Droit DES Biens cours complet PDF

Title Droit DES Biens cours complet
Course Droit des biens
Institution Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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DROIT DES BIENS Références bibliographiques!: Jean Carbonnier Droit civil volume 2, Gérard Cornu Les biens 13 ème édition 2007 collection Daumat, Thierry Revet et F. Zenati Les biens, Précis Dalloz, François Therret et machin Les biens, William Dross édition Daumat Montchretien 2012.

Introduction préliminaire L’étude du droit des biens se justifie par quatre points!: - C’est un pilier du droit civil!: discipline fondamentale de la pensée juridique française. Jean Carbonnier dans son ouvrage majeur Flexible de droit!sur la famille, la propriété et le contrat, d’après lui ceux sont les trois piliers du droit civil. -

c’est le droit des richesses du monde!: nous sommes dans une société marchande, l’argent est une valeur refuge, l’objectif ultime, on doit donc s’intéresser au régime juridique des biens car ceux sont la richesse que les hommes s’échangent. C’est donc le droit de l’argent, à mettre en parallèle avec l’appropriation, il se rapproche donc du droit de la propriété.

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il est également omniprésent dans la vie des citoyens!: car il est intimement lié à la personne et à ses besoins, le besoin premier étant de se loger. Devenir propriétaire est un des rêves des citoyens, environ 57% des français sont propriétaires de leur logement, légèrement en dessous de la moyenne de l’UE. La propriété qu’on le salue ou le regrette, fonde largement la société. La propriété individuelle c’est la propriété exclusive sans partage d’une maison, d’un pavillon, parfois propriété collective!: la copropriété des immeubles battis pour les immeubles d’habitation dissociés en parties communes et privatives. Le droit des biens est révélé par des situations de la vie courante, comme par exemple le décès du père de famille qui laisse ses héritiers derrière lui, une indivision successorale, cette indivision est une autre forme de ppt collective, ici les enfants se retrouveront ensemble propriétaire indivis de la maison familiale de leur défunt père!: ils seront tous réputés être propriétaires de la totalité de la maison mais tous ensemble. C’est une institution passionnelle!: elle réunit et divise la famille, des contraintes sont à respecter entre les co-indivis. Les enfants sont dits nu-propriétaire, la veuve est elle usufruitière, cet usufruit est le pouvoir d’user d’habiter la maison familiale, d’en tirer des revenus, elle ne saurait cependant en abuser, ou compromettre la valeur de ce bien, ou le vendre sans l’accord des enfants du propriétaire. Tant que la mère est en vie, les enfants sont titulaire d’une propriété nue, désincarnée dénuée de sa substance, attendant que l’usufruit arrive à son terme, la propriété nue devenant alors pleine et entière. Le droit des biens exerce son empire bien plus loin qu’au sein du cercle familial, également au niveau des relations de voisinage, souvent pacifiées par le droit des biens. Il prévient les comportements excessifs du propriétaire, pour qu’il n’abuse pas de son droit de propriété dans l’intention de nuire à autrui, souvent son voisin. Il vient limiter les troubles anormaux de voisinage. Il pacifie ces relations en veillant à ce que chacun reste chez soit en respectant les autres (ex!: pas planter de grands arbres trop près des voisins).

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pour finir il est en perpétuel évolution!: il fait l’objet de réformes, il évolue beaucoup sous l’emprise de la jurisprudence. Il se trouve dans le Livre II du CCiv «!Des Biens et des différentes modifications de la propriété!» datant pour

l’essentiel de 1804. Le législateur n’a pas encore adopté de réformes d’ampleur, certaines ponctuelles!et accomplies!: la loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la

