Prépa droit civil des biens PDF

Title Prépa droit civil des biens
Course droit des biens
Institution Université de Mahajanga
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REVISION NOTION DE BIENS ET DE PATRIMOINE...


Description

DROIT CIVIL DES BIENS : Partie 1 Le droit des biens est une branche du droit civil constituant la base du droit patrimonial. Il s’agit d’un droit très usuel, dont le contenu concerne la composition du patrimoine et du régime de ses composantes. Des questions fréquentes de la vie quotidienne sont traitées : la propriété, l’usufruit, la copropriété... Titre I. LA NOTION DE BIEN Dans le langage courant, le bien est considéré comme une chose matérielle. Cependant, cette définition est trop restrictive pour être utilisée en droit. Il faut ainsi dégager une définition juridique de la notion de bien. Nous essayerons de définir la notion juridique de bien de manière négative, donc ce qu’elle n’est pas (CHAPITRE 1), puis de manière positive, en d’autres termes, ce qu’elle est (CHAPITRE 2). CHAPITRE IER : DÉFINITION NÉGATIVE : Le droit opère toujours en catégorisant les concepts. Ainsi, pour le droit, il y a deux catégories générales : les personnes et les choses. Il peut en être aisément déduit qu’est considéré comme chose tout ce qui n’est pas une personne. Cependant, cette distinction laisse paraître quelques difficultés : - La problématique de la classification de l’animal: Le droit civil considère l’animal comme une chose, cette idée est contestée par de nombreux propriétaires d’animaux qui veulent retenir le lien sentimental avec leur animal. Cependant, l’animal est considéré comme une chose particulière, un être sensible qui mérite d’être protégé (ex Art. 454 du Code pénal qui protège les animaux domestiques) - La problématique de la classification difficile des embryons Les personnes ne sont pas des choses, certes, mais les progrès de la science et de la médecine ont permis la création d’embryons en dehors du corps de la mère. Le statut juridique de l’embryon pose un problème récurrent sur le plan juridique. En conclusion, la définition négative n’est pas satisfaisante en ce qu’elle nécessite de créer une sorte de troisième élément à

part les personnes et les choses en ce qui concerne les animaux et l’embryon. CHAPITRE II. DÉFINITION POSITIVE : « Toutes les choses ne sont pas des biens, même si tous les biens sont des choses ». Aussi, pour être considéré comme un « bien », une « chose » doit remplir deux critères. - Le premier critère : l’utilité pour l’Homme Les biens auxquels le droit des biens fait référence sont pour l’individu une source d’avantages : seuls peuvent être appelés biens les choses qui peuvent procurer à l’homme une certaine utilité. Cependant, ce critère de l’utilité est insuffisant. En effet, il se peut que des choses soient utiles pour l’Homme, mais ne puissent pas être considérées comme des biens. Par exemple, des éléments du corps humain, comme le sang ou les organes, sont très utiles pour l’homme, mais ne pourront jamais être qualifiés de biens parce qu’ils sont indissociables de la personne. Aussi, une autre condition à la qualification de bien a été rajoutée: que l’élément soit susceptible d’appropriation - Le second critère : la susceptibilité d’appropriation Pour être considérée comme un bien, une chose doit être susceptible d’appropriation. Certaines choses ne sont pas des biens car elles ne peuvent pas appartenir à l’homme, et ne sont donc pas susceptibles d’appropriation : le soleil, la lumière, etc. Titre II. LA NOTION DE PATRIMOINE CHAPITRE IER : DÉFINITION ET CARACTÈRES DU PATRIMOINE : 1. Définition Pour les juristes Aubry et Rau, « le patrimoine est l’ensemble des biens d’une personne, envisagé comme formant une universalité de droit (…) ». C’est une universalité de droit, qui comprend tous les biens présents et futurs de la personne. Le patrimoine est avant tout un contenant. « Le patrimoine est un sac que chaque homme porte, sa vie durant, sur son épaule et dans lequel viennent s’enfourner pêle-mêle, tous ses droits, ses créances et ses dettes »1 Le patrimoine comprend ainsi à la fois un aspect actif, correspondant aux biens que l’on détient et aux créances que l’on 1 H. Vialleton, Traité pratique de droit civil français, t. 3, Les biens, 1925.

