Droit pénal L2 cours magistral (entier) PDF

Title Droit pénal L2 cours magistral (entier)
Course Droit
Institution Université d'Angers
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Summary

Cours magistral de droit pénal donné pour l'année 2017/2018 par Lionel ASCENSI....


Description

Droit Pénal Général – Lionel ASCENSI Examen + TD : Commentaire d'arrêt TD : liste d'arrêt, faire fiche d'arrêt + commentaire. Méthode Commentaire : – Introduction : phrase d'accroche, fiche d'arrêt (faits, procédure, problème de droit, solution), portée arrêt, idée générale sur l'arrêt, problématique / problématisation / intérêt du sujet, annonce de plan, transition, chapeau... – Développement : étude de la décision (si elle a raison ou non d'agir ainsi...), position possible : à démontrer, structurer, démonstration (bi-partie, bi-souspartie), on ne sacrifie jamais le fonds à la forme. - Lire les textes appliqués par la juridiction : difficulté, prise de liberté ou en omettant ceux-ci... Mais aussi les textes qui n'ont pas été appliqué mais qui aurait pu permettre de répondre autrement, constituer un argument de + dans le sens de la décision. (éviter de surinterpréter) - La jurisprudence : existe-t-elle, que dit-elle, éventuelle position de la juridiction (contraire : revirement, en accord : confirmatif, élément supplémentaire... - La doctrine : identifier les points "incertains", les positions à leurs sujets (existantes ou non), tenter d'apporter une réponse à ceux-ci : appréciation. - Titre : bref, sans verbe, parallèles. - Écueils : paraphrase, dissertation. Bibliographie : Revues : Revue "Science criminelle et Droit pénal comparé" (RSC – Dalloz) avec la Chronique de droit pénal général, Revue "Actualité Juridique Pénal" (AJPénal Dalloz), Revue Droit Pénal (lexi-nexis). – Manuel : Précis Dalloz "Droit Pénal Général" Bernard BOULOC, "Droit Pénal Général) Jean PRADEL (pujas), "Droit Pénal Général" Philippe CONTE et Patrick MAISTRE DU CHAMBON, "Droit Pénal Général" Yves MAYAUD ; Emmanuelle DREYER ; Frédéric DESPORTES et Francis LE GUNEHEC – Répertoire Droit Pénal (Dalloz), Jurisclasseur Droit pénal –

Les différences entre ces différentes parties sont capitales dans chaque branche du Droit Pénal qui sont : – Droit Pénal Général – Droit Pénal Spécial (étude individuelle de chacune des principales infractions) – Procédure Pénale (règles relative à la constatation des infractions, identification de l'auteur, poursuite, jugement) – Autres + spécialisés : droit pénal des mineurs, application des peines, psychiatrie criminelle, médecine légale, balistique, génétique,... Droit Pénal général : principes et règles applicables à toutes infractions / à certaines catégories d'entre elles. On s'intéressera aux infractions : crime, délit, contravention et les grandes règles s'y appliquant.

