Partiels Droit DES Obligations Corrige CAS Pratique PDF

Title Partiels Droit DES Obligations Corrige CAS Pratique
Author rabhi amna
Course Droit des obligations 1
Institution Université Toulouse I Capitole
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Summary

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Description

Cas pratique méthodologie : -

Domaine de droit : la classification le sujet

-

Introduction : se divise en deux parties •

Rappel des faits : faire un petit alinéa, faire un rappel juridique des faits : doit faire 3-4 lignes max = transformer la situation factuelle : prendre les dates importantes, qualifier juridiquement les parties (offreurs, vendeurs etc…). (SAUTER DES LIGNES)



Poser la problématique : très important, c’est la question à laquelle on doit répondre : « en l’espèce etc… », problématique juridique

La résolution du cas pratique : •

On commente toujours par l’énoncé de la règle de droit (pas connaître tous les articles par cœur) : 1. donner la définition : la déf de l’offre 2. et les conditions du domaine juridique qui m’intéresse : l’offre doit être ferme et précise + donner la déf des conditions.



On applique en espèce : en l’espèce, l’offre proposée par Mme X est ferme parce qu’elle a montré sa volonté d’être lié en cas de contrat et elle est précise car elle contient l’identification des éléments essentiels du contrat à savoir l’objet (voiture) et le prix… = juste un ex. En l’espèce/Ainsi, on est bien en présence etc.. On répète ce schéma pour chaque domaine de droit : renouveler pour l’acception, définir, les conditions (pure et simple) et définition des conditions et après en l’espèce, acceptation est pure pcq etc.. et simple pcq… Ainsi, on est bien en présence de l’acceptation.

Autre régime : contreproposition (def, condition, def condition). Révocation de l’offre : règle de droit, en espèce Révocation de l’acceptation : pareil Pour bien finir, faire une phrase qui synthétise tout ce qu’on a fait auparavant : « en l’espèce, mme x n’avait pas pu révoquer etc… » + donner les conséquences. = aérer la copie, sauter des lignes, bien présenter. TD1 : la classification des contrats Cas pratique 1 : Philippe, marié depuis peu à Marie, vient d’apprendre qu’il a été embauché par un cabinet d’architectes à Bruxelles. Le couple, après avoir écarté l’option d’un aller-retour hebdomadaire entre Toulouse et Bruxelles, décide de s’installer dans la capitale belge. Les parents des deux jeunes mariés l’apprenant, se mettent d’accord pour faciliter leur installation par un chèque de 200000euros. De son côté Philippe décide de mettre en location son appartement toulousain, pour l’acquisition duquel il rembourse toujours le prêt contracté auprès de sa banque. Quels sont les contrats utilisés : contrat de travail : contrat nommé c’est -à-dire designer par la loi et ou l’usage est défini par un texte et désigné par la loi (contrat de vente etc…) Qualification du contrat : •

Contrat synallagmatique : ce sont des contrats qui créent des obligations réciproques à la charge des deux parties. (ex : boulanger = donne le pain ; acheteur = payer le prix).

En l’espèce, nous sommes dans un contrat synallagmatique car l’employeur paye le salaire et l’autre personne travaille.

Contrat unilatéral : •

Contrat à titre onéreux car réciprocité des avantages : dans ce contrat chaque partie recherche dans le contrat un avantage qui est la contrepartie de l’avantage qu’elle procure à l’autre.

En l’espèce, Contrat de travail : employeur : cherche une personne qui travaille et le salarié : perçoit le salaire. Contrat à titre gratuit est son contraire. •

Contrat intuitif personé : le contrat de travail est un contrat comme (choisir une personne pour ses qualités etc.…)



Contrat réel : sont ceux dont la formations requiert la remise de la chose objet du contrat. Pour sa validité, il faut l’accord des parties et l’objet du contrat. Opposé contrat consensuelle : pour être valable, ne nécessite pas un écrit mais un accord verbal, n’a pas de conditions de formes particulières et se forme le seul accord des parties (par ex, achat d’une maison qui nécessite un notaire). Contrat solennelle : acte notarié, pour être valable il est nécessaire que cet acte soit visé par un notaire.



