Droit des obligations 2016 2017 GEA 1 PDF

Title Droit des obligations 2016 2017 GEA 1
Course Droit des biens et des obligations
Institution Université de Bordeaux
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Base du droit des obligations...


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I.U.T. Bordeaux IV D.U.T. G.E.A. Droit des obligations

Introduction Le droit des obligations français a été partiellement modifié par l’Ordonnance n° 2016-13 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Même s’il ne s’agit pas de la seule raison pour laquelle une partie du droit des obligations français à été réformé en 2016, l’origine de la refonte en cours de cette branche du droit privé doit être recherchée dans la volonté de l’Union européenne d’unifier le droit des contrats en Europe, l’idée étant de devancer une éventuelle réforme européenne à venir. La doctrine française, forte de l’influence que le droit des contrats français avait eue pendant le vingtième siècle, ne se préoccupait guère jusque-là de réformer cette partie du droit français. Les travaux conduits à l’instigation de l’Union européenne lui ont permis de comprendre que l’influence qu’elle prêtait au droit français avait notablement diminuée en Europe, notamment au profit de celle du droit allemand. Certains auteurs en ont déduit que cette perte d’influence était due au fait que le Code civil n’avait jamais été réformé en profondeur sur ce point, alors que la partie du BGB en traitant avait été remaniée en 2011. Efficacement relayées par divers groupes de pression, les analyses de cette part réformiste de la doctrine française ont trouvé une oreille attentive dans la classe politique au pouvoir. Le président de la République de l’époque, Jacques Chirac, a saisi l’occasion du colloque organisé à la Sorbonne en 2004 pour le bicentenaire du Code civil pour appeler de ses vœux une réforme du droit des obligations. Deux propositions doctrinales ont été élaborées en réponse. La première, rédigée sous la direction des Professeurs Pierre Catala et Geneviève Viney, a été rendue publique en 2005 dans l’Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, plus connu sous le nom d’Avant-projet Catala. La seconde, mise au point sous la direction du Professeur François Terré, a été livrée par étapes au public sous la forme de trois ouvrages, soit un Projet de réforme du droit des contrats en 2009, un Projet de réforme du droit de la responsabilité civile en 2011 et un Projet de réforme du régime général des obligations en 2013, l’ensemble étant connu sous le nom d’avant-projet Terré. Au lieu de se rallier purement et simplement à l’une de ces propositions, la Chancellerie a pris la décision de procéder à une réforme par étapes, débutant par la prescription. Celle-ci a été réformée par la loi n° 2008-561 du 17 juillet 2008. S’agissant du droit des obligations, la préparation de la réforme s’est avérée plus laborieuse, avec trois versions différentes élaborées en 2008, 2009 et 2013, suivies par un projet d’ordonnance rendu public en février 2015. C’est ce projet qui a débouché sur l’adoption de l’Ordonnance n° 2016-13 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Une dernière étape reste à parcourir : celle de la réforme du droit de la responsabilité civile.

Rappel : les différentes sortes de droits 1

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Les juristes distinguent ordinairement le droit objectif des droits subjectifs : Le droit objectif, appelé encore règle de droit, est l'ensemble des règles juridiques qui régissent la vie des hommes en société. Pour désigner le droit en vigueur dans un pays donné, on parle de droit positif, par opposition aux droits anciens ou aux droits étrangers. Les droits subjectifs sont les prérogatives dont les personnes prises individuellement, dites aussi sujets de droit, peuvent se prévaloir.

Classification des droits subjectifs Droits patrimoniaux

Droits extra-patrimoniaux

(droits évaluables en argent)

(droits non évaluables en argent)

Droits réels (portent sur une chose)

Droits réels principaux

Droits réels accessoires

propriété et ses démembrements - usus, - fructus, - abusus

(les sûretés garantissent le paiement d'une créance en donnant au créancier non payé le droit de demander au juge de faire vendre un bien particulier du débiteur et de lui attribuer le produit de ladite vente par préférence aux autres créanciers : hypothèque, gage, etc.)

Droits personnels

droits de la personnalité droits familiaux droits politiques (traduisent droits professionnels - droit moral l'existence d'un des artistes - etc. rapport d'obligations entre des personnes)

Note : Il est impératif de ne pas confondre les droits personnels, qui sont des droits patrimoniaux, avec les droits de la personnalité, qui sont des droits extra-patrimoniaux.

