Droit des obligations les quasi contrat PDF

Title Droit des obligations les quasi contrat
Course Droit des obligations
Institution Université de Pau et des Pays de l'Adour
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Summary

Les quasi contrats...


Description

Les quasi-contrats « Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui » (article 1100 du Code civil) Traditionnellement, la notion de quasi-contrat trouve ses origines en droit Romain sous l’Empereur Justinien et était connu sous l’expression latine « Quasi ex contractu », on le différencie du contrat « contractus ». C’est à ce moment-là que l’influence de certains philosophes grecs va dégager un principe d’équité : nul ne doit s’enrichir au détriment d’autrui et ne peut agir dans son intérêt personnel au nom d’autrui. Les juristes vont ainsi considérer que certaines obligations prennent formes dans différentes sources et que le débiteur se doit de les respecter comme s’il s’agissait d’un véritable contrat lorsque la législation l’impose. Ce n’est que petit à petit que l’on a abordé une certaine typologie des différents quasicontrats, plus particulièrement depuis la création du Code civil en 1804. Cette notion a été reconnue en tant que telle par la juridiction civile qui le définissait à l’article 1370 comme les faits purement volontaire de l’Homme dont il résulte d’un engagement quelconque envers un tiers ou réciproquement deux parties. Cela concernait donc les obligations purement légales en se penchant sur les agissements nécessitant l’intervention de la loi pour y attacher les effets de droit et y répondre. De nos jours, pour bien définir cette notion il est primordial de mettre en évidence les points communs et les différences qu’il existe entre les notions de contrat et quasi contrat pour ne pas les confondre. Premièrement leurs sources et leurs effets de droit sont différents puisqu’un contrat se définit d’après l’article 1101 comme un accord de volonté en vue de produire des effets de droit voulu (créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations) par les parties, la seule délimitation législative qui intervient se rattache à l’article 6 du Code civil relatif au respect de l’ordre public et des bonnes mœurs. Le quasi-contrat quant à lui se définit en vertu de l’article 1300 du Code civil comme des faits purement volontaires formé sans conventions par le fait volontaire licite d’une partie qui en profite sans y avoir droit, ou parfois marque un engagement de leur auteur envers autrui, les effets de droit ne vont être produits que par le Législateur en le rattachant à la loi. Cette disposition est ainsi régie par la législation sous forme de trois différents quasi-contrats : la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié, cependant, des

dispositions issues du Code civil n’exclut pas d’autres formes de quasi-contrat que ces trois expressément énoncées. Pour continuer les dispositions concernant la preuve est une autre différence, puisque pour qu’elle soit admissible, tout acte juridique suppose un écrit (article 1359), cela est différent pour le fait juridique qui reste libre et donc prouvant être prouvé par tous moyens (article 1358). Cependant, il y a une forte similarité comme dit précédemment, ces deux notions ont une finalité commune: un désir d’équité, d’égalité de traitement entre les individus, d’équilibres patrimoniaux, de façon à ce qu’aucun individu ne profite d’autrui à son insu. On en est donc emmené à se demander si la consécration par l’évolution législative et jurisprudentielle des nouvelles formes de quasi-contrat vient remettre en cause leurs sécurités juridiques. Pour répondre à cette problématique nous traiterons dans une première partie de la typologie des quasi-contrats consacrés par la Réforme de 2016 afin de comprendre les critères et les similitudes qui les définissent, puis dans une seconde partie nous verrons l’émergence généré grâce à l’évolution jurisprudentielle de nouvelles formes de quasi-contrats suscitant néanmoins certaines divisions de pensées.

Dans un premier paragraphe nous nous intéresserons aux quasi-contrats définies par la loi en mettant en évidence la gestion d’affaire et le paiement de l’indu pour dégager les critères communs qui contextualise le quasi-contrat.

I-

La consécration par la Réforme de 2016 d’une typologie de quasi contrat généré par l’évolution législative :

Tout d’abord nous nous pencherons sur le quasi-contrat de la gestion d’affaire qui apparait dans les articles 1301 et suivant du Code civil.

