DS SC 2 Méthodologie du cas pratique droit des sociétés PDF

Title DS SC 2 Méthodologie du cas pratique droit des sociétés
Author Kristina GK
Course Droit des sociétés
Institution Université de Perpignan Via Domitia
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Méthodologie du cas pratique I. Le cas pratique L’objectif d’un cas pratique est d’apprécier votre aptitude au raisonnement juridique et à l’application concrète de vos connaissances. Il se distingue du commentaire d’arrêt, car, ici, la solution n’est pas donnée. Ici, nous sommes dans la supposition avant procès. A Le cas pratique est l’application juridique du syllogisme Exemple du syllogisme de Platon : « Tous les hommes sont mortels [majeure], Platon est un homme [mineure] Donc Platon est mortel [conclusion] » Vous devez impérativement respecter ces trois étapes, faute de quoi le syllogisme devient erroné. Ainsi, il est impossible d’affirmer que « tous les hommes sont mortels donc Platon est mortel », car on ignore si Platon est bien un homme ou que « Platon est un homme donc Platon est mortel », car il n’est pas indiqué que la qualité d’homme implique la mortalité. Exemple de syllogisme juridique : « En vertu de l’article 227 du Code civil, le mariage est dissous par le décès de l’un des époux (majeure). En l’espèce, Madame Dupont, épouse de Monsieur Dupont, est décédée le 22 décembre 2016 (mineure). Donc, le mariage des époux Dupont est dissous depuis le 22 décembre (conclusion) ». B Comment élaborer la rédaction de votre cas pratique ? a) Première étape : la lecture du sujet

- Lisez une première fois les faits qui vous sont énoncés pour avoir une vue d’ensemble des thématiques abordées et anticiper le temps qu’il vous faudra pour étudier chaque élément. - Repérez les éléments inutiles ou superflus pour les écarter.

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- Repérez les éléments essentiels que vous devez retenir (dates, termes, chiffres…). - Prenez une feuille de brouillon et classez les faits par ordre chronologique (au besoin, faites un schéma). b) Deuxième étape : la qualification et le résumé des faits - Vous devez d’abord qualifier les faits et les prétentions des parties, c'est-à-dire leur donner une forme juridique. Ex : José, âgé de 14 ans… deviendra « un mineur ». Josette, incapable de gérer son argent et âgée de 83 ans… deviendra une « personne vulnérable ». Arthur qui a acheté une voiture chez son garagiste et qui souhaite s’en débarrasser… deviendra « un particulier a conclu une vente avec un professionnel de l’automobile et souhaite annuler le contrat ». - Vos qualifications établies au brouillon, résumez les faits au propre en adoptant une démarche chronologique et précise, sans oublier les éléments essentiels et sans extrapoler. c) Troisième étape : la détermination de la question de fait ET du problème de droit - Une fois le résumé des faits achevé, vous devez identifier les questions factuelles posées par le cas pratique. - Imaginez qu’un client vient consulter un avocat, il lui posera une question très concrète et non une question juridique. -

Exemples : « Est-ce que Marion peut adopter Tom ? » ; « Est-ce que Monsieur DUPONT peut épouser Martine ? » ; « Mathilde peut-elle obtenir le divorce en raison de la relation adultérine entretenue par son époux Serge ?

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Il faut ensuite traduire ces questions factuelles en question juridique : il s’agit de déterminer les problèmes de droit. Il vous appartient de problématiser les faits, c'est-à-dire de rechercher ce qui pose juridiquement un problème dans le cas exposé et de le transcrire en une formule interrogative.

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d) Quatrième étape : l’identification des règles de droit applicables (majeure du syllogisme) - Votre problème posé, vous devez dégager puis présenter les règles de droit applicables aux faits de l’espèce. - Une façon pertinente de faire est la suivante : 1°) Définitions succinctes des termes ; 2°) Règles applicables ; 3°) Conditions de mise en œuvre de ces règles et exceptions ; - 4°) Effets juridiques de ces règles ; 5°) Jurisprudence (évolution ? Absence de jurisprudence ? Position souple ou restrictive ? Etc.…) ; 6°) Doctrine. e) Cinquième étape : l’exposé des faits (mineure du syllogisme) Vous devez rappeler les éléments factuels concernés par la règle de droit afin de pouvoir ensuite apporter des réponses lors de la conclusion. Si l’application de la règle de droit suppose la réunion de trois conditions, ces trois conditions doivent être mentionnées dans la mineure (mention de ce que la condition existe ou, à l’inverse, est absente). f) Sixième étape : l’application de la règle de droit aux faits exposés (conclusion du syllogisme) - Vous devez appliquer les règles de droit exposées au cas concret. - Vous devez envisager l’ensemble des réponses possibles afin de ne pas être pén alisé ; la solution n’est pas forcément positive. NB : si vous avez fait plusieurs syllogismes, il peut avoir plusieurs conclusions avant de répondre à la question de droit générale. g) Septième étape : la réponse à la question de fait posée par le cas pratique (conclusion générale) La réponse juridique donnée à l’étape n°6 permet de donner une réponse factuelle. Autrement dit, la réponse concrète découle de l’application des règles de droit. C’est pourquoi la question de fait est posée avant la question de droit, mais la réponse factuelle intervient après la réponse juridique.

