Histoire du droit du travail L2 S3 PDF

Title Histoire du droit du travail L2 S3
Course Histoire
Institution Université de Bourgogne
Pages 29
File Size 641.1 KB
File Type PDF
Total Downloads 110
Total Views 158

Summary

CM Histoire du droit du travail L2 AES S3...


Description

Histoire du droit du travail De manière générale, le droit du travail correspond à l’ensemble des règles relatives au travail subordonné. La relation de subordination est la caractéristique principale de ce droit. Le droit du travail est une branche du droit assez récente, datant de la fin des années 1930. Elle s’est dégagée du droit civil sur la base d’un nouveau Code du travail, qui va être promulgué (de livre en livre) entre 1910 et 1927. Les quelques aspects du droit du travail figuraient dans le Code civil de 1804, même s’il y avait très peu d’article. De plus, ils concernaient les contrats. Par ailleurs, la chambre sociale de la cour de Cassation est créée par un décret-loi du 17 juin 1938. Auparavant, la CC ne comprenait pas de chambre pouvant juger les litiges relatifs au travail. Il a toujours fait l’objet de dispositions juridiques particulières. Sous l’Ancien régime, il existait les règlements corporatifs, mais aussi ceux pris par l’administration royale, sous l’influence des politiques mercantilistes ou colbertiste de contrôle des manufactures. Colbert (ministre de Louis XIV) prône que l’Etat doit impulser la richesse et la croissance économique, à travers les manufactures. Le colbertisme signifie que, par la voie de l’Etat, on essaie d’influencer les individus. Ainsi, on trouvait déjà des dispositions concernant le droit du travail. Cette aversion au travail se poursuit au XIXème siècle dans un régime libéral. Dès le Consulat, le législateur envisage de publier un Code industriel, afin d’y insérer les différentes instructions de polices nécessaires au bon fonctionnement de la loi. Ce projet ne sera jamais réalisé. On s’en tient à des lois spéciales, comme celle du 22 germinal An XI (12 avril 1803) sur la police des manufactures. La doctrine parle d’abord de législation industrielle pour désigner ces règles spécifiques. Ce terme deviendra par la suite l’intitulée même d’un cours, qui sera introduit dans le cursus Droit, par le décret du 24 juillet 1889. Celui-ci avait pour objet d’étudier les questions d’encadrement administratif des productions insalubres et dangereuses, ainsi que les règles s’appliquant aux travailleurs salariés, c’està-dire essentiellement aux enfants et aux femmes à cette époque. Le développement de ces dispositions légales protectrices à favoriser l’autonomie d’une discipline a atteint rapidement une grande complexité. Dès les années 1900, on isole un enseignement de législation ouvrière, au sein même de la législation industrielle. Cette évolution a lieu notamment à Lyon, en 1900 avec le lancement d’une revue spécialisée, s’intitulant Questions pratiques de législation ouvrière et d’économie sociale. Elle est lancée par un professeur, Paul Pic (un des pères fondateurs du droit du travail). Elle sert de support pour les praticiens, les avocats, les magistrats, etc., pour essayer de se former et de comprendre ce qu’est la législation ouvrière. Cette expression devient parfois « droit ouvrier ». C’est d’ailleurs le titre de la revue juridique publié par la CGT. C’est à la fin des années 1930 que l’expression « droit du travail » commence à s’imposer. Les règles ne concernent plus seulement les ouvriers de l’industrie, mais aussi les employés du commerce. A la même époque, une autre expression fait concurrence à l’expression : « droit social ». Dans les années 1930, on achève la constitution d’un système de protection sociale, en parallèle de la réglementation du travail. Le droit social englobe ainsi toutes les questions du droit du travail, mais aussi tout ce qui concerne la protection sociale. Cette expression correspond désormais à un courant doctrinal, en faveur d’une rupture avec les conceptions individualistes du droit civil. Pour les juristes, il s’agit alors de prendre en compte les réalités sociologiques. On y retrouve aussi un projet politique réformiste, lié au christianisme social, ou à la démocratie chrétienne. Cette approche sociale se traduit par une attention accordée à d’autres formes de travail, en dehors du salariat, comme le travail des artisans, ou même celui des fermiers. La revue Droit social s’intéresse ainsi à l’organisation générale des travailleurs, à l’organisation générale des professions, et à l’origine, la chambre sociale de la cour de Cassation été également compétente pour connaitre tous les litiges relatifs aux baux ruraux, mais aussi de tous les rapports locatifs. Ainsi, cette expression englobait beaucoup de choses, allant plus loin que le simple droit du travail. Certains travailleurs sont juridiquement indépendants, mais ils subissent une subordination économique, et l’aspect correctif de la législation peut concerner ces travailleurs indépendants, dans un objectif de politique sociale. Si le droit social peut intégrer les régimes de protection sociale des

