Droit des contrats - Fiches schémas PDF

Title Droit des contrats - Fiches schémas
Author Ayoub HD
Course Licence Droit
Institution Université Paris-Est Créteil Val de Marne
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Summary

FICHE S3...


Description

Schémas récapitulatifs! Droit des contrats - Sabine Leveneur 2017 - 2018

Ces fiches ne contiennent pas les articles du Code civil correspondant aux informations suivantes.

Eléments introductifs :! L’obligation est un devoir qui résulte d’une règle de droit. Il y a un lien de droit entre le débiteur et le créancier. Le débiteur est obligé d’effectuer une prestation.

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Les principes directeurs du droit des contrats : ! ! - Liberté contractuelle! ! - Force obligatoire du contrat! ! - Bonne foi

Conditions de validité d’un contrat : Article 1128$ !

Consentement #

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Capacité#

#

#

Contenu licite et certain$

La formation du contrat Les conditions relatives aux co-contractants Le consentement et la capacité !

Le consentement

L’offre (pollicitation) $

L’acceptation

basé sur le consensualisme

• Précise : $

• Pure et simple : Ne pas modifier l’offre (contre-proposition)$

Contenir les éléments essentiels (sinon pourparlers). $

• Forme : Ecrit, expresse ou tacite. $

• Ferme :$

En principe, le silence ne vaut pas acceptation (exception pour l’usage professionnel, relations d’affaires, tacite reconduction ou décision du juge).$

Lié au premier acceptant (sauf contrat institut personae). Si l’offre n’est pas ferme elle invite à la négociation. $

$

Quid maintient de l’offre? : Délai : respecté. Pas de délai : délai raisonnable. $ Voie électronique : Offre valable durant son accessibilité.$ Décès : caducité de l’offre.

• L’acception est soumise à la rencontre entre contractant ou

!

cocontractant. Autrement, lors d’un contrat entre absent c’est la théorie de la réception qui est appliquée.

Les négociations ou pourparlers! Non obligatoires mais loyales Les négociations : # contrat de gré à gré

Caractère non obligatoire

Caractère loyal

Les négociations doivent être entamées et continuées de bonnes foi. !

• Facultatives : Ni une condition

d’existence ni une condition de validité au contrat.$

• N’engagent pas : Possibilité de rompre !

unilatéralement mais de manière correcte.! Les négociations ne sont pas des promesses d’engagement.

Il y a une obligation pré-contractuelle d’information.! $ Elles ne doivent pas être indélicates, injurieuses ni même à contre-temps.! On est dans le cadre d’une responsabilité extra-contractuelle où seul des dommages et intérêts sont par conséquent envisagés.$ $ Le montant de ces dommages ne peut compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu (Arrêt Manoukian).

Les contrats préparatoires Le pacte de préférence et la promesse de contrat! Ces contrats ont pour but de faciliter la conclusion d’un futur contrat

Le pacte de préférence

Il ne vise qu’une situation éventuelle. C’est une simple proposition.!

La promesse de contrat

C’est un ‘contrat réel’. En effet, les personnes envisagent déjà de contracter entre elles selon des modalités déjà précisées.

• Promesse synallagmatique de contrat : Il y Si ce pacte est trahit par la conclusion d’un tiers, le bénéficiaire du pacte peut réclamer des dommages et intérêts. En revanche, si le tiers connaissait l’existence de ce pacte et qu’il connaissait également la volonté du bénéficiaire de s’en prévaloir, alors le bénéficiaire peut réclamer des dommages et intérêts et le juge peut annuler le contrat passé entre l’auteur du pacte et le tiers afin d’établir une exécution forcée de celui-ci avec le bénéficiaire du pacte.

a un engagement définitif. !

• Promesse unilatérale de contrat : C’est une exclusivité qui doit être acceptée par le bénéficiaire de la promesse. Ce n’est pas une offre puisque la promesse correspond déjà un à un accord de volonté envers le bénéficiaire de la promesse. ! ! Si cette promesse est soumise à un délai, passé ce délai, la promesse est caduque. ! ! En cas de non respect de cette promesse, la réparation du préjudice causé peut être des dommages et intérêts ou l’exécution forcée (jurisprudence de 1993)$

La qualité du consentement! Les vices de consentement : déterminants pour le co-contractant L’ERREUR

LE DOL#

Une des parties au contrat ou les deux se sont trompées sur un élément du contrat.

Tromperie par laquelle l’un des contractants provoque chez l’autre partie une erreur qui détermine cette autre partie à contracter. Pour invoquer le dol il faut prouver le fait intentionnel de celui-ci.

K!

• Erreur obstacle : Nature ou objet du contrat. Il n’y a pas eu de rencontre de consentements.!

