Fiche 8 - Droit des contrats PDF

Title Fiche 8 - Droit des contrats
Author Amandine Gast
Course Droit des contrats
Institution Université de Paris-Cité
Pages 5
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Fiche 8 PARTIE 4 : LA CIRCULATION DES OBLIGATIONS Chapitre 1 : La cession de créance Paragraphe 1 : Définition et fonctions de la cession de créance La cession est créance est définie à l’article 1321 al 1er du Code civil : il s’agit du contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire. La réforme de 2016 adopte une conception large de la cession. Le contrat peut être consenti : - À titre onéreux : elle permet de réaliser un paiement, une vente ou un prêt. La cession peut emporter paiement immédiat ou différé de la dette. La cession sera différé au paiement de la créance cédée. - À titre gratuit : elle réalise une donation ou un prêt. Le cédant peut être animé d’une intention libérale. Paragraphe 2 : Les conditions de la cession de créance A) Les conditions de validité 1. Les conditions de fond Le contrat doit respecter les conditions communes à tous les contrats, posées par l’article 1128 : consentement, capacité, contenu licite et certain. La créance peut être contractuelle ou extracontractuelle. La créance peut avoir pour objet une somme d’argent. S’agissant des créances en nature il faut savoir si elles peuvent être cédées : certains sont inséparables du contrat dont elles sont issues. La doctrine s’oppose sur la question de savoir si les créances caractéristiques du contrat sont cessibles. Article 1321 al 2 : - Il est possible de céder des créances exigibles, des créances à terme voire conditionnelles. - Il est possible de céder les créanciers déterminées ou déterminables. En rapprochant cette expression de l’individualisation de la cession Dailly, il faudra que les créances soit individualisées pour être cédées. Certaines créances sont incessibles : les parties pourront également insérer une clause prévoyant l’incessibilité de certaines créances contractuelles. Pour la cession, le débiteur devra donner son consentement, cad renoncer à l’incessibilité. L’article L442-6 du Code de commerce restreint la validité de ces clauses. Si la clause est valable, mais qu’une cession est néanmoins conclue : elle sera inopposable au cédé. La doctrine considère que la cession porte sur l’émolument : cad sur la somme versée par le débiteur au cédant. 2. Les conditions de forme Article 1322 : la cession est un contrat solennel qui suppose un écrit, sous peine de nullité (relative ou absolue ?). Il peut s’agir d’un acte authentique comme d’un acte sous seing privé. B) Les conditions d’opposabilité 1. L’opposabilité de la cession aux tiers autre que le débiteur cédé a) La cession d’une créance présente Article 1323 : la cession est opposable aux tiers à la date de l’acte. En cas de concours entre des cessionnaires successifs, l’article 1325 prévoit que le conflit se résout en faveur de celui qui aura acquis son droit en premier. Cette primauté accordée au premier cessionnaire est généralisée : elle s’applique en cas de conflit entre le cessionnaire et un tiers ayant pratiqué une saisie de la créance cédée ou en cas de conflit entre un 1

cessionnaire de droit commun et un cessionnaire Dailly. Le premier cessionnaire dispose d’un recours contre celui auquel le débiteur à fait un paiement. Cette règle s’applique en cas de conflit entre cessionnaires successifs, avec un cessionnaire Dailly ou un tiers saisissant. La preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire : il peut la rapporter par tout moyen. b) La cession d’une créance future Article 1323 al 3 : la cession n’opère qu’au jour de la naissance de la créance. Ce texte pose problème en cas de cession d’une créance future à plusieurs cessionnaires : elles ont toutes la même date d’opposabilité. La doctrine considère que la date d’opposabilité devra être celle à laquelle la cession a été conclue. 2. Les conditions d’opposabilité de la cession au débiteur cédé a) Le contenu des formalités Article 1324 al 1er : - L’opposabilité de la cession peut être assurée par la notification au débiteur : le contenu n’est pas précisé. Il faudra reprendre la JP antérieure et considérer que le contrat de cession n’a pas à être joint à la notification. - La cession est opposable au débiteur s’il en prend acte : la prise d’acte suppose une reconnaissance de la cession. La simple connaissance du débiteur de la cession ne devrait pas suffire à la lui rendre opposable. - La cession est opposable au débiteur s’il y a préalablement consenti : le débiteur renonce à une clause d’incessibilité, il consent à la cession, elle lui est donc opposable. b) Les conséquences de l’opposabilité de la cession au débiteur cédé Tant qu’aucune formalité n’est accomplie, le cédé peut valablement se libérer entre les mains du cédant. Le paiement fait par le cédé au cédant alors qu’il a connaissance de la cession est valable et libératoire, puisque la simple connaissance de la cession ne suffit pas à la lui rendre opposable. Lorsque que les formalités sont accomplies, le cédé doit se libérer entre les mains du cessionnaire : il devra se libérer entre les mains de premier cessionnaire en date, sauf si le cédant et le cessionnaire ont conclu un mandat d’encaissement. Si le débiteur ne respecte pas cette règle, le cessionnaire dispose : - D’un recours contre le débiteur cédé qui a payé une autre personne de mauvaise foi ; - D’un recours contre le cessionnaire qui a reçu les fonds. 3. La notion de tiers à la cession de créance Certaines personnes, en raison de leur proximité avec le cédé, peuvent payer la créance cédée à la place ou pour le compte du cédé. Il faut savoir s’ils doivent être traités comme tous les tiers ou comme le débiteur cédé. La doctrine s’oppose sur ce sujet : - Certains considèrent que la caution doit être traitée comme le débiteur : formalités à accomplir. - D’autres considèrent qu’il faut aménager la règle : la cession est opposable à la caution au jour de l’accomplissement des formalités envers le débiteur. Paragraphe 3 : Les effets de la cession de créance A) Les effets communs à toutes les cessions de créance 1. L’effet translatif de la cession de créance a) Avant l’opposabilité de la cession au débiteur cédé : le transfert de l’émolument de la créance Tant que la cession n’est pas opposable au cédé, il n’existe pas de rapport d’obligation entre le cédé et le cessionnaire. La cession porte alors sur l’émolument de la créance : sur la somme d’argent que le débiteur doit verser au cédant. b) Après l’opposabilité de la cession au débiteur : le transfert de la créance et de ses accessoires 2

