TD - Droit administratif des biens PDF

Title TD - Droit administratif des biens
Course Droit Des Biens
Institution Université Jean-Monnet-Saint-Étienne
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Description

TD Droit administratif des biens 

Les exposés sont l’occasion de mettre en pratique les commentaires d’arrêt.

A chaque séance, un groupe fera un commentaire d’arrêt à l’oral : → Une introduction → Annonce de plan + l’écrire au tableau + le commenter en groupe → Ne pas hésitez à citer ses sources → Note collective sur le fond mais individuelle sur la présentation orale → Trouvez des actualités → Etre dans une démarche explicative (définir les notions) → 10-15 minutes → Chercher des exemples, utiliser les arrêtes de la fiche 

Méthodologie cas pratique

→ Rappel des faits qui intéressent la question de droit posée → Identifier les éléments de procédure/du contentieux qui sont importantes : qui est en demande ? → Qualifier juridiquement les faits → Poser la question de droit : avec un « ? » → Appliquer le syllogisme : o Règle droit… o … Qui doit correspondre au fait o Puis on en tire une solution

MOT CLÉ :      

En fait, En droit, Par application de telle règle… Tel arrêt énonce que… Le code dispose que… « Ainsi, » ou « enfin, »

→ La solution doit apparaître clairement : il faut par exemple souligner le « ainsi ». → Il faut faire un paragraphe par étape avec saut de ligne. 

Méthodologie du commentaire d’arrêt

→ L’introduction doit être très précise : L’accroche : c’est qqchose qui va piquer la curiosité du correcteur en lui montant qu’on a compris de quoi parle l’arrêt. On peut donc par exemple relier un fait d’actualité, citer une jurisprudence antérieure, une définition ou un article du code de la Code général de la propriété des personnes publiques.  Rappel des faits : il faut sélectionner seulement ce qui est intéressant pour la q° de droit.  La procédure : une phrase suffit. 

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Poser les éléments de définition des termes de la question de droit : « cet arrêt fait référence à telle notion du droit administratif des biens qu’il convient de définir maintenant pour bien comprendre la portée de la décision... ».  La question de droit : « ? » → il faut la construire avec la solution  La solution : il faut qu’elle réponde véritablement à la q°  L’annonce de plan : il faut reprendre le champs lexical de la question de droit et de la solution. Les titres doivent être super précis : « l’intégration de tel bien dans le domaine public » + question possible.  Le titre doit expliquer clairement ce qu’on va dire, les arguments qui vont être proposés. 

→ Attention à ne pas oublier les chapeaux et les transitions : « la juridiction avait besoin de démontrer d’abord que… pour ensuite démontrer que… ». → Pour que le plan soit équilibré, il faut avoir deux ou trois choses à dire (article du code, jurisprudence, élément du cours) par sous-partie. → A ne pas oublier : le cœur de l’arrêt est le I. B) et le grand II. A) → propos introductif tolérés dans le I. A). → Il faut souligner les références, les mettre en valeur. 

Présentation arrêt début cours

Présenter la décision + les éventuelles évolutions : ce qu’il y avait avant (si revirement) + dire ce qu’il y avait après. Bibliographie : → Le précis Dalloz. → L’essentiel du DAP, édition Gualino. → Lechapus → Les grandes décisions de la juridiction administrative, Edition PUFF → Les grandes décisions du droit administratif des biens de Caroline Chamard, Fabric Melleray, Philipe Yolka et Rozen Noguellou.

