Droit des biens - fiches cours session été 2020 PDF

Title Droit des biens - fiches cours session été 2020
Author Sarah Hndr
Course Droit des biens
Institution Université de Montréal
Pages 31
File Size 521.6 KB
File Type PDF
Total Downloads 32
Total Views 128

Summary

Download Droit des biens - fiches cours session été 2020 PDF


Description

Droit des biens

I. INTRODUCTION : SOURCES DU DROIT DES BIENS. NOTION DE PATRIMOINE. A. Sources du droit des biens - Sources formelles avec un caractère contraignant / obligatoire : normes susceptibles d’être sanctionnées par une ordonnance d’un tribunal, non respect : sanction - Sources informelles : sources persuasives, non contraignantes Section 1 : Lois et règlements a) Code civil du Québec -

Le code civil est reparti en fonction en 10 divisions (livres), livre 4 les biens / livre 6 : les priorités et hypothèques, livre 8 : la prescription, livre 9 : publicité des droits Les notions d’obligation (transaction impliquant un bien, avec contrat) Les notions de droit de la famille, preuve ou DIP

Le code civil a un livre en titre, en chapitre et section : problématiques et rapports généraux b) Organisation du livre IV du CCQ LIVRE 4 : 7 titres (4 importants) Distinction des biens Droit de propriété Modalité de la propriété Démembrement de la propriété c) Lois statutaires Loi fiscalité municipale Loi sur l’urbanisme Loi sur la qualité de l’environnement (principes spécifiques) Lois édictées par la Compétence de la législature du QC ou du Parlement fédéral (faillite / insolvabilité)

d) Règlements Les règlements dans le contexte du DDB peut s’entendre deux sens : - Complète application d’une loi et précise des modalités d’application d’une loi Adopté par le gouvernement et ses ministères ART20 loi qualité environnement : nul ne peut déverser, en son application le gvt a adopté un règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (secteurs d’industrie, établissement de normes spécifiques quantifiables) -

les normes des municipalités avec un intérêt strictement local (restriction du droit de propriété, urbanisme avec règlement de zonage, de lotissement)

Section 2 : Jurisprudence Ensemble des décisions rendues, elle permet de vérifier interpretation donnée au sources Section 3 : Doctrine Livre de Lafond et Normand Section 4 : Pratique L’usage ou la coutume avec les situations ou les praticiens ont a resoudre un cas ou il y a un vide juridique, developpement d’usage et de pratiques universselle / reconnu / rependue / acceptée : Courante / rependue / uniforme / fréquente / publique / générale B. Notion de patrimoine Section 1 : Définition Le patrimoine : l’ensemble des droits et des ob d’une pers. appréciables en argent : -

droits patrimoniaux (personnel - créances, reels – pouvoir qu’une personne detient sur un B, droits intellectuels – monopole d’exploitation d’un droit de brevet, droit d’auteur)

-

passif (obligation a caractère patrimonial)

Patrimoine : actif / passif, une variation n’ont aucun effet sur l’existence d’une personne, depuis sa naissance pourvue d’un patrimoine (art 2 du CC). Section 2 : Composition (art. 2644 et 2645 CC) 2644 : Corrélation entre actifs / passifs : justif le principe fondamental de « gage commun des créanciers », dispo 1 livre 6 (priorités et hypothèque) 2645 al 1 : quiconque contracte une obligation ou est soumis alors doit remplir son engagement sur ces biens présents et à venir Source de poursuite, de saisie sur les biens (2646 al 1) : créanciers peuvent agir en justice pour faire saisir et vendre les B de leurs débiteurs : application formelle du principe de gage commun. N’entre dans le patrimoine que si valeurs pécuniaire: droit de propriété sur un bien ou une créance Passif : ce sont les charges, dettes et obligations dont une pers. est assujettie Section 3 : Exclusions (pas un B mais une chose) a) Choses communes (art. 913 CC) : pas appropriable Non appropriable, certaines choses qui sont utiles au BE de la collectivité comme l’air, la lumière du jour, l’eau d’un fleuve : les choses communes se situe en dehors d’un patrimoine car pas d’appropriation. LOI de 2006 : ressources en eaux qui se trouvent sur le territoire du Quebec.

