Séance 1 Droit des Obligations PDF

Title Séance 1 Droit des Obligations
Course Droit Civil
Institution Université Rennes-II
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td séance 1 visant à mieux saisir les enjeux...


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SEANCE 1 CLASSIFICATION DES CONTRATS ET DES OBLIGATIONS

I. – Jurisprudence • Obligation civile / naturelle. Ø฀ Civ. 1ère, 16 juillet 1987 : Bull. civ. I, n° 224 ; D. 1987, IR p. 180 ; RTD Civ. 1988, p. 133, obs. J. Mestre. Ø฀ Com., 31 mai 1994 : Bull. civ. IV, n° 197 ; D. 1995, somm. 90, obs. Ph. Delebecque. Ø฀ Civ. 1ère, 10 octobre 1995 : D ; 1996, somm. p. 120, obs. R. Libchaber ; D. 1997, Jur. p. 157, note G. Pignarre (A commenter). Ø฀ Contrat nommé / innommé. Ø฀ Com., 19 juillet 1971 : Bull. civ. IV, n° 213. Ø฀ Civ. 3ème 1er juillet 1998: Bull. Civ. III, n° 145. • Contrat synallagmatique / unilatéral. Ø฀ Civ. 1ère, 28 mars 1984 : Bull. civ. I, n° 120. Ø฀ Civ. 1ère, 2 févier 1994 : Bull. civ. I, n° 46. • Contrat commutatif / aléatoire Ø฀ Civ. 1ère, 3 juin 2003 : Bull. civ. I, n° 136. Ø฀ Civ. 1ère, 4 novembre 2003 : Bull. civ. I, n° 220. II. – Doctrine Ø฀ G. Loiseau, De l'obligation naturelle à l'obligation civile : l'entremise de l'engagement par volonté unilatérale, D. 2005 p. 1393 Ø฀ D. Grillet-Ponton, Nouveau regard sur la vivacité de l’innommé en matière contractuelle, D. 2000, p. 331. Ø฀ J. Ghestin, La notion de contrat, D. 1990, p. 147 Ø฀ Y. Picod , Obligations, Répertoire de droit civil, Dalloz, 2017 Ø฀ L. Boyer, Contrats et conventions, théorie classsique, Répertoire de droit civil, Dalloz Ø฀ A rechercher pour aller plus loin : • Ph. Malaurie, Droit romain des obligations. Droit français contemporain des contrats et l’Europe d’aujourd’hui, JCP G 2000, I, 246, p. 1415. • N. Molfessis, Les sources constitutionnelles du droit des obligations, in Le renouvellement du droit des obligations, Journées de l’Association H. Capitant, t. 1, LGDJ, 1996, p. 65. • J.-M. Olivier, Les sources administratives du droit des obligations, in Le renouvellement du droit des obligations, Journées de l’Association H. Capitant, t. 1, LGDJ, 1996, p. 109. • A. Sériaux, Contrats civils, 1ère, Ed. PUF, 2001, pp. 11-22. III – Exercices Ø฀ Résolutions du cas pratique. Ø฀ Commentaire d’arrêt rédigé : Civ. 1ère, 10 octobre 1995

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IV. – Cas pratique: Les situations contractuelles Dans chacun des cas présentés, vous trouverez quel est le contrat visé puis vous procèderez à sa qualification en cochant les caractéristiques appropriées : Situation n°1 : Coralie vient de vendre son appartement à Loïc. Ils ont signé le contrat chez un notaire. Situation n°2 : Jean vient de prêter 500 euros à son meilleur ami, Nicolas qui souhaite créer une entreprise. Situation n°3 : Nicolas sollicite également un établissement bancaire pour obtenir un prêt. Situation n°4 : M Clinetone embauche une secrétaire dans son entreprise. Situation n°5 : Mme Chicane fait réparer sa voiture par un garagiste. Situation n°6 : Pour avoir brillamment réussi sa première année, Marc a reçu 100e de la part de son grand-père. Situation n°7 : Pour être plus proche de la faculté, Lisa vient de louer un studio à Montpellier. Situation n°8 : Un supermarché vient de contracter avec un viticulteur pour que celui-ci le fournisse en vin, une fois la récolte effectuée. N°1

