Cours magistral semaine 9 PDF

Title Cours magistral semaine 9
Course Droit économique
Institution Université Paris II Panthéon-Assas
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Summary

Cours traitant des vices : la violence classique, la crainte, l'abus de dépendance, le contenu du contrat etc....


Description

3e vice : la violence (articles 1140 à 1143 du Code civil)

Fort heureusement, la violence n’est pas le vice du consentement que l’on retrouve le plus fréquemment. Étrangement, c’était pourtant le vice le plus développé dans le Code civil en 1804 (un seul article pour l’erreur, un seul article pour le dol et cinq articles pour la violence). La réforme de 2016 a rééquilibré les choses mais a surtout introduit une nouvelle manière de comprendre la violence. Il existe donc un vice de violence classique et ce que l’on appelle l’abus de dépendance.

S’agissant de violence classique :

La violence, telle qu’elle existait en 1804, est définie à l’article 1140 du Code civil :

« Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ».

Il y a donc deux conditions pour caractériser le vice de violence :

- une contrainte : c’est la matérialisation de la violence. Il s’agit d’une menace qui peut provenir du cocontractant, mais également d’un tiers (la source de la violence peut donc être n’importe qui à la différence du dol). La menace peut viser l’intégrité physique (une menace de coups ou de mort), le patrimoine (l’article 1140 utilise le mot « fortune ») ou l’intégrité morale (l’atteinte à la réputation). Dans tous les cas la menace doit être illégitime. Comment une menace peut-elle être légitime ? La menace d’une voie de droit (par exemple d’exercer une action en justice) constitue en principe une menace illégitime, sauf si elle est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. Par exemple, on m’a volé mon ordinateur ; si je retrouve cette personne pour lui dire « soit tu signes cette reconnaissance de dette pour 1000€ (le prix de l’ordinateur), soit je porte plainte », c’est une menace d’une voie de droit, donc elle n’est pas illégitime. Mais si je lui dis « soit tu signes cette reconnaissance de dette pour 6000€ (6 fois le prix de l’ordinateur), soit je porte plainte », cette menace 1

d’une voie de droit est invoquée pour obtenir un avantage manifestement excessif (5000€) et est dès lors illégitime.

- la crainte : c’est le résultat de la violence. La contrainte doit en effet avoir entrainer une peur, une crainte chez la victime. Cette peur doit avoir une certaine intensité pour avoir un véritable effet sur le consentement : l’article 1140 mentionne en effet la crainte d’« un mal considérable ». La victime peut avoir peur pour elle ou pour ses proches. Je ne suis pas sûre que cette précision était vraiment nécessaire, on aurait pu se contenter de la crainte d’un mal considérable sans préciser le destinataire de cette crainte. En effet, que se passerait-il si la menace était « soit tu signes le contrat, soit je tue la première personne qui passe » ? Ce n’est pas une crainte pour soi ou pour un proche…

S’agissant de l’abus de dépendance :

Cette nouvelle vision du vice de violence nécessite des conditions spécifiques précisées à l’article 1143 du Code civil :

« Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».

Il faut donc prouver deux choses :

- l’existence d’un état de dépendance : la dépendance correspond à la situation où une personne a perdu une partie de son autonomie. Elle est entendu largement donc cela peut être une dépendance économique (par exemple entre employé et employeur), psychologique ou affective (à l’intérieur du cercle familial). Lorsque l’on pense à un état de dépendance, on pense immédiatement aux personnes âgées. Ces personnes sont-elles protégées par l’article 1143 ? Autrement dit, leur dépendance rentre-t-elle dans le champ d’application de l’article 1143 ? Malheureusement non. En effet l’article exige un état de dépendance dans lequel se trouve la victime à l’égard de son cocontractant. Il faut donc 2

que la dépendance existe entre les deux parties au contrat. Imaginez par exemple une grand-mère de 87 ans et qui a besoin d’aide pour la vie quotidienne. Une personne travaillant pour un fournisseur d’accès à internet l’appelle pour lui proposer une box internet. Est-elle dans un état de dépendance ? Oui. Est-elle dans un état de dépendance envers le vendeur ? Non, ce n’est pas lui qui s’occupe d’elle.

