Droit civil des obligations chapitre 1 PDF

Title Droit civil des obligations chapitre 1
Author Nour delloul
Course Droit civil des obligations
Institution Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
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Droit civil des obligations Thème 1 : Introduction. Section 1 : droit des contrats au sein des droits et des obligations. 1) Le contrat et l’obligation A) La notion d’obligation Définition : un lien de droit qui lie deux personnes en vertu duquel l’une de ces personnes, le créancier, est en droit d’exiger qqch de l’autre personne, le débiteur. Exemple : une baguette de pain : créancier de l’obligation du boulanger de nous donner la baguette, le boulanger créancier du prix de la baguette. 

L’obligation vient du mot latin obligare, qui remonte du 3 e s avant jésus christ, cette orgine roamine montre bien la contrainte qui est fonda dans le lien d’obligation : Ob : en raison de ; Ligare : lié autour. En droit romain c’était un vinculum juris, cad une obligation, un lien de droit. Les vinculi étaient les chaines qui tenaient un prisonnier.

Créancier : sujet actif /// débiteur : sujet passif. Droit de créance : droit d’exiger d’une personne une prestation, s’oppose au droit réel car il est personnel. B) Sources et obligations 1) Les obligations juridiques : Ce sont des obligations de nature civile. A l’article 1100 du code civil : -

Acte juridique : 1100-1 :

« Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats. » L’acte juridique a deux significations. Le négocium, l’avantage du contrat, l’acte, l’action, la volonté que l’on exprime d’être lié. Mais on peut aussi parler de l’instrumentum, cad le document matériel qui matérialise le négociable. Ces actes juridiques sont divers : il existe des actes juridiques multilatéraux et unilatéraux, étant l’œuvre d’une seule volonté. Exemple : le testament. La plupart des engagement unilatéraux ne sont pas contraignant par le seul fait de la volonté de la personne. Exemple : en droit du travail, les employeurs prennent des engagements unilatéraux ordonnés par la loi qu’ils vont ajouter aux contrats de travail. Exemple dans la jurisprudence : arrêt de la chambre commerciale 12/12/2018 :

Droit civil des obligations L’histoire d’une société qui exploite un institut de beauté. Dont deux appareils photos d’épilation avec 30 000 flashs chacun. Un mois plus tard le grossiste envoie un @ à l’acheteur en mentionnant qu’il va recevoir 30 000 sup. mais le vendeur ne donne pas de suite. Il dde donc le paiement d’une somme d’argent de ces 30 000 flashs supp. Le tribunal du commerce rejette la dde en disant que c’est un geste commercial qui n’a pas engagé le vendeur et qui n’était pas mentionné dans le ctt conclu. La cours de cass censure de jugement car il considère que cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de contrat unilatéral. Basé sur 1134 et 1145 code civil. -

Faits juridiques :

Définition : agissement où évènement auquel la loi attache des effets de droit à l'opposé du fait matériel qui en est privé. Les faits juridiques sont tantôt dits involontaires ou naturels (la naissance, décès) tantôt volontaires ou humains (accidents, paiement, délit, quasi-contrat). Ils sont tantôt illicites (le délit, le quasi-délit) tantôt licite (le quasi-contrat) L’article 1100-2 du code civil prévoit : « Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit. Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations. ». Exemple : je blesse un piéton en voiture alors en droit c’est un fait.  L’intérêt de cette distinction est le régime de la preuve. On peut prouver le fait par tout moyen. Les actes doivent être prouvés selon les disposition spécifiques du code civil. On reconnait plusieurs types de faits juridiques : -

Les délits civils : faits dommageables intentionnels Les quasi-délits : faits dommageables in intentionnels Quasi-contrat : faits purement volontaire dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit et parfois un engagement de leur hauteur Parmi les quasi-contrats :

-

La gestion d’affaire et l’enrichissement injustifié ; Le paiement de l’indu dès lors que l’on reçoit qqch qui ne nous est pas dû on doit le restituer.

 La loi : peut seule imposer des obligations sans qu’on en ait la volonté L’obligation naturelle : les obligations peuvent aussi naitre de l’exécution volontaire ou d’un devoir de conscience envers autrui. On parlera plus de créance que de dette, car on se place plus du côté de celui qui demande que de celui qui attend quelque chose. II) définition et classification des contrats Définition contrat art 1101 :

Droit civil des obligations « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » Précédemment, le contrat était avant tout une convention par laquelle une ou pls personnes s’obligent envers une ou pls autres personnes à donner, à faire ou à ne pas faire qqch. Les obligations étaient détaillées ici. Dans la nouvelle version du code, on a abandonné cette notion pour se centrer sur l’action que l’on mène plutôt que l’obligation. II) classification des contrats : -

Contrats synallagmatiques/unilatéraux : art 1106

« Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci. » Ne pas confondre acte juridique unilatéral et le ctt unilatéral -

A titre onéreux/ à titre gratuit : art 1107

« Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. » -

Commutatifs / aléatoires 1108

« Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain. » Avantage considéré comme l’équivalent de ce qu’elle reçoit donc onéreux + contrepartie équivalente. Il peut être aléatoire si les créanciers acceptent l’effet incertain -

Consensuels/solennels/ réels : art 1109

« Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose. » -

Gré à gré/ d’adhésion : art 1110

« Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.

