Droit civil des biens ♛ - Cours DCB - Christophe Juillet PDF

Title Droit civil des biens ♛ - Cours DCB - Christophe Juillet
Course Droit civil des biens
Institution Université de Paris-Cité
Pages 30
File Size 662.1 KB
File Type PDF
Total Downloads 38
Total Views 139

Summary

Cours DCB - Christophe Juillet...


Description

DROIT CIVIL DES BIENS ! §1: LA NOTION DE BIEN Le droit des biens désigne l’ensemble des règles, normes juridiques qui gouvernent les biens. Autrement dit, c la branche du droit objectif consacré aux biens et dont découlent les droits subjectifs des individus. Au fond, comme il existe un droit des contrats, des sociétés, des personnes, qui régissent respectivement chacun de ces domaines. Il existe aussi droit des biens qui régit les biens. Mais en droit des contrats on sait ce qu’on étudie: on étudie le contrat. En droit des sociétés, on sait ce qu’on étudie: les sociétés. En droit des personnes pareil on étudie les prsn. En droit des biens on sait pas ce qu’on étudie car la notion même de biens est à la fois incertaine et controversée. Cette incertitude a pour origine la lettre des textes du Code civil lui même. Et cela pr 2 raisons: - le Code civil ne définit pas la notion de « bien ». Le code civil évoque les biens en les classant en 2 catégories: meubles et immeubles et il évoque les biens à travers les droits qui sont relatifs aux choses: par exemple droit de propriété droit d’usufruit. Mais pas de définition général du bien dans le CC ou tout autre code. - Ces textes opèrent une confusion permanente entre la chose et le droit. Exemple article 517 du CC énonce que les immeubles peuvent être des choses comme par exemple des bâtiments ou des fonds de terre. Mais il ajoute que les immeubles peuvent aussi être des droits qui portent sur ces choses comme par exemple l’usufruit ou les services fonciers. Autrement dit avec cet article 517 qu’il faut combiner avec article 518 et 526, on ne sait pas ce qu’est un bien immeuble, c’est la chose ou c’est le droit qui porte sur cette chose? C’est un peu les 2 > difficultés. 2ème exemple de l’article 527 du CC: il dit que les meubles peuvent être des choses mobilières mais aussi des droits personnelles càd des droits de créance. La encore, la confusion règne puisque le bien meuble peut être a la fois une chose mais aussi un droit. Qd le CC parle de bien, il ne le définit pas et évoque tour a tour des choses et des droits. CONSÉQUENCE de cette incertitude: le mot « bien » est un mot polysémique et qu’il peut désigner indifféremment à la fois les choses et à la fois les droits sur les choses. Mais ce raisonnement conduit à une impasse. Généralement on considère que le droit de propriété constitue le droit réel par excellence. Mais si un bien constitue à la fois une chose et un droit sur la chose il faudrait décider que le propriétaire a en réalité 2 biens: - le premier bien sera constitué par sa chose - Le deuxième serait constitué par son droit de propriété sur la chose. On aurait donc une sorte de démultiplication des richesses ce qui est totalement faux. Parce que le propriétaire n’est pas riche de sa chose et de son droit de propriété sur la chose mais il est riche de la chose car il en est propriétaire ce qui est différent. La meilleur preuve c’est que le propriétaire ne peut pas disposer de la chose sans le droit et ne peut pas non plus disposer du droit sans la chose. Montre qu’il n’a pas 2 biens, mais qu’1 seul. Question est dc de savoir si ce bien c la chose ou si le bien c’est son droit sur la chose. Il s’agit aussi de déterminer si le mot « bien » renvoi à celui de chose ou désigne le droit sur la chose. Au lieu de dire que le mot « bien » est polysémique, il s’agit ici de trancher. Ici qu’apparaissent divergences doctrinales. Pr certains auteurs, la distinction n’est pas très clairement faite entre la chose ou le droit sur la chose: au fond ils entretiennent la confusion du Code civil. C’est ainsi qu’on px lire ds un ouvrage « les biens constituent tjr des droits évaluables en argent ; le bien est donc une chose objet d’un droit » : dit qu’un bien c un droit et un bien c donc une chose. Cette doctrine ne ft que mener a une impasse. D’autres auteurs estiment que le bien constitue une

