TD Droit administratif PDF

Title TD Droit administratif
Course Droit administratif
Institution Université Toulouse I Capitole
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TD Droit administratif L2 AES...


Description

TD Correction – Droit administratif Méthodologie : Commentaire de texte Intro :

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Phrase d’accroche : chercher une citation ; résumer de ce qui sera l’essentiel de ma démonstration en 1 phrase ; faire une phrase avec l’intitulé du sujet. Situation du texte : situation contextuelle  environnement juridique qui a suscité la publication du texte, situation éco, juridique, etc qui a engendrer l’écriture du texte ; situation textuelle  auteur, source, date, etc (Du général au particulier) Intérêt du texte : se baser sur la Summa Divisio, intérêt théorique (intérêt tiré de la doctrine) / intérêt pratique (tiré de l’actu) ; s’inspirer de l’évolution du sujet (avant /après et dans quel sens) Problématique : ensemble des questions dont les éléments sont liés (le ou les), divers aspects des prb juridique. Annonce du plan : justifier le plan. Pourquoi il est cohérent. Puis énoncer le plan. Eviter le « je ».  « il convient d’analyser… » « il serait intéressant… » « Nous allons… »

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NB : revenir à la ligne, alinéa, sauter 2 lignes pour le développement. Développement : Souligner les intitulés des parties et sous-parties. Minimum 6 mots pour l’intitulé (il doit être explicite). Faire des phrases de transition entre les intitulés et les parties et les sousparties. Plan structuré et équilibré. Intro = 1/3 du développement. I. II.

1/3 du dév 1/3 du dév

Pas de conclusion

***** Méthodologie : commentaire d’arrêt (décision de justice) Si premier degré  jugement Si second degré  arrêt Conseil constitutionnel  décision Intro :

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Phrase d’accroche Exposer les faits tels qu’ils résultent dans la décision : motif (visas, vu, info textuel ; les attendus, info factuel ; considérants, info de droit ; par

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ces motifs) et dispositif (décide pour le 1 er degré, infirme ou confirme pour le second degré) Procédure suivie par le requérant (celui qui a saisi la justice / Ester en justice) : itinéraire du requérant Problème juridique : prb juridique qui font partie du programme ; prob de droit admin déjà vues en cours et qui semble conditionner la décision du juge (voir ces problème dans les motifs). Annonce du plan : justifier le plan avant de l’énoncer. Le plan doit présenter les mêmes caractères que le commentaire de texte.

TD2 - Correction du texte de Weil : Droit admin = amour de l’Etat de droit + haine de l’état du droit Il est souvent admis que l’Etat est fondé à soumettre au droit le comportement et la situation des particuliers. En revanche, la volonté de soumettre au droit l’Etat lui-même se heurte à de sérieuses objections. D’une part parce que le droit procède l’Etat et d’autre part parce que l’Etat a le monopole de la violence légitime. Force est de constaté qu’on est aujourd’hui habitué à voir l’E soumis au contrôle juridictionnel par le juge. Toutefois on doit retenir que le droit admin n’est pas né tout armé de l’esprit de quelque législateur inspiré. C’est le résultat d’une évolution historique. C’est ce que rappel Weil et Pouyaud dans l’extrait que nous devons commenter. Le texte que nous devons commenter a était rédigé par Prosper Weil, prof émérite à l’université d’éco et de droit de paris ; Pouyaud, elle, est titulaire d’une maitrise de socio et d’une licence d’histoire, diplômée de Science Po paris. Extrait du « Que sais-je ? » N° 11 52. Il s’agit ici de la 23ème édition qui date du 21 aout 2010. Cet extrait permet de nous rendre compte que la conquête de l’Etat par le droit est ressente et qu’elle n’est pas encore achevée : les auteurs reviennent sur l’évolution du droit administratif. Commenter ce texte permet de revenir sur la difficile gestation du DA. Il nous permet également de constater que les relations entre le DA et l’E sont parfois pacifiques et souvent conflictuelles : relation philosophique entre l’E et le droit. Comment et pourquoi en est-on arrivé à la séparation des autorités admin et judiciaires ? Comment s’est effectué l’émergence du DA ? Pour répondre à ses deux questions, un fractionnement s’impose, ainsi nous examinerons tour à tour la séparation des autorités admin et judiciaire solennellement (I) et l’émergence progressive du droit admin (II). I.