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h) Comment présenter votre cas pratique ? De manière générale, vous devez commencer par un résumé des faits qualifiés, puis formuler les questions de droit avant de présenter les syllogismes nécessaires à la résolution des différents cas pour terminer par une conclusion générale (réponse générale à la question de droit posée en amont). Étant donné que le cas pratique soulève plusieurs questions, vous pouvez vous en servir comme d’un plan. Ainsi, une introduction avec le domaine général du cas et les faits juridiquement qualifiés, puis I. Première question, II. Deuxième question… etc. Exemple : Hubert SANSCRUPUL est Président de la SA STORNEX, cette dernière bénéficiant d’une ligne de crédit de 2 millions en francs auprès de la Banque du Progrès, Hubert SANSCRUPUL a été contraint de cautionner solidairement cet engagement auprès de la Banque. La situation de la SA STORNEX se détériorant, celle-ci ne va pas être en mesure le 30 juin 2011 de rembourser à la Banque le découvert de 304.898 € arrivant à terme. Inquiet de la mise en œuvre éventuelle de son engagement de caution et du risque d’inscription provisoire d’une hypothèque sur sa maison d’habitation, Hubert SANSCRUPUL contacte son notaire et ami Adrien GOUPIL. Celui-ci lui conseille d’apporter son immeuble à son exacte valeur 228.674 € à une société civile constituée avec le frère d’Hubert, Éric qui apporterait 1.525 € en numéraire. Éric serait nommé gérant irrévocable de ladite société et louerait l’immeuble à Hubert. Les parts des sociétés civiles étant difficilement saisissables, Maître GOUPIL affirme que ce montage résistera à l’assaut des créanciers. Qu’en pensez-vous ? (Bien entendu, il ne s’agit pas de répondre par ce que « vous pensez », la réponse n’implique pas de répondre par « je » ou par « nous »)

Travail d’analyse avant toute chose - Hubert est président d’une SA

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Donc il faut appliquer le droit pour les SA (articles L. 224 et L.225 du Code de commerce). À cette étape, il ne faut pas se tromper sur le droit applicable. C’est celui des sociétés anonymes. M. Éric peut-il être gérant malgré la libération d’un faible apport ? - Il fait crédit et il se porte caution - Il ne pourra pas rembourser Le cautionnement de M. Sanscrupul ne pose-t-il pas difficulté ? - Il fait un apport d’immeuble Quelles sont les démarches pour un apport dans une SCI ? - Son frère fait un apport en numéraire Quelles sont les conditions d’affectation des apports en nature et en numéraire ? - La société loue l’immeuble au président Le montage financier de Maître Goupil protège-t-il M. Sanscrupul des créanciers ? Corrigé Résumé M. SANSCRUPUL caution solidaire de la SA STORNEX dont il sait qu’elle ne pourra pas honorer ses engagements (rembourser un découvert de 304 898 €) à décider, pour échapper à l’hypothèque éventuelle de son habitation, d’apporter cette dernière au capital qu’une société civile immobilière (SCI). Cette dernière serait alors constituée d’un apport en pleine propriété de l’immeuble (valeur 228 674) ainsi que d’un apport en numéraire (1 525 €) de son frère qui en deviendrait le gérant irrévocable. La société louerait l’immeuble à M. SANSCRUPUL. Obligatoire Le cas proposé soulève plusieurs points :

Les problèmes de droit faisant l’objet du plan Quelles sont les démarches pour un apport dans une SCI ? 5

Quelles sont les conditions d’affectation des apports en nature et en numéraire ? M. Éric peut-il être gérant malgré la libération d’un faible apport ? Le cautionnement de M. Sanscrupul ne pose-t-il pas difficulté ? Le montage financier de Maître Goupil protège-t-il M. Sanscrupul des créanciers ? Obligatoire Il convient de reprendre ces divers points successivement.

