Droit civil des obligations . notes de cours PDF

Title Droit civil des obligations . notes de cours
Course Droit Civil
Institution Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Pages 55
File Size 1.1 MB
File Type PDF
Total Downloads 34
Total Views 136

Summary

droit civil des obligations , notes de cours datant de 2019/2020 ....


Description

Droit civil des obligations Introduction

I)

Le droit des contrats au sein du droit des obligations

A)

Les contrats et les obligations

a)

La notion d’obligation

Lien de droit unissant deux personnes et en vertu duquel l’une (le créancier) est en droit d’exiger quelque chose de l’autre (le débiteur). Cette notion met donc l’accent sur le lien créé entre ces deux personnes, il y a des effets juridiques qui vont naitre. Obligation : obligare du latin =) ligare = lié autour + ob = en raison de Cicéron disait déjà « il est plus grave et plus difficile quand cela concerne les choses imp de répondre des sent et de la pensée d’autrui que de répondre pour autrui de son obl de payer une somme d’argent Ex. Un boulanger est créancier car il attend le paiement de la baguette qu’il vent à son client (le débiteur) mais le client est aussi créancier car il attend du boulanger sa baguette en échange de son argent. =) en commerce on est tant créancier que débiteur. C’est le contrat synallagmatique Le créancier = un sujet actif de l’obligation car il attend un retour, il est titulaire d’une créance Le débiteur = un sujet passif de l’obligation, il est chargé d’une dette Le droit de créance = le droit d’exiger d’une personne une prestation : c’est un droit personnel car il appartient à une personne qui demande quelque chose sur une personne a)

Les sources des obligations

Art 1100 du CC : (av 1370) il donne mes faits juridiques, l’autorité de la loi et la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui. Les obligations juridiques = obligations civiles, le créancier va pouvoir réclamer l’exécution forcée de sa créance. Seule l’exécution d’une obligation peut permettre le recours à la force. Les actes juridiques = 1100-1 du CC. Soit l’opération juridique concrète (negocium), soit le document qui ressort de cette opération, la manifestation de la volonté (=instrumentum). Sachant qu’il existe en plusieurs :



Le contrat = multilatéral + accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes en vue de produire des effets de droit. Contractus du drivé contrae en latin, signifie rassembler, réunir et conclure. Tout contrat est une convention mais toute convention n’est pas contrat. On peut parler du contrat en tant qu’instrumentum (document écrit) et aussi le negocium (manifestation de la volonté). Ils répondent à des règles communes mais chaque contrat est aussi régi par des règles spéciales (les contrats sont classés). Quand une règle générale contredit une règle spéciale, on applique la règle spéciale.



Acte juridique = unilatéral (ex. testament ; la reconnaissance d’un enfant), manifestation d’une seule personne. Il y a dans cette catégorie l’engagement unilatéral : une personne manifeste sa volonté d’exécuter un devoir. Ces actes ne sont pas autonomes car seule la volonté ne suffit pas, c’est la loi qui fat produire les effets de droits à ces engagements. Dans le droit du travail, des entreprises prennent souvent des actes unilatéraux. La chambre commerciale 12 décembre 2018 au visa des articles 1134 et 1337. La loi limite la volonté des personnes (ex. on n’a pas le droit d’acheter de la drogue malgré notre volonté). La loi décide aussi de la preuve.



Faits juridiques (art.1100-2) = l’acte juridique nait de la volonté d’une ou plusieurs personnes alors qu’un fait est indépendant des personnes inclues dans un évènement (ex. accident de circulation indépendamment de sa volonté). Le fait implique des personnes malgré elles. La loi régit des

Page 1 sur 55 

conséquences et on est obligé de s’y conformer même si on est impliqués malgré nous. La charpente des droits des obligations repose entre la distinction entre les actes et les faits juridiques, tous deux sources d’obligation. On peut prouver un fait juridique par tous les moyens. Catégories de faits juridiques : les délits (faits dommageables causé de façon intentionnelle et quasi délits (dommages causés de manière non intentionnelle car il est accompli par négligence ou imprudence) NE PAS CONFONDRE AVEC LES DELITS EN DROIT PENAL !!!