LA SEPARATION DES AUTORITES ADMIN ET JUDICIAIRES

De l’esprit des lois, de Montesquieu  séparation des 3 pouvoirs. a) La séparation des autorités admin et judiciaire solennellement affirmée

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Art 13 de la loi des 16 et 24 aout 1790  les fonct° judiciaires sont distinctes et demeurerons tjrs séparées des fonctions admin. Prolongement de la théorie de Montesquieu, il ne faut pas qu’un seul homme détienne la totalité des pouvoirs. Défenses itératives faites aux tribunaux judiciaires de connaitre les actes d’administration de quel qu’espèce qu’il soit au peine de droit.  le juge judiciaire est seulement compétent pour trancher les différents entre particuliers.

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Art unique du décret du 16 fructidor an III

b) La séparation des autorités admin et judiciaire, un principe fondamental reconnu par les lois P.F.R.L. (de la république) La séparation des autorités a été consacrée par le juge constit dans sa décision N° 86 – 224 du 23 janv 1987  les 9 sages admettent que la séparation figure en nombre des principes fondamentaux reconnus par les droits de la république. Conséquence : l’admin est soustraite au juge judiciaire et en même temps l’administration échappe au CC. II.

L’EMERGENCE PROGRESSIVE DU DA

Qui est compétent pour trancher les litiges admin ? On va constater l’évolution et l’émergence en crescendo du DA. Comment ? a) La création graduelle des juridictions admin

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Evolution en 3 étapes :  au début quand il y avait un contentieux impliquant l’admin c’est le ministre qui tranché  ministre-juge.  Puis la justice retenue. Conseil de préfecture décidé mais le ministre avait le dernier mot. C’est l’admin qui juge l’admin  La justice déléguée. Déléguée au juge admin. La gestion des conflits impliquant l’admin et gérée par une juridiction admin.

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Aboutissement avec l’arrêt Cadot 13 déc 1889. Fait du CE le juge de droit commun en droit admin. L’admin à son droit et son juge (le juge admin). Autonomie du droit admin.

b) La formation prétorienne (formé au tribunal) du droit admin Origine jurisprudentielle, formé par le juge admin. L’autonomie du DA repose sur l’arrêt BLANCO rendu par le Tribunal des Conflit 8 fev 1873  pierre angulaire du DA. Pose le principe de l’autonomie du DA (propre Droit et propre Juge). La responsabilité qui peut incomber à l’état du fait des dommages causés par le service ne peut être régit que par le conseil admin  concilier les intérêts privés avec les intérêts admin. De même le CE remet une deuxième couche avec l’arrêt THEROND. Cependant il y a des cas où le juge se déclare incompétent :

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Quand il s’agit d’acte de gouv. Ex : nomination d’ambassadeurs. Arrêt du CE Rubien et « Sebens». En cas d’application de l’art 16 de la C° de 58  les mesures prises dans le cadre de cet articles de peuvent pas faire l’objet de recours.

TD3 - Correction de l’arrêt APREI : Assos du perso représentant les établissements pub. Phrase attaque : L’arrêt du CE du 22 fev 2007, APREI, apporte des précisions de tailles concernant la gestion des services pub par des organismes privés. Il