Le droit administratif des biens est du droit des biens. Durant le semestre, on va aborder 3 grands thèmes principaux :  Le domaine public  Les travaux publics  L’expropriation pour cause d’utilité publique Séance 1 : La propriété publique Séance 2 : La consistance du domaine public → qu’est-ce qu’il y a dans le DP? Séance 3 : La sortie du domaine public Séance 4 : La protection du domaine public Séance 5 : L’utilisation et l’occupation du domaine public + les contraventions de grandes voiries Séance 6 : Travail public, ouvrage public Séance 7 : Le régime des travaux publics Séance 8 : L’expropriation Séance 9 : La procédure d’expropriation

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Séance 1 : La propriété publique (généralités) Arrêt n°1 : TC – 9 décembre 1899 – Association syndicale du Canal de Gignac Les biens qui sont dans le domaine public sont insaisissables. Ainsi, la saisissabilité des biens n’est pas la même dans le domaine privé que dans le domaine public. Quand une personne publique est condamnée à exécuter le paiement d’une créance, on peut avoir recours à la saisie sauf lorsque les biens sont dans le domaine public. Arrêt n°2 : Conseil d'Etat – 21 mars 1984 - Mansuy Lorsqu’on occupe le domaine public (qui appartient à tout le monde) cad qu’on va le privatiser par une occupation personnelle, on doit y être autorisé. En l’espèce, l’autorisation a cessé d’exister donc on a eu recours à l’expulsion pour le faire partir.  Pour occuper le domaine public, il faut une autorisation. Arrêt n°3 : Conseil d'Etat section – 3 novembre 1997 – Commune de Fougerolles Normalement, les biens du domaine public ne peuvent pas faire l’objet d’une cession . Le domaine public connait un régime de protection renforcé ; ainsi, on va accorder aux biens du domaine public la protection maximale pour les protéger. Les biens publics sont entretenus avec les deniers publics (l’argent payé par les contribuables) et pour éviter que par exemple un immeuble acheté avec des deniers publics soient rendus à vil prix, on à accorder à ces biens une protection maximale → principe de l’incessibilité à vile prix. Arrêt n°4 : Conseil d'Etat – 7 juin 2006 – Asselin Arrêt n°5 : Conseil d'Etat – 25 novembre 2009 – Commune de Mer Arrêt n°6 : Cass.Civ.1e – 21 décembre 1987 – BRGM 

L’insaisissabilité des biens publics

L’insaisissabilité des biens publics a d’abord été consacrée par les lois des 16 et 24 août 1790, dans leur article 16. Ainsi, cet article va consacrer la dualité des ordres judiciaires puisqu’il est désormais interdit aux « juges, à peine de forfaiture, de troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs ». Bien que cette loi n’explicite pas le principe, on comprend tout de même qu’il est interdit au juge d’empêcher de bien faire fonctionner l’administration. Par la suite, il y a eu une reconnaissance jurisprudentielle. Tout d’abord, dans l’arrêt du TC – 9 décembre 1899 – Association syndicale du Canal de Gignac on nous dit que les biens du domaine public sont insaisissables : « lesdites associations présentent les caractères essentiels d’établissements publics, vis-à-vis desquels ne peuvent être suivies les voies d’exécution instituées par le Code de procédure civile pour le recouvrement des créances sur des particuliers » → les établissements publics et les personnes publiques en général échappent aux procédure d’exécution du droit civil. Puis, en dernier lieu, un arrêt de la 1e chambre civile de la Cour de cassation du 21 décembre 1987 – Bureau de recherche géologique et minière nous dit également que « s’agissant des biens appartenant à des personnes publiques, même exerçant une activité 3

industrielles et commerciale, le principe de l’insaisissabilité de ces biens ne permet pas de recourir aux voies d’exécution de droit privé ». 

L’incessibilité des biens publics à un prix inférieur à leur valeur

S’agissant de l’incessibilité des biens publics à un prix inférieur à leur valeur, ce principe a été doublement consacré par le Conseil Constitutionnel en 1986 dans les décisions « grandes privatisations ». Le Conseil Constitutionnel nous dit alors que la C° s’oppose à ce que les biens des personnes publiques soient cédés à un prix inférieur à leur valeur. Egalement, on a un fondement constitutionnel à ce principe à savoir les articles 2 et 17 de la DDHC de 1789 mais également le Code général de la propriété des personnes publiques ou encore le CGCT. Egalement, le droit communautaire consacre ce principe sachant que le Conseil d'Etat est aussi sur la même longueur d’onde.  2 grands principes à retenir : l’insaisissabilité des biens publics & l’incessibilité des biens publics à un prix inférieur à leur valeur.

