Histoire du droit des obligations PDF

Title Histoire du droit des obligations
Author Frederic fralo
Course Histoire du droit des obligations
Institution Université Paul-Valéry-Montpellier
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Histoire du droit des obligations
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Description

Histoire du droit des obligations - S1 Agen Code Moodle : UBA40

INTRODUCTION DE L'HISTOIRE DU DROIT DES OBLIGATIONS : Les obligations sont également appelée droit de créance. En réalité il s'agit d'un rapport entre 2 personnes au moins, l'une est créancière, elle peut exiger de l'autre, le débiteur, un fait déterminant appréciable en argent. Lorsque l'obligation s'apprécie du point de vue du créancier, c'est une créance (actif du patrimoine du créancier). Pour le débiteur c'est un dette (passif du patrimoine du débiteur). Un tel rapport entre des individus est très ancien, et fait l'objet d'une théorie. Les romaines ont élaboré une théorie des obligations avec une extrême finesse, qu'ils nous ont légué dans ses grandes lignes. Nous allons étudier l'histoire des obligations de 753 av notre ère jusqu'en 565 de notre ère. Chronologie d'histoire politique : – 753 av notre ère : Fondation légendaire de Rome (Remus et Romulus ) s'achève en 476 au moment de la chute de l'empire romain d'occident. – Entre 753 av notre ère et 476 → plusieurs changement politique : • Période de la royauté -753 à -509 • République -509 à -27 • Haut Empire -27 à 284 • Bas Empire 284 à 476. Mais on va étudier la chronologie du droit privé : – 735 av notre ère (avant mise en place de Rome à qui s'achève en 565 à la mort de Justinien (527 à 565). • L'Ancien droit romain (à partir de 150 av notre ère). • Le droit classique (à partir de 284 de notre ère). • Le Bas Empire (525 à 565). La période de l'ancien droit romain (-553 à -?) connaît une procédure formaliste : • La procédure des Legis Actiones (les actions de la loi). Le terme action signifie la manière de conduire le procès. Action de la loi signifie que le procès est destiné à garantir les droits précisés et définis par la loi. Et cette loi, c'est la loi des 12 tables (-449). Cette procédure formaliste est composée de parole et de gestes, et si les parties ne disent pas ces paroles et ne font pas ces gestes alors ils perdent le procès. Si toutes les conditions pour donner une action aux parties sont garanties, le magistrat est obligé d'ouvrir une procédure. Le magistrat est restreint mais les parties aussi. Le droit à cette époque est confondu avec la religion. Au cours de la période du droit classique (-150 à 284) une nouvelle procédure apparaît : • La procédure formulaire. Le magistrat judiciaire est le préteur, il va délivrer à un juge (un simple citoyen), une formule : il va lui dire comment il doit rendre sa décision par rapport au discours des parties. Il va donner des instructions au juge. La procédure est moins formaliste et elle devient écrite. 1

Histoire du droit des obligations - S1 Elle se constitue de 2 phases. A l'époque, le droit connaît une pluralité de sources. Les 2 sources les plus importantes sont : – Les édits (déclaration) des magistrats : Parmi les édits des magistrats, les plus importants sont ceux du préteur qui lors de son entrée en fonction, il déclare quelle situation de fait il va protéger et cela va déboucher sur la création d'un droit : le droit prétorien / le droit honoraire (car droit de ceux qui ont les honneurs (magistrats, consuls)). – La jurisprudence (totalement différente de la JP de notre époque) qui est la science des prudents : ce sont des consultations données par des juristes éminents (elle correspond à notre doctrine actuelle). Parmi les juris-consultes il y a : Gaius, Papinien, Ulpien, Paul et Modestin. Enfin la période du Bas empire (525 à 565), on a à nouveau un nouvelle procédure : • La procédure extraordinaire. Elle a un caractère étatique, administratif. Elle se fait en 1 phase et devant un magistrat (un véritable fonctionnaire, il n'y a plus de juge citoyen). C'est la période des grandes compilations avec le Code Théodosien (5e siècle, 438 de notre ère), et les compilations de Justinien publiées entre 533 et 534 : – Les institutes : manuel d'enseignements à l'usage des praticiens en droit. – Le digestes / Pandectes (nom grec) : encyclopédie de droit romain. Justinien demande à Tribonien et ses collaborateurs de réunir les consultations des juris-consultes. – Le codex : recueils de constitutions impériales dont les plus anciennes remontes à Hadrien (1e siècle de notre ère et les plus récentes à Justinien). Publié en 533. – Les novelles : constitutions de Justinien entre 533 et 565. Cet ensemble va être regroupé au sein du Corpus Juris Civilis.