N°2

N°3

N°4

N°5

N°6

N°7

N°8

Contrat onéreux Contrat gratuit Contrat consensuel Contrat solennel Contrat réel Contrat commutatif Contrat aléatoire Contrat synallagmatique Contrat unilatéral Contrat à exécution successive Contrat à exécution instantanée Contrat intuitu personae

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I. – Jurisprudence • Obligation civile / naturelle. Ø฀ Civ. 1ère, 16 juillet 1987 Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. et Mme Cosani ont acquis un terrain sur lequel ils ont fait construire un pavillon comprenant deux logements séparés, l'un étant occupé par les époux Cosani et l'autre à titre gratuit par M. et Mme Nicolas, père et mère de Mme Cosani ; que cette acquisition et cette construction n'ont été possibles que grâce à des prêts consentis sans intérêts et pour une durée indéterminée par les époux Nicolas à M. et Mme Cosani ; que pendant l'instance en divorce de ces derniers - divorce prononcé durant l'instance d'appel -, M. Cosani a demandé que soit ordonnée l'expulsion de ses beaux-parents, comme occupants sans droit ni titre, et que ceux-ci soient condamnés à payer une indemnité d'occupation pour leur hébergement ; que les époux Nicolas ont assigné M. et Mme Cosani en remboursement du prêt qu'ils avaient consenti au ménage de leur fille ; que, par arrêt partiellement infirmatif, la cour d'appel (Paris 31 octobre 1985), a débouté M. Cosani de ses demandes d'expulsion et d'octroi d'une indemnité d'occupation ; que le même arrêt a condamné solidairement les ex-époux Cosani à rembourser les sommes que leur avaient prêtées M. et Mme Nicolas ; Attendu qu'il est reproché par M. Cosani à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation aux motifs que la fourniture d'un logement par les époux Cosani à M. et Mme Nicolas apparaissait comme la manifestation d'un devoir de reconnaissance des intéressés envers leurs parents et beaux-parents pour l'aide que ceux-ci leur avaient apportée et constituait l'exécution volontaire par la communauté des époux Cosani de l'obligation naturelle

que ceux-ci avaient conscience d'avoir contractée envers les époux Nicolas, alors que, d'une part, le devoir de secours ayant été exclu, il ne saurait exister, sauf à violer l'article 1235 du Code civil, à la charge du bénéficiaire d'un prêt une obligation naturelle de fournir gratuitement pour une durée illimitée un logement à son prêteur même si le prêt a été consenti à des conditions avantageuses par les parents d'un des conjoints emprunteurs ; alors que, de deuxième part, une obligation naturelle transformée en obligation civile ne pourrait être retenue, sauf à méconnaître les articles 1235 et 1347 du Code civil, " sans constater l'engagement formel de l'obligation et son étendue, ni le moindre commencement de preuve par écrit " ; et alors, de troisième part, qu'en condamnant au remboursement des sommes prêtées tout en maintenant l'obligation pour l'emprunteur de loger les intéressés " désormais inaptes à se prévaloir d'un devoir de reconnaissance lequel, en tout état de cause, ne pouvait postérieurement au divorce des époux Cosani être transmis à l'indivision post-communautaire ", l'arrêt attaqué aurait violé l'article 1235 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant souverainement les éléments de la cause, les juges du fond ont estimé qu'en logeant M. et Mme Nicolas les époux Cosani avaient entendu nover leur devoir de reconnaisance envers eux en un engagement précis d'hébergement gratuit ; Attendu, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'absence de preuve de l'existence d'une obligation naturelle n'ayant pas été soumis à la cour d'appel est nouveau et donc irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit ; Et attendu, enfin, que les juges d'appel ont souverainement estimé que, dans l'intention commune des parties, l'obligation naturelle