Quasi contrat = Faits purement volontaires : la personne profite du contrat sans en avoir le droit, soit c’est engagement qui est pris envers autrui (ex. paiement de l’indu ; la gestion de l’affaire). 1301 du CC explique que le gérant d’affaire est celui qui va gérer l’affaire d’autrui, cet autrui est appelé le maître d’affaire. Il va devoir rembourser le gérant d’affaires si les dépenses étaient utiles. Ex. mon voisin décide de faire réparer ma toiture pour éviter que mon salon soit inondé pendant que je suis en vacances = je vais devoir le payer (le gérant d’affaire). Je suis le maître d’affaire dans cette situation. Le fait de payer ce gérant d’affaire, évite l’enrichissement injustifiée. L’enrichissement injustifié = celui qui bénéficie d’un enrichissement au détriment d’autrui, sachant que rien ne peut justifier cet enrichissement, Celui qui s’est enrichie va devoir une indemnité. Ex. de quasi contrat sur le paiement de l’indu : tout paiement suppose une dette, ce qui est

a)

La loi et l’autorité de la loi

Certaines obligations vont naitre que de la volonté et de l’autorité de la loi (ex. obligations fiscales). L’obligation naturelle : elle peut naitre de l’exécution volontaire ou de la promesse. Elle est naturelle car elle provient d’un devoir moral, de conscience, basé sur les relations entre les Hommes. Cela s’appelle la novation = transformation d’une obligation naturelle à une obligation civile. 1ère chambre civile 11 octobre 2017 : 2 sœurs qui ont constaté que dans la succession de leur père, leur frère avait été évincé de la succession alors elles se sont engagées à répartir la succession. Mais au final elles ne voulaient plus = le frère est allé en justice = elles ont été contraintes de tenir leur engagement

A)

La définition et la classification des contrats

a)

La définition

Le contrat Art 1101 CC = Accord de volonté entre 2 ou plusieurs personnes + destiné à créer, à modifier, à transmettre ou à éteindre des obligations. La définition a été modernisée cependant : Une ou plusieurs personnes qui, envers une ou plusieurs autres, s’engagent à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Le législateur a remplacé les catégories d’obligations par le but du contrat. =) Il fait naitre une obligation. Ex. contrat de vente : va créer 2 obligations (celle de l’acheteur et du vendeur) a)

La classification

Il existe plusieurs contrats différents, pour comprendre les contrats, il faut les classer. 1.

Les contrats synallagmatiques et unilatéraux



Les contrats synallagmatiques = art 1106 : les personnes s’obligent réciproquement envers d’autres. Tout contrat synallagmatique est onéreux car il y a toujours des contreparties.



Les contrats unilatéraux = un contrat par lequel une ou plusieurs personnes s’oblige envers une ou plusieurs autres sans qu’il n’y ait d’engagement réciproque de la part de ces dernières. Les tiers ne peuvent intervenir. L’obligation ne va naitre qu’à la charge d’une personne. Ex type la donation. Je donne mon chien = je suis tenue d’une obligation, celle qui accepte de le prendre n’a pas le poids de l’obligation : on allège ce genre de contrat.

1.

Les contrats onéreux et à titre gratuit

Page 2 sur 55 



Le contrat onéreux = chacune des parties reçoit un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. Ce n’est pas forcément une question d’argent, mais de service, d’avantages. L’erreur est permise dans ce type de contrat.



Le contrat à tire gratuit = quand une part de contrat procure un avantage sans que celle-ci ne doive rien donner en échange. C’est l’hypothèse du contrat de donation. Ce type de contrat est donc unilatéral mais un contrat unilatéral peut aussi être onéreux ! ex type : le prêt à intérim, comme quand on emprunte de l’argent à la banque (on doit le restituer avec des intérêts en plus). L’erreur sur la personne est souvent écartée car on a choisi la personne avec qui on a fait le contrat = impossible de faire une erreur sur la personne.

1.

Contrats commutatifs et aléatoires



Contrat commutatif = art 1108, chacune des parties s’engage à un rendre une chose équivalente. On sait à quoi on s’engage, sur le prix et sur la chose



Contrat aléatoire = faire dépendre les effets du contrat d’un évènement incertain. Ex contrat s’assurance, on ne peut prévoir ce qui va se passer. Quand on commet une erreur, lorsque le prix est trop élevé par rapport à la contrepartie, dans un contrat aléatoire il est impossible d’invoquer la lésion et l’erreur (l’aléa chasse l’erreur).

1.

Contrats consensuels, solennels et réels



Consensuel = se forme par la simple volonté des parties, peu importe le mode d’expression. Principe du contrat de vente : on ne fait pas signer un contrat à la boulangerie, on dit seulement ce que l’on veut et on donne les sous



Solennel = contrat formulé d’une certaine manière



Réel = formé par la remise de la chose

1.

Les contrats de gré à gré et d’adhésion



Contrat de grès à grès = 1110 CC dont les stipulations vont être négociables



Contrat d’adhésion = closes qu’on ne négocie pas

1.

Les contrats cadres et d’application

⁃ ⁃

Cadre = caractérise les caractères généraux du rapport contractuel Application = conclu au fur et à mesure (ex. travaux)

1.