PARTIE 1 : La notion d'obligations : Qu'est ce qu'une obligation ? Étymologie latine : Obligatio = composition de 2 mot : ligare (lié) et ob (en raison de) = « enchaîner pour / lié en raison de ». Lorsque l'on traduit obligatio, on a ici les 2 sens du terme obligation : – un sens primitif – un sens moderne. La notion d'obligation est apparue par la nécessité que la notion de crédit fasse son apparition. Mais pour qu'il y ait une notion de crédit, il fallait que la société est une conception de l'avenir. Or, les primitifs ne tiennent compte que du présent et ne tient pas compte de l'avenir qui est incertain. Quant aux faits qui auraient pu donner naissance à des obligations, sans notion d'avenir, exemple des actes illicites (meurtres, ..) ils ne génèrent que de la vengeance privées. La notion d'obligation quand elle a une notion d'avenir en consiste en générale d'actes licites. La notion d'obligation va s'épanouir avec la société romaine et avec les transformations de la société romaine. Elle fera l'objet d'une étude par les romains qui donnera naissance à une classification.

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Histoire du droit des obligations - S1

Section 1 : La définition d'obligation : Il va falloir attendre le Bas Empire Romain pour voir apparaître une définition de l'obligation. → Étonnant car à l'époque du droit classique Gaius en parle mais se contente de dire : « les obligations sont des choses incorporelles, qui peuvent faire partie de notre patrimoine ». Une définition d'obligation est donnée par Justinien (6e siècle de notre ère). Cette définition sera la base de notre définition d'obligations que l'on va se contenter de compléter. Dans ses institutes, livre 3 et paragraphe 13 : « L'obligation est un lien de droit par lequel nous sommes astreints à la nécessité de payer qql chose conformément au droit de notre cité ». Cette définition est composé de 3 éléments : – un lien de droit – une obligation a exécuter – un objet

§1 : Un lien de droit : Ce lien de droit mis en évidence par Justinien est tjrs d'actualité dans la définition actuelle de l'obligation. L'obligation est un lien de droit qui astreint une personne envers une autre. Ce lien se créer donc entre 2 personnes. Qui sont ces deux personnes ? Quelle est la nature de ce droit ?

I. Un lien entre 2 personnes (au moins) : Dans la définition de Justinien, il n'envisage que le débiteur (débitor) mais il a tout de même un créancier (créditor). Le créditor c'est le sujet actif car il est le bénéficiaire et le débitor est le sujet passif. Le lien entre ces deux personnes a un certains nombres de conséquences : – Lien qui repose sur la confiance : pour que l'obligation se réalise, le créancier va devoir actionner le débiteur. Il a un droit personnel et pas de droit réel (droit sur la chose). Le créancier n'a donc pas la jouissance immédiate de ce qu'il veut, son obligation repose sur une idée de confiance, «il fait crédit» (il croît). – Lien temporaire : le lien entre ces personnes va prendre fin quand le débiteur s'exécute ; ce n'est donc pas un lien durable. – Droit du créancier par rapport à la personne de son débiteur : le créancier à un droit par rapport à la personne de son débiteur. Il n'a pas de droit sur la personne du débiteur mais en droit romain ce n'est pas très clair. Le créancier n'a pas de droit de suite (suivre la chose où elle se trouve) et il n'a pas de droit de préférence (quand on a un droit réel : droit de se payer le premier sur la chose

