jurisprudence en droit du travail PDF

Title jurisprudence en droit du travail
Author marie lo
Course Droit du travail
Institution Université Laval
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Summary

passages pertinents de divers jugements en droit du travail...


Description

JURIS – INTRA RAPPORT INDIVIDUEL Cours 2. Léo Beauregard et als c. CNT, C.A. 04-04-2000, 500-09-003480-969, les Juges Michaud (juge en chef), Dussault et Delisle. 1] LA COUR est saisie du pourvoi de l'appelante contre un jugement de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe, rendu le 28 octobre 1996 par l'honorable Jean Marquis, qui la condamne à payer à l'intimée 13 390,35 $ avec intérêts, à titre d'indemnités de départ dues à trois de ses anciens employés et 2 678,23 $ avec intérêts, à titre de pénalités imposées en application de l'article. 114 de la Loi sur les normes du travail, (L.Q. c. N.1.1); Analyse 1. Même en supposant que l'appelante fait partie intégrante du Groupe Beauregard, le premier juge aurait erré en concluant que l'activité de transport extraprovincial de cette entreprise était un facteur exceptionnel ou occasionnel lors des faits en litige. [18] Comme l’a noté le premier juge, la compétence législative usuelle en matière de relations de travail appartient aux Législatures provinciales; le Parlement du Canada dispose quant à lui d’une compétence d’exception, mais néanmoins exclusive, sur les relations de travail dans les entreprises à l’égard desquelles il est habilité à légiférer (voir entres autres Construction Montcalm inc. c. Commission du salaire minimum, précité; Bell Canada c. Québec (C.S.S.T.), 1988 CanLII 81 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 749 ; F.I.O.E. c. Alberta Government Telephones, 1989 CanLII 79 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 318 ). Ainsi, le Parlement du Canada bénéficiant d’une compétence exclusive à l’égard des compagnies de transport extraprovincial (Loi constitutionnelle de 1867, sous paragraphe 92(10)(a)), les relations de travail au sein de ces entreprises sont également de compétence fédérale. [20] La preuve révèle clairement en effet que lorsque surviennent les faits en litige en 1991, les activités de transport extraprovincial de l’appelante sont régulières et continues. [21] Rappelons qu’à cette époque, 70 % des revenus de l’appelante proviennent de ses activités de transport par nolisement et que la demande pour ce type de transport est suffisamment importante pour justifier l’emploi de chauffeurs uniquement affectés à cette tâche. [26] Lorsqu’il s’agit de déterminer si une entreprise de transport est de compétence provinciale ou fédérale, le pourcentage de déplacements extraprovinciaux importe peu; ce qui compte, c’est la régularité et la continuité des activités de transport s’effectuant à l’extérieur de la province. [28] Les voyages nolisés extraprovinciaux effectués par l’appelante, qu’ils soient ou non envisagés dans la perspective de l’ensemble des activités de transport du Groupe Beauregard, présentent indéniablement un caractère de régularité et de continuité. Au moment du congédiement des employés visés par le recours, l’appelante relevait donc à mon avis de la compétence législative fédérale.

[36] La règle de l’indivisibilité de l’entreprise veut qu’une fois qualifiée de fédérale, l’entreprise soit considérée comme un tout indivisible, si bien que l’ensemble de ses relations de travail sera de juridiction fédérale même si certaines de ses activités ont un caractère purement local (A.G. Ontario c. Winner, précité). Toutefois, lorsque les opérations d’une compagnie ou d’un ensemble de compagnies sont distinctes et divisibles les unes des autres, les tribunaux les détacheront afin de distinguer l’entreprise fédérale de l’entreprise provinciale. [37] En l’espèce, il m’apparaît clairement qu'à l'époque des faits du litige les opérations de l’appelante étaient distinctes et divisibles de celles des Autobus Beauregard inc. Les activités de l’une n'étaient pas nécessaires celles de l’autre. Les deux compagnies n’utilisaient pas le même type de matériel et n’embauchaient pas les mêmes personnes. Elles offraient des services différents à des clientèles différentes. Je suis donc d’avis qu’il s’agissait de deux entreprises distinctes, la première relevant de l’autorité législative fédérale, la seconde de l’autorité législative provinciale. [38]

Je retiendrais donc ce deuxième moyen.