Contrat à exécution instantanée et successive



Instantanée Art 1111-1 = obligation fait l’objet d’une prestation unique



A exécution = plusieurs obligations échelonnées dans le temps

I)

Les source du droit des obligations

A)

Les sources du droit des contrats

Réforme du droit des contrats 10 février 2016 mise en place à cause de 3 raisons : ⁃ L’accessibilité du droit : cela ne reflétait plus la société et son évolution ⁃ La sécurité juridique : le droit créé du droit alors qu’il ne devrait pas

Page 3 sur 55 



Attractivité du droit : les échanges internationaux imposent d’avoir un droit clair et compréhensible

Les sources de la réforme proviennent de projets européens ⁃ Projet Catala pour une réforme globale remise le 22 septembre 2005 ⁃ François Terré de droit des contrats ⁃ Masot rédige un article sur le droit des contrats ⁃ Commission Landau : projet de principe de droit eur du contrat, travail doctrinal (n’a pas été adopté) = la commission s’est dirigée vers un cadre commun avec des règles modèles ⁃ Le droit souple ⁃ Projet de loi par la chancellerie en 2013 Le contenu a été adopté dans un contexte de continuité, on a une consolidation du droit jurisprudentiel. Changement : on interroge l’autre partie au contrat pour connaitre ses intentions + introduit la notion de cession de contrat + disparition de la notion de cause, on ne garde que les fonctions de la cause L’application dans le temps de la réforme : les contrats conclus avant 2016 sont régis par l’ancien droit =) CCass 19 septembre 2018 $$

A)

Les autres sources du droit des contrats

Les sources constitutionnelles ⁃ La liberté contractuelle dérivée de l’article 4 de la DDHC ⁃ La faculté de résiliation unilatérale des contrats à durée inderterminée : possibilité de sortir du contrat, de résilier le contrat (distinction entre la résiliation qui la disparition du contrat sur l’avenir et la résolution du contrat qui est la disparition du contrat avec un effet rétroactif) ⁃ La responsabilité civile ⁃ La liberté d’association ⁃ La liberté d’entreprendre =) principes contractuels avec une valeur constitutionnelle Le Conseil Constitutionnel est souvent obligé d’étudier les contrats en fonction de ces dispositions L442-46 du Code commerce : interdiction de soumettre 13 janvier 2011 n°2010-85 QPC 25 juin 2015 chambre commerciale rejette QPC sur cette même disposition Source européenne ⁃ CEDH participe à ce mouvement des fondations au droit des contrats en leur appliquant des principes fondamentaux. Agit sur la loi en incitant les tribunaux à mettre à l’écart certaines dispositions législatives pour assurer le respect des droits fondamentaux = fondamentalisation des contrats Source législative Source prétorienne : rôle du juge dans l’interprétation de la législation dans le temps où la société était une société rurale. La jurisprudence de nos jours, a son importance : on navigue entre elle et la loi.

A)

Les sources du droit de la responsabilité civile

Il y a des raisons formelles et des raisons substantielles

⁃ ⁃

Formelle : textes peu nombreux et trop généraux, ils sont sujet à l’interprétation = Bcp de jurisprudence = décalage entre droit écrit et droit appliqué. C’est une insécurité juridique pour les citoyens et les étrangers qui ne comprennent pas notre droit. Substantielles : instabilité juridique lié à une jurisprudence avec un pouvoir trop large d’interprétation. Projet de réforme le 13 mars 2017.

Page 4 sur 55 

Thème 1 : les principes fondamentaux du droit des contrats I)

La place des principes fondamentaux

⁃ ⁃ ⁃

La liberté contractuelle La force obligatoire La bonne foi

Ces principes ne sont pas perçus comme des principes par le législateur, car en les appelant règles il aurait fallu les intégrer dans la hiérarchie et les juges s’y seraient trop référé = appelés les dispositions liminaires. Ils sont une constance, réunis sous les anciens articles de 1101 à 1107 du code civil, et la formule était « disposition préliminaire ». Aujourd’hui, ils sont « dispositions liminaires ». Il existe un bloc de principes généraux par la doctrine : « la couleur contractuelle du droit français » « Incontestable coup de projecteur normatif » Les fonctions des dispositions : Les dispositions jouent le même rôle que les principes généraux du droit. Grace à ces notions le juge va pouvoir interpréter, boucher certains trous Elles ont une fonction pédagogique : les contrats concernent tout le monde, tous ceux qui veulent conclurent un contrat de manière autonome.