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prescription en matière civile est venue moderniser le droit de la prescription!: l’influence de l’écoulement du temps sur une institution juridique. Par exemple sur le droit de propriété ou le droit de créance. Autre réforme ponctuelle!: l’introduction par les lois 2010-658 du 15 juin 2010 relative a l’entrepreneur individuel a responsabilité 12 novembre 2008!: présentation d’un avant-projet de réforme de droit des biens, par une initiative privée de l’Association Henri Capitant, groupe d’universitaires et de professionnels, présidé par Hugues Perinet-Marquet, travail de grande ampleur visant à consolider le droit des biens. Une version définitive du 15 mai 2009 a par la suite été élaborée suite à certains commentaires sur le premier jet. 27 novembre 2013 proposition de loi en s’inspirant sur les travaux de l’association. Le parlement a refuser d’autoriser le gouvernement puisse légiferer par voie d’ordonnance. Au plan jurisprudentiel!: C’est un droit quelque peu jurisprudentiel, le droit positif ne s’apprécie plus qu’à la lecture du droit civil. Elle contribue à l’évolution de ce droit, agité fréquemment par des décisions s’inscrivant dans la jurisprudence. Les décisions de la CCass sont donc fondamentales. Mouvement de fondamentalisation du droit privé!: prise en considération croissante des droits fondamentaux dans le périmètre du droit privé. Cette fondamentalisation du droit des biens n’est donc qu’une suite d’un mouvement de fondamentalisation général du droit privé. Influence de la CEDH, le droit de l’UE a peu d’influence sur le droit des biens, mais celui de la Convention eurp de sauvegarde des DH et des libertés fonda, et notamment du premier protocole additionnel du 20 mars 1952 à cette convention est remarquable est croissante, la CEDH rend des arrêts qui ont une influence de plus en plus importante sur le droit des biens, car ce protocole consacre le droit fonda au respect des biens. Par ce droit au respect des biens la CEDH retient une notion plus large de biens, qui vient influencer le droit interne, car norme supérieure (art 55). On distingue également une constitutionnalisation du droit des biens a l’initiative du CConsti, par exemple la réforme de la QPC a donné un rôle croissant à cette instance, celle-ci peut donc se proposer sur des questions beaucoup plus larges. Le CC rend des décisions qui intéressent le droit des biens. Toutes les règles du droit des biens n’ont pas que valeur législative.

Introduction au droit des biens Chapitre 1 : Le patrimoine Approche ut universi (a titre universel) des biens. La notion de patrimoine n’est pas définie par la loi française, mais reste fondamentale en droit des biens. Patrimoine cela vient du latin patrimonium!: renvoyant au père et à l’héritage!: l’héritage du père. Biens de famille, Biens que l’on a hérités de ses ascendants. Ce sont les biens que l’on a recu en héritage. Ce terme s’emploi dans de très nombreux domaines. L’acception général du patrimoine est d’ordre économique. Définition économique du patrimoine!: c’est la richesse, la fortune, c’est l’actif net, actif

d’une personne moins son passif. C’est la richesse, la fortune d’un individu, d’une société.

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On parlera de patrimoine commun de l’humanité, patrimoine génétique, culturel, national, écologique… Trois exemples!où l’on parle de patrimoine en droit!: Article L-110 du Code de l’urbanisme dispose que le territoire francais est le patrimoine de la nation. Article L-210-1 du code de l’environnement l’eau fait parti du patrimoine commun de la nation. Il existe même un code du patrimoine créé par une ordonnance du 20 février 2004, où se trouve la législation du patrimoine culturel, des archives, des monuments historiques… Désigne des biens des valeurs, qui vont échapper à la sphère marchande, à l’appropriation. Au contraire, le patrimoine au sens du droit civil, réunit des biens qui ont une valeur marchande, qui sont appréciables en valeur. Définition de Cornu!: c’est ce qu’un créancier peut saisir, ce qu’un défunt transmet à ses héritiers, ce qu’un tuteur gère au nom d’un mineur, ce qu’un époux conserve en propre sous le régime de communauté. Définition technique!: Le patrimoine c’est l’ensemble des biens et obligation d’une personne envisagé comme formant une universalité de droits, un tout, comprenant ses biens présents et ses biens à venir. C’est donc une enveloppe, un contenant, un réceptacle, un tout.

