Fiche de révision - Droit des obligations PDF

Title Fiche de révision - Droit des obligations
Author Gabrielle Oswald
Course droit des obligations
Institution Université de Perpignan Via Domitia
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Summary

Cours de Droit des Obligations effectué par Mme. Plane en L2 Droit (année 2018-2019) SEMESTRE 3...


Description

FICHE SYNTHÉTIQUE – DROIT DES OBLIGATIONS LES DIFFERENTS TYPES DE CONTRAT

Chapitre 1 Section 1 : la classification des contrats  Contrat, art. 1101 C.C : accords de volonté entre 2 ou plusieurs personnes pour créer, modifier, transmettre ou éteindre obligations. 











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Contrat synallagmatique (art. 1106) - Quand contractants s’obligent réciproquement l’un envers l’autre = obligation à charge des deux personnes (l’un dépend de l’autre) / possibilité d’exception d’inexécution. Contrat unilatéral (art. 1106) - Pas d’engagement réciproque, obligation à la charge d’une personne (ex : donation) Contrat onéreux (art. 1107) - Quand chacun reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure Contrat à titre gratuit (art. 1107) - Une des parties procure avantage sans contrepartie  formalisme et – responsable Contrat commutatif (art. 1108) - Chacun s’engage à donner un avantage équivalent à celui qu’elle reçoit = parties ont définitivement fixées prestations mises à la charge de l’un et l’autre Contrat aléatoire (art. 1108) - Parties acceptent de faire dépendre effets du contrat (avantages/pertes) d’un événement incertain = chacun encoure une chance de gain/perte Contrat nommé (art. 1105) - Régit par lois Code Civil  règles propres Contrat innomés (art. 1106) - Imagination juristes / aménagement contractuel par les juristes Contrat consensuel (art. 1109) - Se forme par le seul échange des consentements : les deux Contrat solennel (art. 1109) - Sa validité est subordonnée à la loi : acte authentique (protection) Contrat réel (art.1109) - Sa formation est subordonnée à la remise d’une chose

Contrat de gré à gré (art. 1100) - Stipulations négociables entres les parties  Contrat d’adhésion (art. 1100) - Contractant doit accepter ou refuser, pas possible de négocier  Ordonnance 1er octobre 2016 élargit champ d’indication du contrat d’adhésion : peut s’appliquer entre 2 professionnels. 

FICHE SYNTHÉTIQUE – DROIT DES OBLIGATIONS





Contrat cadre (art. 1111) - Parties conviennent des caractéristiques générales et de leurs relations contractuelles futures : contrat prévoit règles générales Contrat d’application (art. 1111) - Précisent modalité d’exécution : rentre plus dans le détail

Contrat à exécution instantané (art. 1111-1) - Prestations auxquels les parties s’exécutent à une prestation unique : on paie, on nous donne = contrat exécuté.  Contrat à exécution successive (art. 1111-1) - Obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps  Résiliation : contrat à débuter une exécution  Résolution : contrat n’a pas commencé son exécution / contrat mal formé 

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Contrat traditionnel (art. 1125 et suivants) - Conclu dans le monde physique par écrit ou voie oral Contrat par voie électronique (art. 1125 et suivants) - Condition de formation et preuves n’obéissent pas au même régime qu’au contrat traditionnel Section 2 : Le fondement des contrats

