Fiches Galop S1 Droit des Obligations PDF

Title Fiches Galop S1 Droit des Obligations
Author Anonymous User
Course Droit
Institution Université Catholique de Lille
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Fiche synthétique de Droit des Obligations L2S1...


Description

FICHE DE DROIT DES OBLIGATIONS

L'obligation : le fondement juridique de tous les rapports d'ordre pécuniaire qui peuvent s'établir entre des personnes physiques, entre personne morale et personne physique ou entre personnes morales. Le libéralisme : postule que les contrats doivent être le reflet de la volonté des parties, c'est la loi des parties. Même si le contrat est déséquilibré, si les deux parties l'ont voulu, elles sont obligées. L'interventionnisme : postule que le contrat n'est pas seulement la chose des parties : il peut être régi par des règles extérieurs aux parties : loi, jurisprudence... Afin d'équilibrer et d'y apporter une justice. Obligation juridique : devoir qui nécessite l'intervention de l'Etat pour les faire respecter. C'est un lien entre au moins deux personnes, le créancier et le débiteur. Le débiteur a une dette à l'égard de créancier. La dette prend place dans le patrimoine du débiteur. Le créancier peut obliger le débiteur à exécuter le remboursement de la créance. L’obligation est un lien de droit personnel. Elle crée un lien de droit entre des personnes (au moins deux). L’obligation constitue un élément du patrimoine (passif ou actif). Elle entre dans la catégorie des droits patrimoniaux, qui se distinguent des droits extrapatrimoniaux. L’obligation a un caractère contraignant. Elle doit être exécutée sous peine de sanctions civiles (étudiées ultérieurement dans le cours). L’obligation morale ou naturelle englobe les simples devoirs de conscience, de morale, de charité, ainsi que les obligations civiles dites imparfaites (pour lesquelles un obstacle a empêché la naissance (obligation nulle) ou la survie de l’obligation (obligation éteinte : prescription, si le délai est expiré)). L'acte juridique est une manifestation de volonté dans le but de réaliser certains effets de droit : créer, modifier, transmettre ou éteindre un droit. Le fait juridique est un évènement, volontaire ou non, auquel la loi attache des effets juridiques, sans que ces effets juridiques aient été volontairement recherchés. L’engagement unilatéral de volonté est une manifestation unilatérale de volonté, par laquelle une personne prend l’engagement d’exécuter une prestation ou de verser une somme d’argent, à certaines conditions, et dont l’efficacité est indépendante de l’acceptation de ses destinataires. Le contrat Ancien art. 1101 du C.Civ. « Une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, faire ou à ne pas faire quelque chose ». Nouvel art. 1101 du C.Civ. modifié par l’ordonnance du 10 février 2016 « Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » L’acte juridique unilatéral est celui qui repose sur une manifestation de volonté émanant d’une seule personne produisant des effets de droit indépendamment de toute acceptation de la part de ses destinataires. Il n’est pas créateur d’obligations juridiques à la différence du contrat ou de l’engagement unilatéral. (Ex : le testament).

Le quasi-contrat Le quasi-contrat est une source d’obligation juridique. Il n’y a pas de convention. Il fait partie des faits juridiques, tandis que le contrat fait partie des actes juridiques. Ex : la gestion d’affaires (la voisine qui bâche le toit de son voisin) : création d’obligation juridique. Ancien article 1371 du C.Civ. « Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. » Actuel article 1300 du C.Civ. « Des faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. »

- Contrat nommé : contrat spécialement prévu et réglementé par la loi, laquelle en détermine les conditions et les effets. Ex : le contrat de vente Ancien art. 1107 du C.Civ. Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.

Nouvel art. 1105 du C.Civ. Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.