travailleurs indépendants dans ces études, le droit du travail reste l’apanage des travailleur salariés et à leurs employeurs. L’expression « droit du travail » s’impose réellement dans les années 40-50, par le décret du 27 mars 1954, qui fixe définitivement les termes (relatif à la licence en droit). Le droit du travail devient une matière obligatoire, et tous les manuels et traités après cette date emprunteront cette expression. Malgré son caractère récent, le droit du travail est une branche, où l’histoire joue un rôle essentiel. On le voit en considérant qu’en moins d’1 siècle, 3 codes du travail ont été promulgués : 1970, 1973 et 2007. Selon la logique économique, politique ou sociale, qui est à l’œuvre dans l’histoire générale du travail, on peut isoler 3 grands thèmes (période d’environ deux siècles, de la Révolution française à 1982) : -

La fonction du droit est de garantir la liberté du travail, et surtout celle du marché. On cherche à éviter à tout prix le retour de tendances corporatives. Ce système libéral aboutit à renforcer la subordination et la dépendance des travailleurs, sans assurer une protection suffisante, ni de leur propres intérêts, ni de ceux des intérêts de la société dans son entier. Sous ce régime de liberté, la société française est menacée par le paupérisme, mais aussi par les problèmes sanitaires d’un travail industriel excessif.

-

Une législation protectrice va se développer, qui va s’occuper de l’hygiène et de la sécurité des travailleurs faibles, par une loi du 22 mars 1841 sur le travail enfants. Ce souci est ensuite relayé par des exigences de justice sociale, puis des préoccupations de politiques économiques. Elles justifient une réglementation des conditions de travail, du salaire, et de l’emploi de tous les travailleurs salariés.

-

A partir de 1864, avec la levée de l’interdiction des coalitions, puis en 1884, avec la reconnaissance de la liberté syndicale, le droit vise à organiser les collectivités de travail. Il appréhende les relations collectives de travail. Les relations de travail peuvent se structurer grâce à différentes institutions représentatives, ou à des instruments comme les conventions collectives.