Contrat de grès a grès est un contrat dont les dispositions du contrat sont négociables entre les parties. Contrat de travail = contrat de gré à gré Le contrat d’adhésion est le contrat qui comporte un ensemble de clause non négociables déterminer à l’avance par l’une des parties. Il est préétabli par une partie (celle la plus forte) et les conditions ne sont pas négociables (par ex-contrat SFR, eau, électricité etc.…)



Le contrat est commutatif lorsque que chacune des parties s’engagent à communiquer à l’autre un avantage qui est regarder à celui qu’elle reçoit. Contrat de T est un contrat commutatif. Contrat aléatoire : avantage reçu par l’une au moins des parties dépend d’un évènement incertain comme par ex une assurance.



Le contrat à exécution instantanée est celui dont toutes les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique comme par exemple l’achat d’une voiture. Le contrat à succession successif est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonné dans le temps.

Les parents des deux jeunes mariés l’apprenant, se mettent d’accord pour faciliter leur installation par un chèque de 200 000euros : don manuel pour ce chèque, Contrat intuitif personé, contrat à titre gratuit (procure un avantage à une seule partie), contrat réel (remise du chèque). Ni contrat aléatoire ou commutatif parce que cette distinction ne s’applique qu’au contrat à titre onéreux et c’est un contrat à exécution instantané.

TD 2 : L’Offre et l’Acceptation Cas pratique 1 : Bérénice a reçu une offre de vente dont les éléments sont déterminés (bien et prix), reçu par lettre en date du 10 août 2020 valable jusqu’au 17 août 2020. Louis a retiré son offre le 13 août et cette rétractation a été reçue le 14 par Bérénice mais Bérénice a malgré tout accepter l’offre de louis en date du 16 août. Il convient de se demander s’il y a eu rencontre de volonté et si l’offrant pouvait valablement révoquer son offre ? (I. Offre)

Un contrat se forme par la rencontre de l’offre et de l’acceptation. Le code civil définit l’offre et l’acceptation et indique que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquels les parties manifestent leur volonté de s’engager. Dans un second temps, l’offre doit être faite à personne déterminée ou indéterminée, elle comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Pour être valable, l’offre doit vêtir deux caractères : •

Tout d‘abord elle doit être précise c’est-à-dire elle doit contenir les éléments essentiels du contrat. Dans le cas d’un contrat de vente, le code civil indique que les éléments essentiels du contrat de vente sont l’identification de la chose objet du contrat et le prix auquel le vendeur entend la vendre.



Dans un second temps, l’offre doit être ferme c’est-à-dire doit exprimer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. (L’offre peut être faite à une personne déterminée et une personne indéterminée : public).