A. Le contenu du principe de l’autonomie de la volonté  (Gounot) - Principe de l’autonomie : parties sont libres de consentir/soumettre aux obligations qu’elles veulent = postulat de la liberté naturelle de l’Homme  Laisser contracter particuliers pour qu’ils agencent au mieux leurs intérêts privés = moyen d’établir rapports justes et socialement utiles.  Conséquence de cette suprématie de volonté : - Source du contrat car suffit à donner naissance à ce dernier = solo consensu  seul échange des consentements = consensualisme - Autonome car parties libres de fixer contenu du contrat = liberté contractuelle - Instrument de la force obligatoire du contrat : ce qui est décidé s’impose aux contractant = force d’une loi  effet relatif du contrat B. L’atténuation du principe de l’autonomie de la volonté - Gounot critique que volonté soit toute puissante : il faut un intérêt légal à s’engager + on ne vit pas au-dessus de ses moyens - L’autonomie de la volonté : moyen au service de la justice et de l’utilité sociale - Nouvelle loi (oct. 2016) réduit ce principe car apportent restrictions au 3 piliers :  Consensualisme : il faut un écrit (=formalisme) pour protéger  Liberté contractuelle : parfois obligatoire de contracter (ex : assurance auto) + législateur interdit d’insérer clauses abusives  Force obligatoire du contrat : juge peut modifier contrat

FICHE SYNTHÉTIQUE – DROIT DES OBLIGATIONS

C. La place de la volonté dans le droit contemporain - Loi et volonté coexistent : contrat existe car loi + volonté de conclure - Déclin de l’autonomie de la volonté : nouvelles doctrines  J. GHESTI : théorie de l’utile et du juste à la société  Solidarisme contractuelle : œuvre de coopération entre partenaires, loyauté = bonne foi contractuelle -

Articulation entre le droit des contrats et le droit de la consommation  Dans C.C pas de protection efficace du consommateur car protection individuelle et curative  C. Conso : protection collective et préventive  Législateur a insisté sur l’obligation de l’information, clause abusive, délai de de réflexion.

Chapitre 2 : Les modes de formation des contrats Section 1 : Le schéma classique de formation du contrat  Schéma classique de formation du contrat - Art. 1113 C.C : contrats se forment par offre de contracter + acceptation 1. Notion de l’offre - Manifestation de volonté par offrant qui propose à un bénéficiaire de conclure un contrat. A. Caractère de l’offre :  Précise : au minimum  objet + prix (art. 1114 C.C)  Ferme : manifester volonté d’être lié en cas d’acceptation  Manifestation de l’offre : explicite ou implicite (doit résulter d’un comportement univoque de son auteur) (art. 1113 a.2)  Offre à personne déterminée : la seule à pouvoir acheter  Offre à public : la 1ère personne qui accepte conclut B. La révocation de l’offre avant l’acceptation  Si l’offre a un délai  offrant n’a pas le droit de se rétracter jusqu’à ce délai, sauf s’il paie des dommages-intérêts (=fait juridique). La rétractation empêche conclusion du contrat  engage responsabilité extracontractuelle de l’offrant (Arrêt 3ème Civ. Cass 7.05.08)  Si l’offre n’a pas de délai  loi impose délai moral ou raisonnable = implicite (Arrêt 3ème Civ. Cass 20.05.09)  Plusieurs étapes conclusion contrat : offre + acceptation / promesse synallagmatique / conclusion  dans la pratique tant qu’il n’est pas dans promesse, offrant peut se rétracter  Rétractation est sanctionnée par la théorie de la responsabilité civile car c’est une faute qui peut causer dommage au bénéficiaire.  Offre = engagement unilatéral

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Caducité de l’offre en cas de décès - Art. 1117 : caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur/raisonnable + cas d’incapacité - Pour décès, ratification du 20.04.18 :  Considère que l’offre = engagement qui crée obligation  héritiers tenus par l’offre  Considère que l’offre = manifestation de volonté inséparable de l’offrant donc décès entraîne caducité.  Arrêt 1ème Civ. Cass : offre devient caduque en cas de décès si elle n’a pas d’offre, sinon elle survit.  Pour les offres émises entre 1er oct. 2016 et le 30 sept 2018 : ne deviennent caduque que du seul effet de leur auteur  Pour les offres émises à partir du 1er oct. 2018 : deviennent caduque en cas de décès de leur auteur ou destinataire.