Section 1 – La libération du travail Pendant des millénaires, le travail a fait l’objet d’un encadrement sévère, dans un contexte où la main d’œuvre était rare et le travail manuel dépréciait. Depuis l’Antiquité, diverses dispositions légales règlent le sort des travailleurs, enchaînés physiquement et juridiquement. L’esclavage a occupé les juristes romains dans le cadre du droit des biens, parce que les esclaves sont rangés parmi les outils. Les évolutions philosophique et économique conduisent à reconnaitre une personnalité à ces esclaves. Toutefois, ils restent dépendants de leurs maîtres. Sous l’influence du christianisme, leur sort sera meilleur, avec la possibilité de se marier ou d’avoir un petit patrimoine. Les serfs du Moyen-Age sont eux aussi soumis à diverses incapacités, destinées à fixer héréditairement cette main d’œuvre sur un grand domaine rural. La valeur de ce domaine dépendait des moyens disponibles pour travailler. Le développement commercial qui marque l’économie médiévale à partir du XIIème siècle apporte une atmosphère de liberté. Toutefois, dans les villes, l’activité productive est insérée dans un tissu réglementaire important. Ces règlements sont développés par les communautés d’art et de métier, afin de consacrer un apprentissage très long. Dans ce cadre, les apprentis, compagnons et maîtres sont considérés comme étant des gens de métier et non comme des gens de travail. A côté, on trouve des brassiers, qui mettaient à disposition leurs bras, des journaliers, etc., qui ne réalisent pas une œuvre comme les compagnons destinés à marquer la fin de leur apprentissage. La situation de tous ces travailleurs exclus des corporations est très difficile. Durant les temps modernes, la politique industrielle développée par Colbert entraîne un développement des manufactures. Ce développement a lieu en dehors des règlements des communautés, mais dans le cadre d’une économie dirigée, cette politique a le souci de discipliner et de fixer la main d’œuvre au sein de ces manufactures. Cette politique aura aussi le souci de réglementer l’esclavage, qui s’est développé dans les colonies. C’est la

pensée libérale du XVIIIème siècle qui remet en cause cette ambiance de dépendance, ainsi que les entraves du régime féodal. Chapitre 1 – La Révolution libérale Les réflexions des économistes et des philosophes sur la formation des richesses vont conduire à contester les entraves liées au régime féodal. Section 1 – L’abolition du régime féodal Le système corporatif qui existait sous l’Ancien régime devient très pesant en 1789. Il entrave l’économie française. On commence à avoir l’idée de le réformer. A la suite des physiocrates, Turgot développe une réflexion qui donne toute sa place à l’industrie et au commerce, et par conséquent au travail en général. Turgot devient contrôleur général des finances en 1774, et il devient le principal ministre de Louis XVI. Il commence par établir des mesures libérales pour le commerce des grains, mesure qu’il étend en février 1776 au vin et autres boissons. Il se dit qu’en libéralisant le commerce des grains, il va baisser le prix et améliorer la qualité. Le même mois, février 1776, plusieurs édits poursuivent cette politique en libérant les paysans de la corvée des routes, qui est remplacé par un impôt foncier. Par son édit, Turgot s’attaque « aux jurandes et communautés de commerce, arts et métiers ». Un long préambule dans cet édit dresse une critique virulente de ce système de monopole, provoquant selon lui la hausse des prix, nuit à la qualité, mais surtout prive les hommes et les femmes de la liberté de travail. Il fait remarquer que le droit de travailler est « la propriété de tout homme, la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toute ». Par conséquent, son devoir de justice doit pousser le roi à libérer ses sujets de toutes ses atteintes à ce droit inaliénable de l’humanité. Il doit abroger tous les corps privilégiés, qui s’opposent à tous ceux, quelques soient leurs conditions, qui veulent travailler par nécessité ou par goût. Cette volonté de réformes s’oppose aux résistances des privilégiés. Ceux-ci sont inquiets pour l’avenir de certains de leurs privilèges (surtout fiscaux). L’enregistrement de cet édit sera finalement obtenu en lit de justice. Pour autant, les opposants à Turgot ne s’arrêtent pas. Turgot est renvoyé dès le mois de mai 1776. Les corporations sont réorganisées par un édit du mois d’août 1776. Il faut attendre en réalité la Révolution française et la nuit du 4 août 1789 afin que la Constituante décide d’abroger le régime féodal, ainsi que tous les privilèges des corps et communautés. Le décret adopté à la suite de cette séance comprend un point important pour l’image du travail : l’article 11 dispose que « nul profession utile n’emportera dérogeances ». Celle-ci s’attaque au discrédit, qui empêchait les nobles et les membres du clergé de travailler, sous peine de perdre leurs privilèges. L’application de ces déclarations a été délicate parce qu’il a fallu fixer la liste des règles et institutions abrogées, tout en respectant le droit de propriété, qui est érigé au même moment comme un droit naturel dans la DDHC. L’esclavage colonial survit (il ne figure pas dans la liste du décret de la nuit du 4 août). Quant aux corporations, elles subsistent jusqu’au décret d’Allarde. Ces décrets des 2 et 17 mars 1791 sont votés par la Constituante, au nom de la communauté des finances. Il s’agit avant tout d’établir un nouvel impôt, la patente, qui doit être le premier élément du nouveau système fiscal. La contribution des patentes repose sur l’activité industrielle et commerciale, activité qui se trouve par ailleurs entièrement libérée. En effet, l’article 7 de ce décret proclame « qu’il sera libre à toute personne de faire telle négoce ou d’exercer telle profession art ou métier, qu’elle trouvera bon. La seule limite, c’est celle de se conformer au règlement de police, qui sera fait à propos de telle ou telle profession ». L’Etat garde son pouvoir d’organisation, notamment pour les activités vitales ou dangereuses. Cette nouvelle imposition ne s’appuie pas cependant à certaines activités, notamment à celle des fonctionnaires publics, des cultivateurs ou encore celle des apprentis compagnons et ouvriers à gage, travaillant dans les ateliers de fabricants pourvus de patente. Il établit une relation entre le travail individuel subordonné et le travail indépendant. La Convention et le Directoire terminent cette œuvre de libération du travail. La radicalisation politique conduit à l’abrogation définitive et sans

