Droit civil S1 - Notes de cours Semestre entier PDF

Title Droit civil S1 - Notes de cours Semestre entier
Course Régime Général des obligations
Institution Université de Lorraine
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Summary

Professeur Dumas Lavenac
Université Lorraine Saulcy L3 DROIT ...


Description

DROIT CIVIL L'obligation et un lien de droit, en vertu duquel le créancier peut exiger du débiteur qu'il accomplisse une prestation en sa faveur. ! Prestation de différentes natures, il peut demander au débiteur d'accomplir positivement une action (construire un mur), une prestation intellectuelle (donner un conseil), demander au débiteur de s'abstenir de faire quelque chose (un salarié peut conclure avec son ancien employeur qu'il ne lui fera pas de concurrence) et une obligation peut aussi consister à ne pas payer quelque chose.! Ce lien revêt un caractère personnel, c'est un lieu entre deux personnes, par opposition au droit réel.! Cette approche consistant à dire que c'est un droit personnel doit être nuancée dans la mesure où le droit du créancier ne porte pas tant sur la personne du débiteur que sur les biens composant le patrimoine du débiteur. En réalité, il a un droit sur les biens. ! La créance a donc une valeur pécuniaire.! Une fois que l'obligation est née, elle va devoir s'exécuter. Elle peut passer d'un patrimoine à un autre. Elle a vocation à un jour s'éteindre. ! Les règles qui vont régir l'obligation, de sa naissance à sa mort, sont commune à toutes les obligations. ! Les obligations naissent des actes juridiques et des faits juridiques. ! Jusqu'à peu, le régime de l'obligation était régi par des textes pour l'essentiel identiques à ceux que les rédacteurs du CC avaient rédigé en 1804.! Or, le code civil faisait l'objet d'un certain nombre de reproches notamment sur sa façon de traiter le régime général des obligations. En effet, en 1804 le régime général des obligation faisait l'objet d'un titre inclus dans un livre consacré aux obligations contractuelles. Or, il ne concerne pas seulement les obligations contractuelles mais également les obligations non-contractuelles. ! Si les textes n'ont pas été modifié, les règles ont évolué avec la JSP. ! # De nombreux projets ont été déposés pour réformer le droit des obligations$:! U! ⁃ avant-projet de réforme CATALA en 2005$: a donné lieu à la réforme sur le droit de la prescription → loi du 17 juin 2008$: reprend la partie de l'avant-projet CATALA sur la prescription. Ce projet n'a pas débouché sur une loi#



projet de François TERRE (contre-projet au projet CATALA) en 2008$: a proposé de supprimer la cause#



Gouvernement, après demande, a été habilité par le Parlement à légiférer sur le droit des contrats et le régime des obligation, excluant la responsabilité civile de l'ordonnance. Cette dernière a été adoptée par le gouvernement. Elle devait être ratifiée. Dans un premier temps, il était prévu de ratifier l'ordonnance mais elle contenait des erreurs et des imprécisions. Le Sénat a voulu remettre en cause les règles sur l'imprévision. Certaines règles ont été modifiées. Une loi de ratification du 20 avril 2018 a donc corrigé certains points qui s'applique aux contrats conclus à compter du 1st octobre 2018.!

Donc on a 3 régimes de contrats qui se superposent$: avant 2016, entre 2016 et 2018, après 2018. ! Beaucoup des dispositions de 2018 sont interprétatives donc s'appliquent depuis le 1st octobre 2016.! Première partie$: Les effets de l'obligation! Chapitre 1!: La preuve de l'obligation"