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Séance 2 : La consistance du domaine public Exercice à faire :  Pourquoi cet arrêt est dans la fiche ?  Rappel des faits  Pbtique ?  Solution apportée  Dire si la solution est toujours d’actualité ou non Arrêt n°1 : Conseil d'Etat section – 19 octobre 1956 – Société Le Béton Cet arrêt apporte des éléments concernant les critères d’intégration d’un bien dans le domaine public. De plus, il aborde le fait que le patrimoine des personnes publiques est divisé en deux : il y a d’un côté les biens du domaine privé et de l’autre côté les biens du domaine public. Ainsi, cet arrêt nous montre qu’un bien peut passer du domaine privé au domaine public. Q° : Est-ce que l’affectation d’un bien à un service public a pour conséquence de faire entrer ce bien dans un service public ? En répondant par la positive, le Conseil d'Etat nous confirme bien que l’affectation à un service public est un indice d’appartenance au domaine public → on pose un principe. Ainsi, le principe a été posé en 1956 et reste d’actualité. Arrêt n°2 : Conseil d'Etat – 20 avril 1956 – Ville de Nice Cet arrêt présente un cas d’un lien physique étroit entre un bien principal (le trottoir) et un bien accessoire (les colonnes). Cet arrêt aborde :  La consistance du domaine public  La théorie de l’accessoire  La notion de propriétaire qui est ici une personne publique et plus particulièrement la ville de Nice  Le fait que le contrat de concession est passé avec une personne privée Q° : La théorie de l’accessoire est-elle applicable à un bien du domaine public ? Solution : En répondant par la positive, le Conseil d'Etat pose le principe selon lequel la théorie de l’accessoire est applicable aux bien du domaine public. I.

L’appartenance du trottoir au domaine public de la ville de Nice A) L’appartenance du trottoir à la ville de Nice



Rappel des critères de la domanialité publique : critère organique (ville de Nice), etc. B) L’affectation à l’usage du public du trottoir

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Critère de l’affectation II.

L’appartenance des colonnes au domaine public de la ville de Nice par accessoire A) L’application de la théorie de l’accessoire à un bien du domaine public



Inspiration du droit privé : règle du droit privé transposé au droit administratif des biens B) Les colonnes d’affichage : un élément indissociable du trottoir de la ville de Nice

Arrêt n°3 : Conseil d'Etat assemblée – 12 octobre 1973 – Kreitmann Arrêt n°4 : Conseil d'Etat section – 28 novembre 1975 – ONF c/ Abamonte S’agissant des forêts (domaine privé), il y a une obligation d’entretient (exception), notamment pour les chemins bien que normalement, cette obligation d’entretient soit réservée aux biens appartenant au domaine public des personnes publiques.  La forêt n’est pas un bien comme un autre. Arrêt n°5 : Conseil d'Etat Section – 21 décembre 1956 – SNCF c/Giraud L’intérêt de cette décision est sur la valeur de l’acte de classement. Arrêt n°6 : CAA Douai plénière – 24 juillet 2008 – Ville de Rouen Q° : Le Conseil municipal d’une commune a-t-il qualité pour décider de la restitution d’un bien appartenant à un musée de France ? La tête de maori (reste humain) appartient-elle au domaine public ? Ce qui permet de savoir si la commune de Rouen avait qualité pour décider seule de la restitution de ce bien à la Nouvelle-Zélande ou non. I.