- Contrat innommé : contrat qui n’a pas de nom légal, il ne correspond à aucune catégorie légale prévue par la loi, il ne fait l’objet d’aucune réglementation légale spéciale. Ce sont les contrats issus de l’imagination des praticiens et des avocats qui les conseillent. Ex : n’existe que grâce à l’imagination des praticiens ex : je passe une commande auprès d’un peintre pour qu’il me représente sur un tableau. Tout ce qui n’est pas rédigé dans le droit commun doit être rédigé dans ce contrat. Pas de règle spécifique pour le contrat innommé (contrairement au contrat nommé). En cas de présence de deux règles, les règles spécifiques prévalent sur les règles générales. - Contrat synallagmatique : le contrat dont les parties s’obligent réciproquement l’une envers l’autre. Il fait naître des obligations réciproques et dépendantes l’une de l’autre. « J’exécute mon obligation, et en contrepartie tu exécutes la tienne ». Chacune des parties est créancière et débitrice de l’autre. Ex : le bail de choses. C’est un contrat synallagmatique car dans le bail (la location), le bailleur a l’obligation d’assurer au locataire la paisible jouissance de la chose louée. Et en contrepartie, le preneur doit payer son loyer. Ces obligations sont interdépendantes et réciproques. Ancien art. 1102 du C.Civ. Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Actuel art. 1106 du C.Civ. Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.

- Contrat unilatéral : celui dont l’une des parties seulement s’engage envers l’autre sans réciprocité de l’engagement de la part de celle-ci. Soit, le contrat n’impose une prestation, une obligation, qui a la charge de l’une des parties. L’autre n’est que créancière. Une seule partie s’oblige à l’égard de l’autre. Ex : la donation. Ancien art. 1103 du C.Civ. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.

L’exception d’une inexécution donne le droit à un des contractants de suspendre l’exécution de son obligation si l’autre co-contractant n’exécute pas la sienne. Ex : dans l’hypothèse du bail, si le bailleur ne met pas à notre disposition un appartement en bonne et due forme. Le bailleur ne respecte pas son engagement, car l’appartement est dans un état délabré. On peut lui dire « si vous ne remettez pas en état l’appartement je vais suspendre le paiement de mon loyer (mon obligation). Cette exception d’inexécution n’est possible qu’à certaines conditions (donc uniquement dans un contrat synallagmatique) - Contrat à titre onéreux : contrat en vertu duquel chacune de parties reçoit une prestation de l’autre en contrepartie et comme condition de son propre engagement. - Contrat à titre gratuit (ou contrat de bienfaisance) : celui par lequel l’une des parties procure délibérément à l’autre un avantage sans rien recevoir en échange. L’exemple type du contrat à titre gratuit : la donation par lequel le donateur promet de transmettre une somme au destinataire gratuitement, sans contrepartie. Tout contrat synallagmatique est forcément conclu à titre onéreux. Ex : la vente. La contrepartie est en argent. Il existe par ailleurs des contrats unilatéraux à titre onéreux. Ex : contrat de prêt à intérêt. Ici seul l’emprunteur accepte de payer des obligations, contrat unilatéral conclu à titre onéreux. Ancien art. 1106 du C.Civ. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. Nouvel art.1107 du C.Civ. Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.

- Contrat commutatif : contrat à titre onéreux, dans lequel la contrepartie que chaque contractant reçoit est d’ores et déjà certaine et déterminée. Les parties connaissant dès la conclusion de l’acte l’étendue des prestations qu’elles doivent et des avantages qu’elles retirent.

- Contrat aléatoire : est dit aléatoire lorsque les avantages ou les pertes qui en résulteront dépendent d’un évènement incertain. Ex : le contrat d’assurance. Il y a un évènement incertain dans ce contrat, celui de la survenance d’un sinistre. La distinction entre les deux se porte sur la lésion (Préjudice éprouvé par la personne qui, sans intention libérale, conclut un contrat aux termes duquel sa prestation est disproportionnée par rapport à celle de son cocontractant. (Elle constitue une cause de nullité dans certains cas.) Elle n’est admise que dans les contrats commutatifs. Elle ne peut pas être invoquée dans un contrat aléatoire puisque par définition il y a un déséquilibre. Ancien art.1104 du C.Civ. Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.

Actuel art. 1108 du C.Civ. Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.

- Contrat instantané : En doctrine nous parlons de contrat instantané, ou à exécution instantanée. Ces contrats se réalisent en une prestation unique. Ex : le cas de la vente. Le vendeur s’oblige à livrer la chose et l’acheteur à la payer. En un seul et unique moment le contrat est résolu. Ex : l’achat d’une baguette à la boulangerie.