b) Droits extrapatrimoniaux (art.3 CC) : incessible (pas de transaction c/ OP) Des droits qui n’ont pas de valeurs pécuniaires, pas quantifiables en argent, donc ne peut pas Droit politique : droit de vote, droit d’être candidat, droits de la personnalité (dt a la vie, respect vie privée) Art 3 Al 2 : peut accorder contre rémunération à une personne le droit d’usage de son image (ex : commandite des sportifs) ATTENTION NUANCE : Violation d’un droit extrapatrimonial : D&I qui sont quantifié, droit à l’indemnité sur une atteinte à la réputation = intègre le patrimoine Section 4 : Conceptions juridiques du patrimoine (divergentes dans le code civil) a) Conception personnaliste (art. 2 al.1 CC) Le patrimoine est l’émanation de la personnalité d’une personne donc lié à la personnalité juridique, sujet de droit : personne requise « toute personne est titulaire d’un patrimoine » Dans cette conception : pas transmission de son patrimoine de son vivant car sinon renoncement à sa personnalité juridique. INDIVISBLE : un seul patrimoine unique (principe du gage commun des créanciers)  b) Patrimoine d’affectation (art. 2 al.2, 1256, 1257, 1260 et 1261 CC) Conception selon laquelle le patrimoine est une universalité, un ens de biens qui pnt une destination de commune mais pas lié a un proprio en particulier. DISSOCIABLE : il peut exister indépendamment d’une personnalité juridique Principe en matière de fiducie et fondation (art 1260 : la fiducie résulte d’un acte du constituant pour transfère de biens à un patrimoine fiduciaire) art 1261 : le patrimoine fiduciaire constitue un patrimoine d’affectation autonome et indépendant : aucun d’entre eux n’a de droits réels sur ce patrimoine dès création de la fiducie (ni fiduciaire ni bénéficiaire de la fiducie).  Outil en matière de planification successorale et à des fins fiscales CCL : la personnaliste l’emporte, division et affectation mais dans la seule mesure prévue par la loi, permission expresse d’un patrimoine d’affectation.

CAS PRATIQUE : 1. -

Nullité d’une vente avec impenses effectuées par le possesseur : Compensation des impenses au possessuer : art.933 Propriété des impenses au propriétaire du bien principal : art.957 Accession immobilière / étendu de la compensation : art.958 à 962 du CC o BONNE FOI ou absence de BF (art.932 du CC) : etre justifié de se croire titulaire du droit reel qu’il exerce au debut de sa possession o

NATURE DES IMPENSES : impenses nécessaires (éviter la détérioration), impenses utiles ( rend le B pplus avantageux et augmente sa valeur), impenses d’agrément (confort / embellir)

EX : refaction toiture (impenses nécéssaires) / installation système éléctrique et sanitaire (impenses utiles)

En l’espèce : le possesseur est de mauvaise foi, le propriétaire principal devra payer le cout de la refaction de la toiture (article 958 al 1), si il y avait eu loyers, il y aurait eu compensation des fruits et revenus (art.958 al 2). Possesseur de MF alors peut retenir l’immeuble jusqu’à ce qu’il soit remboursé du cout de la refection (963 du CC) Si BF : rétention du B aurait pu aussi garantir le remboursement des impenses utiles Pour ce qui est des impenses utiles : choix du proprio principal de : 1. Payer a moindre cout le sytème ou la plus-value apportée à l’immeuble ou Obliger le posseusseur d’enlever les impenses et remettre en l’état antérieur (art.959 al 2/ al 3) 2. Usufruitier ne peut pas faire des travaux sans accord du nu-propriétaire sauf impenses nécéssaires surtout si impenses utiles non nécéssaires qui viennent modifier la substance du B : interdiction art.1120 du CC. 3. Dégradation et abus de jouissance par l’usufruitier : art. 1168 peut etre dechu de son droit « déchéance de l’usufruit » + (compenser 1168 al 2) II. LA QUALIFICATION DES BIENS ET DES DROITS ARTICLE 903 : les biens meubles, sans perdre individualité et sans y etre incorporé, sont immeubles tant qu’ils y restent (construtek c/ Laforge, 1998 : immobilisation des meubles meublants si utilité)