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Prouver c'est établi qu'une chose est vraie. C'est le juge qu'il faut généralement convaincre. Le but étant de bénéficier des conséquences juridiques des allégations qu'on avance. ! Très souvent, l'issue d'un procès dépend de la preuve des fait qui sont avancés au soutien d'une prétention. Souvent celui qui perd un procès n'est pas ce lui qui a tort mais celui qui n'apporte pas assez de preuve. ! Dans ces conditions, celui qui n'est pas titulaire d'un droit et celui qui n'arrive pas à prouver son droit sont dans la même situation. ! Quel est l'objet de la preuve$? Que faut-il prouver$?! C'est sur quoi porte la preuve. L'objet de la preuve doit être appréhendé à travers une distinction entre le fait et le droit. ! Les plaideurs, les justiciables doivent établir les faits et le juge détermine le droit. Cette règle est clairement exprimé dans le code de procédure civile, aux articles 9 et 12. ! # Art 9$: «$il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits qui sont nécessaires au succès de sa prétention$». ! Art 12$: «$le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables$». ! Par exemple, celui qui formule une prétention à l'égard de son adversaire, on exige de lui qu'il prouve le fait sur la base duquel il fonde ce droit.! Le juge applique le droit aux faits qui sont invoqués et prouvés par ceux qui formulent une prétention en justice. ! Le juge na pas s'immiscer dans le travail qu incombe au justiciable. ! Il ne faut pas confondre la notion de fait et de fait juridique. ! Parfois, il faut aider le juge à déterminer la règle de droit$: il faudra indiquer le fondement juridique de sa demande. Il existe aussi le principe du dispositif$: il n'est pas possible pour le juge d'accorder plus que ce que le justiciable demande. ! Il y a une exception, on demande aux partie la preuve de la règle de droit qu'elles avancent. Cette règle concernait essentiellement la loi étrangère. ! Jusqu'en 2003, c'était aux parties de prouver la loi étrangère → abandonnée en 2016 (chambre civile le 3 novembre 2003)$: «$il incombe au juge français , qui déclare une loi étrangère applicable de rechercher par tout moyen, au besoin par lui-même, la solution donnée à la question litigieuse par le droit de l'état concerné$».! CCASS a apporté une limite à cette solution$: arrêt du 21 novembre 2006$: une action en recherche de paternité a été intentée par une personne biélorusse. La CCASS affirme que «$si le juge français, qui reconnaît applicable une loi étrangère, se heurte à l'impossibilité d'obtenir la preuve de son contenu, il peut, même en matière de droit indisponible, faire appliquer le droit français$». ! Un seul cas dans lequel les parties doivent prouver la règle de droit$: lorsqu'il s'agit d'un usage. C'est à celui qui l'invoque de le prouver. La chambre de commerce publie des parères = certificat qui attestent de l'existence d'un usage.# Le juge dispose de pouvoirs quant à la preuve des faits qui sont invoqués. S'il estime ne pas être suffisamment éclairé sur les faits qui sont exposés devant lui, il peut ordonner une mesure d'instruction. Il peut aussi , s'il estime que certaines pièces, détenues par une partie mais non produite au départ, seraient importantes pour lui, il peut ordonner la production de pièces (ex$: dossier médical).! La loi dispose de moyens d'investigation, même en matière civile, qui lui permettent d'être actif sur le terrain des faits.# Section 1!: La charge de la preuve

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C'est une question importante car très souvent le litige est résolu par application des principes qui régissent la charge de la preuve. Par ailleurs, on dit que c'est sur celui que pèse la charge de la preuve qui risque de perdre son procès. ! CCASS, 31 juillet 1962$: «$l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenu au détriment de celui qui avait la charge de la preuve$». ! Exemple$: une personne a remis une somme d'argent à une autre, celui qui l'a reçu prétend que c'est un don, l'autre prétend que c'est un prêt. Aucun n'arrive à le prouver. Celui qui perdra est celui qui prétend que c'est un prêt.! I. Les règles générales Article 1353 à 1356 du CC (ancien 1315 à 1369)# Les principes contenus dans l'article 1353$:!



al 1$: hypothèse dans laquelle une personne invoque l'existence d'une obligation$: «$celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver$». Donc il faut prouver l'existence de l'obligation. C'est l'application particulière d'un principe général$: c'est au demandeur de prouver ce qu'il demande.# Dans un procès, en réalité très souvent, le défendeur ne reste pas dans une attitude purement passive, il cherche à se défendre. !



al 2$: hypothèse dans laquelle une personne prétend qu'elle est libérée d'une obligation$: «$réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation$». !