- Un abus de l’état de dépendance : cette condition est indispensable. En effet, il n’est pas interdit de contracter avec des personnes en situation de dépendance. Le problème est lorsque l’on tente d’abuser de cette situation. Comment se réalise cet abus ? Il faudra prouver deux choses : • un engagement souscrit : comme pour tous les vices du consentement, il faut que le vice ait eu un effet sur le consentement. Autrement dit, la victime a pris un engagement qu’elle n'aurait pas souscrit si elle n’avait pas été dans une situation de dépendance. • un avantage manifestement excessif : l’engagement souscrit doit contenir un avantage manifestement excessif. Autrement dit, il faut un contrat suffisamment déséquilibré pour pouvoir en obtenir la nullité sur le fondement de l’abus de l’état de dépendance. Le problème est donc que l’on peut profiter de l’état de dépendance à condition que le contrat reste équilibré. Imaginez toujours notre grand-mère de 87 ans et l’employé du fournisseur d’accès à internet : elle accepte le contrat et s’engage pour une box internet alors qu’elle n’a pas d’ordinateur et ne comprend même pas le concept du wifi, mais elle paye le même tarif que n’importe quel nouvel abonné. Le contrat est-il inutile ? Oui complètement. Le contrat est-il déséquilibré, c'est-à-dire le fournisseur d’accès à internet retire-t-il du contrat un avantage manifestement excessif ? Non car le prix de l’abonnement est le même, il n’est pas plus cher.

En conclusion sur ce nouveau vice de violence, les conditions semblent assez restrictives. Tout dépendra de la manière dont la Cour de cassation les interpréta.

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3. Le contenu du contrat

La question du contenu du contrat est sans doute celle qui a subi le plus de remaniements avec la réforme de l’Ordonnance de 2016. Trois exigences sont formulées par le Code civil : le contenu doit tout d’abord être licite (a.) et certain (b.). Ensuite, et par principe, le contrat n’a pas à être équilibré, mais dans certaines situations uniquement, le contenu devra l’être (c.).

a. Un contenu licite

L’article 1162 développe la question de la licite :

« Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ».

Il faut donc mettre en perspective deux éléments : d’un côté l’ordre public et de l’autre côté les stipulations et le but du contrat.

S’agissant de l’ordre public :

Il existe deux catégories de règles juridiques :

- les règles supplétives : ces règles sont prévues par la loi mais les parties peuvent prévoir quelque chose de différent. Elles vont donc s’appliquer si les parties n’ont rien prévu d’autre dans le contrat. Par exemple, comme on le verra plus tard dans le cours, les règles sur l’imprévision ou la responsabilité contractuelle.

- les règles impératives : ces règles ne permettent pas aux parties de prévoir quelque chose de différent. Autrement dit, les parties ne peuvent pas y déroger, elles sont obligées de les respecter. Parmi ces règles règles impératives, il existe une catégorie particulière, les règles d’ordre public. Ces règles sont si importantes pour l’organisation de la société qu’elles ont une force encore supérieure. Le législateur précise parfois qu’une règle est 4

d’ordre public : par exemple, nous avons vu le principe de bonne foi à l’article 1104 du Code civil. L’alinéa 2 de cet article précise que « Cette disposition est d’ordre public ». Cependant, le juge peut également déclarer qu’une règle est d’ordre public.

Attention : ne confondez pas impératif et ordre public. Toutes les règles d’ordre public sont des règles impératives, mais toutes les règles impératives ne sont pas des règles d’ordre public. Malheureusement, le législateur confond parfois les deux.

S’agissant du contrat : Il faut vérifier si deux éléments du contrat sont conformes à l’ordre public :

- les stipulations : avant la réforme, on parlait de l’objet du contrat. On va vérifier ce que le contrat prévoit précisément, on regarde les clauses du contrat. Par exemple, un contrat portant sur la vente d’un organe ou avec une clause qui supprime le devoir de bonne foi entre les parties aurait des stipulations contraires à l’ordre public.

- le but : avant la réforme on parlait de la cause du contrat. Cette foi, on va vérifier pour quelle raison les parties ont conclu le contrat. Par exemple, une personne achète un équipement de chimiste. Les stipulations du contrat ne posent aucun problème quant à l’ordre public, mais si la raison de cet achat est la fabrication de drogues, alors le but sera contraire à l’ordre public. Le but n’a pas a être connu des deux parties pour obtenir l’annulation du contrat.