[39] Pour ces motifs, je propose d’accueillir le pourvoi avec dépens et de déclarer qu'au moment des faits en litige l’appelante n'était pas assujettie à la Loi. Résumé Léo Beauregard et fils ltée est propriétaire de trois autres compagnies. Pour savoir si une entreprise, un service ou une affaire relève de la compétence fédérale dépend de la nature de l'exploitation. Pour déterminer la nature de l'exploitation, il faut considérer les activités normales ou habituelles de l'affaire en tant qu'"entreprise active", sans tenir compte de facteurs exceptionnels ou occasionnels. Lorsque l’on regarde les activités principales de l’entreprise, le pourcentage importe peu, c’est la régularité qui est essentielle. En l’espèce, Léo Beauregard est une entreprise qui se spécialise dans le domaine du transport nolisé. Près de 30% de son chiffre d’affaires s’étend à l’extérieur du Québec. Ses activités de transport extra provincial sont régulières et continues. À cet égard, le fait que l’entreprise Léo Beauregard a des activités régulières en dehors de la province fait d’elle une entreprise de compétence fédérale. Toutefois, il faut regarder la règle de l’indivisibilité de l’entreprise. En effet, une fois qualifiée de fédérale, l’entreprise sera considérée comme un tout indivisible, si bien que l’ensemble de ses relations de travail sera de juridiction fédérale. Cependant, lorsque les opérations d’une compagnie ou d’un ensemble de compagnies sont distinctes et divisibles les unes des autres, les tribunaux les détacheront afin de distinguer l’entreprise fédérale de l’entreprise provinciale. Décision Lors du litige, les activités de Léo Beauregard et fils limité étaient distinctes et divisibles. Il s’agissait d’activité différente menée par une unité fonctionnelle qui était structuralement distincte. À cet effet la cour conclut qu’il s’agissait de deux entreprises distinctes, l’une sous l’autorité législative provinciale et l’autre sous l’autorité législative fédérale.

Cours 3. Charron et als c. Drolet, 2005 QCCA 430. [14] Les appelants prétendent que la juge de la Cour supérieure a erré en faits et en droit en concluant que l'intimée était à la fois associée et salariée et en lui accordant un délai de congé. Selon eux, une même personne ne peut cumuler les statuts d'associé et de salarié. De plus, il n'y a jamais eu de lien de subordination entre l'intimée et les appelants; [18] En réalité, l'intimée n'a jamais été actionnaire de l'appelante Conseillers Corporatifs Focus inc., une société par actions appartenant à l'appelant Charron. Elle s'est associée à ce dernier pour exploiter une société en participation sous le nom de «Conseillers Corporatifs Focus». La similarité des noms explique l'erreur commise par la juge de la Cour supérieure qui a considéré l'intimée comme une actionnaire;

[20] L'intimée et l'appelant ont fait le choix d'adopter une structure juridique qui est incompatible avec le contrat de travail défini à l'article 2085 C.c.Q. comme étant «celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur». Le contrat de société, quant à lui, est décrit à l'article 2186 C.c.Q. comme étant «celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d'exercer une activité, incluant celle d'exploiter une entreprise, d'y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d'activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent.»; [21] Il ne s'agit pas, ici, de déterminer quels rôles peuvent jouer les associés au sein d'une société par actions, mais de reconnaître que l'intention des parties était d'exercer une entreprise commune dans un esprit de collaboration et de partager les pertes et les bénéfices de la société; [22] Ce n'est pas parce que le comportement de l'appelant envers l'intimée a changé que le contrat s'est transformé. Si la nature des liens juridiques les unissant avait changé, alors la dissolution de la société devait être faite à la date où l'intimée était devenue salariée et le délai de congé déterminé en considérant cette même date; [26] C'est donc à tort, à notre avis, qu'une somme de 11 948 $ a été accordée à l'intimée à titre de délai de congé d'une durée de quatre mois; Jean c. Omegachem inc. et al, 2012 QCCA 232 = CLAUSE NC + CONGÉDIEMENT [1] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 28 février 2011 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Georges Taschereau), qui a rejeté sa requête en révision judiciaire de deux décisions de la Commission des relations du travail

[10] Congédié par l'intimée parce qu'il refuse de signer en cours d'emploi une clause de non-concurrence, l'appelant dépose une plainte à la Commission des relations du travail, en vertu de l' article 124 de la Loi sur les normes du travail[1], pour avoir été congédié sans une cause juste et suffisante. La Commission, tant en première instance[2] qu'en révision[3], rejette sa plainte et la Cour supérieure[4] , saisie d'une requête en révision judiciaire, refuse d'intervenir, d'où le pourvoi de l'appelant devant notre cour.