• Erreur vice de consentement : • Sur la chose ou la prestation : ! Sur la qualité essentielle, celle-ci détermine le consentement des parties. Elle doit être convenue par les deux parties. ! Erreur unilatérale ou bilatérale.! Erreur sur la prestation reçue ou fournie. • Sur la personne : Cela n’a en principe aucune influence (sauf contrat institu personae ou prestation de service). Erreur sur identité physique et civile.!

• Erreur indifférente : Contrats aléatoires, simple motif, valeur seule, inexcusable.

LA VIOLENCE#

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L’ordonnance de 2016 impose à tout contractant un devoir général d’information (pas sur la valeur du bien…) Il existe deux types de dol :

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Fait d’inspirer à une personne une crainte telle que cette personne est amenée à donner contre son gré son consentement. Plusieurs conditions : !

• La crainte d’un mal considérable : Physique, morale.

• Le dol déterminant : Si la personne avait su cette information, elle n’aurait pas contracté. ! • Le dol incident : La personne aurait contracté mais pas dans les mêmes termes. ! ! Si le dol provient d’un tiers, il n’y a pas de vice de consentement. Pour autant, si il est complice, on parle de tiers de connivence.

• Un comportement illégitime : ! Voies de droit extorquées. La violence peut aussi se trouver au sein de l’abus de dépendance. L’abus sur une contrainte déjà existante.

La capacité En principe, toute personne physique peut contracter sauf texte contraire.

! Personnes capables !

________________________________________________________!

• Capacité de jouissance : C’est l’aptitude à être titulaire de droits. Pas à tous les contrats pour des raisons d’ordre moral (médecins…) !

• Capacité d’exercice : Aptitude d’exercer les droits dont on est titulaire. ! ! Une personne capable peut être frappé d’une insanité d’esprit : pas encore sous régime de protection, alcool, drogues…

Personnes protégées (incapables)$ ________________________________________________________! Le but est de protéger ces personnes vulnérables. Si une personne n’est pas capable de contracter alors le contrat ne sera pas valable.$

Ces personnes protégées sont notamment les mineurs non émancipés, les majeurs protégés (sous tutelle, curatelle, sauvegarde de justice). Ces personnes ont l’interdiction de conclure le contrat par ellesmêmes, seules (mis à part les actes de la vie courante). ! Pour qu’un contrat soit valable il faut donc un tuteur, un curateur ou un responsable légal selon le régime juridique de la personne concernée. !

Les conditions relatives au contrat lui-même Le contenu du contrat : L’objet (la prestation) L’objet ou la prestation

Existence

L’objet doit exister lors de la conclusion du contrat ou lorsqu’il est destiné à exister.

Le prix peut se fixer unilatéralement dans deux types de contrats : les contrats cadres et les contrats de prestations de services. ! ! Cadres : Les parties se mettent d’accord à l’avance sur une fixation ultérieure du €. En cas d’abus, DI + résolution du contrat possible.! ! Prestations : On n’a pas parlé du €. En cas d’abus : DI. Il faut toujours motiver l’abus.

Déterminé ou déterminable

Licéité

La rédaction d’un contrat doit déterminer avec précision la prestation. Il faut préciser le corps certain, la chose de genre ou encore la prestation à fournir.

Le contrat ne peut déroger à l’ordre public par ses stipulations. Cette notion d’ordre public surveille la licéité de l’objet contractuel.

Si l’objet ne peut être déterminé à l’immédiat il peut néanmoins être déterminable en se référant aux éléments contenus au départ du contrat.

La qualité de la prestation, lorsqu’elle ne peut être

Il faut noter que la détermination ne doit pas dépendre de la volonté d’une seule partie. Des règles spéciales sont prévues pour le prix et la qualité de la prestation.

déterminée ou déterminable selon les éléments du contrat doit être conforme aux atteintes légitimes des parties en considération de la nature du contrat, des usages et du montant de la contrepartie. Ces critères sont parfois posés par la loi.

La contrepartie et le but La contrepartie doit exister et le but doit être licite

L’existence de la contrepartie

Son existence est objective. La contrepartie de l’obligation de l’un est l’objet de l’obligation de l’autre. La contrepartie crée une interdépendance entre les parties

La licéité du but

Le but doit être conforme à l’ordre public. Selon la jurisprudence, le but est une cause subjective et concrète du contrat. Le but illicite va toujours entacher le contrat.

L’équilibre du contrat Un contrat est supposé équilibré du seul fait qu’il a été accepté. Le déséquilibre aura lieu en absence de contrepartie.! Les clauses déclarées abusives sont réputées non-écrites. Le principe d’indifférence de la lésion __________________________ En principe, la lésion n’est pas une cause de nullité ou de modification du contrat (sauf personnes protégées). Elle ne concerne que les contrats synallagmatiques commutatifs. La loi prévoit des seuils mathématiques : • Lésion de 1/4 (partages) • Vente immobilière : 7/12 Dans certains cas, c’est le juge qui fixe le seuil.