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nous doit (c’est l’avoir) ET un aspect passif, lié aux obligations dont on est tenu à l’égard d’autrui, aux dettes. Les liens à l’intérieur du patrimoine À l’intérieur du patrimoine, il existe un lien obligatoire : toutes les dettes peuvent être recouvrées sur tous les actifs. Le patrimoine est donc considéré comme un tout. Cette qualification permet au créancier de faire exécuter son obligation sur n’importe quel droit, indépendamment de la nature et de la date de naissance de la dette. Le refus de la notion de patrimoine d’affectation Le patrimoine ayant été qualifié d’universalité, il semble impossible d’admettre que cet ensemble soit divisé. La notion de patrimoine d’affection, appliquée par de nombreux pays étrangers, paraît incompatible avec le droit malgache. Elle consiste à regrouper chaque affectation particulière de biens au sein d’un patrimoine propre. Par exemple, les biens affectés à un usage professionnel composent le patrimoine professionnel, alors que les biens affectés à un usage privé composent le patrimoine privé. Chaque enveloppe forme un tout et les créanciers de chaque patri moine ne pourront faire exécuter leur obligation que sur les biens composant ce patrimoine. 2. CARACTÈRES DU PATRIMOINE Quatre règles ont été posées par la doctrine quant aux caractères du patrimoine. – Seules les personnes ont un patrimoine. Il est impossible de concevoir des patrimoines isolés, non liés à une personne. Les choses ne peuvent posséder de patrimoine. – Toute personne a nécessairement un patrimoine. Le patrimoine n’est pas seulement un ensemble d’actifs, c’est une aptitude, une potentialité à posséder quelque chose. Donc toute personne, même un nouveau-né, en est pourvue. – Le patrimoine reste lié à la personne aussi longtemps que dure sa personnalité. Chaque bien composant le patrimoine peut faire l’objet d’une cession, d’une donation ou d’une transmission. Mais le patrimoine dans son entier, en tant qu’enveloppe, ne peut pas être transmis, chacun devant toujours conserver une aptitude à être titulaire de biens. Seule la fin de la personnalité, c’est-à-dire la mort, met fin à

cette situation et permet une transmission du patrimoine aux héritiers qui recevront l’ensemble, comprenant à la fois l’actif et le passif. – Une personne n’a qu’un patrimoine. Cette règle, appelée théorie de l’unicité du patrimoine, est l’aspect le plus célèbre et le plus riche en conséquence de toute la construction doctrinale. Elle a interdit l’introduction en droit français de toute division patrimoniale et donc a privé de protection ceux qui souhaitaient mettre certains biens à l’abri des poursuites potentielles de leurs créanciers. CHAPITRE II. LE CONTENU DU PATRIMOINE : LES DIFFÉRENTS BIENS Section 1. Les classifications des biens Il existe une multitude de classifications des biens. La distinction principale entre meubles et immeubles (§1) est complétée par des distinctions complémentaires ou secondaires (§2). Paragraphe 1. La classification principale : biens meubles et biens immeubles Il s’agit de la summa divisio des biens, autrement dit, la distinction essentielle. L’article 516 c.civ. dispose que « tous les biens sont meubles ou immeubles ». Ainsi, tous les droits patrimoniaux sont soit meubles soit immeubles. A. Critère de distinction Il est généralement admis par la doctrine que tous les biens sont des meubles, sauf ceux qui reçoivent la qualification d’immeubles. En absence de qualification en tant qu’immeuble, tout bien doit dès lors être considéré comme meuble. Au final, la catégorie des meubles est donc la règle et celle des immeubles l’exception. En conséquence, il convient de décrire les immeubles dont la liste est donnée par l’article 517 du Code civil (1). Si un bien ne peut pas être rattaché à cette catégorie, par défaut, il devra être qualifié de meuble (2). 1. Les immeubles a. Les immeubles par nature Sans vouloir être tautologique, le premier critère de reconnaissance d’un immeuble est un critère physique : est immeuble ce qui est immobile. 2

Ce critère permet de justifier les immeubles décrits par les articles 518 à 521 du Code civil: le sol, le sous-sol et tout ce qui a une attache avec le sol, que ce soit des constructions ou des végétaux. b. Les immeubles par destination Cependant, certains biens mobiles (donc qui devraient être considérés comme bien meubles) sont qualifiés d’immeubles lorsqu’ils sont liés physiquement ou juridiquement à un bien immeuble, le but étant de procéder à une simplification en les soumettant à un régime identique. Ils sont décrits dans les articles 522 à 525 du Code civil et comprennent deux catégories de biens b1. Les types de bien immeubles par destination i. Les biens affectés au service d’un fonds. Selon l’article 524 du Code civil « les animaux et les objets que le propriétaire du fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination ». Cette exploitation peut être une exploitation agricole, commerciale ou industrielle. Deux éléments sont à retenir dans cette définition : - D’une part, les biens immeubles par destination doivent être affectés au service du fonds et non pas ceux qui servent uniquement le propriétaire. Il s’agit, par exemple, de machines nécessaires à l’activité d’une usine de production. Il faut faire preuve de pragmatisme dans l’utilisation de cette notion car tout dépend de la situation. Ex : Des meubles meublants (chaises, tables, lits) seront considérés comme des biens meubles s’ils sont placés dans une maison d’habitation. Par contre, ils seront qualifiés de biens immeubles par destination s’ils sont utilisés par un hôtel. - D’autre part, ces biens doivent être au service du fonds, la jurisprudence ayant précisé que cette qualification était réservée aux biens « indispensables » à cette exploitation. Si les biens ne sont pas indispensables au fonds considéré en tant que tel, ils sont considérés comme des biens meubles. Ex : Des meubles meublants sont utilisés uniquement par le propriétaire pour ses besoins personnels mais ne sont pas affectés qui ne sont donc pas indispensables au fonds car peuvent être enlevés sans affecter la bonne marche de l’exploitation sont considérés comme des biens meubles.