En l’espèce, l’offrant Louis ou le pollicitant, a fait une offre de vente à Bérénice, bénéficiaire de l’offre, c’est-à-dire une personne déterminée et offre qui est précise dans la mesure ou elle contient les éléments essentiels du contrat : les meubles sont identifiés et le prix sont indiqués. Ensuite c’est une offre ferme car l’offrant a clairement manifester la volonté d’être lié par la vente ; il précise le mode d’acceptation qu’il souhaite. En l’espèce, on est bien en présence d’une offre. Il convient mtn d’analyser l’acceptation de cette offre. (II. L’acceptation) L’acceptation est définie comme étant la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. L’acceptation est en principe libre et il n’y aucunes formes en particulières, peut être express ou tacite. Les caractéristiques de l’acceptation sont qu’elle doit être pure et simple c’est-à- dire identique à l’offre. En l’espèce, il semblerait que Bérénice, bénéficiaire de l’offre, est accepté les termes de l’offre tel que proposé par Louis. Son acceptation est donc conforme aux dispositions précisées. L’acceptation ne pose aucunes difficultés lorsque les parties sont physiquement présentes mais il existe une difficulté lorsque les parties sont absentes : contrat entre absent. Dans le cadre des contrats entre absent, la jurisprudence avait émis deux courants : théorie de l’émission de l’acceptation c’est-à-dire que le contrat se forme dès que l’émission de l’acceptation. La théorie de la réception, le contrat est formé des lors que l’offrant reçoit l’acceptation. L’ordonnance de réforme a consacré la théorie de la réception de l’acceptation. En l’espèce, Bérénice a envoyé son acceptation le 16 mais on ignore la date à laquelle Louis l’a reçu, cela n’a pas d’importance car Louis a retractée son offre le 13. Il convient désormais de se demander si Louis peut valablement contracter son offre. (III. La révocation de l’offre) L’offre peut être librement retractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. Le principe est la libre ré vocalité de l’offre tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. En l’espèce, l’offre de Louis a été envoyer par lettre le 10 août et a été reçu le lendemain ou le sur lendemain (on ignore la date ou elle l’a reçu). Par lettre en date du 13 août, Louis a révoqué/rétracté son offre. Bérénice a reçu la rétractation de l’offre le 14. En l’espèce, les dispositions sur la libre rétractation de l’offre ne peuvent pas s’appliquer parce que le bénéficiaire avait déjà connaissance de l’offre.

L’offre ne peut être retiré avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou à défaut, lorsque le délai n’a pas été fixé = délai raisonnable. En l’espèce, l’offre était enfermée dans un délai dans la mesure ou elle valable jusqu’au 17 août. Ainsi, l’offrant ne pouvait rétracter son offre avant le 17 août, or Louis a retracté son offre le 13 et Bérénice l’a reçue le 14. Dans cette hypo, le code civil prévoit que la rétraction de l’offre en violation de l’interdiction de la rétraction avant l’expiration du délai empêche la conclusion du contrat. Une telle situation engage la responsabilité extracontractuelle. En l’espèce, l’offrant a rétracté son offre avant l’expiration du délai prévu, cette rétractation empêche en toute hypothèse la conclusion du contrat, de sorte que le contrat n’a pas pu se former. Cas pratique 2 : Bérénice e effectué une offre de vente dont les éléments essentiels sont déterminés : deux sculptures proposés au prix de 4 500 euros. Cette offre est valable deux mois à compter du 1 er août. Jean a accepté mais pour un prix de 900 euros le 26 août. Bérénice a ignoré sa réponse et a conclu le contrat avec Michel. Il convient de se demander si le contrat formé entre Jean et Bérénice est valablement formé et si Bérénice pouvait conclure un contrat identique avec Michel ? (I. l’offre) : Définition offre et de l’acceptation de la rencontre des volontés ART 1113 Définition de l’offre Caractère de l’offre : ferme (prix et l’objet) et précise (éléments essentiels du contrat : pour vente : identification de l’objet) En l’espèce, identification de l’objet et son prix et personne déterminée et délai déterminé car deux mois. Bien en présence d’une offre. (I. l’acceptation) : Définir l’acceptation Caractère de l’acceptation : pure et simple : doit être identique à la proposition En l’espèce, l’acceptation n’est pas pareille que l’offre car nouveau prix à 900 euros : contreproposition Règle de droit : la contreproposition : s’analyse en une nouvelle offre de sorte que le destinataire initial de l’offre devient le pollicitant de la nouvelle offre. Elle entraîne la caducité de la 1 ère offre de sorte que le pollicitant n’est plus tenu de la 1 ère offre. Ainsi, concernant la 1 ère offre, le pollicitant est libre de traité avec un autre destinataire sans respecter le délai qui été mis en place En l’espèce, Jean devient l’offrant et Bérénice devient bénéficiaire de l’offre. L’offre initial de Bérénice de part de la contreproposition de Jean devient caduque, Bérénice avait parfaitement la possibilité de traiter avec quelqu’un d’autre. CONTRAT ENTRE ABSENT En l’espèce, aucun contrat ne s’est formé avec Jean mais le contrat conclu avec Michel est valable. TD 3 : négociation précontractuelle ou pourparlers Cas pratique 1 : Juliette et Charlotte ont encadrés leur négociation par un accord de principe qui contient notamment une clause de confidentialité et une clause d’exclusivité. Finalement, Juliette a contracté (conclure un