convient d’indiquer que les faits qui ont donnés lieu à cette affaire étaient fort simples. Faits : En l’espèce, l’APREI avait demandé à l’AFDAIM (assos familiale départemental d’aide aux infirmes mentaux) de lui communiquer les étapes du perso d’un centre d’aide par le travail géré par celle-ci. Mais l’AFDAIM refuse systématiquement de remettre à l’APREI les docs admin demandés. Devant ce refus, l’APREI va saisir la justice. Procédure : Ainsi commence une procédure qui se terminera devant les juges du palais royal (juges du conseil d’E). L’APREI saisi le TA de Montpellier afin d’obtenir la communication des docs. Par un jugement en date du 27 janv 1999, le TA de Montpellier annule le refus de com’ opposé par l’AFDAIM. En Juin, celle-ci a communiqué les docs à l’APREI. Non content de cette décision, l’AFDAIM fait appel de cette décision devant la cour admin d’appel de Marseille. Le 19 déc 2003, la CAA de Marseille annule le jugement du TA de Montpellier. Prétentions : Cette fois, APREI saisi le CE. APREI demande alors l’annulation de la décision de la CAA de Marseille et veut obliger l’AFDAIM de lui communiquer les documents. Afin d’améliorer les relations entre l’admin et les administrés il y a une loi (Loi du 17 juillet 1978) qui semble apriori solutionner le problème d’APREI : cette loi dispose que « sous certaines réserves les docs admin sont communiqués de plein droit aux perso qui en font la demande qu’il émane des admin d’état, des CT, des établissements pub ou des organismes fussent-ils de droit privé chargés de la gestion de services pub ». Question : AFDAIM, organisme de droit privé, est chargé ou non de gérer un service pub ? Si l’assos gère un SP alors elle rentre dans le champ d’application de la loi. Dans ce cas elle doit communiquer les docs en question. Au contraire, si l’AFDAIM ne gère pas du tout un SP elle ne rentre pas dans le champ d’application de la loi et elle n’est pas tenue de communiquer les docs. Décision : Dans sa décision du 22 fev 2007, le CE estime que l’activité assurée par l’AFDAIM ne constitue pas une mission de service pub. Par conséquent, l’AFDAIM n’est donc pas tenue de communiquer les docs demandés à l’APREI. Ainsi, la requête de l’APREI est rejetée. Le CE est la Cour de Cass ne sont pas des juges de faits mais des juges de droit (vérifie si le bon texte a été appliqué).

I.

LA REAFFIRMATION D’IDENTIFICATION DU SP

DES

METHODES

TRADI.

a) Le rappel de la prévalence de la qualif législative -

Idée selon laquelle le SP constitue une référence forte utilisée par le législateur. SP : activ ayant pour but la satisfaction d’un besoin d’intérêt gé et soumis à un régime juridique spécifique. Notion précisée par l’arrêt BLANCO. Distinction SPA/SPIC par l’arrêt USIA (16 nov 1956)  SP ; et l’arrêt du 22 janv 1921, Société commerciale de l’ouest africain  SPIC.

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Le juge admin recherche toujours la volonté du législateur. 17 juillet 1962. Dans le cas d’espèce, la loi existe mais est restée muette sur le cas d’espèce. Le juge se rabat alors sur la jurisprudence. b) L’utilisation des critères jurisprudentiels de l’arrêt Narcy

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II.

L’arrêt Narcy rendu par le CE le 28 juin 1963 : donne des critères d’identification du SP s’il n’y a pas de texte législatif. C’est un arrêt de principe. 1935 un autre arrêt se basait sur l’objet, sur le mode de fonctionnement et sur le financement. Arrêt de 1938, caise primaire aide et protection qui confirmer l’arrêt précédant. Mais en définitive c’est l’arrêt Narcy pose les critères de la doctrine : (1)Participation à une activité d’intérêt général, destiné à la collectivité (≠ somme des intérêts particuliers) (2)Contrôle par une perso pub (3)Existence de prérogatives de puissance publique  pouvoir attribué. Ex : clause exorbitante du droit commun (valable qu’en droit pub). L’AFFIRMATION DE LA METHODE DU FESCEAU D’INDICES POUR QUALIFIER UNE PERSONNE DE SP

a) Un critère publique -

subsidiaire

sans

prérogatives

de

puissance

2 notions : SP et Puissance publique. Deux théories dev par HAURIOU et DUGUIT. Pour le doyen de Tlse le droit admin s’identifier par le critère de la puissance pub. Pour celui de Brdx, le DA s’identifié par le critère du SP. On parle ici de SP et non de prérogatives de puissance pub. C’est ainsi que le juge admin énumère un ensemble d’indices imprécis et non déterminés. Le juge ne fait pas mention de prérogatives de puissance pub. Aujourd’hui on considère que c’est un grand revirement ! Mais est-ce la première fois que le juge ne mentionne pas les PPP ? En réalité il y a l’arrêt de la ville de Melun (20 juill 1990) ne retient que les 2 critères de l’arrêt Narcy. L‘évolution continue et le 6 avr 2007 dans l’arrêt commune d’Aix en Provence, le CE confirme la jurisprudence APREI.