C'est toujours a celui qui invoque un fait de le prouver. Une fois que l'existence de l'obligation est prouvée, ensuite c'est à celui qui invoque qu'elle est éteinte de prouver qu'elle l'est.! Cette règle doit être nuancée pour plusieurs raisons$:!



le juge n'est pas toujours aussi neutre que la procédure accusatoire pourrait le laisser penser$: art 10 CPC$: «$le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instructions légalement admissibles$»!



cette règle ne rend pas compte de toute la réalité car certains faits n'ont pas à être prouvé du fait de leur évidence. Celui qui va nier l'évidence devra alors prouver. Ex$: si il y a eu un accident, et qu'une partie prétend qu'à minuit la visibilité n'était pas bonne. À minuit, on ne va pas lui demander de prouver cela, c'est un fait évident. En revanche, l'autre partie doit apporter la preuve du contraire pour combattre cette évidence! il ne faut pas perdre de vue que la question de la charge de la preuve ne se pose qu'à l'égard des faits qui sont contestés. Autrement dit, un fait reconnu ou simplement noncontesté n'a pas à être prouvé #







les parties peuvent déroger aux règles en matière de charge de la preuve. La question s'est posée de savoir si les parties pouvaient déroger aux règles prévues par le Code civil en matière de charge de la preuve. La CCASS a admis la possibilité pour les parties de déroger aux règles en matière de preuve! Ex$: Décision du 5 juillet 2005$: dans les bons de commande, une disposition stipulait un renversement de la charge de la preuve parce que le contrat prévoyait que si le consommateur ne confiait pas l'entretien de son véhicule à un réparateur du réseau, c'était à lui de prouver que la défaillance n'était pas due à l'intervention du garagiste hors réseau pour être couvert par la garantie. Pour la CCASS, ce n'est pas une clause abusive.# Ex$: 1st civ, 2007$: une jument a été placé en pension dans un haras, en principe la faut du dépositaire, celui qui garde, est présumée. Dans le contrat on avait dérogé à cela. Ce n'était plus au haras de prouver le fait qu'il n'y ait pas de faute, mais au propriétaire de la jument de prouver la faute du haras. La CCASS a validé cette clause.#