A- La gestion d’affaire et des effets semblable au contrat de mandat :

La gestion d’affaire est le fait pour le gérant de s’occuper des affaires d’autrui sans y être tenu par le maître d’affaire. Pour qualifier un fait de gestion d’affaire il faut remplir certaines conditions, en effet il faut que l’intervention du gérant soit faîte par sa propre initiative (spontané), qu’elle ne soit pas dans son intérêt mais dans celle du géré et utile ; de plus il ne faut qu’il existe ni accord de volontés ni et la capacité du géré n’est pas exigée. Pour résume, les effets de droits ont lieu lorsqu’une personne, le gérant, intervient de sa propre initiative, dans les affaires d’autrui, le maître de l’affaire, pour y accomplir un acte utile. Si l’ensemble de ces conditions sont remplies le gérant doit répondre aux mêmes obligations qu’un contrat de mandat et le géré devra rembourser les sommes dépensés par le gérant dans son intérêt ; si on découvre une faute, les indemnités remboursées pourront être moindre ou inexistante puisque le quasi-contrat ne sera pas fondé. Ainsi pour que le fait reste raisonnable il faut un équilibre cadré entre les deux parties afin de les protéger des risques de mauvaise foi, de faute ou de profit de l’une des parties. Ce quasi-contrat répond donc à une logique de restitution dans le but de rééquilibrer l’avantage reçu par le maître d’affaire et la perte du gérant. Les effets sont les mêmes que pour le contrat de mandat : ces obligation réciproque afin de revenir à la situation initiale.

Après avoir mieux cerné la notion de gestion d’affaire et ses finalités nous parlerons du paiement de l’indu et expliquerons ses similitudes vis-à-vis du contrat de prêt.

B- Le paiement de l’indu : pouvant être assimilé au contrat de prêt

La présence de ce quasi contrat est marqué par le fait qu’une personne ai accompli au profit d’une autre une prestation qu’elle n’était pas en droit d’exiger, on peut le comparer au contrat de prêt puisque il nécessite la restitution du bien ou le remboursement de sa valeur, sous certaines conditions, par le solvens (celui qui doit la prestation) à l’accipiens (celui qui reçoit le paiement). Ces conditions sont expressément énumérées aux articles 1302 à 1302-3 du Code civil. En résumé ce qui est reçu sans être dû ou par erreur vaut restitution mis à part celles qui concernent leurs acquittements volontaire sous aucunes contraintes et sans erreur. Même si l’accipiens s’avère être de mauvaise foi les effets de droit ne s’estompent pas pour autant et le solvens doit répondre de ses obligations. Sa finalité est dans la même logique que

la gestion d’affaire : la restitution au bénéfice d’une justice entre les individus pour éviter des déséquilibres patrimoniaux, sauf qu’ici il s’agit en quelque sorte d’une erreur qui se doit d’être réparée.

Après avoir vu dans une première partie les quasi contrats issu de la législation, nous verrons dans une seconde partie ceux provenant d’une autre source : la jurisprudence, une consécration qui peut parfois entrainer certaines divisions quant à leurs reconnaissances.

II-

La reconnaissance des autres formes de quasi-contrat issu de la jurisprudence partagée

Le rôle de la jurisprudence a eu un rôle primordial, étant ainsi à l’origine de l’avènement de nouvelles formes de quasi-contrat : l’enrichissement sans cause et la loterie publique. Dans un premier temps nous mettrons en évidence l’évolution de la notion de l’enrichissement sans cause puis nous terminerons par invoquer la forme de la loterie publique qui ne reste pas inerte quant à sa reconnaissance.