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Préambule : la notion d’obligation Traiter du droit des obligations implique de savoir ce qu’est une obligation juridique, de connaître le vocabulaire basique du droit des obligations et de savoir distinguer entre les obligations civiles et les obligations naturelles.

A) Qu’est-ce qu’une obligation juridique ? Dans le droit positif français, une personne peut avoir des droits sur une chose. Elle ne peut pas avoir de droits sur une autre personne. Dans certains droits anciens, le maître avait des droits sur l'esclave, le mari avait des droits sur son épouse. Dans le droit positif français, l'esclavage n'existe pas et les époux n'ont pas de droits l'un sur l'autre. Ils ont seulement, ce qui n'est pas la même chose, des devoirs l'un envers l'autre. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'existe pas de rapports juridiques entre les personnes. Une personne peut ainsi se trouver juridiquement obligé de transférer la propriété d'un bien qui lui appartient à une autre personne, d'accomplir une action au bénéfice d'une autre personne, où, au contraire, de s'en abstenir. On parle alors d'obligation de donner dans le premier cas, d'obligation de faire dans le second cas et d'obligation de ne pas faire dans le troisième cas. L’obligation juridique est donc un lien de droit entre deux personnes.

B) L’étendue des obligations juridiques Discuter du fait de savoir si une obligation juridique est une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire revient à distinguer entre les obligations civiles en fonction de ce à quoi elles obligent. Ce problème de finalité des obligations juridiques ne doit pas être confondu avec la question de leur étendue. Il ne s’agit plus ici de savoir à quoi contraint l’obligation, mais de se demander ce qu’il faut avoir fait pour que l’obligation soit considérée comme ayant été correctement exécutée. C’est la jurisprudence qui a répondu à cette question en distinguant les obligations de résultat des obligations de moyens, ce que la réforme de 2016 n’a pas modifié : -

Une obligation de résultat est considérée comme correctement exécutée dès lors que le résultat promis à été atteint (par exemple, dans un contrat de transport de personne, dès lors que le voyageur est arrivé à destination à l’heure prévue) ;

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Une obligation de moyens est considérée comme correctement exécutée dès lors que celui qui est tenu à l’exécution à mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour y parvenir, et ce que le résultat ait été atteint ou non (par exemple, le médecin a correctement accompli son obligation de diagnostic dès lors qu’il a usé de tous les moyens dont il dispose pour découvrir ce dont souffre le malade, et ce qu’il y soit parvenu ou non). Les obligations de faire ou de ne pas faire peuvent être des obligations de moyens ou de résultat, en fonction de l’appréciation de la jurisprudence. Celle-ci recourt à des critères variés, parfois contradictoires, ce qui explique qu’il puisse exister en la matière des divergences de jurisprudence. La jurisprudence antérieure à la réforme fondait les obligations de résultat sur le contenu de l’ancien article 1147 du Code civil. Les dispositions de celui-ci figurent aujourd’hui dans le nouvel article 1231-1 du Code civil, qui servira donc désormais de base légale aux obligations de résultat. Quant au fondement des obligations de moyens, il passe de l’ancien article 1137 du Code civil au nouvel article 1197 du même code, qui dispose que « l’obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu’à la délivrance, en y apportant tous les soins d’une personne raisonnable ». C’est donc toujours à la jurisprudence qu’il revient de distinguer entre les obligations de moyens et de résultat, la réforme du droit des contrats n’ayant pas apportée d’avancée sur ce point.

C) Le vocabulaire basique du droit des obligations L'étude des questions juridiques nées de l'existence de rapports d'obligations entre les personnes s'effectue dans le cadre de ce que l'on nomme, par référence au rôle qu'y jouent les personnes, les droits personnels, ou encore, par référence aux obligations qui sont au cœur de ces rapports, le droit des obligations. Celui qui est tenu d'exécuter l'obligation se nomme le débiteur. Celui à qui l'exécution de l'obligation est due est le créancier. Le droit dont bénéficie le créancier du fait de l'existence de l'obligation est un droit de créance. Au sein des obligations juridiques, les juristes distinguent des obligations civiles et des obligations naturelles.

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D) La distinction entre les obligations civiles et les obligations naturelles

Les obligations civiles et naturelles se distinguent par leurs sources et par leurs effets. Les obligations alimentaires en donnent un bon exemple. L’existence de la novation ajoute à l’intérêt des obligations naturelles.