Attention pas le cas pour des lustres ou des plafonniers car utilité pour l’immeuble plus que simple confort. A. La qualification des biens Section 1 : De certaines catégories de biens a) Biens corporels et biens incorporels (art. 899 CC) Une classification en fonction de leurs matérialité, reconnue dans le CC Matérialité des B : appropriable donc valeurs éco  B corporels : biens concrets et palpables, ont une valeurs eco  B incorpo : immatériel, se percoivent que par l’esprit (ce sont des droits ayant une valeurs eco : droits patrimonaux), inclus 3 catégories : - Droits personnels : Creances et recours contre ces creances - Droits reels : pouvoirs sur un B (propriete ou demembrement) - Droits intellectuels (monopole d’exploitation de PI) Les B incorpo peuvent porter sur un objet matériel meme si le droit reste bien incorporel (ex : droit de propriété sur une maison) b) Biens appropriables et biens (choses ) inappropriables i) Les choses communes (art.913 CC) Certaines catégories de chose ne sont pas suceptibles d’appropriation, car aucune valeurs pécunières (lumière du soleil ou oxygene que l’on respire) ii) Les biens susceptibles d’appropriation (art. 934-946 CC) ne sont pas appropriés mais pourrait l’etre, ce sont des B vacants 1. Les B sans maitre, sans proprietaire On fait reference par définition a des B qui n’ont pas de proprio, cet etat de chose va avoir un impact sur comment on peut en devenir propriétaire 934-938 : les biens qui sont appropriables mais sans propriétaires et les biens abandonnés 934 prévoit une presomption sur les B abandonnés : ce qui nous permet de prendre une situation pour acquise jusqu’à ce que l’on prouve le contraire.

Le trésor : art 938 Appartient à celui qui le trouve dans son fond, si il est decouvert sur un terrain qui nous appartient pas alors 50/50 (BOUVIN c/ P du QC : definition de tresor : 3 critères :  B dissimulé soit sol ou dans les murs, dans un B meuble : pas visible, pas a la surface du sol  Personne ne doit pouvoir justif un droit sur le tresor  Le B doit etre decouvert par le seul effet du hasard Ces B sans propriétaires, abandonnés, Tresor : ils n’ont pas de proprietaire donc possible de les acquerir par l’occupation ART 935 : al 1 les B meubles sans maitre appartient a la personne qui se les approprie par occupation (lafond) OCCUPATION : l’acte par lequel une personne acquiert la propriete d’un B meuble par le seul fait de l’appréhension avec volonté de se l’approprier / le fait de se l’approprier pour elle-même avec intention de le garder comme un proprietaire. Mode d’acquisition : l’occupation à un effet immediat 2. Les B meubles perdus ou oubliés Ils ont un proprio de sorte qu’il sera possible d’en devenir proprietaire mais de facon différente, 939 à 946CC 939 CC : les meubles perdus ou oublié continuent d’appartenir a leurs propriétaire Acquisition : ne peuvent s’acquerir par occupation mais etre prescrit Le droit de propriete, il faut lui laisser l’opportunité de reclamer son B Presciption acquisitive par ecoulement du temps : - Le proprio veritable doit avoir l’ocasion de se manifester - Delai avec possession du B par l’autre personne Tableau 2 : celui qui trouve un B doit remplir des conditions : art. 940 CC : - doit tenter de retrouver le proprietaire - Lui remettre le B - Si pas possible de trouver : alors celui qui trouve le B doit declarer à la municipalité ou agent de la paix soit a celui qui a la garde de la surveillance du lieu 941 CC : Celui qui trouve peut soit le garder, en disposer ou le remettre a la personne a qui il a declaré le B (police) 939/ 940/941 : le vendre si B perrissable : si le veritable proprio apres vente du B alors il aura droit au prix du B vendu 946 CC : le veritable proprio peut le revendiquer dans le delai de prescritption Sureté c/ Malete : enveloppe de 20K trouvée, le proprio pas dans les parages, alors Malete rapporte a la sureté du Quebec, pas trouvé l’identité du proprio. Malete a voulu recup l’enveloppe, la Cour supérieure du QC a jugé que comme Malete ne pouvait ignorer que cet argent avait nécéssairement un proprio (932 CC : determination du delai, ne pouvait etre que de mauvaise foi/ POSSESSEUR DE MF) donc celui qui trouve un B doit attendre un delai de 10 ans (2917 du CC en matière mobilière pour pretendre la proprieté). Difficulté : il faut le qualifier dans la bonne catégorie perdu, sans maitre, oublié (tribunal après coup) c) Biens dans le commerce et biens hors commerce Transaction de vente ou d’échange i) Selon la nature de la chose (art. 25 CC)