Introduction : - Droit Pénal : "La branche du droit ayant pour objet la répression des infractions elles même définies comme un comportement actif ou passif : prohibé par la Loi et passible, selon sa gravité d'une peine principale soit criminelle (Crime), soit correctionnelle (Délit), soit de police / contraventionnelle (Contravention), éventuellement assortie de peines complémentaires ou accessoires ou encore de mesures de sureté." Quel est le critère permettant de dire que tel règle définit une infraction ? Quel est le critère permettant de distinguer dans la Loi entre : crime, délit, contravention ? La cause de ces questions est : la Sanction, elle détermine la nature des infractions par sa particularité sur le fondement de règles à caractères obligatoires (que sont les règles de Droit). En l'occurence, le Droit pénal s'occupera de définir les règles encadrant ces Sanctions des différentes Infractions que sont : Crime, Délit, Contravention. La Peine qui découle donc de cette notion de Sanction est le marqueur du Droit pénal. Elle est définit de trois manières par une "division tripartite" des Infractions / Comportements Prohibés : 1 - Les Crimes = Peine Criminelle : punies d'un emprisonnement à la durée supérieure à 10ans. On peut aussi parler en matière Criminelle de : "réclusion criminelle", "détention criminelle". = Cour d'Assise 2 - Les Délits = Peine Délictuelle : punies d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 10ans, ou d'une peine d'amende supérieure à 1500 euros. = Tribunal Correctionnel 3 - Les Contraventions = Peine Contraventionnelle / de Police : punies d'une peine d'amende d'un montant inférieur ou égal à 1500 euros. = Tribunal de Police Ex : - Tentative : toujours punissable en matière criminelle et délictuelle. - Complicité : toujours punissable en matière criminelle et délictuelle. Le Législateur opère des choix dans le cadre de ses prérogatives, il peut venir à pénaliser des comportements ou les punir par le biai de sanctions administratives ou civiles. Ainsi, le Droit ne se réduit pas uniquement en sa branche pénale car il résulte aussi de choix de valeur/société. Ex : contrôle technique pas réalisé = contravention. Ex2 : assassiner un voisin = réclusion criminelle à perpétuité. Ici : atteinte à la vie + réprimable que l'atteinte corporelle aux yeux du Législateur. De plus, la matière pénale impacte aussi les Libertés fondamentales, en érigeant des comprtements tel que la "Diffamation" en Infraction à la Loi Pénale, cela revient à restreindre l'exerice de ces dites Libertés.

Partie I : Le Fondement Juridique de l'Infraction "Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le réglement. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la Loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le réglement, si l'infraction est une contravention." En guise de première idée qui sera démontrée : il n'y aura jamais de condamnation à raison de la commission d'une Infraction par un auteur sans que le Droit Pénal n'ait préalablement prévu l'existence de cette Infraction. (cf Art 111-3 du Code Pénal) Il pourra être étudié les voie permettant les créations des infractions à la Loi Pénale et quelles sont les Sources du Droit pénal.

Titre I : Les Sources du Droit Pénal Le principe essentiel : Légalité de la Loi Pénale, selon lequel en principe : seul la Loi et le Réglement peuvent être la Source du Droit pénal. Il n'est pas possible d'être condamné sans que l'infraction est été prévue par la Loi (principalement) ou par le Réglement (exceptionnellement). Cette compétence pour l'élaboration du Droit pénal ne signifie pas pour autant que les autres sources formelles de Droit positif n'auraient pas d'effets sur la Loi pénale : sources supranationales, ou à caractère constitutionnelle vont contribuer à forger le Droit pénal. La Loi Pénale et les Réglements en matière pénale sont subordonnés à ces deux sources formelles de droit positif (cf Hiérarchie des Normes)

Chapitre 1 : Le Principe de la Légalité, fondement de la compétence exclusive de la Loi et du Réglement pour l'élaboration de la Loi Pénale / du Droit Pénal Selon le Vocab Jurid CORNU : le Principe de la Légalité est "le principe qui exige que le système répréssif soit organisé et fonctionne selon des règles édictés par le pouvoir législatif". Seule la Loi, peut définir des Infractions selon une conception "classique" de la Légalité qui remonte à la fin du XVIII ème. Or cela est faux, ce principe a connu suite à l'entrée en vigueur de la C° de 1958 yne atténuation en ce que le constituant a admis que pour les infractions les moins graves : le Pvr Exécutif / Autorité réglementaire puisse créer certaines infractions. Il y a donc eu un affaiblissement de la Légalité. La Loi a ainsi partagé son pouvoir de créer des infractions avec le Réglement, il n'y a plus uniquement le Parlement qui peut créer des Infractions. Cette définition donnée ci-dessus a évoluée : le Principe de la Légalité a connu en même tant qu'une atténuation, un approfondissement de sa signification.