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avait pour cause l'aide pécuniaire fournie par M. et Mme Nicolas aux époux Cosani et devait survivre tant au divorce de ces derniers qu'au remboursement auquel ils ont été condamnés et que rien ne s'opposait à la transmission de cette obligation à l'indivision post-communautaire ; Ø฀ Com., 31 mai 1994 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 23 octobre 1991) que la Société de crédit immobilier rural du Massif-Central (la Scirmac), se prétendant créancière de Mme Jacquet, dont le redressement judiciaire, ouvert le 22 avril 1987, a abouti à un jugement du 17 décembre 1987 arrêtant le plan de continuation de l'entreprise, a poursuivi la vente sur saisie immobilière de ses biens ; que sur dire de la Banque française commerciale, aux droits de laquelle se trouve la banque San Paolo, créancière hypothécaire inscrite, le tribunal de grande instance a décidé que la créance de la Scirmac qui n'avait pas été déclarée dans les délais prévus par le décret du 27 décembre 1985, était, en application des dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, éteinte et que la Scirmac ne pouvait poursuivre la saisie ;

Qu'il s'ensuit que les première et troisième branches du moyen ne sont pas fondées et que la deuxième est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Attendu que la Scirmac reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, qu'en refusant de façon absolue, en cas d'extinction de la créance pour défaut de déclaration dans le délai légal, toute éventualité de reconnaissance par le débiteur d'une obligation naturelle susceptible d'être convertie en obligation civile, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du Code civil ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a, par motifs adoptés, énoncé que la Scirmac ne saurait arguer d'une convention prise par conversion d'une obligation naturelle en obligation civile dès lors que sa créance était éteinte pour n'avoir pas été déclarée dans les délais prévus ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Obs. de Ph. Delebecque Une dette éteinte pour défaut de déclaration au passif d'une procédure collective ne constitue pas une obligation naturelle susceptible d'être novée en obligation civile. De prime abord, la présente décision est surprenante. Le code civil (art. 1235, 2°) prévoit que la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Cela signifie qu'il est possible de convertir en obligation civile juridiquement obligatoire une simple obligation naturelle, dans la mesure où cette conversion est intervenue en connaissance de cause (comp. Cass. 1re civ., 12 juill. 1994, Mme Spéraudio c/ Ben Larbi, à propos d'un paiement indu d'une pension alimentaire sans que la volonté d'acquitter une obligation naturelle ne soit établie). On dit généralement qu'un débiteur peut toujours « nover » une obligation naturelle en une obligation civile et tout le monde se comprend même si, juridiquement, il est difficile de concevoir la « novation » d'une obligation qui n'existe pas. D'un autre côté, la jurisprudence et les auteurs dénombrent parmi les obligations naturelles les obligations éteintes par le jeu d'une règle civile, telle la prescription, ou encore les dettes ayant fait l'objet de remises dans le cadre d'une procédure collective (V. par exemple Cass. civ., 29 janv. 1900, S. 1900.1.337, pour des remises concordataires). Or, dans l'espèce rapportée, un créancier avait omis de déclarer sa créance dans les délais requis et n'avait, semble-t-il, engagé aucune