la personne humaine est hors commerce meme si une personne peut aliener des produits de son corps dons d’organe / don de sang les choses communes sont hors commerce ii) Selon l’affectation de la chose (art. 916 al.2 et 2876 CC) devrait etre dans le commerce mais exclus du commerce ou en raison de l’affectation (ex : les B sacré, mobiliers de cultes : Fabrique de la Paroisse c/ P Gl du QC , les B aliénés par le secteur religieux était incessibles) Nul ne peut s’approprierer les B du domaine public / municipalité / personnes morales de droit public = usage de la collectivité (parc, rue) : pas de prescription 916 al 2 / 2876 CC d) Biens consomptibles et biens non consomptibles B corporels qui se consomme ou se perde par le premier usage que l’on en fait (argent en fait partie) Non consomptibles = durable (voiture / maison) Certains droits peuvent porter que sur des B concomptibles comme le contrat de bail / de louage est un contrat nommé spécifiquement designé et regit par le CC 1890 CC : le locataire est tenu de remettre le B dans l’état au proprietaire à la fin du bail : donc B non consomptibles Droit d’usufruit ne peut porter que sur B non consomptibles car rend le B à l’usufruit quand expiration du droit de l’usufruitier (exception quasi-usufruit : creance) Section 2 : Qualification universelles : Les biens meubles et les biens immeubles a) Pertinence de la distinction Distinction universellement utilisée dans le CC et lois du QC Droit civil font que cette distinction est importante et celle-ci en matière de : i) Sûretés L’hypothèque est presentée (2660 CC) droit reel accessoire d’une obligation principale qui garantie les B du constituant ou du débiteur l’exé d’une obligation. Cette distinction est pertinente car l’hypo avec depossession / sans depossession (celui qui crée l’hypo en faveur mais sans se départir du B physique) Si hypo d’un immeuble : la garantie hypo est impossible de s’en departissant au profit du creancier hypothecaire. Elle doit etre constiutée par acte notarié (pas pour les B meubles) Le creancier hypothecaire quand il exerce son droit alors le creancier doit donner un preavis pour exercer son recours : le delai du recours 20 j quand B meuble / le delai est de 60 j pour un B immeuble ii) Libéralités Une donation entre vifs d’un immeuble : acte notarié sinon nullité absolue Sur un B meuble : simple remise du B suivie de sa possession par le donateur (1824CC) iii) Publicité des droits Les exigences de publicités des droits reels sont généralisées en matière de droits reels immobiliers En matière mob : droits reels soumis obligation de publicité que si loi pevoit expressement (2938 al 1 / al 3) iv) Prescription Le delai de la prescritption acquisitive pour prescrire un B immeuble est de 10 ans