indemnité des dernières traces de régime seigneurial. Elle conduit aussi au décret du 4 février 1794, qui abolit l’esclavage dans les colonies. Ce décret fait de tous les hommes domiciliés dans les colonies, sans distinction de couleur, des citoyens français. Cette dernière abolition ne sera que temporaire, parce que le besoin de main-d’œuvre justifie le rétablissement de l’esclavage, sous le Consulat, par une loi du 20 mai 1802. Il faut attendre que la république se soit stabilisée pour attendre la libération des esclaves, par un décret du 4 mars 1858, par Victor Schœlcher. Il arrive aussi, pendant cette période révolutionnaire, que le travail soit érigé comme un critère de citoyenneté. Dans la Constitution du 22 août 1795, l’article 16 subordonne l’inscription sur le registre civique, à des critères de capacités. Il faut savoir lire et écrire, et exercer une profession mécanique ou alors une opération manuelle de l’agriculture. Section 2 – La consécration de l’individualisme Le rejet des structures communautaires qui encadraient le travail pendant l’Ancien régime s’appuie sur des dispositions répressives et sur les règles du droit civil concernant le droit au travail. §1 – L’interdiction de l’action collective Le 14 juin 1791, quelques semaines après l’abrogation des corporations, un avocat, Le Chapelier, réclame l’adoption d’un texte pour mettre fin au danger qui menace le nouvel ordre politique, économique et social. Ces dangers sont représentés par des réunions d’ouvriers, qui s’assemblent afin de réclamer un contrôle officiel des salaires et surtout leur augmentation dans un contexte de crise économique. Ces ouvriers profitent des nouvelles libertés publiques, engendrées par la DDHC de 1789. Pour Le Chapelier, ces libertés ont été mal comprises et sont mal utilisées. Il reconnait que les salaires devraient être plus élevés, mais il ajoute que le prix du travail doit toujours être fixé par des conventions d’individu à individu. Il sait aussi que les associations ouvrières et les anciens compagnonnages mettent en avant leurs activités d’entraide et leur distribution de secours en cas de maladie et de chômage. Le Chapelier rejette ces prétextes d’entraide, de survie des structures corporatives, et affirme que ces questions relèvent des autorités publiques, en vertu du principe des politiques sociales, adoptées au même moment par le comité de mendicité. Par ailleurs, cette gestion publique écarterait tout risque de mauvaise administration par des caisses administratives. Le projet Le Chapelier comprend 8 articles, interdisant toute forme d’actions collectives, occasionnelles ou permanentes, pour les ouvriers comme pour les patrons. La coalition, c’est-à-dire la grève, les pétitions, et la nomination de syndic sont prohibés, interdits, tandis que les attroupements sont considérés comme séditieux. Toutes délibérations ou conventions entre citoyen de même profession en vue de fixer de concert le fruit de leurs travaux sont « déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la DDHC, et enfin de nul effet ». Il s’agit par conséquent de protéger le libre fonctionnement du marché des biens et services et du travail contre toutes les entreprises intéressées, de la part de salariés ou de patrons. Elles vont être insérées dans la loi du 22 germinal an XI, sur les manufactures, puis dans le Code pénal de 1810. Pour les employeurs, seules les coalitions qui tendent à forcer injustement ou abusivement l’augmentation des salaires sont condamnables de prison, avec une amende. Pour les ouvriers, toutes les coalitions, quelles que soient leurs buts, sont punissables de 2 à 3 mois de prison et de 2 à 3 ans pour les meneurs. Par ailleurs, le Code pénal va rendre plus difficile le contournement de l’interdiction des associations professionnelles. On crée donc des associations à but politique, religieux, littéraire, etc. Selon l’article 291 du Code pénal de l’époque, ces sociétés sont soumises à l’autorisation du gouvernement dès qu’elles regroupent plus de 20 personnes, car c’est un moyen pour les autorités publiques de faire la police. Cette disposition sera même durcie par la loi du 17 avril 1834, qui exige les mêmes conditions préalables pour les associations de moins de 20 personnes. Les troubles sociaux de la Monarchie de

