini par une loi de 2015 comme une activité économique par laquelle une personne propose et assure à distance par voie électronique la production de biens ou de services. Cette définition est large et vise une activité professionnelle commerciale ou non commerciale.

> La qualification d’activité commerciale sera retenue en présence d’achat pour revendre dans un but lucratif. L’achat constitue un acte de commerce dès lors qu’il est réalisé dans l’intention d’une revente. Ce critère exclut la qualité de commerçant pour le consommateur. Afin d’établir l’intention de revendre, on la déduit de la profession de celui qui a accomplit l’acte, ou de la répétition de l’acte qui permet parfois d’établir la spéculation. Il résulte a contrario de l’article L110-1, que n’accomplit pas un acte de commerce celui qui vend sa propre production : il vend des produits qu’il n’a pas acheté au préalable. C’est ainsi en particulier que l’agriculteur qui se limite à vendre des produits qu’il a cultivés n’accomplit pas un acte de commerce.

B . L'achat de biens immeubles pour les revendre en l'état > Les immeubles étaient à l’origine exclus du droit commercial et relevaient du droit civil, et les opérations concernant l’immobilier étaient rares et soumises à des formalités lourdes car ces biens immobiliers devaient rester des biens de famille. A partir du XIXe, on assiste à la croissance des villes et à l’urbanisation, qui permet un développement du secteur de la construction, puis après la WW2, l’accès à la propriété de son logement se démocratise ce qui déclenche un développement du marché immobilier et de la spéculation immobilière. Cette dernière amène le législateur à intervenir avec une loi du 13 juillet 1967.

> En vertu de l’article L110-1 2e, « est un acte de commerce tout achat de biens immeubles (terrains, bâtiments) aux fins de les revendre ». Ainsi, un marchand de biens qui achète des

immeubles dans le but de les revendre avec profit a une activité commerciale. Il en est de même s’il y a revente du bien immobilier après rénovation de ce bien, dans l’hypothèse d’une revente après transformation.

C . L'entreprise de fournitures > En vertu de l’article L110-1 6e, « est acte de commerce toute entreprise de fournitures » : il s’agit d’une activité qui consiste à fournir des biens (eau, gaz) ou des services (secrétariat, manutention) à une personne de manière continue ou périodique. En ce qui concerne la fourniture de biens, marchandises ou denrées, il peut s’agir d’un cas d’achat pour revendre avec une certaine particularité. Cependant, la revente du bien au client va souvent précéder son achat, car le fournisseur s’est engagé à livrer pendant un certain délai des marchandises qu’il va se procurer au fur et à mesure des besoins de son client. Dans d’autres hypothèses, le fournisseur peut ne pas acheter le bien fourni et le produire lui même : l’opération est alors commerciale mais indépendamment de tout achat pour revendre.

II - L'industrie > En économie, on distingue le commerce et l’industrie : le DC ne fait pas cette distinction et l’activité industrielle est considérée comme commerciale par nature. Entre dans cette catégorie deux sortes d’activités : • L’activité industrielle stricte : transformation de matières premières en produits finis ou semi finis qui seront revendus avec profit. • Les activités de transformation qui ne comportent pas d’achat et de revente de marchandises : on transforme des produits qui appartiennent à autrui.

A . Achat pour revendre après transformation 1 - En matière mobilière > L’article L110-1 1er indique que l’achat pour revendre des biens meubles est une opération commerciale non seulement lorsque le bien est revendu en l’état mais aussi lorsqu’il est revendu après avoir été transformé. Ils sont revendus sous forme de produit fini ou semi fini avec la recherche de profit. Cette règle a pour effet de faire rentrer dans le DC tous les types de production industrielle moderne (mécanique, métallurgie, chimie, textile). En revanche, sera exclu du domaine commercial cette activité de revente après transformation lorsqu’elle répond à certains critères : • La prépondérance du travail manuel et personnel du professionnel ou de l’entrepreneur • Le caractère secondaire de l’achat pour revendre Ainsi dans cette activité le recours aux machines est limité, comme le recours aux salariés. Le professionnel ou l’entrepreneur tire l’essentiel de ses revenus du produit de son travail et pas du produit de l’achat pour revendre qu’il aurait effectué : c’est l’artisanat. 2 - En matière immobilière