II. La nature du lien : Ajd l'obligation est un lien de droit entre deux personnes. Mais avant, l'obligation était un lien de droit physique, avant la loi des 12 tables. Le lien physique était matérialisé par une chaîne portée par le débiteur. 3

Histoire du droit des obligations - S1 Plus tard, les chaînes n’apparaissaient que lorsque le débiteur ne paie pas (les voies d'exécution). Puis la chaîne va disparaître au profit du lien juridique. → Ce lien ne donne aucuns droit du créancier sur la personne même du débiteur. Il n'est pas générateur de puissance. En revanche ce lien contraint le débiteur à déployer une certaine activité au profit du créancier. Cette contrainte est temporaire et limité à l'objet même de l'obligation.

§2 : Une obligation a exécuter : Justinien : « Nous sommes astreint à la nécessité de ». → Nécessité en latin = nécessitas, qui est un élément essentiel de l'obligation. L'obligation ne peut pas exister si le débiteur n'est pas contraint à exécuter. La contrainte dont parle Justinien est une contrainte juridique qui résulte d'une sanction que l'on trouve dans les lois de la cité. Le droit de la cité comprend non seulement le Jus Civile (droit réservé exclusivement aux citoyens romains) et qui comprend également le droit prétorien (concerne les faits). La sanction par laquelle est contraint le débiteur va prendre la forme d'une action en justice. Cette action en justice est l'actio in personam. Cette actio in personam tend à faire obtenir au créancier des dommages et intérêts en cas d'inexécution. Mais si le créancier ne veut pas de dommages et intérêts mais veut que le débiteur s'exécute, il dispose de l'action arbitraire : c'est le juge qui prononcera la sentence définitive et donnera l'ordre au débiteur de donner satisfaction au créancier. L'actio in personam va varier selon les différentes obligations : – Si la créance à une source licite : on dirait que l'actio in personam est une action récupératoire. C'est une action qui tend à rétablir un équilibre entre les patrimoines du créancier et du débiteur. – Si la créance est illicite, cela entraînera le punition du débiteur. Il ne peut exister d'obligation sans prestations. Justinien disait : « Nous sommes astreint de payer qql chose ». Le débiteur doit ainsi fournir des choses, qui peuvent faire l'objet d'un paiement soit en argent, soit au moyens de choses déterminées et certaines. L'obligation peut avoir pour objet un paiement mais aussi la réalisation de service ou d'abstention. Pour avoir une vision complète de l'objet de l'obligation, il va falloir se référer au juris-consulte Paul (3e siècle) qui compare les obligations de droit réel, plus précisément le droit de propriété et de servitude. Il nous dit : « Ce qui fait l'essence des obligations ce n'est pas de rendre notre une chose corporelle, ou une servitude mais de contraindre qql envers nous à dare aliquid ou facere aliquid ou praestare aliquid ». Il nous parler de donner, faire ou livrer mais cela est en réalité plus subtile. • • •

Dare Aliquid : Il s'agit ici de transférer la chose avec la propriété de a chose. Facere Aliquid : Le débiteur va devoir faire qql chose, rendre un service. Mais en réalité cela comprend aussi le non facere aliquid : ne pas faire qql chose. Praestare Aliquid : Transférer qql chose sans sa propriété. Mais les juris-consultes donnent une autre définition : il suppose d'une certaine responsabilité (répondre du préjudice que l'on a causé).

Cette énumération de Paul complète la définition de Justinien, mais il faut faire attention car des cas relèvent d'un facere ou d'un non facere mais qui ne sont pas des obligations.

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Histoire du droit des obligations - S1 Exemple : devoir de cohabitation (exemple : obligation de cohabitation quand on se mari, ce n'est pas une obligation, mais un devoir de cohabitation). Pour faire la distinction entre l'obligation et le devoir il va falloir se référer à l'avantage que retire le créancier. Si le créancier retire un avantage à caractère patrimonial, c'est une obligation.