ii. Les biens attachés au fonds à perpétuelle demeure. L’article 525 du Code Civil énonce que « le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés». Cette hypothèse correspond au cas où « le bâtiment n’est pas complet sans le meuble considéré » comme l’expliquaient Aubry et Rau. La qualification d’immeuble par destination suppose que le lien avec le support soit donc très fort, ce qui exclut les biens uniquement fixés ou attachés au mur (ex : montre murale attachée au mur avec un clou). Cette catégorie comprend traditionnellement les glaces et les plaques de cheminée, les statues figurant dans une niche ou les boiseries ornant une pièce. b2. Les conditions des biens immeubles par destination L’immobilisation par destination est la conséquence, soit d’une manifestation de volonté (par exemple, l’acte de vente du bien meuble), soit de la réunion de deux conditions matérielles : - condition 1 : l’immeuble et le meuble doivent appartenir au même propriétaire (quid du bien meuble du locataire sur le bien immeuble du propriétaire ?) - condition 2 : le meuble doit être affecté au service de l’immeuble. Un lien physique correspondant à ceux qui sont décrits dans la loi doit pouvoir être constaté. En l’absence de ces liens, la volonté seule de qualifier un bien d’immeuble par destination ne suffit pas. c. Les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent Une liste des immeubles de cette catégorie est donnée par l’article 526 du Code civil qui énonce « sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent : l’usufruit des choses immobilières ; les servitudes ou services fonciers, les actions qui tendent à revendiquer un immeuble ». Cette catégorie comporte tous les droits portant sur une chose immobilière. Ainsi l’hypothèque reçoit une qualification immobilière, car c’est un droit qui se rattache à un immeuble. 3

2. Les meubles a. Meubles par nature L’article 528 distingue deux types de meubles par nature : - les animaux - les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre b. Meubles par détermination de la loi L’article 529 énonce que sont meubles par détermination de la loi « les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers... ». Cette liste permet d’accorder une qualification mobilière : – aux droits ou actions portant sur un meuble. Cette catégorie est le symétrique des immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent. En conséquence, l’usufruit d’un immeuble sera un droit immobilier et l’usufruit d’un meuble sera un droit mobilier ; – aux parts d’intérêts et actions des sociétés. En application de ce principe, tous les titres émis par les sociétés ont une qualification mobilière, quels que soient la forme et l’objet social de la société. Ainsi, les parts d’une société civile immobilière dont la vocation est de posséder et de gérer un bien immobilier seront qualifiées de biens mobiliers. c. Meubles par anticipation La notion de meuble par anticipation n’est pas prévue par le Code civil. C’est une création de la jurisprudence (l’ensemble des décisions des Tribunaux), largement développée par la doctrine. Cette catégorie permet de donner une qualification mobilière à des biens qui sont actuellement immobiliers, mais qui sont destinés à devenir des meubles. L’exemple classique est celui des récoltes sur pied, qui sont cédées selon le régime des cessions de biens mobiliers, car elles sont encore accrochées à la terre, mais sont déjà considérées comme des meubles. B. L’intérêt de la distinction : La distinction entre biens meubles et immeubles est étudiée dans le cours de droit des biens parce qu’elle présente de nombreux intérêts, c’est-à-dire qu’elle est utile pour l’application du droit. Intérêt de Biens meubles Biens immeubles

la distinction La preuve de la propriété par possession

La possession n’a pas besoin d’être longue pour être un bon moyen de preuve du droit de propriété sur un bien meuble.

L’utilisation du bien en garantie

Les garanties portant sur des biens meubles nécessitent la dépossession (les biens sont gardés par le créancier) ex : si je mets mon ordinateur en garantie, j’en serai dépossédé, il sera gardé par mon créancier.

Le transfert de propriété

Tous les transferts de propriété de biens immobiliers (ex : vente) seront soumis à publicité foncière ainsi que de la perception de droits fiscaux (impôts) En cas de litige en matière mobilière, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur (celui qui demande l’action en justice).