> Celui qui achète un bien immobilier en vue de le revendre après l’avoir transformé exerce une activité commerciale. Il existe une exception en ce qui concerne les promoteurs immobiliers qui exercent une activité civile depuis la loi de 1970 qui modifie l’article L110-1. En revanche, le lotisseur qui achète un terrain, le viabilise et le revend par lot à des constructeurs exerce une activité commerciale.

B . L'entreprise de manufacture > En vertu de l’article L110-1 5e, constitue un acte de commerce toute entreprise de manufacture. Il s’agit de toute activité professionnelle visant à transformer une chose au moyen d’un matériel ou d’un travail. Mais dans cette hypothèse il n’y a ni achat ni revente de marchandise car il s’agit de façonner des matériaux appartenant à autrui. Ainsi, le professionnel n’est pas propriétaire des biens qu’il travaille. La dimension de l’entreprise et des conditions dans lesquelles elle est exploitée ne doivent cependant pas permettre de la qualifier d’artisanal. De plus, l’agriculteur qui transforme sa propre production n’exerce pas une activité commerciale.

C . Les exploitations minières > Depuis une loi de 1919, il s’agit d’une activité commerciale en vertu d’une dérogation au caractère civil des activités qu’il agisse de l’exploitation de carrières, des sources d’eau minérale ou de marais salants. En effet, l’exploitation des mines est souvent confiée à de grandes sociétés commerciales minières. Le fait que ces sociétés prennent la forme juridique commerciale marque l’activité développée par cette société, si la société est commerciale alors elle exerce une activité commerciale.

III - Les services > Ils représentent une part importante de notre économie et du droit commercial, et une grosse partie des services sont considérés comme commerciaux, soit en vertu du Code de commerce soit en vertu de la jurisprudence.

A . L'activité de location de biens meubles > L’article L110-1 4e considère comme acte de commerce toute entreprise de location de meuble, peu importe que les biens mobiliers loués aient fait l’objet d’un achat préalable par le loueur ou s’il les a fabriqués. Ce même article ne vise pas la location d’immeubles et de biens immobiliers, qui restent une activité civile. Cependant, cette activité devient commerciale lorsqu’elle est exercée par une société de forme commerciale comme une SARL ou une SA. La commercialité de la société, dépendant de la forme juridique de cette dernière, va rejaillir sur la nature de l’activité (comme pour les exploitations minières). De plus, on peut nuancer l’exclusion de la location des biens immobiliers lorsqu’il s’agit d’un bail commercial qui constitue une opération normalement civile, mais l’application de la règle par accessoire peut modifier cette règle.

B . Les opérations de banque et les opérations de change

> Ces dernières sont des actes de commerce par nature pour les professionnels de ce secteur (banquiers). En revanche, ces opérations sont pour les clients des actes civils sauf application de la commercialité par accessoire, c’est à dire si l’acte est en fait pour l’activité commerciale du client. Si le client est commerçant, alors l’acte est commercial pour les deux parties. Les opérations de banque sont régies par le Code monétaire et financier, article L311-1, et comprennent la réception des fonds du public remboursables. Les opérations de crédit sont également régies par ce même code, comme les services bancaires de paiement (cartes bancaires, chéquiers, …). Ces opérations sont commerciales lorsqu’elles sont accomplies par un établissement habilité à les effectuer de manière habituelle.