chose mais ils tempèrent leur propos en disant que tte chose n’est pas un bien et ds ce cas les auteurs adoptent des critères différents pr savoir si une chose est un bien ou si elle ne l’est pas. Pr certains, il faut vérifier si la chose est appropriée par une personne. Pr d’autres, il faudrait simplement qu’elle soit appropriable, susceptible d’appropriation. D’autres disent que c qqch d’approprié mais également aliénable. Pr d’autre bien est chose appropriée saisissable par les créanciers. CONFUSION RÈGNE. Encore une autre catégorie estime que le L raisonne par élipse et par raccourcie de langage: pr ces auteurs le CC comme le droit romain originaire ne distingue pas vraiment la chose et le droit sur cette chose. Au fond en visant la chose, en utilisant le mot « bien », le L vise en réalité le droit sur cette chose. Et dc ds cette doctrine ce qu’on appelle les « biens » se sont simplement des droits et non des « choses ». 1er PDV: identifier le bien à la chose qui considère qu’un bien est tjr une chose mm si les choses ne sont pas tjr des biens. Cette analyse pose une difficulté en ce qui concerne les droits. Il y a bien lgt mtn qu’on analyse plus le droit personnel càd le droit de créance uniquement comme un lien entre 2 prsn mais comme un véritable BIEN. Si le bien est une chose, le droit personnel ne pourrait pas être un bien et pourtant le droit personnel est un bien, c’est ce qui résulte d’abord de l’article 529 du code civil et de ttes les règles qui gouvernent la session de créance. Si créance était pas un bien, on voit pas cmt aurait pu être cédé, or, elle peut l’être. De la mm façon, les droits réels sur la chose d’autrui par exemple un usufruit, constitue en eux mm une forme de richesse et sont susceptibles d’aliénation. Par conséquent, ces droits doivent être perçus comme étant des biens. C ce qui explique que les auteurs qui identifient le bien dans la chose que celle ci soit approprié ou appropriable sont obligés de décider que les biens sont non seulement les choses mais aussi les droits. Par exemple, un projet d’article 520 du CC disposait « sont des biens les choses corporelles ou incorporelles faisant l’objet d’une appropriation ainsi que les droits réels et personnels ». En résumé, lorsque les auteurs veulent identifier le bien à la chose, ils sont obligés de concéder que les droits personnels ou les droits réels sont également des biens. Mais c’est alors qu’on retrouve mécaniquement le pb de droit de propriété. Dc si le bien peut être a la fois une chose et un droit, il faut décider que le propriétaire a en réalité 2 biens pr une même chose: il a d’un coté la chose elle même et d’un autre il a son droit de propriété sur la chose. Pr sortir de cette impasse les auteurs adoptent 2 positions différentes: - pr certains, en présence du droit de propriété, le droit s’identifie à la chose. Autrement dit ces auteurs ne distinguent plus la chose et le droit, ils confondent l’un avec l’autre. ccl: le propriétaire d’un bien bah il a la chose et il a le droit de propriété dedans. - Pr d’autres pr sortir de l’impasse de la propriété il faudrait simplement remarquer que la propriété n’est pas un droit. Pr eux, les biens sont des choses et droits mais la propriété n’est pas un droit donc le propriétaire d’une chose n’a pas a la fois un droit de propriété et la chose, il n’a QUE la chose. Cette premiere doctrine ne peut pas être accueilli. Dans la catégorie des biens il y a des droits et pr résoudre le pb de la propriété, il suffit en réalité de dire que lorsqu’une personne est propriétaire d’une chose, la chose n’est pas un bien, le bien n’est constitué que par le droit de propriété sur la chose. Il suffit de dire que lorsqu’une prsn est propriétaire c le droit de propriété sur la chose. CONCLUSION: ce qu’on appelle des biens, ce sont uniquement des droits qu’il s’agisse de droits personnels ou de droits réels. Et plus précisément on peut penser que ce qu’on appelle les biens ce sont l’ensemble des droits patrimoniaux d’une personne. Par opposition au droit extra patrimoniaux. Cette analyse peut s’appuyer sur la notion de patrimoine.