En matière mobilière, le delai peut varier : si possesseur de BF, entre 3 ans – 10 ans (2918,2919) v) Fiscalité Plusieurs taxes sur la valeurs de B, sont applicables que sur les propriétés immobilières (droit de mutation, taxe sur valeurs de plus value) Loi sur la fiscalité municipale (art.31 et art.203) : immeuble imposable b) Les biens immeubles qulaification residuelle car tous les B sont normalement meubles et deviennent immeuble par immobilisation (907 CC) i) Immeubles par nature (art. 900 CC) - Définition : B corporels ne peut ni se deplacer ou etre deplacé dans son etat naturel : immobile - Remarques concernant les fonds de terre et les végétaux tant que pas séparés du fonds de terre, certains éléments peuvent etre deplcé mais le sol et sous sol restent. Concernant les végétaux : la qualif va depednre de leur adhérence au sol (fruits, fruits des récoltes agricoles : immeuble par nature mais dès que cesse l’adhérence alors B meubles 905 CC (les B qui se transportent) - Meubles par anticipation (art. 900 al. 2 CC) : fiction pour le futur Exception au caractère immobilier des végétaux, fiction de la loi disant que les fruits et autres produits du sol peuvent etre concidéré comme B meubles si vendu avant de les détérer du sol. B meubles si vendu à un grossiste : volonté d’extraire les recoltes et d’en faire un bien meuble (arbres a abattre). Pour pouvoir hypothéquer un B, il faut que celui qui établit une hypotheque pour obtenir un financement, alors pas besoin que le grossiste soit propriétaire des terrains mais seulement des B meubles (les recoltes). ii) Immeubles en raison d’une immobilisation (3 catégories de B meuble qui devient immeuble) / tableau 3 (A) Immobilisation par adhérence au sol d’une construction ou d’un ouvrage à caractère permanent se trouvant sur un fond de terre (art. 900 CC) - Notion de construction / ouvrage à caractère permanent L’art 900 utilise ces termes sans les definir, la construction : ouvre avec intervention de l’action humaine non limitée a ce qu’il peut etre habité (ex : édifice, monument) Un ouvrage est une structure autre qu’habitable avec genie civil ou militaire (ex : grande importance pont tunnel barrage) - Critères d’immobilisation 2 critères : composante physique et temporelle -

Adhérence : pas requis que la structure soit rataché au fond de terre, mais durable avec le sol (ex : il peut etre sur pilotis, enfouis, pas forcement avec beton ou fondations) Necessité d’un lien direct avec le sol : structure en lien direct, se trouve sur les terrains Permanente : caractère de stabilité, lien physique fort et durable entre le B et le sol

Ex : le pont est un immeuble alors qu’une tente de cirque (rattachement que passager) - Exemples JP : Sera B immeuble : Un syllo, piscine creuvé, reseau de distrib éléctrique, acduc Mais ne seront pas : une piscine hors terre, wagon devenu restaurant

(B) Immobilisation par intégration d’un bien meuble à un immeuble On vise les composantes individuelles d’un batiment qui sont incorporées a la structure avec degré tel qu’il faut les conciderer comme telle. - Critères d’immobilisation (art. 900 et 901 CC) 900 : Immeubles tout ce qui fait partie intégrante avec caractère permanente 901 : 3 critères -

Incorporation : les meubels qui sont incorporé, rattachement physique extrement fort JP : le degré d’incorporation : impossibilité d’enlevement du B en cause sans bris ou dommage a l’immeuble / plus le rattachement matériel sera fort alors intégration (ex : JP, 1928 NADEAU c/ ROUSSEAU nouveau proprietaire avec vente d’un immeuble dont un système de chauffage CVC, dans le contrat de vente il était prevu que le système demeurerait un B meuble mais cet appareil était situé dans le sous sol avec conduit incorporé dans les murs du batiment alors le vendeur voulait reprendre son système de cvc. Le tribunal a dit non car le B malgré sa quelification de meuble, il était devenu immeuble par intégration car il aurait été impossible de retirer le système en Q en laissant le batiment intact.)

-

perte de l’individualité le B meuble soit intégré pour en assurer l’utilité pour la vocation de l’immeuble en cause - Exemples (C) Immobilisation par attache ou réunion matérielle d’un bien meuble à un immeuble - Critères d’immobilisation (art. 903 CC)

- Exemples iii) Immeubles par qualification de la loi (art. 904 CC) c) Les biens meubles Le fait de qualifier un B meuble est une regle, immeuble exception (907 CC car tous les autres B non prevus précédemment, sont meubles). i) Meubles par nature (art. 905 CC) art 905 définit les B par nature comme les B qui peuvent se transporter. Amendement 2015 : adoption de la loi sur le sujet juridique de l’animal, les animaux etaient des B meubles car ils pouvaient se mouvoir eux meme. Art 898.1 : les animaux ne sont pas des biens car doués de sentiments, + loi visant a ameliorer le statut juridique des animaux Cette definition de B meuble par nature aurait pu referer aux B qui selon l’usage ordinaire qu’il en est fait sont amenés ...


Similar Free PDFs