b) Une expression d’une conception contemporaine du SP -

Avec l’arrêt APREI on constate bien qu’il y a une activ d’intérêt gé mais par un SP  il y a manifestement un relâchement du lien entre exorbitance et SP.

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Quels sont les enseignements qu’on peut retenir de l’arrêt Narcy ? (1)Le DA reste fondamentalement un droit purement jurisprudentiel. Preuve : dans le dossier  que des références jurisprudentielles. (2)Cet arrêt tourne définitivement la page tenant aux critères indiqués par l’arrêt du 28 juin 1963, Narcy. Cette jurisprudence se confirmera. (3)On sait que le DA est non seulement un droit à part mais aussi un droit à part entière (il a son propre droit et son propre juge).

TD4 – La police administrative: Janv 2014, l’affaire Dieudonné avait déraillé la chronique. Elle a suscité des confrontations juridiques et politiques. L’université n’est pas restée insensible à cette actualité, grandement médiatisée. Ordonnance : Art 38 de la C° fixe le régime des ordonnances  texte pris par l’exécutif dans un domaine qui, normalement, relève de la loi. En droit admin, par exemple, l’ordonnance peut se définir comme une autorisation donnée à un comptable pub pour exécuté une défense. Dans le cas d’espèce : décision d’un juge unique (dans le cadre judiciaire)  ordonnance. Mais si c’est une décision collégiale : jugement ou arrêt. 7 janv 2014, le préfet de la loir atlantique prend un arrêté d’interdiction à l’encontre du spectacle « le mur » donné par l’humoriste Dieudonné Mbala Mbala, spectacle qui devait se faire le 9 janv à Nantes. Le même jour, le maire de la ville de tour interdit lui aussi par arrêté le spectacle qui était prévu à tour le 10 janv. L’humoriste utilise la procédure de l’art L-521-2 du Code de Justice Admin et saisi le juge des référés (juge de l’urgence). C’est le président du Tribunal Admin qui est toujours juge des référés. Dieudo s’appuie sur la liberté d’expression. Ainsi commence une longue bataille qui va durer 48h. Le même jour Dieudo saisi le TA de Nantes afin d’obtenir l’annulation du préfet de la Loir Atlantique. Il demande au juge d’annuler l’arrêté en vertu du principe de la liberté d’expression (droit constit càd un texte qui trouve son fondement dans le préambule de la constit  DDHC  libertés de première génération). Le 9 janv, le juge des référés annule par ordonnance l’arrêté du préfet. Seulement, juste après, le ministre de l’intérieur fait appel devant le CE. Il estime que la nécessité de préserver l’ordre public justifie l’annulation du spectacle. A Orléans, le TA a rejeté la demande de Dieudo tendant à la suppression de l’arrêté du maire de tour. Le TA donne raison au maire de tour. Dans la foulé Dieudo saisit le CE en référé. Problème juridique : deux ordonnances, deux procédures mais 1 seul prob  la liberté d’expression et de réunion doit-il l’emporter sur la nécessité de préserver l’ordre public ?

Dans sa décision du 9 janv, le CE décide en référé de valider l’interdiction des spectacles de Dieudo prévus à Nantes et Tour. La haute juridiction confirmera sa position le 10 et 11 jnv 2011. Particularités du régime des référés : juge unique ; décision dans les 48h ; et on fait appel devant le CE (pas devant la CAA). Plan :

I.

La préservation de l’ordre public, instrument de validation de l’interdiction du spectacle « Le Mur »

a) Des risques effectifs de troubles à l’ordre public matériel -

Eléments constitutifs de l’ordre pub matériel : (1)La sécurité : (2)La salubrité publique : (3)La tranquillité publique : Le prob  antagonisme. S’exprimer dans un contexte précis : ne pas prendre les mots à la lettre / il y a des limite (surtout concernant la sécurité).