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procédure de relevé de forclusion. Sa créance était donc éteinte en application des dispositions de l'art. 53 de la loi n° 85-98 du 25 janv. 1985. Le créancier, cependant, prétendait que le débiteur avait néanmoins accepté de lui régler son dû et arguait ainsi d'une convention prise par conversion d'une obligation naturelle. Peine perdue, dès lors, comme le souligne le présent arrêt, que « sa créance était éteinte pour n'avoir pas été déclarée dans les délais prévus » ! On ne sait rien de la « convention prise par conversion ». Découlait-elle du plan de redressement adopté ? Devait-elle se déduire d'un accord particulier entre le créancier et le débiteur ? De toute façon, le problème n'est pas là, car la décision prend uniquement en considération le fait que la créance était éteinte pour refuser toute novation. Autrement dit, une créance éteinte, du moins dans les circonstances indiquées, n'a plus d'existence ; le débiteur est définitivement libéré et n'est même plus tenu d'une obligation naturelle. Assurément la portée de la décision est limitée et ne vaut que lorsque l'extinction est consécutive à un défaut de déclaration. Logiquement, elle doit valoir aussi lorsque la dette est simplement écrêtée à la suite d'une remise liée à l'adoption d'un plan de redressement, voire d'un règlement amiable. En d'autres termes, le droit des procédures collectives avec sa cohorte de raisons et de contraintes (apurement du passif, redressement de l'entreprise...) justifie la décision. On ne s'empêchera pas de se demander s'il est sain non pas de laisser ce droit s'émanciper mais de favoriser son impérialisme. Ø฀ Civ. 1ère, 10 octobre 1995 LA COUR - Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (CA Metz, 7 octobre 1993), que M. Frata a gagné la somme de 1 495 777 F en jouant la bonne combinaison du « quinté plus » à l'occasion d'une course hippique, qui s'est déroulée le 8 janvier 1991 à Cagnes-sur-Mer ; que M. d'Onofrio a soutenu que, de concert avec certains de ses collègues de travail, M. Frata avait l'habitude de lui confier le soin de faire valider auprès du PMU les tickets de « quinté », ce qu'il pouvait faire, compte tenu de ses propres horaires de travail, et qu'il avait été convenu qu'il recevrait 10 % des gains éventuels, que, n'ayant pu faire entrer le ticket qui lui avait été confié par M. Frata pour cette course, dans la machine destinée à valider les coupons de jeu, il avait personnellement refait un nouveau ticket en intervertissant néanmoins les numéros choisis par M. Frata, que cette initiative avait permis à celui-ci de gagner le « quinté » dans l'ordre, que M. Frata, après la course, l'avait informé qu'il lui ferait parvenir sa quote-part, mais avait finalement refusé d'exécuter ses engagements ; que M. d'Onofrio a, en conséquence, assigné M. Frata en paiement

de la somme de 149 577,70 F, outre les intérêts ; qu'un jugement a fait droit à sa demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la novation suppose l'existence d'une dette à éteindre et la création d'une dette nouvelle, que la cour d'appel, qui a fondé la condamnation d'une partie sur la novation d'une obligation naturelle, et qui a ainsi admis une novation en l'absence d'une obligation civile préexistante, a violé l'article 1271 du code civil ; alors que, d'autre part, la volonté de nover doit résulter clairement de l'acte, que la cour d'appel qui, pour admettre l'existence d'une novation, s'est fondée sur l'interprétation d'un procès-verbal de comparution personnelle des parties et de témoignages, a violé l'article 1273 du code civil ; alors, qu'en outre, la cour d'appel en justifiant la condamnation par une obligation naturelle, invoquée dans les notes d'audience du demandeur, a violé l'article 913 du nouveau code de procédure civile ; alors, qu'enfin, le juge, en se fondant sur ces notes, a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

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Mais attendu, en premier lieu, que M. Frata, ayant soutenu dans ses conclusions que son engagement n'avait pas de conséquences civiles, le moyen est inopérant en ses deux dernières branches ; - Attendu, ensuite, que la transformation - improprement qualifiée novation - d'une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle, n'exige pas qu'une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci ; - Et attendu, enfin, qu'après avoir constaté que M. Frata avait tacitement renoncé à

l'application de l'article 1341 du code civil, dont elle relève exactement que ses dispositions ne sont pas d'ordre public, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la portée des preuves à elle soumises que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Frata avait entendu transformer son obligation naturelle en obligation civile ; d'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; Par ces motifs, rejette.