Section I : La Conception classique du Principe de Légalité Le Principe de légalité peut être retrouvé à l'Art 111-3 du Code Pénal, mais aussi 34 de la Constitution. Son origine se trouve dans le siècle des Lumières. Il établis que seul le pouvoir législatif peut définir les infractions et prévoir les peines. Cesare BECCARIA publiera en 1761 "Des délits et des peines" qui influencera par son importance : les pères fondateurs de la démocratie américaine (par exemple). Ce principe a pour objectif de lutter contre l'Arbitraire des décisions de justice pénale, il demeure appliquer en droit positif. "Les lois seules peuvent déterminer les peines des délits et ce pouvoir ne peut résider qu'en la personne du législateur qui représente toute la Société unie par le Contrat social." Références faites : Art 34 de la Constitution de 1958, Art 11.2 DUDH 1948, Art 15 Pacte international relatif au droit civil et politique de 1966, Art 7-1 CEDH, Art 8 DDHC.

Section II : L'atténuation du champ d'application du Principe de Légalité Deux atteintes ont été porté au Principe de Légalité depuis la C° de 1958 A – La concurrence entre la Loi et le Réglement pour la définiton des infractions et des peines Un partage de compétence est opéré par le Constituant de 1958 : la définition des infractions et des peines est une compétence d'attribution du Législateur sur le fondement de l'article 34, alors qu'il définira la définition des infractions et des peines comme compétence de droit pour le domaine Réglementaire à l'article 37 : – Loi / Art 34 : détermine les crimes, délits, et leurs peines applicables. (pas question de contravention ni de leurs peines). – Réglement / Art 37 : les contraventions et leurs peines relèvent du domaine réglementaire. Il y a une première entorce au Principe de Légalité, et cela sera repris aux articles 111-2 et 111-3 du Code pénal. Idée XVIII ème : Loi. Idée Constituant de 1958 : partage entre Loi et Réglement. B – La définition des infractions par renvoi de la Loi à un Réglement La Technique de Renvoi de la Loi vers un Réglement a des origines jurisprudentiels. Elle permettra de définir en détails les crimes ou délits par réglement. Il sera permis en réalité qu'un crime ou un délit puisse être de fait définit par un réglement : le cas lorsque la Loi va définir en des termes généraux, les éléments d'un crime ou d'un délit et va renvoyer un texte réglementaire le soin de définir de manières plus précises les éléments de l'infraction. Même si le trafic est définit par la loi, ce qui fait varier le perimetre de l'infraction : c'est un arrêté. En matière technique, le Législateur peut définir le cadre général de l'incrimination et à charge pour le Pouvoir réglementaire de déterminer les détails.

Juridiquement la question de la validité de cette technique a été pose à la Cass et au Conseil Constit. Ce dernier décidera 10/11/1982 "aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdit au Législateur d'ériger en infraction le manquement à des obligations qui ne résultent pas de la Loi". Or depuis 1958 : on fait autrement. La Loi a un rôle essentiel : crimes, délits, peines criminelles et peines délictuelles + on admet que le domaine réglementaire créé des peines contraventionnelles. Il y a une réfraction des Peines et Délits par renvoi d'un texte législatif par un texte réglementaire malgré que cela aille à l'encontre de l'article 34 de la Constitution, il est permis : qu'un crime ou un délit puisse être de fait définit par Réglement. Lorsque la Loi définit en des termes généraux les éléments d'un Crime ou Délit, et renvoyer à un texte réglementaire pour définir de manière précise les éléments de l'infraction. Ex : Infractions sur les stupéfiants (art 222-37 déf pas notion de stupéfiant, art 222-41 renvoi à art L5132-7 qui renvoi à un arrêté du Ministre concerné pour le définir) Par Décision Constitutionnelle du 10/11/1982 : "aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdit au législateur d'ériger en infraction le manquement à des obligations qui ne résultent pas de la loi". On admet que l'autorité réglementaire intervienne en Droit pénal pour créer des contraventions et leur champs d'application, le Législateur peut renvoyer à un texte réglementaire pour définir de manière détaillée : un crime ou un délit.