Rappel Loi sur les normes du travail 124. [Plainte de congédiement] Le salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit à la Commission des normes du travail ou la mettre à la poste à l'adresse de la Commission des normes du travail dans les 45 jours de son congédiement, sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention. […] 128. [Pouvoirs de la Commission des relations du travail] Si la Commission des relations du travail juge que le salarié a été congédié sans cause juste et suffisante, elle peut : 1° ordonner à l'employeur de réintégrer le salarié; 2° ordonner à l'employeur de payer au salarié une indemnité jusqu'à un maximum équivalant au salaire qu'il aurait normalement gagné s'il n'avait pas été congédié; 3° rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire. [28] Avec raison, la commissaire Bédard, au paragraphe 82 de sa décision, pose la question à trancher dans les termes suivants : [82] Le refus de Patrick Jean de signer l'engagement de nonconcurrence proposé par OmegaChem constitue-t-il une cause juste et suffisante de congédiement? [29] Or, la jurisprudence, comme le souligne à juste titre le juge de la Cour supérieure, est que la détermination de l'existence d'une cause juste et suffisante de congédiement par la Commission des relations du travail fait partie de sa compétence spécialisée[6], ce qui invite le tribunal de révision à faire preuve de déférence et à appliquer la norme de la décision raisonnable. Définissant les contours de cette norme, la Cour suprême enseigne ce qui suit[7] : [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l'origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n'appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal

administratif d'opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. 30] Qu'en est-il en l'espèce? Le juge de première instance a-t-il eu raison de ne pas intervenir? [31] À coup sûr, la décision de la commissaire est intelligible. Cette dernière, je le rappelle, a conclu que l'appelant a violé une condition essentielle de son contrat de travail en refusant de signer en cours d'emploi une clause de non-concurrence alors qu'il s'était engagé à le faire lors de son embauche en 2002. Ce défaut, selon la commissaire, constitue une cause juste et suffisante de congédiement. [32] Quoique intelligible, je m'inscris en faux contre cette façon de voir les choses qui n'est conforme ni aux faits ni au droit et ne peut, en conséquence, faire partie des issues possibles acceptables. [36] Dans ce contexte, je ne crois pas que la commissaire pouvait conclure, au regard des faits, que l'appelant a violé une condition essentielle de son contrat de travail. C'est lors de son arrivée qu'une clause de non-concurrence devait lui être présentée pour signature. Ses conditions de travail ayant été modifiées l'année suivante, un nouveau contrat est intervenu entre l'appelant et l'intimée, lequel passe sous silence l'engagement de non-concurrence de l'année précédente. À mon avis, la commissaire ne pouvait pas conclure comme elle l'a fait, tout en omettant de prendre position relativement à ces éléments factuels précis. C'est là une lacune importante à la justification de sa décision qui affecte la raisonnabilité de celle-ci. [37] La commissaire aurait dû également, au regard du droit cette fois, considérer le formalisme de l'article 2089 al. 1 C.c.Q. qui prévoit que la clause de nonconcurrence, pour être valide, doit être stipulée par écrit et en termes exprès. Si on ajoute à cela la règle édictée par l'article 1373 C.c.Q. suivant laquelle la prestation du débiteur doit être déterminée ou déterminable, force est d'admettre que l'engagement stipulé dans la lettre d'embauche de 2002 ne pouvait constituer une obligation contractuelle valide, à moins bien sûr de considérer que l'appelant pouvait légalement s'engager tout en ignorant la teneur de son obligation. Admettre cela reviendrait à dire que l'intimée aurait pu, par exemple, forcer l'appelant à signer une clause clairement illégale sans que ce dernier ne trouve rien à redire simplement parce qu'il a souscrit au principe de ne pas faire concurrence à son employeur. À mon avis, c'est là une proposition inacceptable en droit. [38] De fait, la commissaire aurait dû considérer la légalité de la clause de nonconcurrence à la lumière des critères mentionnés à l'article 2089 al. 2 C.c.Q. L'appelant n'a-t-il pas été congédié pour avoir refusé de signer une telle clause? Il est pour le moins étonnant que la commissaire soit demeurée silencieuse sur un aspect aussi important du dossier. À mon avis, son analyse ne pouvait pas se faire dans l'abstrait, c'est-à-dire uniquement sur la base de l'engagement général souscrit par l'appelant en 2002. [39] Or, à sa face même, la dernière clause que l'intimée a présentée à l'appelant pose un problème au niveau du territoire qu'elle couvre, soit « partout à