I L’apport en société civile A L’apport d’une propriété dans une SCI Majeure Résumé M. Sanscrupul apporte un immeuble qui s’analyse en un apport en nature au profit d’une SCI pour un montant de 228674 euros. Deux questions peuvent être soulevées : d’une part, celle relative à la démarche de libération d’un apport en nature pour une SCI, d’autre part , celle relative à la suite d’une telle démarche notamment fiscale. Principe Au préalable, il convient de relever que les apports en nature peuvent être valablement effectués au profit d’une SCI (art. 1845-1 C.civ). Reste les deux questions sus-indiquées.

Mineure Application S’agissant, tout d’abord, de la démarche de libération des apports. Le droit de préemption de la commune sur l’immeuble. Lorsqu’un immeuble est apporté en nature au capital d’une société, il faut tout d’abord s’assurer que la commune ne dispose pas d’un droit de préemption. Or, si l’immeuble fait l’objet d’un droit de préemption alors le notaire doit adresser au maire de la commune une déclaration d’intention d’aliéner. Ensuite , la mairie dispose d’un délai de 2 mois pour exercer son droit de préemption. Par suite, l’accord obligatoire du conjoint si l’immeuble est un bien commun. Lorsque l’apporteur est marié sous un régime communautaire et que l’immeuble fait partie de la communauté, le consentement des deux époux est obligatoire pour apporter l’immeuble à une société. Or, ces règles sont applicables peu importe le statut juridique de la société : SARL, SAS, SA, SCI… 6

De plus, en cas d’apport d’un immeuble au capital d’une société, un commissaire aux apports doit être désigné pour procéder à l’évaluation du bien immobilier apporté à la société. Un exemplaire de son rapport doit être annexé à l’acte d’apport. En pratique, ces deux conditions ne sont normalement pas respectées en cas d’apport d’un bien immobilier. Finalement, un acte notarié est obligatoire pour ce type d’apport, que ce soit à l’occasion d’une constitution de société ou d’une augmentation de capital social. Les fondateurs ont donc l’obligation de faire rédiger l’acte par un notaire . Ensuite, l’apport doit faire l’objet d’une publicité au service de publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble. C’est le notaire qui se charge d’effectuer ce dépôt. Enfin, l’apport d’un immeuble à une société entraîne : le versement de droits d’enregistrement, au taux de 5% et d’une taxation de la plus-value réalisée par l’apporteur.

Conclusion

Conclusion En l’espèce, l’apporteur M. Sanscrupul recevra des parts sociales pour la valeur de son apport approuvée par l’ensemble des associés (dans les statuts lors de la création).

B L’apport en numéraire d’Eric dans la SCI Majeure Reprise du résumé M. Éric réalise un apport en numéraire. Définition C’est un apport de somme d’argent. Il ne doit pas être confondu avec une avance en compte courant qui a la nature d’un prêt consenti par l’associé à la société. Dans les deux cas, il y a remise d’une somme d’argent. Principe Dans le premier, l’associé reçoit en contrepartie des droits sociaux alors que dans le second, il n’est que préteur. Si cet apport ne participe pas à la formation du capital social (art. 1843-2 C.civil). Il donne droit à l’attribution de droits sociaux au profit de celui qui le réalise. La question qui se pose relativement à cet apport porte sur sa validité.

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Mineure Application Deux types de versement des apports. Il faut distinguer la souscription et la libération de l’apport en numéraire. Par la souscription, l’associé s’engage à effectuer un apport d’un montant déterminé. Par la libération, l’associé exécute son engagement, c’est-à-dire verse la somme promise. La qualité d’associé est acquise, quelle que soit la date de libération, dès la souscription. Conclusion Conclusion Aussi, le fait pour M. Éric d’apporter une somme d’argent fait de lui un véritable associé à part entière. II La gérance de M. Éric Majeure Reprise du résumé M. Éric souhaite être gérant de la société. Principe Les modalités de désignation sont à l’article 1846 du Code civil. Mineure En effet, la société est gérée par une ou plusieurs personnes (aucun maximum), qu’elles soient associées ou non à la création, avec indication dans les statuts ou par un acte distinct (procèsverbal), ou désignées par une décision des associés réunis en assemblée. Sauf décision contraire des statuts, les associés présents à cette assemblée doivent représenter au moins plus de la moitié des parts sociales. Conclusion Conclusion En l’espèce, la désignation de M. Éric comme dirigeant ne pose pas de difficulté, dès lors que les statuts le permettent.