Droit civil des obligations Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. » -

Cadre/ d’application : art 1111

« Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution. » -

Exécution instantanée/ successive : art 1111-1

« Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. »

Droit civil des obligations

Section 2 : les sources du droit des obligations. I)

Les sources :

A) Code civil et réforme du droit des contrats :  Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Elle est entrée en vigueur pour contrats conclus après le 1 er oct 2016 Loi de ratification de l’ordonnance : 20 avril 2018 Entrée en vigueur de la ratification : 1er octobre 2018 3 raisons principales ont mené à ce changement : -

L’accessibilité La sécurité juridique pour mettre de l’ordre Attractivité du droit : les transactions internl reposent sur droit anglais donc il fallait une réforme afin que le droit soit plus clair, d’où la question d’accessibilité

Cette réforme a été inspirée du projet Catala, par le prof Pierre Catala, remis en 2005, et du prof François Terret texte rendu à la chancellerie en 2008. Coté Europe : on a voulu instaurer un droit européen des contrats mais cette idée n’a jamais vue le jour. Il y a également eu la commission Landau, du prof Landau qui a regroupé des universitaires et qui a élaboré des principes communs du droit des ctt commun à tous les pays de l’UE. On a tenté un cadre commun des référencements du droit des ctt. Faute de pouvoir réussir de cette manière, la commission a tenté une harmonisation en proposant des règles communes : régime couplé de droit européen de droit de vente. Elle a connu sa première ébauche en 2008. Cette idée a continué à évoluer jusqu’en 2016, ce qui a entrainé la ratification des textes. B) Autres sources du droit des ctt -

Constitutionnelles :

QPC reconnait valeur constitutionnelle à certains principes de liberté contractuelle dérivée de l’art 4 du DDHC : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. » -

Européennes :

Droit civil des obligations La CEDH déclare que tout ce qui est contraire au droit européen est anéanti mais peut également être mis à l’écart dès lors qu’il y a un contrôle de conventionalité par les juges -

Législatives :

Droits spéciaux : Judiciaires ? Les sources du droit et de la responsabilité civile. On peut retrouver des dispositions dans le code civil mais cela est rare. Les articles 1240 et suivant font partie de ce petit nombre. Le 13 mars 2017, un projet a été présenté pour la responsabilité civile. Le 29 juillet 2020 une proposition de loi sénatoriale a été faite.

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Thème 2 : les principes fondamentaux du droit des contrats. I)

La place des principes

Dans code civil de Napoléon, en 1804, les articles de 1101 à 1107 présentaient des dispositions préliminaires où il y avait la notion de liberté contractuelle, de force obligatoire et de bonne foi. Ils sont de nos jours des dispositions liminaires. Le législateur a renoncé à les appeler des principes car il ne voulait pas en faire des dispositions supérieures aux autres, le risque était une hiérarchie et de déstabilisation de l’ensemble des règles. Aussi, pour éviter de donner trop de pouvoir au juge par ces « principes directeurs » Sauf que si l’on regarde d’un peu plus près, ce qui posait soucis c’est la bonne foi. On avait peur que juge modifie contenue des contrats. Ils sont dans le fond des principes directeurs mais il reste quand même un bloc de principes généraux et la doctrine, qui sont vus comme le ciment du droit contractuel : un coup de projecteur normatif sur le droit des contrats. Elles peuvent juger 3 fonctions habituellement occupées par les principes généraux du droit : fonction axiologique, technique, pédagogique. II)

Le contenu des principes

A) Liberté contractuelle 1) Contenu  Se manifeste depuis 1804 mais depuis la réforme de l’article 1112. On nous offre la possibilité de contracter ou non, de choisir son contractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat. Cass civ 3e 11 oct 2018 n°17-23211 FLUNCH ET CARREFOUR 2) Limites  Ordre public : on est libres ou non de contracter, tant qu’on respecte la loi. L’ordre public est matériel quand il est tangible et immatériel quand il est moral. Il en existe plusieurs types : -

Ordre public polq : pour organiser société, famille, état etc Moral : principe dignité et liberté fonda Social : droit du travail, logement Économique : règlement adoptée en faveur des consommateurs Ordre public de protection /// de direction (2 types d’ordre public)