A- L’avènement de l’action in rem verso de l’enrichissement injustifié

Crée par la Cour de Cassation, au nom de l’équité, cette notion dégage un principale général mettant en évidence le fait que nul n’a le droit de s’enrichir au détriment d’autrui et si tel est le cas et qu’un lien de causalité en résulte , celui qui s’est appauvri se doit de demander une indemnité qui correspond à la moindre des valeurs de l’enrichissement et l’appauvrissement fluctuant selon certains paramètres tel que la mauvaise foi de l’enrichi qui peut tout de même être apprécier par le juge depuis un arrêt de la première chambre civile du 27 novembre 2008 ou celui du 19 mars 2015 relatif au faute ou aux imprudences pouvant en émaner. Cependant, une des limites qui doit être pris en compte est le fait que le juge, d’après le Rapport remis au Président de la République, peut aussi aller jusqu’à supprimer cette dette mais ce principe reviendrait à remettre en cause la modération permis par le juge, de nombreuses critique ont fait l’objet de cette possibilité. L’enrichissement injustifié est dénommé par l’action subsidiaire « de in rem verso » qui trouve ses origines dans le droit Romain. Cette action n’est

possible qu’à la condition qu’aucune autre action ne soit possible (prescription ou responsabilité civile engagée). Mais si l’appauvri agit à ses risques et périls et dans son intérêt, ce dernier ne peut agir sur ce fondement. La vision de la Jurisprudence traditionnelle et de l’ordonnance a connu quelques contradictions concernant le jour de l’évaluation de l’indemnité, c’est là que la jurisprudence joue tout son rôle dans un but toujours précis : valoriser l’équité pour les personnes concernées.

B- L’émergence des divisions doctrinales par la loterie publique L’article 1300 du Code civil autorise toutes autres formes de quasi-contrat en plus de ceux évoqué par la législation, cependant pour qualifier un quasi contrat il est nécessaire de prendre en compte la finalité réciproque tripartite des quasi-contrats consistant à pallier un déséquilibre par la restitution. La loterie publique a été reconnu par deux arrêts de la Cour de Cassation du 6 septembre 2002, le premier arrêt est un arrêt de principe définissant le quasi contrat et en y incorporant les loteries faîte par l’annonce d’un gain à une personne dénommé sans mettre en évidence un aléa : ce cas-là crée des effets de droit et oblige à délivrer la somme dû. Le second est un arrêt de rejet qui remet en cause l’aléa : en effet l’intéressé cherche à tirer profit d’un pseudo gain qu’il savait ne pas être le sien puisqu’un second tirage était prévu. Désormais la mise en évidence d’un aléa est nécessaire pour la qualification d’une loterie publique puisque sans son apparition il sera qualifié de publicité trompeuse, ce fondement a notamment été utilisé dans les décisions du 7 juin 2006 et du 19 mars 2015. Il concerne les annonces par correspondance ou l’annonce d’un gain qui ne présente pas d’aléa pour remporter ce gain précis et que la personne concernait doit être dénommée. Néanmoins un des principaux reproches fait à cette nouvelle forme de contrat est qu’elle n’a pas de réelle équivalence en termes de Régime contractuel quant à ses effets et son application, de plus la jurisprudence de 2002 remet en cause l’inexistence d’un commun but des quasi contrat qui est de rééquilibré deux patrimoines. En effet il n’y a pas ici de cas d’enrichissement, d’appauvrissement ni même d’avantage injustement perçu, ce qui est sanctionné ici est le fait de duper des individus en leurs promettant une somme qui ne leur reviendra jamais. Avec les dualités que représente l’émergence de cette nouvelle forme de

quasi-contrat, le souhait de parfaire certains points comme la charge de la preuve dans le cas de la gestion d’affaire, adviendra-t-il de tendre vers une typologie possible de ces derniers représentés sous forme de liste, ou bien d’une généralisation de la notion qui supprimerait les différents types de quasi contrat afin de rendre plus simple et efficace son recours ? Ces questions ont toujours suscitées des divisions doctrinales (Josserand et Chabas) mais ceci c’est renforcé depuis l’émergence de ce nouveau quasi contrat issu du droit prétorien. Certains comme Lequette sont favorable à cette notion, elles sont liées à l’évolution du Droit ainsi qu’aux autres notions (contrat, délits, quasi-délit)....


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