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La JSP a été consacré par l'article 1356$: «$les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition$»! II. Les présomptions légales # Certains faits sont quelque fois difficiles à établir, mais que néanmoins il peut y avoir un certain nombre de circonstances qui elles sont démontrés et qui rendent vraisemblables le fait contesté. ! Dans cette hypothèse, il arrive que le législateur vienne faciliter la tâche du demandeur à la preuve en posant ce qu'on appelle une présomption. La présomption consiste de déduire d'un fait connu, l'existence d'un fait inconnu. ! C'est ce qu'on appelle un «$déplacement de la preuve$»$: on prouve des faits voisins à partir desquels la loi va déduire l'existence du fait inconnu.# Article 1354 alinéa 1$: la présomption que la loi attache à certains actes ou certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel il existe d'en apporter la preuve.! Il y a plusieurs sortes de présomptions légales qui s'opposent aux présomptions de l'homme, aux présomptions de fait.! Les présomptions de faits sont les déductions qui sont faites par le juge. Ce sont des indices sur la base desquels le juge se base. # # L'ordonnance ne reprend plus en même temps les présomptions de fait et les présomptions légales. En fait, seules les présomptions légales concernent la charge de la preuve et les autres sont des moyens de preuve. ! Seules les présomptions légales entraînent un véritable renversement de la charge de la preuve. ! Traditionnellement on distinguait deux sortes de présomptions légales, et maintenant, depuis l'ordonnance il y en a 3$: simple, mixte, irréfragable.! A. Les présomptions légales simples, ou relatives C'est celles qui peuvent être renversées par la preuve contraire. On peut démontrer que la conséquence que la loi tire du fait connu n'existe pas en l'espèce. ! Ex$: dans le contrat de dépôt, lorsque le dépositaire est rémunéré, et que la chose confiée vient à dépérir ou à être dégradé, alors la loi pose une présomption de faute. Le déposant n'a pas besoin de prouver une faute du dépositaire dans la dégradation de son bien. Le dépositaire doit prouver que ce n'est pas de sa faute, donc charge pèse sur le défendeur. ! La loi pose ces présomptions simples car les éléments périphériques rendent vraisemblables le fait inconnus.! B. Les présomptions légales irréfragables La preuve contraire est impossible.! Même si on établit que la déduction posée par la loi est fausse, on subit les conséquences de cette présomption. On ne peut pas prouver contre cette déduction. Le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation, il doit considérer comme vrai la présomption que le législateur pose.# Avant la réforme, la loi dans le CC disait qu'il y avait deux sortes de présomptions. Pas repris mais demeure exact$: ! ⁃ présomptions dont le but est clairement d'annuler certains types d'actes qu'elle ne souhaite pas voir conclure$: ex$: article 909 du CC, concerne les interpositions de personnes annulé par cet article, la présomption est à l'article 911$: donations consenties entre certaines personnes$: conclues entre un médecin et son patient lorsque le médecin a soigné le patient lors de sa dernière maladie dont il est ensuite décédé. La loi pose un principe, et annule la donation même si ils sont amis. Présomption de fraude irréfragable#

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présomption dont le but est d'empêcher certaines actions en justice. Article 1345 énonce le principe de l'autorité de la chose jugée$: l'autorité de la chose jugée. La loi considère comme définitivement vrai ce qui a été jugé, sans possibilité de démontrer le contraire!

C. Les présomptions légales mixtes # La présomption peut être renversée mais en recourant à certains modes de preuve qui sont limités.! Ex$: les actes authentiques bénéficient d'une présomption d'authenticité. Ce n'est pas simple car on ne peut pas renverser par tout moyen, mais ce n'est pas irréfragable car en recourant à une procédure on peut prouver le contraire. ! Section 2!: Les procédés de preuves

Quels moyens sont à disposition des justiciables pour prouver$?! Selon DOMAT$: «$la preuve c'est tout ce qui persuade l'esprit d'une vérité$». # Deux systèmes de preuves sont envisageables$:! ⁃ un système de liberté de la preuve$: tous les moyens sont bons pour parvenir à la preuve! ⁃ limiter l'accès à la preuve$: système de preuve légale ou seuls certains procédés de preuves sont admis. Cette limitation peut surprendre mais en droit civil, la paix social l'emporte sur la vérité. La vérité n'est pas au sommet de la hiérarchie des normes à protéger. Quelque fois, notre système juridique préfère préserver la paix sociale! Le système français est un système où les deux approche coexistent. En effet, il y a une certaine liberté e la preuve, notamment pour les faits juridiques. Les effets de droits qui se produisent depuis un fait juridique sont déterminés par la loi et indépendants de la volonté. Pour ça on a une liberté de la preuve, mais elle n'est pas absolue, il faut respecter des principes$:! ⁃ la loyauté de la preuve! ⁃ la légalité de la preuve! # Néanmoins, la CCASS a montré qu'elle était prête à repousser les limites notamment en considération des dispositions de l'article 6 de la CEDH relatives au procès équitable$: on peut en déduire un droit à la preuve permettant de repousser une partie de ces limites.! Chambre civile, 5 avril 2012$: droit au respect à la vie privée, et respect des correspondance et enfance le droit d'obtenir la vérité. Litige portait sur l'existence d'une donation. Une des parties avait produit une lettre sans l'autorisation de l'auteur ou du destinataire. Elle a été retrouvée dans les affaires d'une personne décédée → produite sans l'accord. Juge du fond avait écarté cette lettre en se basant au respect de la vie privé. La CCASS a cassé et a visé l'article 6 de la CEDH. A reproché aux juges du fond de ne pas avoir recherché si la production de litigieuse n'était pas indispensable et proportionnée aux intérêts en jeux. ! Lorsqu'un professionnel est mis en cause par son client et que ce professionnel ne peut pas démontrer la vérité autrement qu'en portant atteinte au secret professionnel alors dans ce cas la on admet une violation du secret professionnel. ! En France, il existe un système de liberté de la preuve mais le système de la preuve légale s'applique pour les actes juridiques$: actes produits en vue de produire des effets de droit. Ex$: on ne peut pas déterminer un contrat par tous moyens donc preuve légale. ! I. La preuve des actes juridiques" # L'ordonnance du 10 février 2016 présente l'ensemble des règles qui régissent la preuve des actes juridiques comme étant une exception. Article 1358$: «$or les cas ou il en résulte autrement, la

