Droit des biens - Cours du 181016 PDF

Title Droit des biens - Cours du 181016
Course Droit des biens
Institution Université de Bordeaux
Pages 5
File Size 116.7 KB
File Type PDF
Total Downloads 56
Total Views 134

Summary

droit des biens...


Description

DROITS DES BIENS

L2 - DROIT

Cour du 181016 Cas particuliers : Exemple 1 : Des k ou il existe des choses partiellement hors du commerce et souvent la scission se fera entre les actes gratuits et les actes onéreux. Les tombeaux et sépultures peuvent faire l’objet d’une cession à tel ou tel dans un testament mais ne peut être vendu. Exemple 2 : Le cas où les biens sont prohibés de commerce (gratuit ou onéreux). L’amiante est interdit. Donc la vente d’un immeuble sans en être débarrassé Des cas ou les aliments, ou l’obligation alimentaire ne peut pas être cédée. Quand on ne paye pas ces dettes, la saisie ne peut concerner les vêtements par ex. Les aliments ne sont pas dans le commerce juridique. L’ISF ne prend pas en compte tous les patrimoines de source alimentaire. L’exclusion de qualité de choses marchandes peut avoir des répercussions dans des secteurs particuliers (amiante : négativement ou positivement avec les aliments pour une ISF) Exemple 3 : Il est possible par la volonté de vendre un bien qui par nature est dans le commerce de le rendre inaliénable. Il faut rappeler le principe de la libre circulation des biens. Si une clause d’inaliénabilité est validée, elle ne pourra l’être que dans des cas ciblés car c’est une atteint de la libre circulation des biens. L’art 900 du Code Civil valide la possibilité pour une personne dans un acte juridique de transmettre un bien en imposant comme condition de transmission, l’inaliénabilité du bien. Cela est vu pour la donation ou le testament. L’art 900 du Code Civil indique que quand on fait un testament ou une donation, il est possible d’y inclure la clause d’inaliénabilité en respectant 2 conditions imposées par le code à des fins de nullité : L’interdiction doit être temporaire par rapport au donataire (celui qui reçoit le bien) : Exemple : l’impossibilité de revendre un immeuble ad vitam est impossible Cette limite temporaire doit être justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Exemple : Un père ou une mère qui donne un appart à sa fille pour travailler. Donc ils veulent se préserver de la vente de la fille. D’où la clause d’inaliénabilité pendant 5 ans qui lui interdirait de revendre l’appart avant. L’art 900-1 du Code Civil complète le dispositif en autorisant le donataire à demander la main levée de l’inaliénabilité devant un juge de la clause. Le texte prévoit que la demande doit être justifiée soit :  Si le motif qui justifiait le blocage a disparu  Si un motif plus important que le motif initial impose la levée Exemple : L’absence de revenu de l’enfant et un appart moins grand en compensation. La distinction entre chose marchande et qui ne le sont pas est mise à mal, car un fait par un acte juridique peut aller à son encontre.

Page 1 sur 5

DROITS DES BIENS

L2 - DROIT

Section 3 : Distinction entre les choses consomptible et non consomptible § 1 le critère juridique Le terme est un terme très juridique : L’appellation qui figure à l’art 587 du Code Civil vise chose consomptible au premier usage. Cela n’a rien à voir avec un bien de consommation, car le critère est beaucoup précis. Dans les choses dites de consommations, il y a différentes catégories :  Les immeubles sont stables, durables.  Les choses qui se consomment progressivement et normalement à l’usage (voiture, électroménager : les biens de consommation selon l’art 589 du Code Civil) donc sont amortissables au sens comptable.  Les choses consomptibles au premier usage : c’est leur disparition dès la première utilisation. (les denrées alimentaires, l’argent liquide) Donc, un bien non consomptible au premier usage ne disparait pas dès la première utilisation (des immeubles, les biens de consommation

§ 2 les institutions concernées par la restitution : La distinction n’a d’intérêt que lorsqu’elle joue en présence d’une institution qui impose un mécanisme de restitution. La restitution en nature d’une chose consomptible au 1er usage n’est pas possible car la chose a disparu. Les institutions affectées L’usufruit impose une restitution. L’usufruit est un démembrement de la propriété. Le titulaire au lieu d’être pleinement propriétaire aura uniquement l’usage (usus et le fructus : pouvoir utiliser la chose et pouvoir la louer). Cette chose doit être restituée à la fin de l’usufruit au nu propriétaire. C’est un droit de jouissance des biens. L’usufruit ne permet pas d’en abuser (le vendre ou le faire disparaitre) ( art 578 du Code Civil) Ex : un immeuble, la veuve usufruitière peut le louer, l’occuper mais pas le vendre sans l’accord de ses enfants. Que se passe-t-il si l’usufruit porte sur des biens consomptibles au 1er usage ? Pb physique : Comment faire pour articuler que l’usufruitier puisse utiliser le bien avec l’interdiction de le faire disparaitre : Le législateur a pour cela instruit l’art 587 du Code Civil qui dispose « lorsque l’usufruit porte sur une chose consomptible au 1er usage (dans une succession les comptes bancaires), alors l’usufruit doit être réorganisé en tenant compte du fait que la chose est consomptible au 1er usage" : L’usufruitier aura le droit d’utiliser la chose et de la dépenser et de ce fait, le nu propriétaire aura droit à un équivalent et s’il s’agissait d’une somme d’argent, la même somme au nominal. Conclusion : L’usufruitier se trouve doté de pouvoir exorbitant par l’art 587 du Code Civil car on est en présence de chose consomptible au 1er usage, comme s’il était propriétaire. C’est pour cela que dans la doctrine on parle de quasi-usufruit. Si les pouvoirs de l’usufruitier sont accrus, ceux du nu-propriétaire sont moins importants car sacrifiés. Il avait un droit sur une chose qui se transforme en une créance. Il devient créancier avec le risque de ne plus rien recevoir en restitution si l’usufruitier à tout dépenser sans avoir de réserves. Page 2 sur 5