L’équilibre du contrat La contrepartie illusoire ou dérisoire

Les clauses contredisant l’obligation essentielle du débiteur

__________________________$ C’est au jour de la conclusion du contrat qu’il faut se placer pour savoir si une contrepartie existe. La disparition ultérieure n’est pas une cause de nullité.$

__________________________! On parle ici des clauses limitatives de réparations. La clause d’un contrat prévoit à l’avance qu’au cas où une des parties viendrait à manquer à son obligation, elle devra verser une réparation à l’autre.

• Contrepartie illusoire : Aucun intérêt pour le cocontractant. Il y a une absence de contrepartie. Le contrat n’est donc pas valable. !

• Contrepartie dérisoire : ! On vise ici les contrats à titre onéreux avec une contrepartie très faible.

La clause est nulle si : • Elle porte sur la nonexécution d’une obligation essentielle. • Elle est une limite trop importante vidant ainsi toute la substance de l’obligation essentielle. ! On rétablie l’équilibre.

Les clauses «#accessoires#» : un déséquilibre significatif __________________________! Elles ne portent pas sur l’obligation essentielle. ! ! Dans les droits spéciaux, le Code de la consommation donne 2 listes de clauses présumées abusives : liste noire (irréfragable), liste grise (présumées abusives : présomption simple). Il n’y aura pas de nullité mais des DI et la clause sera supprimée. ! Dans le droit commun, on ne vise que les contrats d’adhésion. Le déséquilibre significatif ne peut porter ni sur l’objet ni sur le prix.!

La forme du contrat Pour être valable le contrat doit reposer sur le consentement. Cependant, les contrats réels supposent également la remise d’une chose et les contrats solennels doivent être complétés par le respect de formes déterminées par la loi. Le but du formalisme direct est la protection des parties au contrat. Le formalisme direct : ! Condition de validité du contrat C’est une exception au principe du consensualisme. Quand le contrat est soumit à une forme il est dit «#solennel#». Ils doivent satisfaire des conditions de fonds et de formes. Ce type de contrat est soumit à un texte. ! L’acte notarié est le contrat le plus solennel, c’est un acte authentique. Le législateur a visé quatre types de contrats : de mariage (type de régime au sein du mariage), de donation (sauf donation de mains à mains), la constitution d’une hypothèque constitutionnelle (passage chez un notaire pour avoir les tenants et les anéantissements) et la subrogation conventionnelle consentie par le débiteur (notion de remplacement). L’acte notarié les protège par le devoir de conseil du notaire et le fait que le notaire doit conserver les actes qu’il détient pendant au moins 75 ans. Par ailleurs, si on fait un contrat notarié, il y a une force exécutoire qui est attachée à ce contrat qui va permettre en cas de difficulté d’exécution de faire exécuter ce contrat en faisant intervenir un huissier sans avoir besoin d’une décision de justice. ! L’écrit sous seing privé peut viser un certain formalisme rigoureux : contrat d’apprentissage (écrit exigé), documents annexes, mentions obligatoires… Cela est imposé par la loi. ! Le législateur choisit l’anéantissement partiel ou total du contrat.

Le formalisme indirect : $ Pas une condition de validité du contrat L’exigence d’un écrit ne se trouve qu’en matière civile. PREUVE Il est nécessaire de prouver le contrat par écrit. Lors de contrats mixtes, le non-commerçant peut prouver par tous moyens (litige < 1500€). En revanche, pour le commerçant, la preuve devra se faire par écrit. ! L’acte authentique : Signé par les parties et le notaire. Il fait foi jusqu’à inscription de faux en écriture publique. ! L’acte sous signature privée : Acte écrit, signé par les parties. La date fait foi que jusqu’à preuve du contraire. La date n’est pas opposable aux tiers. La date certaine est établie par la loi (article 1377) : Enregistrement, mort d’un des co-contractants, quand le contrat se transforme en acte authentique. ! L’acte sous signature privée contresigné par un avocat fait foi de son origine (ce sont biens ces personnes qui ont contracté), mais non sur le contenu ou la date (sauf si conditions de l’article 1377). ! Des modes de preuves sont équivalentes à l’écrit : l’aveu judiciaire, le serment décisoire, le commencement de preuves par écrit (doit être complété par des témoignages etc s’il n’est pas parfait). ! On peut avoir une exception de preuve par écrit en matière civile, la preuve devenant libre : impossibilité matérielle ou morale (confiance), usage, écrit prévu mais détruit de manière imprévisible. $ PUBLICITÉ On parle de publicité foncière. Elle permet à toute personne intéressée de connaitre la situation juridique de l’immeuble. Cette personne intéressée va devoir tenir compte de ce qui est écrit.