Avant la réforme de 2016, il existait une autre notion que le contenu du contrat devait obligatoirement respecter : les bonnes moeurs. La cause du contrat devait en effet être conforme aux bonnes moeurs, c'est-à-dire à la moralité. On vérifiait si la raison pour laquelle une partie avait accepté le contrat n’était pas une raison immorale. Le juge était donc l’arbitre des bonnes moeurs, l’observateur de la moralité de son époque. Par exemple, jusqu’à un très célèbre arrêt du 29 octobre 2004 de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, il était contraire aux bonnes moeurs de faire une donation ou un testament pour établir, maintenir ou rémunérer une relation adultère. Ainsi, il était jugé immorale de faire une donation ou un testament en faveur de sa maîtresse ou de son amant dans l’un de ces 5

trois buts. Dans l’arrêt de 2004, un homme avait une maîtresse plus jeune de 64 ans. À 94 ans, il fait un testament pour déshériter sa femme et tout laisser à sa maîtresse alors âgée de 30 ans. Cette dernière lui avait en effet écrit une lettre dans laquelle elle précisait « pas d’argent, pas d’amour » ! On n’était pas si loin de la prostitution et pourtant la Cour de cassation considéra qu’une donation ou un testament rédigé au bénéfice d’une maîtresse ou d’un amant n’est jamais contraire aux bonnes moeurs. C’est sans doute pourquoi la notion de bonnes moeurs n’a pas survécu à la réforme de 2016. Cependant, elles existent toujours dans le Code civil, notamment à l’article 6 (« On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs »), mais elles ont disparu de la partie du Code civil consacrée aux contrats.

b. Un contenu certain

Cette condition porte sur la ou les prestations contenues dans le contrat, autrement dit ce à quoi les parties se sont engagées. Plus précisément, il est nécessaire que la prestation existe, qu’elle soit possible et qu’elle soit déterminée selon l’article 1163 du Code civil.

S’agissant de l’existence de la prestation : Pour qu’un contrat soit valide, il faut que la prestation existe, qu’une partie s’engage à quelque chose. Il ne suffit pas de dire « je m’engage », il faut préciser à quoi on s’engage. Sinon, le débiteur de la prestation ne saurait pas quoi faire et le créancier de la prestation ne saurait pas quoi demander. À cet égard, la prestation peut être présente (je m’engage à vendre l’ordinateur que je possède déjà) ou future (je m’engage à vendre une maison lorsqu’elle sera entièrement construite).

S’agissant de la possibilité de la prestation : Bien sûr, la prestation doit être possible. C’est une question de bon sens, on ne peut pas promettre l’impossible !

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S’agissant de la détermination prestation : L’article 1163 précise que la prestation doit être « déterminée ou déterminable ». Il va donc falloir quantifier, préciser, la prestation.

- la prestation déterminée : la prestation est désignée dès l’origine dans le contrat. Par exemple, je m’engage à vendre l’appartement situé à telle adresse, à tel étage… Si la chose existe en plusieurs exemplaires, il suffit de préciser la quantité (par exemple, je m’engage à vendre 10 tonnes de blé).

- la prestation déterminable : la prestation n’est pas déterminée dès l’origine dans le contrat, mais elle le sera ultérieurement. Pour cela, il faut prévoir dans le contrat les modalités qui permettront de déterminer la prestation (par exemple, une formule mathématique ou encore le recours à un arbitre) ou alors il faudra renvoyer aux usages ou aux relations antérieures des parties. Mais il faut respecter deux règles pour que la prestation soit déterminable : • la détermination future ne doit pas impliquer « un nouvel accord des parties » comme le prévoit l’article 1163 alinéa 3. • la détermination future ne peut pas être faite unilatéralement par une partie, c'est-à-dire qu’une partie seule ne peut pas déterminer la prestation après la conclusion du contrat.

Pour la majorité des contrats (vente, travail, assurance, bail…), la détermination de la prestation ne pose pas de problème particulier. Les difficultés concernent une catégorie spécifique de contrat : le contrat cadre. Le contrat cadre est un contrat par lequel les parties s’accordent sur les caractéristiques générales de leurs futures relations contractuelles. Ce type de contrat est souvent nécessaire lorsque la relation contractuelle va durer dans le temps. Pensez par exemple aux contrats de distribution entre un fournisseur et un distributeur : le contrat cadre va prévoir la fourniture périodique par le fournisseur de produits au distributeur, des clauses d’exclusivité, etc. Le contrat cadre est donc suivi d’autres contrats, appelés contrats d’application, qui correspondent à la livraison et à la facturation des produits destinés à être distribués. Pensez également au contrat de franchise par exemple pour les fast-food. Chaque fast-food est lié par un contrat cadre à la maison 7