travers le monde »[10]. Selon l'article 2089 al. 2 C.c.Q., une clause de nonconcurrence est valide si elle est limitée quant au temps, au lieu et au genre de travail. Aussi, je ne vois pas comment on peut affirmer qu'une clause est limitée quant au lieu si elle a la prétention de s'appliquer « partout à travers le monde »! [40] Je note toutefois que les tribunaux ont déjà reconnu la validité de pareilles clauses ne prévoyant aucune limite territoriale[11]. J'ai, spontanément, de la difficulté à concilier cette possibilité avec les termes clairs et non équivoques de l'article 2089 C.c.Q. [45] Dans les circonstances, congédier sans préavis un salarié qui refuse de signer en cours d'emploi une clause de non-concurrence qu'on lui présente pour la première fois trois ans après son entrée en fonction n'est clairement pas une cause juste et suffisante. [46] Néanmoins, si cette question est pour l'employeur importante au point où il préfère mettre un terme au contrat de travail qui le lie à son salarié, il peut le faire, mais à la condition d'indemniser ce dernier. Plainte accueillie en vertu de l’art. 124 LNT. 9120-0204 Québec inc. (Orange Bleue) c. Emond, 2011 QCCQ 14961 (Appel rejeté sur requête : 2012 QCCA 459).= CLAUSE NC ABUSIVE [1] Dans le cadre de l'emploi de la défenderesse, les parties ont conclu une entente de confidentialité, de non-sollicitation et de non-concurrence (Entente R-1). La demanderesse (ci-après: L'Orange bleue) prétend que suite à la fin de son emploi, la défenderesse a contrevenu à la clause de non-concurrence en travaillant pour une entreprise de traiteur. Elle lui réclame une somme de 200,00 $ par jour de contravention, et ce, tel que prévu à la clause pénale contenue dans l'entente (R-1). [40] Bien que la preuve démontre que L'Orange bleue n'a pas respecté certaines conditions du contrat de travail, entre autres, quant au pourcentage des ventes à être versé à la défenderesse, la preuve prépondérante est que la défenderesse a quitté volontairement son emploi. [41] Par ailleurs, elle a clairement indiqué qu'en raison du nombre élevé des heures qu'elle avait effectuées elle voulait: soit avoir son propre restaurant ou quitter la profession. [43] Il ne fait pas de doute dans l'esprit du Tribunal, que la défenderesse a quitté volontairement son emploi et que ce n'est pas L'Orange bleue qui a résilié le contrat de travail ou a donné à la défenderesse des motifs de résilier ce contrat, et ce, tel que prévu à l'article 2095 du Code civil du Québec. [48] Par ailleurs, l'engagement de confidentialité, de non-sollicitation et de nonconcurrence signé par la défenderesse doit être considéré comme un contrat d'adhésion. En effet, la preuve a démontré que cette entente a été calquée sur un document qui avait été préparé pour un autre restaurant appartenant au propriétaire de L'Orange bleue. De plus, la défenderesse n'a pas participé à son élaboration et n'en a pas négocié le contenu.

[49] Puisque cette entente est un contrat d'adhésion, la clause de nonconcurrence dans la présente affaire est soumise à l'article 1437 du Code civil du Québec qui énonce ce qui suit: Article 1437 «La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible. Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci.» [50] Par ailleurs, il est de jurisprudence constate que la défaillance d'un élément essentiel d'une clause de non-concurrence emporte son invalidité complète[3]. [51] Dans la présente affaire, le but avoué du représentant de L'Orange bleue était d'empêcher la défenderesse de travailler pour un traiteur concurrent et, également, de travailler pour toute entreprise qui utiliserait les recettes de L'Orange bleue. [52] Cependant, à la lecture de l'engagement de non-concurrence, le Tribunal constate que l'interdiction qui y est contenue est beaucoup plus importante. [53] En effet, les termes utilisés «dont les activités sont liées aux recettes de même nature que celles de L'Orange bleue et/ou service de traiteur» sont très larges et difficiles d'application et, en quelque sorte, pourraient couvrir tout restaurant œuvrant dans la municipalité de Baie-Comeau. [56] Dans les circonstances, l'engagement de non-concurrence empêche la défenderesse de travailler dans à peu près tous les restaurants dans la Ville de BaieComeau, et ce, à quelque titre d'emploi. [57] Cette clause de non-concurrence est donc abusive et va bien au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur. 61] Bien qu'une certaine partie de la clause de non-concurrence soit légale, le Tribunal ne peut, comme indiqué précédemment, en réduire l'effet à ce qui serait raisonnable. [62] Dans les circonstances, cette clause est déraisonnable et la demanderesse n'a pas rempli son fardeau de prouver que la clause est valide, et ce, conformément à l'article 2089 du Code civil du Québec. Paquet c. Univins et spiritueux Canada Inc. et al, CONGÉDIEMENT, MOTIF SÉRIEUX ?

2020 Q...


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