1) La différence entre les sources des obligations civiles et des obligations naturelles Les obligations civiles sont celles qui trouvent leur source, directement ou indirectement, dans la loi. Les obligations civiles reposent sur l’idée que le droit positif étant une règle de vie en société et les membres d’une société se devant de respecter les règles de celle-ci, les citoyens se doivent de respecter la loi. Les obligations naturelles reposent sur l'idée que, au-delà du droit élaboré par les hommes, existerait un droit naturel, d'origine divine ou non, correspondant à ce qui est juste. Les juristes croyants tendent à y voir une reconnaissance par le droit civil français de valeurs morales, c’est-à-dire de valeurs s’appuyant sur la distinction que le christianisme établit entre le Bien et le Mal. Les athées et les agnostiques préfèrent se référer à la philosophie des lumières. Le droit ancien ne définissait que les obligations civiles. La réforme du droit des obligations de 2016 s’est essayée à définir l’obligation naturelle. Le nouvel article 1100 du Code civil, dans son deuxième alinéa, dispose que les obligations « peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui ». Ce « devoir de conscience1 envers autrui » n’est autre que l’obligation naturelle.

2) La différence entre les effets des obligations civiles et des obligations naturelles Lorsque le débiteur d'une obligation civile refuse d'exécuter celle-ci en lieu et en temps, le créancier peut demander à l'Etat de l'y contraindre par la voie de l'exécution forcée, ce qui s'effectue soit en nature, soit par équivalent (dommages et intérêts). Au contraire, lorsque le débiteur d'une obligation naturelle refuse d'exécuter celle-ci, le créancier ne dispose d'aucuns moyens légaux pour l'y contraindre.

1 La référence à la « conscience » plutôt qu’à la « morale » tient sans doute au fait que le premier de ces termes a été jugé moins connoté à la religion que le second d’entre eux.

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3) L’exemple des obligations alimentaires Les obligations alimentaires fournissent un bon exemple de la distinction entre les obligations juridiques civiles et naturelles. Le Code civil français a prévu, dans ses articles 205 et 207, que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin et réciproquement. L'article 206 du même code a étendu cette obligation alimentaire aux gendres, belles-mères, belles-filles et beaux-pères, du vivant de l'époux qui produisait l'affinité ou d'un enfant issu de l'union considérée. Il s'agit là d'une obligation alimentaire civile qui s'exerce en ligne ascendante et descendante au sein d'une famille. Inversement, le Code civil français n'a prévu aucune obligation alimentaire en ligne collatérale. Un frère ou une sœur ne sont donc pas tenu, en droit français, de se fournir des aliments. Il n'existe entre eux qu'une simple obligation alimentaire naturelle, reposant sur l'affection que peuvent se porter des êtres issus d'un ou de deux géniteurs communs. Remarque : Cet exemple montre qu'un système juridique, quel qu'il soit, n'est jamais neutre, mais exprime au contraire l'adoption d'un modèle de société, soit en l'occurrence, pour le droit français, un modèle social chrétien reposant sur une conception extrêmement étroite de la cellule familiale, réduite aux seuls ascendants et descendants. En conséquence, avant de tenter d'exporter une conception juridique quelle qu'elle soit, il convient donc de toujours se demander au préalable si celle-ci correspond ou non au modèle de société dans laquelle on souhaite l'implanter, faute de quoi elle ne répondra pas aux aspirations des populations concernées.

4) L’intérêt de la novation pour les obligations naturelles Les obligations morales sont dépourvues de sanction civile. Elles ne sont pas pour autant privées de tout intérêt pratique. Ainsi, par exemple, le fait pour le débiteur d'une telle obligation de commencer à l'exécuter aura pour conséquence de la nover, c'est-à-dire de la transformer en obligation civile. Elle deviendra donc de ce fait obligatoire et le débiteur ne pourra pas changer d'avis et renoncer finalement à ladite exécution. Il y a là, dans le droit français, une traduction de l’idée, souvent mis en avant, selon laquelle, si l'on offre à des personnes des possibilités d'amélioration durable de leur mode de vie, il ne faut pas ensuite faire marche arrière et les priver volontairement des progrès dont on leur a fait éprouver les bienfaits2.

E) Les sources des obligations civiles Le nouvel article 1100 du Code civil distingue classiquement trois sources d’obligations civiles : l’acte juridique, le fait juridique, l’autorité seule de la loi.

2 La jurisprudence a ainsi, par exemple, condamné un homme, qui s’était engagé à pourvoir à l’entretien d’un enfant pour lequel il avait effectué une reconnaissance de complaisance, à continuer à assurer ledit entretien après que ladite reconnaissance ait été annulée.