contrat) finalement avec le principal concurrent de Charlotte, Augustin, et a mis aux négociations avec Charlotte. Est-ce que la rupture pourparlers précontractuelle faite le lendemain de ces derniers est fautif ? Quelles sont les droits et obligations des parties dans les négociations précontractuelles ? L’ART 1112 du code civil définie les négociations et les pourparlers. Le code civil indique que l’initiale, le déroulement et la rupture des pourparlers sont libres. Le principe est celui de la liberté des négociations précontractuelles. Les négociations peuvent être menées hors de tout accord de principe : négociation informelle (pas d’accords) ou les négociations peuvent être encadrés en imposant une limite à ne pas franchir : négociations formelles. Quel que soit la forme des négociations, les parties ne s’engagent pas à conclure des contrats mais simplement à négocier pour aboutir au contrat. La clause d’exclusivité : s’engage à négocier qu’avec une partie qui sont dans l’accord et pas avec tiers et la clause de confidentialité. En l’espèce on est bien en présence de négociations formelle car encadre et il convient désormais de s’interroger sur la rupture des pourparlers. L’échec des pourparlers fait partie du jeu et donc la rupture des pourparlers n’est pas fautive mais peut l’être si elle s’accompagne de circonstances particulières : le code civil prévoit deux cas de ruptures fautives s’il elle s’accompagne : abus de droit + intention de nuire ou mauvaise fois évidente. Le code civil a intégré le principe d’une responsabilité en cas de rupture fautive des pourparlers : prévoit une faute en cas de révélation de secret lors des négociations. En l’espèce, Juliette a fait preuve de mauvaise foi dans la mesure où elle était dans le cadre de négociation avec Charlotte, elle a utilisé les conditions (clause de confidentialité et clause d’exclusivité) utilisées avec Charlotte pour conclure avec Augustin. En cas de rupture de pourparlers, il est soit possible d’engager la responsabilité contractuelle lorsque la clause de confidentialité et d’exclusivité n’est pas respecté, soit d’engager la responsabilité extracontractuelle si les négociations ne sont pas encadrées par un contrat. En l’espèce, Charlotte va pouvoir engager la responsabilité contractuelle de Juliette dans la mesure où elles avaient formalisé leur négociation. Elle pourra donc bénéficier de dommages et intérêts. Cas pratique 2 : Promesse unilatéral de vente Un vendeur qui s’est engagé par protocole le 10 oct. 2017 à vendre à Juliette, bénéficiaire du protocole une maison. Dans ce protocole, il est convenu que Juliette, le bénéficiaire a le droit d’acquérir la maison en levant l’option et dispose d’un délai jusqu’au 30 déc. Finalement, le vendeur se rétracte le 15 décembre = ENGAGEMENT pas OFFRE. Quelle est l’incidence de la rétractation du promettant sur la conclusion du contrat envisagée ? La promesse unilatérale de vente est un avant contrat : un avant contrat c’est un contrat qui prépare la conclusion future d’un autre contrat mais c’est un contrat unilatéral dans la mesure ou seul le promettant est tenu tant que le bénéficiaire n’a pas levé l’option. Règle de droit : définir la promesse unilatérale de vente : Selon l’ART 1124 du Code Civil, le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la conclusion du quelle il ne manque que le consentement du bénéficiaire. Précision : La PUV étant un contrat, elle doit respecter les conditions de formations de tous les contrats ; en matière immobilière, impose une condition de forme c’est-à-dire un contrat solennel ; acte authentique ou acte sous seing privée qui doit être enregistré ? S’il n’est pas enregistré, la promesse est nulle = que pour ventes immobilières. En l’espèce, il n’y a pas difficultés de qualification dans la mesure ou le vendeur s’engage à vendre l’immeuble, objet de la promesse, au bénéficiaire et lui laisse un délai d’environ deux mois pour lever l’option