DROITS DES BIENS

L2 - DROIT

La notion d’usufruit impose d’entrée de distinguer les choses consomptibles au 1er usage et celles qui ne le sont pas. Section 4 : la distinction entre les choses fongibles et non fongibles §1 le critère : A/ La définition du critère Une chose fongible en droit français, est appelé aussi chose de genre : c’est une chose interchangeable, donc pas unique dans leur genre ; Exemple : Un quintal de blé, un vin, la plupart des consommations. S’y oppose la chose non fongible, appelé corps certain : c’est une chose à ce point individualisée quelle est unique en son genre. Exemple : Un château margot 1968, un véhicule immatriculé La définition est basée sur le point de savoir si elle est unique ou interchangeable. B/ Portee de la définition : Aujourd’hui on assiste à l’augmentation des choses fongibles. 4 raisons énoncées :  Le caractère interchangeable avec souplesse : n’est pas toujours efficace : un billet même avec un  La société de consommation : biens trouvables partout  Depuis 1981, les titres bancaires sont dématérialisés.  La volonté peu modifier le caractère de bien §2 Les intérêts de la distinction 4 cas ou la distinction a un enjeu : Le fait d’être en présence d’une chose fongible ou pas est essentiel à déterminer pour définir le statut du bien a) Quant au moment de la compensation : C’est un mécanisme qui permet d’anéantir 2 obligations en sens inverse et qui n’est possible que si les obligations portent sur des choses fongibles. Exemple : M.A doit 100 à M. B. M.B doit 60 à M.A En respectant les règles de droit on aurait 2 modes de paiement à réaliser. Par compensation M.A ne versera que 40 à M.B. car les éléments sont fongibles.

Page 3 sur 5

DROITS DES BIENS

L2 - DROIT

b) Quant au moment de la restitution : Lorsque dans un contrat ou de par la loi, une personne doit restituer à une date prévue, un bien, les modalités de la restitution seront extrêmement liées au nature fongible ou non de la chose. Exemple : Je vous prête un bien. Si le bien est fongible, je peux le restituer de même nature. Si le bien est non fongible, il faut restituer le bien tel qu’au départ car il est unique. Donc quand il y a mécanisme de restitution, celui qui doit restituer à plus de liberté quand la chose est fongible que quand elle ne l’est pas. c) Quant au moment du transfert de propriété : C’est l’illustration la plus fréquente en pratique, c'est à dire le cas où l’interrogation sur la fongibilité s’impose. Exemple : Une personne achète un appartement, un quintal de blé. Question : Si aucune clause n’est prévue dans la contrat de vente, quel est le moment exact ou le transfert de propriété a lieu sachant que la livraison est souvent décalée le temps. Acte de vente le 15 oct., livraison le 25 oct. La réponse à cette question dépend uniquement lorsqu’il n’y a pas de clause, dépende de la nature de la chose fongible ou pas de la chose acquise  Si fongible, le transfert de propriété a lieu au jour de la livraison.  Si non fongible, le transfert a lieu dès l’acte de vente, même si la livraison est différée. Exemple : Un immeuble est acheté et livré seulement dans 15 jours. Dès l’acte, l’acquéreur devient propriétaire. Si on ne veut pas, il faut inclure une clause inverse. d) Une conséquence directe sera au regard des droits des assurances et de la RC en ce qui concerne la charge des risques de la chose : Cela vise à identifier les conséquences d’une perte fortuite du bien. ² précise qu’en droit français, une chose périt pour le propriétaire : Si une chose disparait est détruite de façon fortuite, on va considérer que celui qui supportera les conséquences de la chose sera le propriétaire de la chose à l’instant t. Il est donc essentiel lorsqu’on est propriétaire de s’assurer contre la disparition du bien. La fongibilité va forcément se répercuter sur la charge des risques. Quand une chose est vendue, il est essentiel de savoir à quel moment le transfert de propriétaire a lieu pour savoir qui doit assurer la chose. Exemple : Un quintal de blé livré dans 8 jours. Incendie. Qui supporte ? pas de transfert de propriétaire donc sous la garde, la maitrise du vendeur. Mettre exemple inverse avec une chose fongible : immeuble

Page 4 sur 5

DROITS DES BIENS

L2 - DROIT

Conclusion : On sent bien que la notion de fongibilité n’est pas très loin de consomptibilité, mais les critères ne jouent pas au même niveau. L’argent liquide : Consomptible premier usage – Fongible Château margot 1960 : Consomptible premier usage – non Fongible car rare Vin moyen : Consomptible premier usage – Fongible Immeuble : non Consomptible premier usage – non Fongible Les 2 critères ne vont pas agir sur les mêmes vecteurs :  La Consomptible de 1èr usage concerne et influe sur les pouvoirs du titulaire.  La Fongibilité va agir sur le mode de restitution. Si fongible alors on restitue un bien équivalent alors que non fongible, la restitution n’est pas possible.

Section 5 : la distinction entre le capital et les revenus Cette distinction est aujourd’hui au centre des réflexions de révisions fiscales et patrimoniales pour faite évoluer la vision légale. En effet, traditionnellement, on distinguait le capital (chose économisée et qui fructifie) et le revenu (ce qu’on encaisse et qui doit être dépenser pour vivre). Cette distinction est obsolète, car la gestion patrimoniale permet de transformer des revenus en capital ou du capital en revenus. §1 la présentation de la distinction capital -revenu

Page 5 sur 5...


Similar Free PDFs