Ø฀ Contrat nommé / innommé. Ø฀ Com., 19 juillet 1971 Sur le premier moyen et la première branche du deuxième moyen : attendu qu'il est reproche a l'arrêt attaque (paris, 14 janvier 1970) d'avoir décidé que la société des éditions philatélistes ceres devait mettre fin a l'utilisation dans ses publications du numérotage du catalogue philatélique de la société yvert et tellier, utilisation à elle autorisée par celle-ci suivant lettre du 2 avril 1946, et ce, a dater du 1er janvier 1970, pour les timbres émis postérieurement a cette date, la cour d'appel estimant que la convention litigieuse était un prêt a usage, convention a titre gratuit ne conférant a l'emprunteur qu'une jouissance précaire et révocable, au motif que la mention yvert et tellier dans les catalogues ceres n'a pour objet que la reconnaissance du droit de propriété d'yvert et tellier et ne constitue pas une mesure de publicité, alors que, même s'il était normal pour ceres de signaler que la numérotation employée était celle d'yvert et tellier, la mention du nom de cette dernière société n'en constituait pas moins pour elle une certaine publicité, laquelle faisait du contrat litigieux une convention a titre onéreux synallagmatique ; que la numérotation d'un catalogue ne peut en aucun cas faire l'objet d'un prêt a usage,

alors, d'autre part, que l'arrêt attaque ayant considère qu'il était en présence d'un contrat de prêt a usage aurait, selon le pourvoi, faussement applique les règles de celui-ci, la cour d'appel ne pouvant pas dire que la jouissance conférée a l'emprunteur n'est qu'une jouissance précaire et révocable sans violer par la-même l'article 1888 du code civil ; Mais attendu que, nonobstant la qualification erronée retenue par la cour d'appel, celle-ci, qui se trouvait en réalité en présence d'une convention innomée a durée indéterminée a pu admettre que ladite convention pouvait être résiliée a la seule volonté du concédant ; que le premier moyen et le deuxième moyen en sa première branche ne sont pas fondes ; sur la seconde branche du deuxième moyen ; attendu qu'il est de plus fait grief a l'arrêt d'avoir omis d'examiner la demande reconventionnelle de la société ceres, l'admission du bien-fondé de la demande de la société yvert et tellier ne pouvant dispenser la cour d'appel d'examiner la demande de ladite société ceres qui établissait l'existence d'un préjudice cause

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par la suppression l'autorisation ;

éventuelle

de

mais attendu que la cour d'appel énonce "qu'il echet de rejeter purement et simplement la demande reconventionnelle de la société ceres qui n'a aucun fondement juridique, l'exercice par la société yvert et tellier d'un droit dans des conditions exclusives de faute n'étant pas susceptible de donner ouverture a une action en dommagesintérêts" ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées et que le moyen n'est donc pas fonde ; sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : attendu que l'arrêt est enfin critique en ce qu'il a prononce une astreinte de 50 francs par catalogue vendu a partir du1 janvier 1970 en infraction a ses prescriptions et a condamne la société ceres en 5.000 francs de dommages-intérêts, alors que, d'une part l'astreinte est prononcée sans aucun motif et alors, d'autre part, que les juges d'appel ne pouvaient reprocher a la société ceres sa résistance vis-à-vis de la société tellier puisque, faute de terme convenu lors de la convention que la cour d'appel qualifie de prêt a usage, le seul moyen de savoir le moment de la restitution

était de la demander aux tribunaux, que chacune des deux parties avait le droit d'exposer ses arguments et de se défendre, qu'au surplus, la société ceres avait obtenu entièrement gain de cause devant les premiers juges ; mais attendu d'une part que le prononce de l'astreinte n'a pas a être motive ; attendu d'autre part, que la cour d'appel constate qu'a la notification par la société yvert et tellier du retrait de l'autorisation par elle accordée, la société ceres, tout en reconnaissant le droit de propriété de ladite société sur son système de numérotation, lui a oppose une fin de non-recevoir fondée sur le caractère irrévocable de cette autorisation ; qu'estimant cette résistance "inadmissible", la cour d'appel a pu en déduire, peu important la décision sur ce point des juges de première instance, l'existence d'une faute a la charge de la société ceres ; D’où il suit que le m...


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