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III L’intérêt de la SCI par rapport au créancier A Le cautionnement des dettes sociales par le dirigeant Majeure Reprise du résumé M, Sanscrupul, dirigeant, est conduit à cautionner solidairement les dettes sociales de la SA STORNEX pour un montant de 304.898 euros. Il n’est pas précisé que M. Sanscrupul disposait d’une autorisation du conseil d’administration. Cette opération est fréquente. Il n’est pas rare de voir des dirigeants s’engager auprès d’un créancier à honorer les dettes sociales sur son propre patrimoine au cas où la société ne pourrait satisfaire, à honorer, ses propres engagements. Principe Ce cautionnement est défini à l’article L.225-35 du Code de commerce qui dispose que les cautions, avals et garanties données par les sociétés autres que les établissements bancaires ou financiers doivent faire l’objet d’une autorisation du conseil d’administration. Il résulte de ce texte que si matériellement c’est le Président qui va donner la garantie, mais c’est le conseil qui dispose de ce pouvoir. En effet, il résulte de l’article L.225-28 du Code de commerce que le conseil d’administration peut autoriser le directeur général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Dans l’espèce, il n’est pas indiqué qu’il a bénéficié de cette autorisation. Or, le conseil d’administration doit soit autoriser spécialement la garantie soit donner une autorisation plafonnée d’engagement pour l’année. À cet instant le dirigeant de la société peut sans formalité supplémentaire engager la société dans la limite de ce plafond. Mineure Application Deux scénarii peuvent être construits. Le conseil d’administration donne une autorisation pour un montant global, il peut aussi dans la même autorisation fixer un montant spécial. Espèce En l’espèce, le montant global n’est pas fixé pour les engagements de caution. Ou dans l’autre hypothèse, si le montant est dépassé, une autorisation particulière du conseil est requise autorisant le représentant légal de la société.

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Conclusion Conclusion Ici, il semble que M. Sanscrupule est l’autorisation de cautionner les dettes sociales de la société. Une SCI n'est pas, comme certains le disent, une solution miracle pour échapper à tous les impôts. Mais, dans certains cas, elle permet un montage dont les avantages sont soit juridiques, soit fiscaux.

B La protection par rapport au créancier Majeure Reprise du résumé Maître Goupil affirme que le montage financier protégera M. Sanscrupul des créanciers. En effet, l’immeuble devient la propriété de la SCI. Dans ce cas, la société (SA) devient son locataire et lui verse des loyers. Principe Par principe, le recouvrement de créance au travers de la saisie de parts sociales d’une société civile est difficile : -

Problème de détectabilité : le bien n’est plus au nom de M. SANSCRUPULE au service de la propriété foncière, et bien que la constitution d’une société entraîne publication de l’acte de société (les statuts), il n’y a pas de registre public des associés (M. SANSCRUPULE n’étant pas gérant).

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Si les créanciers parviennent à avoir connaissance de l’existence de la société, ils peuvent faire saisir les parts (et non du bien, théorie du patrimoine). Toutefois, pendant toute la durée de la procédure (jusqu’à la revente des parts), M. SANSCRUPULE, à l’exception des droits financiers, demeure associé. Il est alors aisé de faire sortir à nouveau le bien du patrimoine de la société avant la revente des parts. Ce risque décourage souvent les créanciers dans la saisie de parts sociales d’une SCI.

Toutefois, la situation de M. SANSCRUPUL n’est pas anodine : bien qu’il ne soit pas strictement endetté, il est engagé en tant que caution et sa position (président de SA), l’emmène à avoir connaissance de la naissance future et certaine d’une dette. Son opération de placement du logement dans une SCI est alors considérée comme une fraude aux droits des créanciers.

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Mineure Application Ces derniers disposent alors de divers outils :

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Agir en nullité pour société fictive (Paris, 1er décembre 1992). En raison d’une apparence au moins d’activité (location du logement), l’action pourrait ne pas fonctionner.

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Agir en nullité pour cause illicite de la société (1844-10, 1131 C. civ., fraus omnia corrumpit).

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L’action Paulienne (1167 c. civ.) beaucoup plus utilisée dans ce genre de situation et pour laquelle la Cour de cassation donne assez souvent droit aux créanciers (civ. 3e, 9 juillet 2003), quand bien même le montage pourrait ne pas apparaître comme une fraude en raison de l’équivalence des valeurs (ce qui est le cas ici avec des parts d’une valeur identique à celle du bien : com., 12 octobre 2010, civ. 3e, 12 octobre 2005).

Conclusion Conclusion Si la saisissabilité des parts étant, en effet, relative, M. SANSCRUPUL peut, compte tenu de sa situation, difficilement échapper aux droits futurs des créanciers.

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