Section III : L'approfondissement de la définition du Principe de la Légalité Le principe de Légalité aurait changé de définition dans un sens protecteur des droits, par les travaux de la CEDH et la Cass. Cela a consisté à exiger que les textes, lois ou réglements, qui définissent les Infractions présentent un certain nombre de qualités / caractères afin que soit garantie la sécurité juridique. Il ne suffit pas qu'un texte existe, encore faut il que se texte présente certaines qualités. On parlait d'un passage d'une Légalité Formelle (forme du texte) à une Légalité Substantielle (contenu du texte). Qualités nécessaires afin que chaque citoyen puisse régler sa conduite en fonction des textes de Loi : – Accessibles – Claires – Précises Il ne doit être laissé aucun doute sur ce qui est permis et ne l'est pas. Cela sera définit par la CEDH qui se considérera compétente pour apprécier ces qualités devant remplir la Loi sur le fondement du Principe de la Légalité : CEDH Sunday Time contre R-U 26/04/1979, CEDH Malone contre R-U 02/08/1984. Cette jurisprudence s'étendra, par exemple : CEDH Cantoni contre France 15/11/1996 (exercice illégal d'activité de pharmacien). Le Conseil Constit et la CEDH s'accorde un contrôle de ces Qualités de la Loi : par contrôle à priori ou à posteriori permettant de déclarer contraire au Principe de

Légalité une infraction qui ne respecte pas ces qualités. L'exigence de la Qualité de la Loi, nouvelle conception du Principe de Légalité a été affirmé par des Décisions constitutionnelles : Sécurité et Libérté du 19/01/1981 et 20/01/1981. Cela pourra être illustré par d'autres exemples, dans le cadre : – Délit de Harcèlement sexuel : adoption du Code Pénal du 01/05/1994 à l'article 222-33, mais par QPC 2012-420 : a été invalidé le dit article car il n'est pas définis de manières suffisantes. Problème : faits qui n'avaient pas encore été jugé ne l'ont pas été. Le législateur interviendra puisqu'il s'agit d'un fait social existant indépendemment de sa définition juridique : par Loi du 06/08/2012 avec nouvel article 222-33 n'ayant valeur que pour l'avenir. – Abrogation du Délit de Consultation habituelle de site faisant la promotion d'Acte de terrorisme : loi du 06/06/2016 avec article 421-2-5-2 + 2nd alinéa, a vu se soulever une QPC après une décision du 03/06/2016 TC d'Angers par un pourvoi n°16-90024. Le Conseil Constitutionnel invalidera ce texte par Décision QPC 2016-611 du 10/02/2017 : définit de manière insuffisamment précise. Législateur adoptera un nouveau texte : art 24 loi du 28/02/2017, alinéa second en ajoutant le concept de "motif légitime" en considérant qu'il pouvait y avoir 4 cas (3 cas précedemment donné + un autre). Nouvelle QPC, transmise 04/10/2017, Décision QPC 15/12/2017 abrogera de nouveau : notamment car insuffisamment précis. Le fait que le Conseil constitutionnel invoque le Principe de Légalité, dans des situations complexes (phénomènes sociaux...) : marque l'importance première de celui-ci. Section IV - L'influence du Principe de Légalité sur l'office du Juge : le principe de l'interprétation stricte du Juge sur la Loi pénale Si le Principe de la Légalité assure une certaine sécurité juridique / prévisibilité juridique, il n'aurait aucune portée pratique sans que le Juge pénal ait l'obligation d'appliquer strictement les textes répressifs. Il est nécessaire que s'ajoute un second principe : le Principe de l'interprétation stricte de la loi pénale par le Juge. Conséquence nécessaire a été indentifié par BECCARIA : il faut que le juge soit tenu de former un syllogisme parfait (majeur : loi, mineur : fait, conclusion : condamnation) à défaut : cela ouvrirait la voie à l'arbitraire. Ce principe a notamment été intégré dans le Code Pénal en 1994 à l'art 111-4 dont il résulte : "la loi pénale est d'interprétation stricte". On entend par Interprétation Stricte de la Loi pénale, trois différentes façons d'interpréter un texte. – Interprétation Littérale : la plus stricte est celle consistant à interpréter le texte de manière littérale / mot à mot. Elle peut ne donner aucun résultat, dans la mesure où lorsque le Parlement vote un texte : il le fait en considération de certaines circonstances de fait (certains faits dont il a connaissance) mais souvent seront soumis au juge des situations de faits pas envisagées par le Législateur. – Interprétation Téléologique : rechercher quel était l'objectif poursuivit par le Législateur et d'interpréter le texte en fonction de ce qu'était le but du Législateur. – Interprétation Analogique : le Juge fera application du texte répressif à chaque