C’est une entité abstraite. C’est une représentation de l’esprit. Patrimoine n’existe pas en soit, il existe par la représentation qu’on s’en fait. Dès lors, puisque le patrimoine est abstrait, il est très vraisemblable qu’il ne puisse se composer que d’éléments eux mêmes abstraits. Ainsi on imagine mal que des choses corporelles puissent être dans un patrimoine puisque celui ci est abstrait. En revanche on conçoit parfaitement que tous les droits entrent ds un patrimoine en qualité de biens puisque les droits sont eux aussi abstraits parce que les droits ne sont qu’eux mêmes des représentations de l’esprit. Et dc in fine, mtn ns appellerons « biens » tous les droits patrimoniaux d’une prsn que ce soit des biens personnels ou des bien réels. La conception qu’on va retenir est la conception qui se heurte aux moins d’obstacles. A partir du moment où on dit que les biens sont du droit, la question est : est ce que tous les droits sont des biens. Il faut dc procéder à une distinction fondée sur la richesse et sur la rareté. Un bien doit forcément représenter une certaine valeur. Un bien constitue dc un droit évaluable en argent et c’est la raison pr laquelle les biens sont des droits patrimoniaux. Mais encore une fois peu importe l’objet du droit, il peut s’agir d’un droit personnel ou d’un droit réel, et ds ce dernier cas, le droit réel peut porter soit sur une chose corporel, soit sur une chose incorporel.

§2: LA NOTION DE PATRIMOINE Le terme de patrimoine est un terme protéiforme. En effet on parle parfois de patrimoine culturel, de patrimoine de l’humanité, ou encore de patrimoine génétique. Dc terme de patrimoine est protéiforme mais en droit civil a signification bcp + précise. En droit civil, le patrimoine désigne le réceptacle à l’ensemble des droits et des obligations à caractère pécuniaire d’une personne. De cette définition, il ressort 4 caractéristiques du patrimoine: - le patrimoine est une représentation de l’esprit, c’est une abstraction. On ne peut pas toucher le patrimoine, on peut se le figurer ms on peut pas le toucher. - Le patrimoine est un contenant qui se distingue de son contenu, autrement dit, même s’il est vide, le patrimoine peut continuer à exister. - Le patrimoine regroupe l’ensemble des droits (des biens) d’une personne mais aussi l’ensemble de ses obligations. En droit, le patrimoine n’a dc pas la même signification que ds le langage courant. Ds le langage courant, qd on prl du patrimoine, on évoque les biens, mais pas les dettes. En droit c différent: le patrimoine c’est à la fois les biens et les dettes. Cela explique que le patrimoine constitue une universalité de droit car il est composé a la fois de biens et de dettes qui s’oppose a ce qu’on appelle l’universalité de fait. L’universalité de fait ne constitue pas un patrimoine car elle est uniquement constituée de biens sans jamais être constituée de dettes. Constitue par exemple des universalités de fait: un troupeau, une collection ou encore un fond de commerce. Il s’agit bien de la réunion de plusieurs biens mais il n’y a jamais de dettes, ce ne sont pas des universalités de droit. - Le patrimoine regroupe les droits et les obligations à caractère pécuniaire càd évaluables en argent. Ce qui signifie dc a contrario que les droits extra-patrimoniaux comme leurs noms l’indiquent, ne figurent pas dans le patrimoine d’une personne. Le patrimoine donne lieu a 2 conceptions: - la conception objective ou encore la conception matérielle du patrimoine: ici l’existence du patrimoine est liée à une finalité. Dans cette conception il y a patrimoine dès lors qu’un ensemble de droits et d’obligations sont regroupés pr tendre vers un but commun. C’est vraiment la finalité qui fait le patrimoine. C’est ce qu’on appelle les patrimoines d’affectation car le patrimoine est affecté à un certain but. Patrimoine d’affectation né dans la doctrine allemande du 19ème siècle.