2. La notion d’acceptation Art. 1118 a.1 : acceptation = volonté de son auteur d’être lié aux termes de l’offre. A. Une acceptation ferme  Doit être dépourvu de nuance et acceptée dans conditions de l’offre  Contreproposition = refus de l’offre  devient nouvelle offre = phase de négociation B. Une acceptation expresse  Principe : art. 1120 C.C doit être extériorisée  qui ne dit mot ne consent pas (jurisprudence constante depuis 1870), le silence est par nature équivoque. Le oui peut revêtir différentes formes : écrit, geste, comportement  Exception : art. 1120 C.C « à moins qu’il en résulte de la loi, des affaires ou de circonstances particulières »  ex ; bail par tacite reconduction (silence vaut acceptation) / livraison mensuelle d’un produit… 3. Les contrats entre absents A. La position du problème  Contrat se forme par rencontre + coexistence de l’offre et l’acceptation  Quand acceptant accepte sans la présence de l’offrant = contrat entre absent.  Quand le contrat se forme-t-il ?

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B. Les thèses issues de la doctrine Théorie de l’émission : dès l’émission de l’acceptation = contrat ok Théorie de la réception : quand l’offrant réceptionne la réponse positive de l’acceptant C. La solution au problème Art. 1121 C.C « contrat est conclu dès que le contrat parvient à l’offrant » = théorie réception - Contrat est réputé conclu au lieu où est l’acceptation est parvenue, principe qui émet possibilité pour acceptant de se rétracter en interceptant l’acceptation, art. 1118 a.2

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Arrêt 3ème Civ Cass, 17 sept 2014 : réception de la notification de la rétractation

D. Les réponses spéciales Art. 1127-2 C.C : contrats électroniques - Destinataire doit pouvoir vérifier les détails de la commande - Possibilité de corriger les erreurs - Confirmer ou non son acceptation par un clic - Accusé de réception automatique  But du texte : possibilité de réfléchir pour retarder la formation du contrat = protection du consommateur.



Section 2 : Les schémas complexes de formation du contrat 

Souvent formé à l’issu d’une négociation = cheminement dans la rencontre des consentements  pourparlers art.1112 et suivants.

1. Les pourparlers non contractuels  Parties discute de l’éventualité d’un futur contrat = phase de marchandage + règles à respecter pour éviter rupture. A. La liberté contractuelle  Art. 1112 C.C « initiative, déroulement et rupture des négociations précontractuelles sont libre MAIS ils doivent répondre à la bonne foi et à la loyauté » - Si loyauté non respecter : partie peut engager responsabilité civile extra contractuelle (nécessite démontrer faute, dommage, lien causalité) B. La responsabilité dans le cadre des pourparlers  Acte juridique : contrat = responsabilité contractuelle (faute, dommage + lien causalité) obligations de moyens ou de résultats  Fait juridique : offre = responsabilité extracontractuelle délictuelle (faute, dommage + lien  Gouvernés par le principe de non cumul des responsabilités. 



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Existe droit de rupture unilatérale de pourparlers, mais fautive quand : - Abus de droit - Intention de nuire - Mauvaise foi évidente Dans la pratique : tribunaux sanctionnent : - Rupture de mauvaise foi : une partie a faussement entretenue l’autre pour conclure - Absence de motif légitime : faute retenue quand on pouvait légitimement espérer conclure l’acte définitif. Victime de la rupture abusive ne peux obtenir que les dépenses subis, frais occasionnés non les gains espérés  Arrêt 1ère Civ Cass 18 juin 2012 Autre faute prévue par législateur : révélation secret obtenu pendant négociations

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Art. 1112-1 C.C : il existerait un « devoir pré contractuel de confidentialité »  engage la responsabilité contractuelle – garder le secret)