Section 2 : La genèse de la notion d'obligation : Il a fallut de nombreuses années pour trouver l'origine de l'obligation, et de nombreux chercheurs se sont posés dessus. C'est la théorie allemande qui a retenue l'attention qql années avant d'être abandonnée.

§1 : La théorie allemande de l'origine de l'obligation : Dans le 2nd moitié du 19e siècle des chercheurs on distinguer en étudiant les digestes, 2 éléments importants dans l'obligation : – le schuld : ce à quoi le créancier peut prétendre. – l'hafthung : la contrainte dont dispose le créancier à l'encontre du débiteur. Ajd, lorsqu'on regarde l'obligation, ces 2 éléments sont liés. Ils sont exceptionnellement séparés dans le cas des obligations naturelles pour lequel il existe un devoir mais pas d'engagement. Au 19e siècle, les auteurs allemands les séparent, cela veut dire que l'individu qui doit accomplir un devoir n'est pas celui qui s'expose à la contrainte. Les auteurs allemands suivis des italiens et des belges affirment que les obligations délictuelles sont apparues bien avant les obligations contractuelles : les contrat sont apparues longtemps après les délits car l'homme ont dès l'apparition de la vie en société, réalisaient des actes illicites. Les faits délictuels donnaient naissance à la vengeance privée. Si un délit avait été commis, le délinquant était en état d'engagement envers la victime ou la famille de la victime. L'engagement du coupable prend la forme de la vie du coupable. En réalité, à ce stade il n'existe pas de devoir. Le devoir va apparaître lorsque le coupable va proposer à la victime ou la famille de la victime une composition pécuniaire. Les 2 parties vont se mettre d'accord : la famille de la victime / la victime vont devenir créancière de cette composition. Mais l'engagement et le devoir restent séparés : tant que le coupable n'a pas payé, la victime / la famille conservent sur le délinquant l'engagement (possibilité de le mettre à mort). Lorsque le coupable ne paie pas directement, il peut fournir en otage (soit un amis, soit un parent) et c'est cette otage qui prendra sa place dans la prison privé de son créancier jusqu'au paiement de la dette. Le paiement de la dette est à la charge du délinquant, mais l'engagement est à la charge de l'otage. Une première évolution est apparue lorsque l'on a pu substitué aux otages des garants : la victime reçoit des engagements de répondant. Les auteurs allemands nous explique qu'avec l'évolution économique, les contrats sont apparus, et s'organise de la même façon que les délits. Le débiteur engageaient des garants qui subissaient la main mise du créancier, si le garants ne payaient pas. Puis le débiteur pourra se porter lui-même garant et s'exposait à la main mise de créancier. Il y a eu ensuite une évolution qui a touché les obligations délictuelles : le législateur a mis en place des compositions légales obligatoires pour les différents délits. Le délit/ contrat faisait en même temps naître une dette d'argent et un procédé de contraintes. Mais ceci est une thèse irréaliste : la notion d'obligation a tjrs été comprises par les romains comme un tout composé d'un devoir/engagement assumé par la même personne. 5

Histoire du droit des obligations - S1

§2 : L’émergence de l'obligation : L'ancien droit romains qui connaît des actes d'assujettissement mais pas encore des obligations. Les 1ères sont apparues sur le plan procédural avant de se développer.

A) Les actes d’assujettissements : Soit à l'initiative de l'autorité publique, soit de l'individu.

1) Les actes émanent de l'autorité publique : L'addictio ou les praedes. a) L'addictio : Le magistrat intervient et autorise une personne à emmener avec elle et enchaîner dans sa propre maison un autre personne. L'addictio est exercé dans le cadre d'une procédure de la manus injecto : exercer une action contre une personne qui ne paie pas le montant de sa condamnation. Il y a donc une contrainte privée sur la personne même du débiteur, une main mise. L'addictio se rencontre également dans le cas de fla grand délit de vole. Le voleur sera mis à la disposition de sa victime. b) Les praedes : Ce sont des cautions de droit publiques, ce sont des personnes qui vont venir garantir les créances de l'état romains. En tant que caution, ils répondent de sur leur bien et sur leur personne de ce que d'autres personnes doivent fournir à d'autres personnes à l'état. Exemple : les praedes cautionnent l'exécution des marchés publics.