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Quel est le fondement de cette notion : Arrêt Benjamin, 19 mai 1939  confirme la notion de liberté d’expression.

b) Des atteintes potentielles au respect de la dignité humaine -

L’ordre pub c’est aussi une certaine forme de moralité : propos de Dieudo étaient susceptible d’attirer la haine et la discrimination raciale. Ministre de l’intérieur dit aussi que le discours était antisémite et infamant à l’égard des juifs. L’ordre pub est aussi la moralité (pas que la sécu et les deux autres points).

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Le respect de la personne humaine est une composante de l’ordre pub. : arrêt du CE du 27 oct 1995 ; 18 dec 1959 arrêt Lutecia du CE. Ordre pub : forme de moralité et de retenu.

II.

Vers une transformation du régime d’exercice de la liberté d’expression. a) Des ordonnances troublant la distinction entre police admin et judiciaire -

Summa Diviso : distinction entre les 2 polices (voir cours). Distinction institutionnelle.

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En l’espèce : remise en cause de cette distinction. Les deux ordonnances ont un caractère pédagogique et la principales innovation  les 2 protègent et sanctionnent à la fois.

b) Des ordonnances traduisant un régime des libertés plus restrictives. On entend par régime  régime juridique (ensemble des textes qui organisent une notion). -

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Quel est l’objet du régime des référés. L’objet du référé-liberté : protéger les libertés fondamentales. Liberté fondamentale : garantie par la C° dont tout manquement peut faire l’objet de sanction par un juge ou autorité judicaire. En l’espèce. Quelles sont les conditions de la protection de la liberté d’expression. Deux conditions : L521 -1 du CJA  doit s’agir de l’atteinte à l’exercice d’une liberté fondamentale ; cette atteinte doit être manifestement illégale. S’il y a atteinte illégale on peut saisir le juge interne ou le Conseil Constit dans le cas de non procès (QPC). Quand il y a atteinte au droit universel du droit de l’homme on peut saisir la cours euro du droit de l’H. La liberté n’est protégée que dans 2 conditions : que si le comportement lui-même est licite ; il ne faut pas que le comportement en question soit pénalement réprimé comme c’est le cas en l’espèce. Toutefois la présomption d’innocence doit toujours être préservée.

TD 5: Les unilatéraux

actes

administratifs

Pendant longtemps, l’admin pénitentiaire a été peu contrôlée. Pourquoi ? Car on considérait en effet, que compte tenu de la particularité de la pop en cause les décisions prises par l’autorité admin au sein des prisons ne pouvaient porter préjudice aux détenus que de façon marginale. La jurisprudence et la doctrine justifiaient l’impossibilité pour les détenus de contester les décisions disciplinaires devant les juridictions admin en se fondant sur l’adage « de minimis non curat praetor » (le juge ne se soucie pas des choses minimes). Alors le JA qualifiait les décisions de cette nature, de mesure d’ordre intérieur (MOI). Elles étaient à ce titre, non susceptible de recours  elles ne font pas grief.

Toutefois, le droit ne s’arrête pas à la porte des prisions, les choses ont donc évoluées. L’immunité juridictionnelle des MOI peut, dans certains cas, connaitre des exceptions. C’est le cas de l’arrêt rendue par le CE le 17 fev 1995, Marie.

Faits : Monsieur Marie était détenu à la maison d’arrêt de F-M, il a constaté des disfonctionnements dans le service dentaire de l’établissement. Il a adressé un courrier sous pli fermé qu’il a adressé au chef de service de l’inspection gé des affaires sanitaires et soc pour se plaindre du mauvais fonctionnement du service médical. Etrangement, son courrier a été ouvert et le contenu lu et bien compris par le directeur de la maison d’arrêt. Ce dernier va infliger une punition au prisonnier Marie : 29 juin 1987 l’admin pénitentiaire a infligé à Marie 8 jours de punition en cellule de dis...


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