2. Les pourparlers contractuels  Intérêt : formalisée l’avancée des négociations = accord de principe  Obligation de négocier le contrat définitif même si ça ne vaut pas une obligation de contracter. 3. Les formes particulières de pourparlers contractuels A. Les promesses unilatérales de vente, art. 1124 C.C  Promettant s’engage immédiatement à vendre bien aux bénéficiaires de la promesse à des conditions déterminées.  Promesse doit être ferme et précise.  Bénéficiaire de la PUV à droit d’option  droit de conclure ou pas le contrat définitif (délai prévu avant la caducité de l’offre)  Si décès  PUV survit et transmise aux héritiers  Rétraction de la PUV (qui a une force obligatoire) par l’offrant : inexécution du contrat  sanction : exécution forcée du contrat s’il n’est pas engagé, auquel cas dommages et intérêts.  Arrêt 3ème Civ Cass 15.12.93 réitéré en 2014 : inexécution PUV ne peut conduire qu’à dommage et intérêt car pas de contrat définitif + juridiquement impossible d’exiger en transfert de propriété car PUV n’est pas translative  Solution longtemps maintenue : rétractation fait échec au contrat quand elle survient avant la levée de l’option  Arrêt Cass 11 mai 2011 : si la rétractation du promettant intervient avant la levée de l’option par bénéficiaire PUV = exclue toute rencontre de volonté réciproque  pas formation contrat 2 conceptions PUV : - Simple phase préparatoire dans processus vente qui conduit à conclusion du contrat qu’à condition que volonté du promettant reste inchangée - Contrat qui n’a besoin que de la levée de l’option du bénéficiaire (retenue par réforme droit des contrat art.1124 a.2)  Législateur retient : contrat a une force obligatoire mais PUV laisse + de liberté…  Quand immobilisation du bien dans cadre PUV on peut demander indemnisation d’immobilisation afin de palier les désagréments causés au promettant = 10% du prix qui reste chez le notaire  oblige à respecter engagement l’un pour l’autre. 

B. Le pacte de préférence  Art.1123 C.C « avant contrat où promettant s’engage envers bénéficiaire à conclure un contrat ultérieur de préférence à un tiers » = promesse unilatéral conditionnée.  Si promettant contracte avec un tiers en méconnaissance de son engagement  bénéficiaire obtient dédommagement.  Si tiers connaissait l’acte, bénéficiaire peut demander la nullité du contrat et la substitution au tiers.

FICHE SYNTHÉTIQUE – DROIT DES OBLIGATIONS  Réforme a crée une action interrogatoire qui permet au tiers de demander par écrit au bénéficiaire dans un délai fixe raisonnable l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir (art. 1123 a.3 C.C) + cet écrit précise que sans réponse dans un certain délai, le bénéficiaire ne pourra solliciter ni nullité ni substitution dans le cas de l’inexécution du pacte de préférence (art. 1123 a.4 C.C)

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C. La promesse synallagmatique de vente Art. 1106 C.C : contrat où contractants s’obligent réciproquement On peut douter de qualification « d’avant-contrat » puisque les deux sont engagés  art. 1589 C.C « promesse vente vaut vente quand consentement des deux sur chose et prix Plusieurs modalités pour subordonner la conclusion du contrat : - Fixation du prix - Obtention d’un acte notarié (compromis de vente) - Obtention d’un acte authentique Vente conclue sous condition suspensif d’obtention d’un prêt (=décision banque), si elle refuse alors promesse = caduque. Juges examinent la valeur que les parties veulent conférer à l’acte notarié : - Si acte est déterminant de leur consentement (acte authentique) = vente non forcée - S’il n’est pas déterminant de leur consentement et si la forme n’est exigée que pour preuve Cas particuliers des promesses croisées d’achat et de vente : - S’il s’agit de PUV ou de PSV ?  Arrêt 13.09.2011 puis confirmé en 2014 refuse qualification de PSV pour retenir caractère unilatéral des promesses croisées d’achat et de vente. - Cour cherche si promesses ont mê objet et si elles sont stipulées dans les mê termes  Objet PUV : crée pas droit réel mais personnel (cf. levée d’option)  permet de former contrat définitif ou pas. MAIS addition des deux promesses (car PUV = unilatéral, donc si acheteur et bénéficiaire promettent chacun de leur côté) ne crée pas le contrat de vente car droits d’option croisées.  Objet PSV : transfert de propriété = droit réel  promesses croisées d’achat et de vente forme le contrat définitif.