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Il faut également connaitre l’existence de certains contrats qui nous obligent d’autres qui sont interdis. Avec la liberté contractuelle, il faut voir le droit de préemption. La préemption en droit civil est la faculté de substitution conférée à un tiers grâce à laquelle ce tiers peut évincer l'acquéreur choisi par le vendeur et acquérir le bien mise en vente par préférence à lui au même prix et conditions. Même si la liberté de choisir le contenu de son contrat existe, il y a tout de même des clauses imposées pour protéger partie faible ou pour imposer prix pour garantir accès aux biens. Exemple : les livres scolaires. Il existe aussi des contrats de type impératifs. L’ordre public a deux sources : -

Légale, législative Judiciaire

Bonne mœurs : référence qui permettait de sanctionner cpt contraire à morale. Elle a disparue de l’article 1102-2 mais toujours présente à l’article 6 pour protéger bonnes mœurs Élargissement potentiel de l’ordre public : droits et libertés fondamentales Il y a un mouvement de fondamentalisation. La cour de cassation contrôle que les dispositions législatives respectent le droit et les principes fondamentaux, afin de comparer les clauses avec le droit et de les écarter si elles sont disproportionnées. 3) Valeur Le 13 juin 2013 conseil constitutionnel édite un arrêt. Contrat qui portait atteinte au choix du contractant et le contenu B) Force obligatoire 1) Énoncé de l’obligatoire La force obligatoire s’impose aux parties, « pacta sunt servanda », et au juge. Article 1103 du code civil. Article 1193 du code civil : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » Article 1194 du code civil : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. » Article 1195 du code civil :

Droit civil des obligations « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. » 2) Fondement de la Force obligatoire. Les parties au contrat disposent d’une liberté contractuelle donc ne peuvent s’obliger que par l’effet de leurs volontés : c’est la notion d’autonomie de la volonté. Évolution historique : En 1804 : autonomie de la volonté : Développée par Savigny qui base sa théorie sur deux postulats : -

Postulat politique : l’homme libre ne peut s’obliger que par sa volonté ; Économique : l’état ne doit pas se mêler des échanges économiques car par le libre jeu des volontés, le contrat ne concerne les contractants.

Il y a une justice contractuelle, un l’équilibre du contrat qui repose sur la liberté de l’homme. Le professeur de philosophie Alfred Fouillée disait par ailleurs « Qui dit contractuel, dit juste ». On refuse l’intervention du juge pour l’équilibre des contrats et ses effets relatifs. Contestation de l’autonomie de la volonté : le fondement de force du contrat est la loi : La Force obligatoire ne prend pas source dans la volonté partis : ce qui importe dans la force obligatoire dans ce courant ce sont les dispositions législatives. En rétablissant la loi comme source de force obligatoire, on pourra l’ajuster, la limiter pour la révision des contrats par exemple. De plus, le conseil constitutionnel dit qu’aucun principe ne pourrait fonder l’autonomie de la volonté. C) La bonne foi. Elle connait un risque : que le juge s’interpose. 1) Notion Art 1104 C’est un état d’esprit. Être loyal envers son/ es co contractant(s) est un standard. La bonne foi n’est pas définie mais s’impose aux parties comme devoir de coopération Jurisprudence en parle comme une notion à prendre au strict minimum. Il y a eu mouvement de promotion de cette bonne foi, avec un devoir de coopération qui a permis à la doctrine de fonder un solidarisme contractuel. De nos jours un équilibre de bonne foi est attendu lors de la formation d’un contrat.

Droit civil des obligations La moralisation contractuelle : Le professeur Denis Mazeaud et le professeur Jamin ont théorisé le solidarisme contractuel. Le contrat est alors le fruit de 2 individus, pas égoïstes, qui partagent des intérêts communs pour la formation et l’exécution du contrat. Denis Mazeaud a proposé une nouvelle devise du contrat : « loyauté, solidarité, fraternité ». Cette théorie a été prise en considération par la jurisprudence : un producteur sanctionné car réclamé au distributeur des dépenses a tt de suite rompu ctt conclu ensemble = le producteur a été sanctionné Le professeur Lequet a une approche libérale du contrat. Pour lui, la bonne foi reviendrait à modifier sa base. À partir de 2007, le débat a été atténué par les arrêts Les Maréchaux (chambre du commerce) où la cour de cassation affirme que le juge ne doit pas porter atteinte aux termes du contrat et ne doit pas se saisir de la bonne foi. 2) Domaine Dans le Code Napoléon la bonne foi n’était exigée qu’au moment de l’exécution des termes du contrat. Avec l’évolution de la jurisprudence, elle est étendue à la phase des négociations pré contractuelle et étendue à la phase de formation du contrat. Depuis la réforme du droit des contrats, la bonne foi est exigée à tous les stades été pour ne laisser aucun doute, l’article 1104 précise que c’est une « disposition d’ordre public ». Cette bonne foi permet également un correctif, nuancé à la liberté contractuelle....


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