fois qu'il y aura ressemblance, analogie, proximité entre la situation prévue littéralement par le texte et celle qui lui est soumise. En Jurisprudence : quand un juge applique une Loi pénale, il lui est prohibé d'utiliser la méthode Analogique. Ce n'est pas parce qu'un fait ressemble à un autre érigé par le Législateur en infraction que le Juge peut entrer en voie de condamnation. Sauf lorsque celle ci est favorable à la personne poursuivie. Ass plén 29/06/2001 : causer involontairement la mort d'un foetus, caractérisait-il l'homicide involontaire ? Admettre cet homicide = remettre en cause IVG (selon certains groupes). La cass s'est fondé sur l'interprétation stricte de la Loi pénale pour dire qu'il n'était pas possible de condamner l'auteur de l'accident = prohibe l'interprétation par analogie, observe que cela ne peut pas permettre d'étendre au cas de la mort accidentel de l'enfant le champ d'application du délit d'homicide involontaire. En principe, le Juge inteprète littéralement les textes en faisant l'usage des techniques pour réfléchir au sens d'un texte. Première chose : étudier les mots (ce que dit la Loi, comment le texte est-il rédigé), si le texte souffre d'imprécision ou ne répond pas aux questions, le juge pourra recourir à d'autre techniques. Dans certains cas, l'interprétation littérale ne donnera aucun résultat, parfois cela sera parce qu'interpréter littéralement est absurde. (ex : art 78 d'un Décret de 1917 "interdit de monter ou de descendre dans les gares, ou lorsque le train n'est pas arrêté"). Ou dans un arrêt de 1930, Le Législateur ne pouvait pas avoir envisagé l'hypothèse soumise au juge en raison du développement technologique. Il pourra alors utiliser la méthode téléologique, non plus pour appliquer la loi au mot à mot : mais rechercher qu'elles étaient les intentions du Législateur, l'esprit du texte, s'attacher d'avantage à la volonté du Législateur qu'à la lettre du texte.

Chapitre 2 : L'influence des sources supra-législatives sur le Droit Pénal Ces sources exercent une influence en deux manières : – Créatrice de droit pénal en contraignant le Législateur à définir de nouvelles incriminations. – Limites constitutionnelles / internationales à l'élaboration du droit pénal – Mécanismes de contrôles de l'effectivité de la Hiérarchie des Normes Section I – L'influence créatrice des sources supra-législatives Tout d'abord, il est difficile d'envisager que le droit international influence la création d'incrimination / droit de punir ou prévoir des peines. Ces sont en principe un attribue de la souveraineté des États (pouvoir régalien). Parce qu'il s'agit d'une attribution régalienne, on pourrait considérer que le droit international et droit de l'UE n'ont que peu de place en matière pénale. On pourra voir, que la situation est contraire par une influence indirecte : ils contraindront le Législateur à créer de nouvelles incriminations pour respecter les engagements internationaux. En Droit international des conv portent sur le Droit pénal, imposant au Législateur, sauf violation des engagements par la France, de créer de nouvelles incriminations (ex 30/03/1961 conv relative aux stupéfiants).

Il y aurait-t-il atteinte à la souveraineté de l'Etat ? Non, car c'est souverainement que la France a signé et ratifié ces conventions = effets contraignants acceptables puisque librement consentis. En Droit de l'UE, il a été observé des évolutions : on peut observer un abandon partielle de souveraineté pour partie consenti par la France au profit de l'UE. (historiquement elle n'avait aucune compétence) La CJCE avait expressement affirmé par un arrêt CASATI 11/11/1981 l'incompétence de l'UE. Il est rapidement apparu au cours des 90's la néce...


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