- Conception subjective, conception personnaliste du patrimoine: dans laquelle le patrimoine constitue une émanation de la personnalité juridique. Dc cette conception le patrimoine est une sorte de transposition de la personnalité juridique sur un plan économique. Cette notion de patrimoine a été mise en valeur en droit français à la fin du 19ème siècle par 2 auteurs français : Charles Aubry et Charles Rau.

- > Le droit français contemporain adopte la conception subjective du patrimoine mais il fait une

-

-

place à titre exceptionnelle à la conception objective. Mais par principe, en ce que le patrimoine est lié à la personnalité juridique dont il ne constitue qu’un prolongement, le patrimoine dc repose sur 3 grands principes qui ont été mises en valeurs par Aubry et Rau : Toute personne a un patrimoine: en droit, une personne est une entité dotée de la personnalité juridique càd l’aptitude à devenir titulaire de droits et d’obligations. C’est ce qu’on appelle aussi la capacité de jouissance. Or, la titularité des droits et obligations à caractère pécuniaire suppose d’avoir un patrimoine pr les recevoir. Par conséquence une prsn doit tjr être dotée d’un patrimoine. Cette règle est importante et emporte plusieurs conséquences: 1) le patrimoine s’acquiert en même temps que la personnalité juridique càd par exemple la naissance pr les prsn physiques ou l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés pr les sociétés. En revanche, la perte de la personnalité juridique ne fait pas disparaitre le patrimoine mais emporte sa transmission aux ayants-causes universels ou à titre universel. 2) même lorsqu’il est totalement vide, totalement dépourvu de contenu, le patrimoine continue d’exister en tant que contenant au moins pr accueillir d’éventuels droits et obligations futurs. À défaut, si le patrimoine vide devait disparaitre, la personne ne pourrait plus devenir titulaire de droits ou d’obligations. La personne perdrait sa personnalité juridique. La personne deviendrait une chose. Explique bien que le patrimoine est liée a la personnalité et même vide le patrimoine existe. 3) le patrimoine est incessible en tant que tel car si une prsn cédait son patrimoine, elle ne pourrait plus devenir titulaire de droits et d’obligations. Elle perdrait dc la personnalité juridique et deviendrait une chose. L’incessibilité concerne le contenant et non pas le contenu. Une prsn peut tjr céder tous ses droits et toutes ses obligations ce qu’elle ne peut pas faire c’est céder le patrimoine en lui même. Aussi, cette incessibilité du patrimoine n’existe qu’entre vifs puisque en cas de décès de la prsn, son patrimoine va être transmis aux ayants causes universels ou a titre universel. De plus, l’incessibilité du patrimoine existe en toute ou partie puisque le patrimoine n’est pas cessible ne serait-ce que pr une fraction car la personnalité juridique est indivisible par csq le patrimoine est lui même indivisible. Ms exceptions car pr les prsn morales et sociétés il est possible de céder une fraction de patrimoine par l’opération que l’on appelle l’apport partiel d’actif. Il consiste pr une société a apporter a une autre société une branche complète d’activité actif+passif ; il s’agit la d’une transmission de cote part. Tout patrimoine appartient à une personne : car le patrimoine en droit français est conçu comme le prolongement de la personnalité juridique. Par csq, on ne peut pas imaginer qu’un patrimoine soit autonome, càd qu’il existe sans que prsn ne soit placé à sa tête. S’il y a un patrimoine c’est qu’il y a une prsn derrière. Le patrimoine a tjr un titulaire ou alors ce n’est pas un patrimoine. La portée de cette règle est double: 1) une portée négative: puisque tout patrimoine appartient à une prsn, les groupements de biens et/ou de dettes entre plusieurs prsn et qui n’ont pas une seule personne à leur tête ne constituent pas des patrimoines. L’ensemble des biens ou des dettes appartiennent ou incombent aux membres du groupement eux même: se confondent avec leur propres biens et leur propres dettes mais ne constituent pas un patrimoine. exemple: copropriété des immeubles bâtis: l’immeuble appartient collectivement à tous les copropriétaires mais il ne constitue pas un patrimoine car la copropriété elle même n’a pas la personnalité juridique. De la même façon, on peut citer la communauté de biens entre époux: qd