> S’agissant des opérations de change, régies par l’ article L311-2 du Code monétaire et financier, on peut les définir par tout échange de monnaies . Les opérations boursières rentrent également dans ce cadre, lorsqu’elles sont effectuées par des prestataires de service spécialisés ou par un commerçant dans le cadre de son activité commerciale. Lorsqu’elles sont accomplies par un non commerçant, elles seront qualifiées de commerciales selon la jurisprudence si elles sont effectuées par cette personne non commerçante dans un but spéculatif, de manière fréquente et importante. En revanche, l’épargnant qui se limite à placer ses économies en bourse se limite à une opération civile.

C . Les opérations d'assurance > En vertu de l’article L110-2 5e, sont des actes de commerce par nature les opérations d’assurance. Il s’agit donc d’actes de commerce pour les professionnels de ce secteur : les assureurs. Il est intéressant de remarquer que certaines assurances en matière de santé, dites mutuelles, sont considérées comme ayant une activité civile car elles ne recherchent pas le profit et tendent à faire payer à leurs adhérents les primes les plus faibles possibles. Les mutuelles sont organisées par le Code de la mutualité, et l’article L111-1 précise que « ce sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif ».

D . Les établissements de spectacle publics > L’article L110-1 6e déclare acte de commerce tous les établissements de spectacle publics , et l’on peut considérer en vertu de cet article que toutes les entreprises de spectacle ont un caractère commercial. Les organisateurs de ces spectacles exercent une activité commerciale mais sont ici concernés les spectacles payants réalisés à titre professionnel dans un but de spéculation. En revanche, demeurent civils les spectacles organisés de manière occasionnelle par une association à but non lucratif, qui n’accomplit pas des actes de commerce en organisant de manière occasionnelle des manifestations publiques même si elles sont payantes. De même ne se rendent pas commerciaux les spectacles que les artistes montent eux mêmes ou qu’organise un syndicat ou un club sportif. Toutefois, la jurisprudence a assimilé à plusieurs reprises les clubs de football professionnel organisés sous forme d’association sans but lucratif à des organisateurs de spectacles publics. Le législateur a alors fait une loi du 16 juillet 1984 en tirant les conséquences du caractère manifestement lucratif de l’activité de ces clubs sportifs en obligeant ces derniers à se transformer en sociétés commerciales lorsque le niveau de leurs recettes et des rémunérations versées aux joueurs excèdent un certain montant.

E . L'activité de transport

> L’article L110-1 5e du Code de commerce répute actes de commerce toute entreprise de transport par terre ou par eau. L’activité de transport est donc commerciale, il peut s’agir de transport de marchandises, de personnes, terrestre, aérien, maritime. Mais l’activité de transport peut parfois avoir un caractère artisanal et pas commercial : le chauffeur de taxi exploitant seul le véhicule dont il est propriétaire et en tire la source principale de ses revenus exerce une activité artisanale. Sont considérées comme commerciales les entreprises liées au transport (remonte pentes, téléphériques, déménagement, remorquage).

F . Les activités des intermédiaires du commerce 1 - L'agence d'affaires > Cette catégorie d’activités est visée par l’article L110-1 6e « toute entreprise d’agence d’affaires est un acte de commerce ». L’activité d’agence d’affaire inclut différentes professions qui ont pour point commun de consister à gérer les affaires d’autrui. Ex : les agences de recouvrement de créance, les cabinets de contentieux, les gérants d’immeubles, les agences de publicité, les agences de voyage. Il faut préciser que certaines activités d’agence d’affaires sont réglementées par des textes spéciaux : l’activité d’agent artistique est commerciale par une disposition spécifique et particulière du Code du travail (L7121-11). L’agent immobilier exerce une activité commerciale même s’il se livre aussi à une activité de location de biens immobiliers (L110-1 3e) : le Code relève la commercialité des opérations intermédiaires pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’action ou de part de société immobilières.

2 - Activité de commissionnaire et opérations de courtage > L’article L110-1 5e et 6e indique que sont des actes de commerce toute entreprise de commission et toute opération de courtage. Les activités de commissionnaires et de courtiers sont donc commerciales. Le commissionnaire va conclure un contrat pour le compte du commettant sans révéler à celui avec qui il traite l’identité du commettant. Le c...


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