Section 1 : La structuration juridique du patrimoine Comment le patrimoine au sens du droit civil est-il structuré au plan juridique!? Comment est il techniquement organisé!? Cette structuration suppose que l’on expose la théorie classique de l’unicité. Le patrimoine est un. § 1) L’UNICITÉ

DU PATRIMOINE

Cette unicité renvoie à une théorie doctrinale élaborée par deux juristes!: Aubry et Rau, nés en 1803, prénommés Charles, deux professeurs alsaciens ayant travaillés ensemble quotidiennement et enseignés en université. Ils traduisirent le traité d’un juriste allemand Zachariae datant de 1802. Ils prénomment leur premier ouvrage commun Cours de droit civil d’après la méthode de Z., qui devient rapidement notamment à partir de la troisième édition plus propre aux deux juristes, dans laquelle ils conçoivent par eux-mêmes la théorie classique de l’unicité du patrimoine. Théorie humaniste, au terme de laquelle le patrimoine se définie comme «!l’ensemble des biens et des obligations d’une personne formant une universalité de droit!». Il est intimement lié à la personne de son titulaire, ils écriront ainsi le pat est l’émanation de la personnalité et l’expression de la puissance juridique dont une personne est investie comme telle. Trois idées majeures se dégagent sur cette théorie!: A) Le patrimoine se compose de certains éléments Il se compose d’un actif et d’un passif, des éléments qui se distingues de l’enveloppe que constitue le patrimoine. L’actif!: comprend l’ensemble des biens du titulaire appréciables en argent!: l’argent, sa maison, le numéraire.. C’est ce qu’on appelle communément les droit patrimoniaux. Les droit patrimoniaux!qui se caractérisent en ppe par un typique des faits!: sont cessibles entre vifs (entre personnes vivantes), transmissibles à cause de mort, sont saisissables par les créanciers du titulaire du patrimoine. Les droits extrapatrimoniaux!: en dehors du patrimoine, de nature politique (droit de vote), familial (autorité parentale), de la personnalité…. En dehors de la sphère

marchande, car incarnent d autres valeurs. Incessibles entre vifs, intransmissibles aux

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héritiers, et insaisissables par les créanciers. Il n’ont pas traduction pécuniaire, ce ne sont pas des richesses et donc ne figurent pas au patrimoine. Le passif!: comprend toutes les dettes d’une personne, dettes en capital (obligation de rembourser un emprunt immobilier par exemple), et dettes en revenu du capital (les intérêts devant être versés). Aubry et Rau ont une conception humaniste du patrimoine, car la personne précède intellectuellement ses richesses. J. Bodin!: Tout patrimoine suppose une personne, chaque personne a un patrimoine, une personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine. Chaque élément du patrimoine, surtout ceux d’actifs, sont cessibles entre vifs lorsqu’il est pris isolément, chaque élément d’actif peut être individuellement vendu, échangé… Le patrimoine lui-même, l’enveloppe, le contenant, ne peut pas être céder. La cession ne peut être faite qu’élément par élément. B) Le patrimoine est une émanation de la personne Point le plus innovant et difficile à concevoir. Théorie subjective car elle place l’être avant l’avoir!: l’homme vient avant les richesses qu’il est supposé accumuler. Vision philosophiquement humaniste. «!Il n’est de richesse que d’hommes!». Cette notion d’émanation de la personne conduit à 3 propositions complémentaires!: - tout patrimoine suppose nécessairement une personne!: l’être est premier, l’avoir est second. Tout patrimoine nécessite nécessairement à sa tête un sujet de droit, une personne juridique. Il n’y a pas en ppe de patrimoine sans maître. Personne physique ou morale. - Toute personne a nécessairement un patrimoine!: dans la conception de ces deux juristes le patrimoine est une enveloppe, qui si elle est vide à un moment donné ne disparait pas pour autant. L’enfant qui vient de naitre, le SDF, détient un patrimoine, au sens juridique, pas économique. Tant que l’on a la personnalité juridique on a l’aptitude à être titulaire d’un patrimoine juridique. Cette conception a pour conséquence que le droit français ne connait pas la cession entre vifs de patrimoine!: le patrimoine ne se perd qu’en perdant la personnalité juridique, en perdant la vie par exemple. L’intégralité du patrimoine du défunt se transmet en ppe à ses héritiers. Cette transmission du patrimoine à cause de mort, montre le lien entre le patrimoine et la personnalité juridique. - Une personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine!: Point le plus fameux de la théorie. Une personne ne peut avoir qu’un seul et qu’un unique patrimoine!: une même personne ne peut avoir qu’une seule universalité juridique avec son actif et son passif. Ce principe de l’unicité du patrimoine est visé par la CCass, dans ses attendus de ppe. Ex!: Arrêt 1 ère Ch civile 23 avril 1969, ou arrêt Ch commerciale 19 février 2002. La conséquence de cette unicité!: une personne ne peut diviser son patrimoine en plusieurs compartiments étanches, il n’est pas possible de diviser son risque patrimonial en mettant de côté certains de ses biens.