-

sont mariés sous un régime communautaire, ils sont copropriétaires de l’ensemble des biens communs mais cet ensemble de biens commun ne constitue pas un patrimoine car la communauté n’a pas de personnalité juridique, ce n’est pas une personne. L’indivision aussi ne constitue pas un patrimoine: qd plusieurs biens ou dettes sont indivis entre plsr prsn, les biens et les dettes appartiennent et incombent personnellement aux indivisaires car l’indivision n’est pas un patrimoine et si elle n’est pas un patrimoine: c pcq elle n’a pas la personnalité juridique. 2) Portée positive: signifie que pr créer un nvx patrimoine il est nécessaire de créer une nouvelle prsn juridique qui sera placée à sa tête, plus précisément c’est la création d’une nouvelle prsn qui va générée la création d’un nvx patrimoine car s’il y a une prsn alors il y a patrimoine. C dans cet esprit qu’on été créées les sociétés unipersonnelles. Il s’agit de sociétés qui sont constituées par la volonté d’une seule prsn. Il en existe 2 types: d’abord l’entreprise unipersonnelle a R limitée: EURL, ensuite la société par actions simplifiée unipersonnelle la SASU. L’idée est que un entrepreneur en tant que prsn physique ne peut nrmlmt pas créer un patrimoine exclusivement destiné à son activité professionnel. Aussi, pr lui permettre de créer un tel patrimoine, le L lui offre de créer seul une nvl prsn: une prsn morale qui sera placée à la tête de ce patrimoine. Au fond, par le truchement de la personnalité morale, on parvient ici à contourner la conception subjective du patrimoine et à faire une place légère à ce qui ressemble à une sorte de patrimoine d’affectation. C’est pas du pur patrimoine d’affectation : une mm prsn qui va contrôler tt son patrimoine et qui va contrôler la prsn morale qui a elle aussi son patrimoine. Chaque personne n’a qu’UN patrimoine: car ds la mesure où la personnalité juridique est indivisible, sa transposition sur un plan économique est elle aussi indivisible. Autrement dit, une personnalité juridique ne peut donner naissance qu’a un seul patrimoine ce qui signifie concrètement que tous les droits et toutes les obligations pécuniaires d’une prsn vont mécaniquement se retrouver ensemble au sein d’un MÊME PATRIMOINE: on appelle ça la règle d’unité du patrimoine. Cette règle emporte des csq importantes: tt d’abord 1) pcq le patrimoine d’une prsn est unique, sa succession est également unique: veut dire que lorsqu’une prsn décède, sa succession n’est pas fragmentée: elle porte sur la totalité du patrimoine et est traitée de façon globale. 2) l’unité du patrimoine commande également le droit de gage général du créancier d’une prsn. En effet selon l’article 2284 du CC, quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir. Concrètement signifie que le créancier d’une prsn va pouvoir saisir n’importe quel bien de son débiteur pr le fr vendre et se faire payer sur le produit de cette vente. Dès lors que le patrimoine est unique, on comprend que tous les biens d’une prsn ont vocation à répondre de toutes ses dettes. Et de ce pdv, le patrimoine constitue vis à vis des tiers une source de crédits car + votre patrimoine est composé de biens, et + les tiers accepteront de consentir du crédit, accepteront de devenir créanciers. Le revers de la médaille c que pr la prsn elle même l’unité du patrimoine est une source de dangers. Si une prsn accumule les dettes, elle risque de perdre tous ses biens et entre le bienfait que constitue la source de crédit et les dangers que l’unité du patrimoine représentent. La règle d’unité du patrimoine subit des atteintes, la règle d’unité du patrimoine n’a jamais été absolue et depuis très lgt certaines atteintes lui ont été portées. Par exemple, en droit FR, certains biens sont insaisissables par les créanciers. Mais toutes ces atteintes font demeurer pendant lgt, limité et ne consistait pas a créer de véritables patrimoines d’affectation. Mais a une époque + contemporaine c’est ver...


Similar Free PDFs