et acquérir le bien. Il s’agit bien d’une promesse unilatérale de vente. On est en présence d’un protocole d’accord non enregistré. Rétraction du promettant : pendant le délai qui est offert, le bénéficiaire dispose d’un délai pour réfléchir et le promettant doit maintenir son offre. Avant réforme de 2016, la jurisprudence Cassation civile 1 ère du 15 décembre 1993, considéré que la rétraction devait être réparé par l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Une exception est venue suite à ce principe ; possibilité d’insérer dans l’avant contrat une clause selon laquelle en cas de rétraction, la sanction était l’exécution forcée (Arrêt 1993 civile, 3ème 27 mars 2008). L’ordonnance de réforme est venue consacrer la solution de 2008 et donc elle considère désormais que le promettant s’est définitivement engagé dès la promesse et qu’il doit maintenir sa promesse durant tout le délai offert au bénéficiaire pour lever l’option. S’il se rétracte avant l’expiration du délai : sanction = exécution forcée c’est-à-dire si le bénéficiaire pendant le délai lève l’option, le contrat est conclu. En l’espèce, Juliette nous indique qu’elle souhaite malgré la rétraction du promettant, la conclusion du contrat. Elle pourra donc demandée l’exécution forcée et la conclusion du contrat. Cas pratique 3 : Qualifications du pacte Le 15 oct., Lucien le promettant a conclu un contrat au terme duquel il s’engage à vendre à Juliette le bénéficiaire ses toiles s’il se décide à le vendre = différencie la promesse du pacte. Lucien conclu le contrat avec Myrtille, tiers au contrat, et Myrtille était au courant entre l’accord de Lucien et Juliette. Il convient de se demander si le bénéficiaire du pacte dispose d’un moyen juridique pour contraindre le promettant à respecter le pacte conclut. (I. Qualification du pacte) Définition avant contrat : contrat qui prépare la conclusion future d’un autre contrat mais c’est un contrat unilatéral c’est-à-dire seul le promettant est tenu tant que le bénéficiaire n’a pas levé l’option. Définition pacte de préférence : c’est un contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui dans le cas où elle se déciderait de contracter = ne s’engage pas à la vente. En l’espèce, le promettant s’engage à proposer la vente de ses toiles le jour où il se décidera de vendre diffetrence de promesse c’est qu’on s’engage à proposer la vente. Ici, il y a seulement le promettant qui est tenu donc c’est un avant contrat et un pacte de préférence. Condition de validité du pacte : Pour être valable, le pacte doit revêtir deux conditions : préciser l’objet du pacte cad la nature du contrat envisager + le pacte doit indiquer le bien sur lequel porte la priorité. Condition négative : En revanche, il n’y pas d’obligation de préciser le prix contrairement à l’offre et la précision d’une durée de validité du pacte n’est pas non plus une condition. En l’espèce, le pacte précise bien l’objet cad la vente d’une série de toile en revanche il n’est assorti d’aucun délai et Lucien n’a pas notifier l’intention de sortir du pacte et on lui reproche donc de ne pas avoir notifier la volonté de rompre le pacte. (II. Violation du pacte) En l’espèce, Julien n’a pas respecté le pacte et Juliette pourra engager la responsabilité contractuelle de Lucien car pacte de préférence est un avant contrat. Avant la réforme de ...


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