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I.U.T. Bordeaux IV D.U.T. G.E.A. Droit des obligations 1) L’article 1100 du Code civil Les sources des obligations étaient autrefois énumérées par l’article 1370 du Code civil. Elles sont aujourd’hui présentées, avec en sus la différence entre l’obligation civile et l’obligation naturelle, par le nouvel article 1100 du Code civil : Article 1100 du Code civil : « Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui ». Le deuxième alinéa de l’article vise, par l’expression « devoir de conscience envers autrui », les obligations naturelles. Les obligations civiles, quant à elles, découlent de la loi, ce soit directement (« de l’autorité seule de la loi »), soit indirectement (« d’actes juridiques, de faits juridiques »). Reprenant une distinction classique, le premier alinéa de l’article distingue trois sources d’obligations civiles : les actes juridiques, les faits juridiques, l’autorité seule de la loi. 2) Les actes juridiques Dans sa conception ancienne, cette source d'obligations se limitait au contrat. Celui-ci était défini de la manière suivante par l’ancien article 1101 du Code civil : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose ». Au fil du temps, des auteurs ont fait observer que la notion de contrat n'était pas suffisamment large pour englober tous les actes susceptibles de donner naissance à des obligations juridiques. Ils ont donc proposé d'y adjoindre d'autres catégories d'actes et de regrouper l'ensemble de ces actes sous l'appellation d'actes juridiques. La réforme de 2016 a entériné cette évolution en définissant, dans le nouvel article 1100-1 du Code civil, l’acte juridique3 et en y prévoyant deux catégories d’actes juridiques, dont l’une qui soulève la question du rapport entre la « convention » et le « contrat ».

a) La définition de l’article 1100-1 du Code civil Article 1100-1 du Code civil

3 La notion d’acte juridique se retrouve dans les nouveaux articles 1301, 1359 et 1364 du Code civil.

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« Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats ». Observation : la définition du premier alinéa de l’article 1100-1 du Code civil est dite volontariste car elle renvoie au fait que l’acte juridique est une manifestation de volonté. L’acte juridique fait naître des obligations civiles. Il oblige.

b) Les catégories d’actes juridiques prévus par l’article 1100-1 du Code civil Le premier alinéa de l’article 1100-1 du Code civil prévoit deux catégories d’actes juridiques : l’acte unilatéral et l’acte conventionnel. Le Code civil ne définit pas ces catégories d’actes juridiques. C’est la doctrine qui s’est chargée de cette tâche : - L’acte unilatéral permet à la volonté d’un seul individu de produire des effets de droit ; - L’acte conventionnel est l’expression d’un accord de volonté destiné à produire des effets de droit. Antérieurement à la réforme de 2016, une partie de la doctrine avait proposé de définir une troisième catégorie d’actes juridiques : l’acte collectif. L’acte collectif serait l’expression d’une volonté commune à plusieurs individus. Il se rapprocherait en ce sens du contrat, mais s’en distinguerait par le fait qu’il serait, comme l’acte unilatéral, l’expression d’une seule volonté, certes commune à plusieurs personnes mais néanmoins unique, et non pas, comme le contrat, l’expression de l’accord de deux ou plusieurs volontés distinctes. L'exemple type en serait la société. Cette catégorie d’actes juridiques n’a pas été reprise par la réforme de 2016.

c) « Convention » et « contrat » « Convention » et « contrat » ne sont pas synonymes : - La convention, qui n’est pas définie par la loi, désigne tout accord de volontés. - Aux termes du nouvel article 1101 du Code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

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I.U.T. Bordeaux IV D.U.T. G.E.A. Droit des obligations Dans sa définition antérieure à la réforme de 2016, le contrat était déjà défini comme un accord de volontés. Le contrat est donc l’une des variétés de conventions. Il faut ajouter que, dans sa définition ancienne, le contrat ne pouvait avoir pour but que de créer des obligations. En y ajoutant la possibilité de modifier, de transmettre ou d’éteindre des obligations, la réforme de 2106 a sensiblement élargi le domaine du contrat. La novation ou la remise de dette, par exemple, sont désormais des contrats. La réforme de 2016 n’est toutefois pas allé aussi loin que son projet de 2015, qui avait proposé de fusionner convention et contrat.

3) Les faits juridiques La réforme de 2016 a défin...


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