I)

Le contenu de ces principes

Existaient déjà en 1804 mais ils n’étaient pas formalisés, pas désigné comme LA force obligatoire, LA liberté contractuelle et LA bonne foi. Se manifestent de manière implicite

A)

Le contenu

Aujourd’hui, ces principes sont manifestés de façon explicite et sont notés dans le code civil : art 1102 =) liberté de contracter et de ne pas contracter =) liberté de choisir son co-contractant : arrêt 6 mai 2010 + 20 mai 2010 confirment cette hypothèse. =) liberté de déterminer le contenu (obligations auxquelles les contractants se soumettent) et la forme du contrat (le consensualisme et le formalisme) : art 1109 du code civil. Consensualisme = peut importe la forme, du moment que les contractants soient consentants. Mais ce n’est pas parce qu’un contrat est valable qu’il peut être prouvé. Ce principe repose sur l’idée de morale, basée sur la parole : permet la rapidité et la facilité des échanges économiques. La caducité sanctionne la disparition d’un élément lors de l’exécution du contrat. A ne pas confondre avec la nullité. Art 1172 du code civil : énonce 2 exceptions à ce principe, parfois un individu impose une formalité de contrat + la remise de la chose (le contrat n’est juste formé avec le consentement, il faut qu’une chose soit remise comme c’est le cas dans le contrat de prêt ou d’un don). Ce formalisme est imposé par le législateur pour protéger l’une des parties (permet de réfléchir et de s’informer) dans son consentement surtout si l’autre contractant est dans une position dominante. Ce formalisme permet aussi une assurance pour les parties (ex. preuve que j’ai acheté une maison) + protèges les tiers (informe les tiers qu’un contrat a été conclu ex. contrat de mariage). Forme solennelle : art 1109 alinéa 2

Page 5 sur 55 

=) Authenticité du contrat : contrat conclu devant un officier public (notaire, juge etc) 4 contrats qui exigent de passer sous cette forme solennelle : ⁃ La donation ⁃ Le mariage ⁃ La constitution d’hypothèque conventionnel (s’applique aux biens immobiliers, pour garantir le paiement + pas de dépossession). ⁃ La subrogation conventionnelle par la volonté du débiteur : 1 personne qui va payer la dette d’autrui = elle va devenir créancier auprès de cet autrui. =) changement de créancier Ecrit ordinaire imposé par le législateur : acte sous seing privé, pas de valeur entre la forme écrite et électronique. Principe trouvé à l’article 1174 et 1075 Mentions obligatoires pour certains contrats : ex. crédit immobilier. Parfois écrite Contrats réels : remise de la chose pour conclure le contrat Art 1109 alinéa 3 Art 1172 Permet de prendre conscience de l’engagement quand on remet la chose (ex. prêt, dépôt) Contrats unilatéraux car quand on remet la chose et qu’on la prend c’est qu’on est d’accord. La seule obligation = obligation de restitution. Le gage n’est plus un contrat réel de nos jours car les juges considèrent que les prêts consentis par des professionnels ne le sont pas.

A)

Les limites

a)

Les bonnes mœurs

Art 1102 du code civil : on supprime la notion de bonne mœurs dans les réformes car cette notion est vue de manière péjorative (appartiennent à un temps passé) Arrêt Galopin : lègue conclut dans le contexte d’adultère = grand bruit, confirme cet article Arrêt du 4 novembre 2011 : contrat de rencontre mais à des gens mariés. Mais les juges considèrent que le contrat n’est pas nul. Art 6 du CC contredit tout ça : on ne peut déroger à l’ordre public et aux bonnes mœurs a)

L’ordre public

Pas de définition légale de l’ordre public. Le prof Bonnet dit que cette notion est une notion éponge. Ordre public = « ordo » désigne le rang, la ligne (une organisation) Def de doctrine : état de la société jugé essentiel à un moment donné et dans un état donné et donc la liberté contractuelle ne permet pas de déroger à ces règles qui protègent la société. Derrière cet ordre public il y a une idée de morale (parallèle avec les mœurs). Plusieurs ordres publics : Ordre public politique : organisation de la société avec 1 Etat Ordre public moral : principe de dignité, une morale sexuelle Ordre public social : protection des salariés, locataires Ordre public économique : réglementation en faveur des consommateurs On les regroupe dans 2 grandes catégories : ⁃ Ordre public de protection ⁃ Ordre public de direction permet à l’Etat d’imposes un règlement pour organiser la société La loi impose certains contrats : ex. assurance voiture La loi interdit certains contrats : ex. le PACS entre ascendants La liberté de choisir son co-contractant est limité : idées de discrimination (=illicite) ex. en raison de sa religion. Parfois on n’a pas le choix de son co-contractant…

Page 6 sur 55 

Ajd l’Etat impose certaines obligations, notamment pour protéger une des parties du contrat. Ex. loyer L’existence de contractives est une limite aussi. La liberté contractuelle ne peut déroger aux règles de l’ordres public. Règles = éléments juridiques plus larges que les simples lois. Ex. exposition des cadavres avec l’affaire « our body » le 29 octobre 2014. La cour de cass que le respect due au corps humain ne cesse pas avec la mort. Art 16-1-1 du code civil C’est la découverte d’un principe d’ordre public qui existait déjà avant même la loi sur le corps humain de 2008.

a)


Similar Free PDFs