juillet ont dictés ces regroupements à caractère répressif : les ouvriers réclamaient des hausses de salaire. §2 – Le Code civil En 1804, dans le Code civil, le travail est traité dans le cadre du contrat de louage. L’article 1709 du Code civil distingue le louage des choses, et celui d’ouvrage. L’article 1779 place au premier rang les différentes formes de louages de service et d’industrie : « les louages des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un ». Ces différentes expressions sont tirées du droit romain. Dans le Code civil, il n’y a que 2 articles consacrés « aux louages des domestiques et ouvriers ». Cela est critiqué à la fin du XIXème siècle, quand le Code civil est soumis à la critique sociale. Les principes généraux du droit des obligations sont aussi là pour encadrer ce contrat. Mais on remarquera que le Code civil consacre une trentaine d’articles, au bail à Cheptel (le louage d’animaux). L’article 1780 du Code civil protège la liberté des gens de travail : « on ne peut engager ces services qu’à temps ou pour une entreprise déterminée ». Cet article met fin aux engagements perpétuels. Le rétablissement du servage est tout simplement impossible. La réponse de la doctrine a été positive dès le début du XIXème siècle : on peut conclure des CDD, à condition qu’une faculté de rupture unilatérale soit prévue, même tacitement, ce qui empêche la perpétuité, et laisse la liberté au contractant de se porter ailleurs sur le marché du travail. Toujours dans cette perspective de liberté, la loi du 15 avril 1803 précise que l’engagement d’un ouvrier ne peut excéder 1 an, à moins qu’il ne soit contremaître, ou qu’il ne bénéficie de conditions particulières, stipulées par un acte expresse. La plupart du temps, cela sera réglé, par les usages, qui vont fixer des délais congés (assez brefs) pour les contrats faits sans détermination de durée. Ce délai congé, lorsque l’on rompt ce CDI, est à l’époque de huit jours. L’article 1781 du Code civil règle quant à lui le contentieux salarial d’une manière un peu brutale : « le maître est cru sur son affirmation pour la quotité des gages, pour le paiement du salaire de l’année échue, pour les acomptes donnés pour l’année courante ». Une primauté est alors donnée à l’employeur, contrairement au principe d’égalité. Une explication a été trouvée : cet article viserait essentiellement les domestiques, qui, en 1804, sont beaucoup plus nombreux que les ...


Similar Free PDFs