L’intention du Législateur : une mise au point sur le régime et l’appartenance d’un bien mobilier culturel au domaine public A) La reconnaissance progressive de la domanialité publique des biens mobiliers culturels

C’est un bien mobilier sauf que l’existence d’un domaine public mobilier n’est pas toujours allé de soi. Arrêt de 1963 – Montagne contre réunion des musées de France. Par la suite, le Législateur est intervenu par la loi du 4 janvier 2002 et a affirmé l’existence d’un domaine public mobilier. Egalement, l’article L451-5 du code du patrimoine prévoit alors ce principe dans son alinéa 1er . Enfin, en 2006, le Législateur est intervenu pour élargir la catégorie des biens appartenant au domaine public mobilier. B) Une décision toute indiquée : le respect stricto sensu de la loi 6

Selon les critères posés à l’article L451-5 du code du patrimoine, la tête de maori appartient à un musée de France : le musée de Rouen (1er critère) qui est une personne publique (2e critère).  La tête de Maori appartient au domaine public. Il est alors plus facile d’utiliser les critères institués par le Code du patrimoine plutôt que les critères classiques a savoir : o L’affectation à l’usage de tous o L’affectation à un service public nécessitant un aménagement indispensable  Ce bien est inaliénable donc a priori, on ne peut pas le transmettre sauf s’il ne fait plus partie du domaine public → il faut avoir recours à la procédure de déclassement (cf L.39). II.

Une décision justifiée en droit mais regrettable moralement A) L’appartenance de la tête maori au domaine public : un obstacle à la nonpatrimonialité du corps humain

La tête maorie n’est pas soumise au régime du droit privé général donc pas soumise à l’article 16-1 du code civil, mais à la domanialité publique. Ces restes humains sont donc imprescriptibles et inaliénables → régime de protection distinct de celui du code civil. Par conséquent, le fait d’invoquer le respect du corps humain ne peut pas faire obstacle à l’application du régime de la domanialité publique.  La délibération de la ville de Rouen est infondée car elle a pour fondement un article qui n’a pas vocation à s’appliquer (article 16-1 du code civil). B) Une distinction malheureuse des restes humains selon le régime applicable : l’intervention indispensable du législateur  

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Différence de traitement des restes humains selon le régime applicable. Le Législateur est donc intervenu par une loi du 18 mai 2010 qui permet une restitution des têtes maories à la Nouvelle-Zélande par la France ; désormais, la France peut restituer les têtes maories car elles ne font plus partie des restes des musées de France.

Séance 3 : La sortie du domaine public → Pour intégrer le domaine public, on a une affectation mais on n’a pas nécessairement un acte de classement car cela peut se faire naturellement. Par ailleurs, la sortie du domaine public passe par la désaffectation matérielle et le déclassement juridique de l’acte. → Pour sortir du domaine public, les biens doivent être désaffectés et déclassés. La désaffectation doit se constater matériellement cad que dans les faits, le bien ne doit plus être affecté à l’usage direct du public ou à un service public. Par ailleurs, cela ne veut pas dire que la volonté de désaffecter ne peut pas venir d’un acte administratif → un acte administratif peut être pris en amont par l’administration qui manifestera sa volonté de désaffecter un bien. → S’agissant du déclassement, c’est un acte formel et express. → Dans la plupart des cas, la personne compétente pour procéder au déclassement et à la désaffectation est la personne publique propriétaire du bien elle-même. → En principe, le bien doit d’abord être désaffecté puis déclassé. → Mais, il existe des exceptions à ce principe car dans certains cas, on va avoir une dissociation définitive ou provisoire entre la désaffectation et le déclassement. → Une fois que le bien a été désaffecté et déclassé, il appartient au domaine privé de la personne publique cad que le régime de la domanialité cesse de s’appliquer (il peut être aliéné, cédé, etc). Néanmoins, les contrats d’occupation privative du domaine public qui avaient été conclus sur le bien avant qu’il sorte du domaine public restent des contrats administratifs et ne sont pas transformés en contrat de droit privé. Pourquoi on a une procédure de déclassement et de désaffectation du domaine public ? Tout d’abord, la domanialité publique va protéger une affectation cad qu’à partir du moment où on a mis un bien à l’usage du public ou on l’a affecté à un service public, il faut le protégé car il a une utilité puisqu’il sert l’intérêt G.  On protège l’affectation du bien. Ce domaine public n’est donc pas figé, on veut simplement que tant que les biens sont dans le domaine public, ils soient protégés. Cela veut dire que les personnes publiques ne sont pas obligées de conserver éternellement les dépendances du domaine public dans leur domaine public. Ainsi, à un moment, l’affectation qui a été faite du bien peut être jugée comme plus nécessaire. Néanmoins, la procédure est assez stricte sachant que la domanialité publique est le régime le plus protecteur qui existe en droit positif. Par conséquent, puisque c’est un régime + + protecteur, il n’est pas facile de s’en soustraire donc même en sortir demande à remplir un certain nb de critères très formels. La désaffectation est l’opération qui consiste à ne plus utiliser le bien conformément à son affectation initiale. Le déclassement est un acte administratif qui permet de manière formelle, de faire sortir le bien du domaine public cad qu’il va lui faire perdre son caractère de dépendance du domaine public.  Toutes ces opérations doivent être réalisées avant toute opération d’aliénation.