- Contrat successif : Le contrat conclu à exécution successive est un contrat dans lequel l’exécution des parties s’échelonne dans le temps et non plus dans un contrat instantané en un seul trait de temps. Ex : contrat de bail, contrat de travail. L’employé réalise un travail continu et l’employé verse un salaire de façon régulière. L’exécution s’échelonne dans le temps. L’intérêt distingué : sur la fin de vie du contrat. Lorsque le contrat est instantané (la vente), la cessation de ce contrat ne pose pas de problème. Dès que la vente est exécutée, le contrat est éteint. Nouvel art. 1111-1 du C.Civ. Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

Contrat avec ou sans intuitis personae : prise en considération de la personne qu’est le contractant. On choisit cette personne précisément pour la réalisation de ce contrat. Exemple : mandat, peinture… Il faudra scruter les volontés des parties pour savoir s’il a été fait avec intuitus personae. L’intérêt est que l’erreur sur la personne dans le cas d’un contrat avec intuitus personae peut entraîner la nullité d’un contrat. Actuel art. 1134 du C.Civ. L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Classification selon le mode de formation des contrats : Contrats consensuels : contrat qui peut être conclu, au gré des intéressés, en l'absence de tout formalisme, et qui se forme par le seul accord des volontés des parties. Mais limite : besoin de formalisme pour preuve. Contrat réel : Les contrats réels se définissent comme ceux dont la formation implique non seulement l'accord des volontés mais aussi la remise de la chose qui fait l'objet du contrat. Tant que cette chose n'est pas remise, le contrat n'est pas considéré comme conclu. L'accord de volonté ne suffit pas à lui seul. Contrat solennel : est un contrat qui, en plus de l'échange des consentements, requiert l'accomplissement d'un formalisme de solennité afin d'être valide. La forme imposée est le plus souvent la rédaction d'un écrit, selon les cas notariés ou sous seing privé. Actuel art.1109 du C.Civ. Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose.

Le contrat de gré à gré est un contrat qui, en application du principe de l’autonomie de la volonté, est réellement négocié par toutes les parties en présence, les parties déterminent librement le contenu du contrat. Le contrat d’adhésion, au contraire, est celui où tous les termes (les stipulations essentielles) sont arrêtés à l’avance par l’une des parties, l’autre partie n’ayant en pratique que le choix de les accepter ou de ne pas les accepter en ne concluant pas le contrat. L’autre partie n’est pas en mesure d’obtenir la modification des stipulations contractuelles. (Ex : contrat d’accès internet, contrat bancaire…) Actuel art. 1110du C.Civ. Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties.

Contrat-cadre : est un contrat qui prévoit le cadre général des relations commerciales entre les parties, et prévoit les conditions dans lesquelles interviendront les contrats d'application.

Contrat d’application : précise les modalités d’un contrat cadre Nouvel art. 1111 du C.Civ. Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution.

Le principe de l’autonomie de la volonté Il signifie étymologiquement se donner des lois à soi-même. Il repose sur le postulat de la liberté naturelle de l’homme et implique que les parties sont libres de consentir et de se soumettre aux obligations qu’elles souhaitent. Ce principe reconnaît une toute puissance à la volonté individuelle qui constituerait le siège unique de la force contractuelle et notamment de la force obligatoire du contrat. Se traduit au stade de la formation du contrat par le principe de la liberté contractuelle (les parties sont libres de contracter ou de ne pas contracter et de choisir leur co-contractant, et le contenu sous la réserve de l’ordre public et des bonnes mœurs) et du principe de consensualisme (principe en vertu duquel la volonté des parties suffit à donner naissance au contrat). L’autonomie justifie au niveau de l’exécution du contrat la force obligatoire du contrat. Les atténuations : 1. Avec ses dispositions impératives = pas toujours libre de ne pas contracter. Parfois la loi nous oblige de contracter = contrat d'assurance automobile. 2. La forme des contrats se trouvent réglementée, le contrat solennel = obligation de forme (seing privé etc.) 3. Le contenu même peut être encadré : droit de la consommation peut imposer un contenu au contrat, un délai.