C) Le patrimoine est à l origine d une universalité de droit

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Le patrimoine est une enveloppe source de cohésion. Une universalité de droit, qui s’oppose à l’universalité de fait, c’est-à-dire des biens qui sont soumis à un régime commun, qui appartiennent à un ensemble, de l’actif. L’universalité de droit elle, relève de trois propositions!: -

Corrélation entre actif et passif!: l’actif d’une personne est toujours revêt du passif de cette personne!: les éléments de l’actif du patrimoine répondent des éléments de son passif.

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Tous les éléments de l’actif ont vocation à répondre de toutes les dettes de la personne dans le cadre du droit de gage général du créancier chirographaire!(le legislateur parle aujourd’hui de créancier ordinaire) : un débiteur possède à son passif une dette, le créancier est titulaire d’un droit de gage général, d’un droit de poursuite général du créancier chirographaire sur le patrimoine!du débiteur!: il pourra se faire payer de sa créance sur tous vos biens (meubles, ou immeubles) à la fois présents et à venir!: l’actif dans sa totalité, moyennant l’obtention d’un titre exécutoire. Ce droit de poursuite se trouve dans l’article 2284 du code civil! qui énonce que «!quiconque s’est obligé personnellement (est devenu débiteur donc) est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir.!» La théorie de l’unicité a été élaborée à partir de cet article. Tous les biens d’un débiteur répondent en ppe de toutes ses dettes de sorte qu’il n’est pas possible de mettre des éléments d’actif de côté de façon à les placer à l’abri de certains créanciers. Inversement il ne peut pas, d’après la règle de l’égalité des créanciers, décider d’avantager tel ou tel créancier en lui réservant tel ou tel bien.

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Temporellement il y a une fongibilité des éléments d’actif et de passif!: les éléments du patrimoine fluctuent dans le temps, il évolue. Si ces éléments fluctuent, le patrimoine en tant qu’enveloppe reste invariable. Le droit de poursuite peut se faire valoir sans limite temporelle!: un élément d’actif qui arrive après la naissance de la dette peut être saisissable. Le créancier profite de l’augmentation de l’actif, mais subit également celle du passif. Il s’opère donc une subrogation réelle au sein du patrimoine!: de nouveaux éléments d’actif prennent la place et le statut d’anciens éléments. Les créanciers d’un débiteur peuvent saisir n’importe quel bien meubleo u immeuble se trouvant ds le patrimoine de leur débiteur le jour de la saisie quand bien même ils n’auraient pas pu compter sur ce bien qui ne figurait pas sur ce patrimoine.