mère : ce contrat va prévoir le design du restaurant, la publicité, la fourniture de nourriture, l’exclusivité… Dans un contra cadre, il est bien souvent impossible de déterminer le prix ou de le rendre déterminable : si le contrat cadre existe, c’est précisément pour organiser des relations contractuelles qui vont durer plusieurs dizaines d’années. Dès lors, comment prévoir le prix si longtemps en avance ? Par exemple pour un contrat de distribution d’essence, aucune formule mathématique ne permet de connaître le prix du pétrole 20 ans en avance. Les professionnels avaient donc pris l’habitude d’insérer dans ces contrats une clause de tarif fournisseur : le prix était donc fixé unilatéralement par le fournisseur pour chaque contrat d’application. À ce stade, vous devez commencer à percevoir le problème : la prestation est considérée comme déterminable à la condition que la détermination ne soit pas unilatérale.

Dès lors, à partir des années 1970, la Cour de cassation décida d’annuler les contrats cadre dans lesquels le prix n’était pas déterminé ou déterminable indépendamment de la seule volonté du fournisseur. Elle avait peur en effet que le distributeur soit à la merci du fournisseur et se fasse imposer un prix injuste. Cependant, on annulant le contrat cadre, elle faisait tomber en même temps tous les contrats d’application qui ont pu intervenir. C’est toute la relation contractuelle qui disparaissait d’un coup. L’assemblée plénière de la Cour de cassation, le 4 décembre 1995 abandonna cette solution et considéra que le prix n’avait plus à être déterminé ou déterminable dans le contrat cadre. Autrement dit, le prix pouvait donc être fixé ultérieurement par une seule partie. Cependant, en cas d’abus dans la fixation du prix, il pourrait y avoir des sanction. Cette solution a été confirmé par la réforme de 2016 à l’article 1164 du Code civil :

« Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat ».

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On ne sanctionne pas un prix abusif mais la fixation abusive du prix, ce qui est différent. Le juge ne va pas vérifier si le prix est excessif ou non par rapport au prix du marché. Il va vérifier s’il y eu un abus dans les circonstances où a été fixé le prix. Un des critères sera notamment la possibilité ou non de faire jouer la concurrence : lorsque l’on ne peut pas menacer d’aller voir la concurrence, on ne peut pas se défendre contre un prix qui nous est imposé.

Si l’on parvient à prouver un abus dans la fixation du prix, le juge pourra accorder des dommages-intérêts, voire la résolution du contrat. Cependant, il ne pourra jamais modifier lui-même le prix : le juge n’a pas le pouvoir de réviser le prix.

On notera que la solution s’applique également pour les contrats de prestation de service comme le précise l’article 1165 du Code civil.

c. Un contenu équilibré

Il faut impérativement comprendre que le principe n’est pas d’avoir un contrat équilibré. L’article 1168 du Code civil l’énonce clairement :

« Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement ».

L’idée est que les parties sont les meilleurs juges de leurs intérêts ; c’est à elles de les défendre, notamment lors des négociations. Dès lors, si le contrat est déséquilibré, c’est de leur faute et il est trop tard pour s’en plaindre ! Mais là où il existe un principe, il existe des exceptions comme le montre la fin de l’article 1168 :

- les contrats conclus par des personnes protégés : les mineurs ou majeurs protégés. - les contrats conclus par des entreprises en difficultés : nous reverrons ce thème plus tard dans le cours (il existe toute une législation pour les entreprises menacées de faillite).

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- les contrats en matière immobilière : par exemple l’article 1674 du Code civil organise une protection particulière pour le vendeur d’un bien immobilier lorsque le prix de vente est trop bas. En effet, si le vendeur a été lésé de plus de 7/12e dans le prix de vente, il peut exercer l’action en rescision pour lésion. Par exemple, une maison est estimée sur le marché à 300 000€, il y aura lésion si le prix de vente est inférieur à 125 000€. L’action en rescision pour lésion permet de revenir sur le contrat de vente : soit le vendeur récupère la propriété de l’immeuble et rend l’argent (ce qui est équivalent à la nullité de la vente), soit la vente est maintenue et le vendeur obtient un complément de prix payé par l’acheteur.

Il existe également trois hypothèses où le juge va contrôler l’équilibre du contrat ; il s’agit des articles 1169, 1170 et 1171 du Code civil.

S’agissant de la protection de l’article 1169 :

« Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ».

Un contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. Pensez au contrat de vente : le vendeur reçoit le prix de vente en échange de la propriété du bien et l’acheteur reçoit la propriété du bien en échange du prix de vente. Il s’oppose en cela au contrat à titre gratuit : par exemple une donation (si je donne un bien, je n’attend en principe rien en re...


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