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Néanmoins, certaines dépendances du domaine public ont une procédure aménagée par le Législateur → cf article L2111-3 du CG3P. Cette procédure en 2 étapes de sortie du domaine public est essentiellement d’origine jurisprudentielle (arrêt Maraud) et a été consacré au plan législatif dans le CG3P. D’ailleurs, c’est le CG3P qui a instauré les dérogations. Arrêt n°1 : Conseil d'Etat section – 17 avril 1977 – Michaud Pour faire sortir un bien du domaine public, il faut faire une désaffectation matérielle pour ensuite faire un acte administratif de déclassement. Arrêt n°2 : Conseil d'Etat – 6 avril 1979 – Société « La plage de la forêt » Ici, il y a une simple désaffectation mais pas de déclassement. Lorsqu’un bien sort du domaine public, s’il avait fait auparavant l’objet d’un contrat d’occupation privative, ce contrat d’occupation temporaire peut-il se transformer en contrat de droit privé ? (Quel juge est compétent pour connaître de ce contrat ?) Non, la sortie du domaine public du bien ne transforme pas le contrat administratif en contrat de droit privé. Aujourd'hui, les articles L2222-2 et L2222-3 abordent ces contrats d’occupation privative. Sur ce sujet, la jurisprudence est ++ claire, un arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 1997 n°95-12.384 + arrêt du 13 mai 1997 – Association atelier de la voûte c/ Ville de Paris + solution renouvelée par la Cour de cassation en 2012 – Société West restauration.  Tous ces arrêts nous disent que le déclassement n’a aucun effet sur la nature du contrat en partie car le déclassement emporterait des effets contractuels d’insécurité juridique. Et, dans la mesure où lorsque le bien était soumis à la domanialité publique, un certain nb de contrats ne peuvent pas être conclus sur les biens du domaine public. Arrêt n°3 : TA Rouen – 12 octobre 2006 – FNAUT Le retrait matériel à l’usage public d’une voie ferrée suffit-il pour permettre la sortie du domaine public ferroviaire ? La désaffection sans déclassement suffit-elle à permettre la sortie du domaine public en matière de service public ferroviaire ? Procédure pour faire sortir un bien du domaine public ferroviaire : 1. Désaffectation matérielle → retrait de l’usage du public 2. Désaffectation juridique : volonté de désaffecter → acte formel 3. Il faut un retranchement 4. Un déclassement prononcée par la personne publique propriétaire du bien Arrêt n°4 : CAA Douai – 27 juin 2012 – FNAUT Est-ce qu’un bien du domaine public ferroviaire qui n’a pas fait l’objet d’une procédure de déclassement peut être aliéné ? En matière de sortie des biens du domaine public ferroviaire, il faut une désaffectation effective et un déclassement. 9

En effet, la protection du domaine public ferroviaire est plus rigide → procédure dérogatoire, plus lourde car elle rajoute une étape. Cela s’explique car la cohésion du ter...


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