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preuve peut être apporté par tous moyens$». Article 1359$: met les actes juridiques dans les exceptions.# # Avant l'ordonnance on les mettait sur un pied d'égalité, il n'y avait pas de principe et d'exception.! Cette présentation est différente mais ne change pas grand chose car le domaine de l'exception reste vaste.! S'agissant de la preuve d'un acte juridique, la preuve est légale. Elle est réglementée. Le domaine de cette règle ne concerne finalement pas tous les actes juridiques → ne concerne que les actes juridiques portant sur une somme ou une valeur fixée par décret$: 1500e. Les contrats qui porte sur une valeur inférieure à 1500 e échappent à cette preuve écrite, et peuvent se prouver par tous moyens.# Il peut y avoir des difficultés à déterminer la valeur sur laquelle porte le contrat notamment lorsque la somme est versée en capital, celle notée sur le contrat, mais que des intérêts courent et font passer la valeur de la somme des 1500e. À ce moment là il faut un écrit.! Il faut s'intéresser à l'écrit. Il est nécessaire pour établir un acte juridique. En débit de ce que dit l'article 1359, on peut prouver autrement que par écrit un acte juridique. ! A. L'écrit On peut se demander pourquoi la loi a-t-elle porté cette exigence$? L'acte juridique est une manifestation de volonté. Il est parfaitement concevable de rédiger un écrit pour consigner, attester de son exigence. Un acte juridique est nécessairement voulu. ! De plus, pour les actes juridiques, il y a une nécessité de fiabilité. Les autres modes de preuve que l'écrit sont des modes de preuve dangereux. Ils ne sont pas jugés comme suffisamment fiables. ! La règle est une règle de preuve et non de forme.# L'écrit est imposé comme mode de preuve des actes juridiques mais ce n'est pas une règle de forme. Un acte juridique est valablement formé dès la manifestation de volonté commune par principe. L'écrit n'est donc pas une règle posée à peine de nullité du contrat. Les exceptions sont peu nombreuses. ! La question de la preuve du contrat ne se pose que si le contrat est contesté. Si il n'y a pas de contestation quant à l'existence du contrat, le juge reconnaît la pleine force obligatoire du contrat même si il est oral. Donc pas besoin de l'écrit, qui est bien une règle de preuve donc et non de forme. ! L'instrumentum est l'écrit, le support. # Le negocium est le contrat, l'accord de volonté, l'acte juridique.! 1. Le support de l'écrit" " Les actes sous seing privé. Articles 1363 et suivants énoncent un certain nombre de dispositions générales. ! Un premier principe est énoncé$: «$nul ne peut se constituer un titre à soi-même$».! La place du texte le limite à la preuve des actes juridiques → jsp avait dégagé ce principe et ce domaine avant que l'ordonnance n'intervienne. ! On ne peut pas se fonder sur un écrit dont on est l'unique auteur. ! Ce texte ne doit pas induire e...


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