Les sanctions de conditions de formation du contrat La définition de la nullité Le contrat ne s’est ici pas formé correctement. Cela peut amener à des dommages et intérêts, à la nullité mais aussi à un mécanisme de responsabilité civile. On parle de mise néant du contrat. La nullité tient à l’irrégularité des conditions de formations et en outre, son effet est d’anéantir le contrat rétroactivement. Définition de la nullité

Distinction avec la résolution du contrat

La résolution met aussi à néant le contrat. Cependant, elle sanctionne non pas l’irrégularité des conditions de formations (nullité) mais un défaut dans l’exécution du contrat (mauvaise exécution ou pas du tout d’exécution alors que le contrat était valable au départ).

Distinction avec la caducité

La distinction avec l’inopposabilité

La comparaison avec l’inexistence

La caducité suppose qu’un contrat valablement conclut va perdre par la suite un élément essentiel à sa validité ou efficacité (un élément est troublé).

L’inopposabilité rend le contrat inefficace à l’égard des tiers. Elle n’affecte pas les relations entre les parties. Le contrat reste bien valable.

Au sein de l’inexistence, il manque au contrat un élément essentiel ce qui fait que le contrat n’a même pas l’apparence d’un contrat. !

Elle affecte un acte régulier mais qui porte un préjudice illégitime à un tiers (pas de publication aux registres des publicités foncières par exemple).

Dans une autre approche, l’inexistence peut être perçue comme une «&super nullité&». Le contrat a bien une apparence juridique mais on vise une nullité particulièrement grave. Le régime de la nullité va donc s’appliquer.

Si l’objet ou la contrepartie du contrat vient à disparaitre cela peut être dû indépendamment de la volonté des parties. Exemple des contrats : institu personae ou des contrats conclus avec un prix établit par référence à un tarif fixé par l’Etat (puis l’Etat va arrêter de fixer le tarif).

L’exercice de la nullité Le rôle des parties et du juge Nullité : caractère judiciaire?

La saisine du juge

Le juge peut être saisie par voie d’action ou par voie d’exception :

Lorsque les conditions de formation du contrat ne sont pas complète et que la nullité est donc encourue, doit-on saisir le juge? Le juge peut prononcer la nullité mais un individu ne peut en principe se faire justice à soismême. Néanmoins, la nullité peut être faite sans intervention du juge lorsque les deux parties se mettent d’accord sur la nullité (Article 1178 du Code civil)

• Voie d’action : Anomalie du contrat donc on va demander au juge la nullité. Le demandeur de la nullité prend les devants (avant de faire exécuter l’acte ou durant l’exécution). ! • Voie d’exception : On saisit le juge pour demander l’exécution du contrat. Mais l’autre va se défendre en disant que le contrat est nul car le délai est dépassé. Le débiteur refuse l’exécution en précisant que le contrat est nul. ! Lorsque le contrat est susceptible de nullité le juge doit la prononcer sauf si la nullité est facultative ! (Exemple : cessation de commerce)

Nullité virtuelle ou textuelle?

Nullité de droit ou facultative?

Lorsqu’un texte prévoit nullité pour tel fait, telle carence au contrat, le juge se doit de l’appliquer strictement.

Si le juge est obligé de prononcer la nullité, on parle de «$nullité de droit$». Le cas échéant, on parle de «$nullité facultative$».

Lorsque le texte n’emploie pas le terme «#nullité#» mais dis que le contrat n’est pas valable. On considère qu’il est donc nul. ! Le texte dit qu’il faut remplir des conditions mais ne dit pas si ce sont des conditions de validité ou si ces conditions doivent être remplies à peine de nullité. Il n’y a rien sur la sanction. Dans ce cas, le principe est que le juge peut prononcer la nullité même en absence de textes. On appel cela le «$système de la nullité virtuelle$».$ Limite : Le manquement doit être suffisamment grave.

En principe, le juge ne doit pas apprécier (estimer que c’est injuste…) L’exception est la nullité facultative. Cette nullité facultative n’est valable que lorsque la loi le dit (Exemple : Article 1164 du Code civil). C’est donc un guide très utile pour le juge.

Distinction entre nullité relative et nullité absolue Auparavant, lorsqu’il manquait un élément important au contrat celui-ci était encouru de nullité absolue, on disait que l’acte était «/mort-né/». Les effets de ces deux nullités sont les mêmes : le contrat va être anéanti.

Nullité relative !

Nullité absolue$

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