2) L'engagement du débiteur : L'individu qui est contraint à qql chose peut s'être obligé lui-même. Cet engagement pouvait avoir pour origine une invocation religieuse ou le nexum. a) L'invocation religieuse : A l'époque, le droit (le jus) et la religion (le fas) sont confondus. Une façon de s'obliger va prendre la forme d'un appelle fidèle à la déesse Fides. Lorsqu'une telle invocation est faite, le débiteur est à la merci du créancier s'il ne rembourse pas le prêt. Un tel appel a été utilisé dans la sponsio. La sponsio est une promesse à caractère religieux donc des sanctions religieuses. b) Le nexum : Le nexum est un prêt à intérêt. Étymologie de nexum = lié. On retrouve l'étymologie du mot dans les effets du nexum, des effets qui sont très énergiques. Si le créancier à l'échéance n'a reçu ni le capital, ni les intérêts, il peut alors soumettre le débiteur à sa maîtrise : enchaîner le débiteur à sa prison privée, et le faire travailler en tant qu'esclave jusqu'à ce qu'il rembourse sa dette. 6

Histoire du droit des obligations - S1 Ce qui pose problème, quelle est la nature exacte du nexum ? Est-il un contrat générateur d'obligation ? Ou un acte créateur de puissance ? Le nexum tombera en désuétude à l'abrogation de la loi peotelia papiria (4e siècle av notre ère).

B) L'apparition des obligations : Les obligations apparaissent pour la première fois sur le terrain procédural et elles sont très peu. Ces obligations naissent avec des effets particuliers.

1) L'obligation sur le terrain procédural : La laïcisation du droit, des sanctions juridiques remplacent les sanctions religieuses. La procédure des legies actiones apparaissent en 2 phases : le jus et le juridicium. Le préteur reçoit les plaideurs et leurs prétentions, il leurs demande de nommer toutes les violences et il fait vérifier leurs dires par un juge (simple citoyen). Distinction entre : – Action in personam : La sanction par laquelle est contraint le débiteur, qui va prendre la forme d'une action en justice. Les parties sont identifiées, le demandeur affirme que l'autre lui doit qql chose et doit employer le verbe « opportere » : « aio te dare opportere ! » (j'affirme qu'il faut que tu fournisses telle chose). A partir de là, le défendeur est reconnu débiteur, et s'il n'exécute pas la prestation demander, alors le créancier (demandeur) peut exercer sur le débiteur (défendeur) une manus injectio judicati. – Les vindicationes : s'effectuent sur la chose in rem. Les 2 parties pas encore identifiées (comme défendeur et demandeur) vont se prétendre propriétaire de la même chose. Procédures formelles : formules, objet symbolisant la chose convoitée, toucher l'objet avec un bâton qui symbolise la propriété , formule du juge mettant fin au conflit. Les parties peuvent faire l'objet de manus injecto.

2) Les sources des obligations : La loi limite les cas où l'on est « obligé de », et sont sanctionnés par une action in personam. Parmi les actes sanctionnés : il y a la sponsio (acte formaliste qui demande pour son accomplissement des paroles formelles) elle est réservée aux citoyens romains, c'est un acte du jus civiles. Formalité qui consiste en une question suivie d'une réponse : « promets tu de me rembourser X sesterces ? », avec la réponse « oui je promets de te payer X sesterces ». La sponsio a une place essentielle dans le droit romain car toutes conventions en vue d’engendrer une obligation envers un citoyen romain peut être validée par sponsio (moulin à contrat). Autre sources d'obligations : clauses insérées dans les testaments = leg per damnationem. Le testataire va dans son testament imposer à son héritier de faire qql chose. Exemple : remettre une partie du patrimoine à un tiers. Pour forcer l'héritier à exécuter le leg, le légataire aura à sa disposition une...


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