CHAPITRE 3 : LES NEGOCIATIONS Les pourparlers : - Avant 10/02/2016 : pas de dispositions Pourparlers = point de départ des négociations, aucune obligation et engagement (en principe). - Souhait de son auteur de se rapprocher d’un ou plusieurs interlocuteurs en vue d’envisager la conclusion d’un futur contrat, dont le contenu et les modalités restent encore à explorer, définir. - On peut ajouter une lettre d’intention (intention à engager les négos)  Peut avoir lieux oralement, téléphone, lettre, mail. Principe de liberté contractuelle : - nul n’est obligé d’entrer en pourparlers , chacun peut les conduire en toute liberté et enfin même, chacun peut les rompre librement sans, en principe, engager sa responsabilité.

Principe de bonne foi et de loyauté : Cass. civ. 1ère, 14/06/2000, « la loyauté doit régir les relations entre les parties, non seulement durant la période contractuelle mais aussi pendant la période précontractuelle » Pendant les négos : - Informer loyalement le partenaire, envie sérieuse de contracter, ne pas prolonger si seulement envie obtenir infos confidentielles (devoir de confidentialité) Peut mener des négos // : lien non exclusif ≠ ne pas faire croire que ccl alors que conclu avec autre partie (pour éviter = clause de sincérité, engagement d’exclusivité  Arrêt Manoukian, Ch Com, 26/11/2003 Au moment de la rupture : - La seule rupture n’est pas constitutive d’une faute Faute = rupture trop tardive, croyance légitime de l’autre partie sur l’aboutissement Une fois la faute caractérisée : o Responsabilité fautive = responsabilité délictuelle ≠ contractuelle (∅ contrat) o D&I  article 1240 si preuve préjudice, existence dommage + lien causalité o Réparation perte subie = revenir posi° avant signature (frais études, organisa°) La faute ne permet pas : o N’oblige pas la conclusion du contrat o Gain manqué ou espéré : totalité des B que la ccl du contrait aurait permis (=> effet du contrat alors que pas de contrat) o Perte de chance d’avoir conclu un contrat : pas préjudice  arrêt Manoukian, Ch Com, 2003 Confirmé par Ch Com, 18/09/2012 ds les ^m termes

 Article 1112 du CC = 1/ ordonnance 2016  loi de ratif 2018 consacre ces principes Ali 1° = bonne foi et loyauté // interprété par loi ratif  app 1/10/2016  Article 1112-1 du CC = obligations précontractuelles : o Infos si communiqué = pas de consentement o Infos détenues par 1 seule des parties  rétention d’infos o Infos détenues non légitimement

Pacte de préférence Souvent contrat accessoire. Promettant s’engage à proposer au bénéficiaire prioritairement un contrat Nature juridique

Contrat = accord de volonté + créateur obliga° contraign Contrat unilatéral –> seul promettant s’engage sans réciprocité du bénéficiaire

Condition de validité

Conditions souples = pas besoin de prix, durée  Objet pacte à déterminer (avec précision) + nature du contrat (vente, bail…)

Promesse unilatérale Peut précéder tout contrat Contrat unilatéral = promettant s’engage à conclure avec bénéf si levée option ∅ limite = sert de ccl pour C projeté  bénéf à option conclure ou non selon condi° fixée et P oblige à conclure C définitif projeté si levée opt°

Obligation = promettant propose un contrat en prio au bénéficiaire selon les condi° fixées dans pacte.

1/ Si op° pas levé = C pas conclu

Si bénéf accepte offre = C Si bénéf refuse = ∅ C

3/ Si op° levé ds délai = C conclu définitivement selon disp° promesse

2/ Si op° levé mais après délai = contrat pas conclu

P ne peut se rétracter si op° levée

Sanction inexécution

PS de contrat lorsque les 2 parties s’engagent récip à conclure un contrat dt éléments essentiels sont déterminées PS de vente = pratique  compromis PS de C permet de laisser un temps de réflexion

P = capacité de conclure au J de la promesse B = capacité conclure J de levée de l’option Objet promesse (chose et prix) licite + déterminé/able Liberté B de lever ou non op°


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