Cette théorie, largement doctrinale, a connu un grand rayonnement intellectuel. Cette théorie connait cependant des assauts de plus en plus importants. § 2) LES

PRINCIPAUX TEMPÉRAMENTS DE CETTE THÉORIE CLASSIQUE

Tempéraments!: les nuances, les aménagements… Cette théorie a souvent été critiqué!: sur le plan juridique et sur le plan politique. Sur le plan juridique!: on lui a reproché son abstraction excessive, son caractère artificielle, sa systématisation excessive. Deux critiques juridiques peuvent être citées!: Pour François Geny cette théorie se heurtait à de trop nombreuses exceptions pour pouvoir prétendre rendre compte avec justesse de la réalité (dont la théorie rendait imparfaitement compte). Pour d’autres hauteurs enfin, elle serait artificielle!: patrimoine

au sens juridique et non au sens commun.

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Pour Pagnol cette théorie exagère le lien entre patrimoine et personnalité juridique, et ramènerait le patrimoine à la simple aptitude à posséder. Sur le plan économique!: critiques majoritairement focalisées sur l’unicité. Théorie rigide, frein à la libre entreprise, vecteur de découragement de l’initiative individuelle, de la libre entreprise!: si toute personne a un seul patrimoine unique et qui se lance dans une activité commerciale se voit refuser de mettre certains biens à l’abri de ses créancier, elle expose alors tous ses biens mobiliers, immobiliers, présents et à venir à un risque de saisie. Apparition de diverses techniques visant à cantonner le risque au passif d’un débiteur, afin de corriger les conséquences dangereuses de l’unicité. Par une loi du 1 er aout 2003, le législateur a autorisé la déclaration notariée d’insaisissabilité!: art L 526-1 et suivants du code de commerce, étendue par la loi du 4 aout 2008. Possibilité offerte sur la résidence principale, et étendue en 2008 à la résidence secondaire!: on souscrit cette déclaration chez le notaire, publiée à la publicité foncière, de façon à avertir tous les créanciers que dorénavant certains biens immobiliers ne seront pas saisissables par ces créanciers professionnels. Le bien reste un élément d’actif du patrimoine, il ne sort pas de celui-ci, mais n’est plus saisissable. A) Des patrimoines sans maîtres De longue date le code civil consacre l’existence de patrimoines sans maîtres. Par exemples, le droit successoral!: l’unique héritier qui accepte la succession de son défunt père, l’héritier a une option successorale!: l’accepter, la refuser ou peut-être. S’il l’accepte, il recueille toute la succession de son père, qui a perdu la personnalité juridique suite à son décès, tout son actif mais également tout son passif. Il se trouve donc personnellement tenu des dettes du défunt!: transmission universelle du patrimoine du défunt vers l’héritier. Mais cet héritier connait rarement les détails du passif du défunt. C’est pour le protéger que le législateur a mis en place une sécurité!: l’acceptation à concurrence de l’actif net, art 787 et suivants du Code civil. C’est le nouveau nom (suite à la réforme de juin 2006) de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire. L’héritier peut se prémunir contre des dettes successorales qu’il ne connait pas et dont il se trouverait débiteur suite à la succession, en demandant à son initiative l’acceptation à concurrence de l’actif net!: il ne supportera les dettes qu’à la hauteur de l’actif net donc il héritera. Il y a donc en suspension un patrimoine qui n’appartient plus à quiconque, avant l’acceptation. Les créanciers peuvent être des créanciers personnels du défunt mais également de l’héritier. L’héritier risque par le jeu de la confusion du patrimoine du défunt et du sien propre, idem pour les créanciers!: les créanciers personnels de l’héritier vont devoir faire face à l’augmentation possible du passif si celui-ci accepte la succession dans sa totalité. A l’initiative des créanciers il est possible de mettre en mouvement une autre institution successorale!: le privilège de séparation des patrimoines!: envisagée à l’article 878, les créanciers du défunt demandent la séparation du patrimoine afin de ne pas se retrouver en concurrence avec les créanciers personnels de l’héritier. Inversement, les créanciers de l’héritier peuvent de...


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