SANCTIONS EN FONCTION DE LA CHRONOLOGIE DU CONTRAT Sanctions Vente forcée Si acte authentique est l’élément déterminant du consentement  D.I Si l’acte sous seing privé est l’élément déterminant du consentement  vente forcée Dommages et intérêts (av. 2016)  (ap. 2016) D.I voire vente forcée (si engagements forts) Dommages et intérêts

Chronologie Vente Promesse synallagmatique de vente

Promesse unilatérale de vente Offre : acceptation

FICHE SYNTHÉTIQUE – DROIT DES OBLIGATIONS

Chapitre 3 : Les qualités du consentement  

Doit être donné de manière éclairée = tout savoir sur l’objet Fait l’objet d’une protection préventive : - Obligation d’information : à la charge des contractants + réflexion - Théorie des vices du consentement : approche curative Section 1 : La lucidité du consentement

1. L’information  Si la personne est bien informée alors elle pourra mieux se défendre  Obligation précontractuelle d’information

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A. Débiteurs et créanciers de l’obligation de l’information Celui qui connaît l’information est obligé Débiteur : celui qui s’oblige Créancier : personne qui peut connaître l’info car elle est technique ou pour confiance avec l’autre partie B. Le contenu de l’information Importance est déterminante pour consentement de l’offre Si une des parties retient cette information = dol Jurisprudence impose parfois : obligation de conseil / obligation de mise en garde

C. Sanction de l’information  Responsabilité extracontractuelle du contractant : - Faute : oublie de l’obligation d’information - Dommage : endettement - Lien de causalité : pas d’endettement s’il y avait eu l’info  Sanction : nullité du contrat 2. La réflexion  Permet aux contractants de mesurer l’étendue de leur engagement (ex : achat immobilier, 15 jours avant de signer)  Quand contrat formé, contractant à 15 jours pour se rétracter (art. 1122) (reconnu à tous les contrats à distance ou hors établissement + pro doit informer conso de ce délai de rétractation en droit de la conso) Section 2 : L’intégralité du consentement Consentement engage celui l’a donné que s’il est éclairé et libre (par l’info et la réflexion) Sous-section 1 : L’erreur  

Celui qui prend pour vrai ce qui est faux. En contrat : fausse représentation de l’objet du contrat  discordance entre croyance de l’errans et la réalité.

FICHE SYNTHÉTIQUE – DROIT DES OBLIGATIONS 1. Les différentes sortes d’erreurs A. L’erreur obstacle  Formation du contrat inconcevable : - Erreur sur nature du contrat - Erreur sur identité de la chose objet du contrat  Annulation du contrat s’ils sont formés mais très rare qu’ils le soient. Ex : cautionnement  personne croit souscrire un engagement moral alors qu’elle est réellement engagée.

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B. L’erreur de vice de consentement, art. 1132 C.C a. L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation et sur la personne Conception objective : matière même de la chose Conception subjective : ce qui a poussé contractant à acheter Ex : terrains = terre mais achète pour construire. Ex : Affaire Nicolas Poussin : personnes pensant vendre un tableau de l’école des Caraches, mais s’aperçoivent après l’avoir vendu qu’il s’agissait d’un véritable Poussin  vendeurs perdants alors demande annulation du contrat pour erreur sur la substance. L’obtienne car ils ont consenti dans la conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être l’œuvre de Poussin.



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Juge la qualité substantielle sur : - Appréciation in abstracto : dans l’opinion commune quelle est la qualité de la chose objet. - Appréciation in concreto : quelle est la qualité recherchée par la victime de l’erreur, l’intention du contractant b. L’erreur sur la personne En droit des contrats : personne du co-contractant = secondaire. Mais C.C admet que l’erreur puisse porter sur ses qualités lorsque le contrat est conclu intuitu personae (= en considération de la personne, art. 1134 C.C) Ex : on pensait que c’était un professionnel mais non. C. L’erreur indifférente a. L’erreur sur la valeur Chaque contractant doit être vigilent sur...


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