Le tribunal compétent

La possession ne constituera un bon moyen de preuve d’un droit de propriété immobilier que si elle est longue (30 ans) Les garanties sur les biens immobiliers peuvent être octroyées sans que le débiteur ne soit obligé de se déposséder du bien Ex : si je mets ma maison en garantie, je pourrai toujours y habiter Le régime de transfert de propriété des biens meubles est plus léger. En cas de litige en matière immobilière, le tribunal compétent ne dépend pas du domicile des parties, c’est plutôt le Tribunal du lieu de situation de 4

La saisie

l’immeuble. Les saisies immobilières sont beaucoup plus lourdes à exécuter que les saisies mobilières

Paragraphe 2. Les classifications secondaires BIENS FONGIBLES (CHOSES DE GENRE) ET BIENS NON FONGIBLES (CHOSES CERTAINES) Biens fongibles Biens non fongibles le bien est Définition lorsque les choses lorsque sont équivalentes particulier, entre elles, individualisé par sa nature lorsqu’elles sont ou par le choix qui est fait interchangeables car (ex : une maison, une non individualisées œuvre d’art) (ex : argent, du riz) Intérêts de la distinction Obligation une chose la remise de la chose ellede restituer équivalente s’ils ont même s’ils portent sur pour objet un un corps certain bien fongible. Moment du lors de lors de la conclusion du transfert de l’individualisation de contrat, si la convention a propriété la chose si la pour objet un corps convention a pour certain objet une chose de genre BIENS CONSOMPTIBLES ET BIENS NON CONSOMPTIBLES Biens Biens non consomptibles consomptibles qui supportent Définition ceux qui vont faire ceux l’objet d’un usage l’usage, l’utilisation, sans unique, qu’on ne se détruire, peut utiliser qu’en peuvent être utilisés de les détruisant, manière répétée (même

physiquement ou juridiquement, et (ex : denrées, argent)

s’ils s’abîment peu à peu ou perdent de leur valeur), tels un appartement ou une voiture.

Intérêt de la distinction choses non le droit des les choses les restitutions consomptibles, qui consomptibles, qui ont été ou louées, ont été prêtées consommées, ne pourront être restituées peuvent pas être en nature restituées et doivent par conséquent faire l’objet d’une restitution en valeur FRUITS ET PRODUITS Fruits Produits Définition sont renouvelés sortent du capital en l’altérant ou en le périodiquement par le bien, sans diminuant sensiblement entraîner la perte ou et ne sont pas produits de l’altération du manière périodique. capital. Ex : pierres extraites Ex : récoltes d’une carrière ou d’une produites par les mine. champs, les loyers générés par biens immobiliers Plusieurs articles du Code civil prévoient un régime spécifique d’attribution des fruits. Ainsi, selon l’article 582 du Code civil, « l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit ». BIENS CORPORELS ET BIENS INCORPORELS Biens corporels Biens incorporels Biens ayant une Biens qui n’ont pas existence matérielle, d’existence matérielle. Ce 5

qu’on peut toucher.

sont souvent des droits sur des biens matériels. (ex : usufruit sur un immeuble, servitude sur un terrain, hypothèque sur une voiture, nantissement, créances de somme d’argent etc.)

Intérêt de la distinction (DEVOIR À FAIRE)

PARTIE II. LA PROPRIÉTÉ TITRE PRÉLIMINAIRE : LA DISTINCTION ENTRE DROITS RÉELS ET DROITS PERSONNELS

Le droit de propriété est un droit réel. Avant de parler du droit de propriété proprement dit, il faut distinguer les droits réels et les droits personnels. - Le droit réel : c’est le droit qui met immédiatement et directement une personne en relation avec une chose. C’est un lien entre une personne, sujet de droit, et un bien, objet de droit. Le droit réel relève du droit des biens. - Le droit personnel : c’est le droit qu’a une personne (appelée créancier) d’exiger une prestation d’une autre personne (appelée débiteur) et qui peut être une obligation de donner, une obligation de faire ou une obligation de ne pas faire. C’est un lien entre deux personnes, deux sujets de droit (et non entre une personne et un bien). Le droit personnel relève du droit des obligations. TITRE I : NOTION DE PROPRIÉTÉ

Le droit de propriété est le droit réel le plus complet, on dit que c’est le droit réel principal. Il s’agit d’un pouvoir souverain et absolu qu’exerce une personne sur un bien. CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS SUR LE DROIT DE PROPRIÉTÉ SECTION 1. DÉFINITION LÉGALE DE LA PROPRIÉTÉ La propriété est définie par l’’article 544 du Code Civil qui énonce que « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». SECTION 2. LES ATTRIBUTS (OU COMPOSANTES) DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

§1. Le droit d’user du bien : l’usus Il permet d’user ou de ne pas user de son bien. Aspect positif Aspect négatif le droit pour le C’est droit du propriétaire de C’est se servir de la chose comme propriétaire de ne pas se servir bon lui semble. Le propriétaire de la chose. Le propriétaire a la a une liberté dis...


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