Une fois les formalités accomplies, le cessionnaire devient le créancier du cédé. Article 1321 al 3 : le transfert porte sur la créance et ses accessoires (suretés, intérêts, doits et actions du cédant attachés à la créance…).

2. La question de l’opposabilité des exceptions Article 1324 al 2 : - Les exceptions inhérentes à la dette : elles sont opposables au cessionnaire par le cédé. Ces exceptions affectent la force obligatoire du contrat générateur de la créance cédée. Il faut citer la compensation des dettes connexes, la prescription, la nullité, la résolution… - Les exceptions nées du rapport du cédé avec le cédant : elles sont opposables au cessionnaire par le cédé si elles sont nées avant que la cession ne lui soit devenue opposable. Les évènements cités ont un effet extinctif : la novation, le paiement, la compensation, le terme… Si elles naissant une fois la cession opposable, elles ne pourront plus être opposées au cessionnaire. Il existe trois tempéraments cependant : • La fraude : l’opposabilité du paiement fait par le cédé au cédant est tenu en échec si le paiement est une fraude aux droits du cessionnaire. Elle suppose des mobiles particuliers. • La prise d’acte de la cession sans réserves par le cédé : article 1347-5, la compensation ne pourra plus être opposée au cessionnaire. • La liberté contractuelle autorise le cédé à renoncer par une manifestation expresse de volonté à se prévaloir à l’égard du cessionnaire des exceptions nées de ses rapports avec le cédant. B) Les effets propres de la cession de créance à titre onéreux 1. La garantie légale Article 1326 al 1er : le cédant doit verser des DI au cessionnaire et lui verser le prix de la cession si la créance cédée n’existe pas. La créance ne doit être affectée d’aucun vice, ni cause d’extinction. Elle ne joue pas lorsque le cédant consent un terme au cédé : cette initiative est une faute qui engage sa responsabilité. 2. Les aménagements conventionnels La clause de non garantie dispense le cédant de verser des DI au cessionnaire, il existe deux limites : - Elle ne peut exonérer le cédant qui commet une faute entrainant la naissance de la cause d’extinction. - Elle ne dispense pas le cédant de rembourser le cessionnaire le prix de la cession, sauf si le cessionnaire l’a acquise à ses risques et périls ou s’il connaissait son caractère incertain. L’étendue de la garantie peut être élargie par la clause : elle peut porter sur la solvabilité du cédé. Article 1326 al 2 : - La garantie ne joue que jusqu’à concurrence du prix que le cédant retire de la cession. - La solvabilité du cédant s’entend de celle existant au jour de la cession. Les parties peuvent prévoir que la garantie couvrira l’insolvabilité du cédé au jour de l’exigibilité. Section 2 : La cession Dailly Paragraphe 1 : La définition et les utilités de la cession Dailly La cession est codifiée aux articles L313-23 et suivants du CMF. Elle diffère de la cession de droit commun : - Les parties : elle est conclue entre le créancier cédant qui est une personne physique agissant dans l’exercice de son activité professionnelle soit une personne morale de droit public ou privé, et un cessionnaire qui est un établissement de crédit ou une société de financement. - La créance : la créance est détenue sur une personne morale de droit public ou privé ou une personne physique agissant dans l’exercice de son activité professionnelle. Elle peut avoir trois fonctions : - De paiement : rembourser le crédit octroyé par le cessionnaire au cédant. 3

- D’escompte : le cédant cède sa créance en échange d’un crédit porté sur son compte du montant de la créance cédée. - De garantie : la créance cédée garanti le crédit octroyé par le cessionnaire au cédant. La propriété du cessionnaire sur la créance est temporaire. Cette fonction est spécifique à la cession Dailly : la JP l’a refusé à la cession de droit commun.

Paragraphe 2 : Les conditions de la cession Dailly A) Les conditions de validité 1. Les conditions de fond Il s’agit nécessairement d’une créance de somme d’argent : le montant et l’évaluation est indiqué sur le bordereau. Les créances cédées peuvent être présentes ou futures, liquides et exigibles même à terme. Les créances incessibles selon le droit commun le sont aussi par la voie Dailly : le même encadrement du Code de commerce s’applique. 2. Les conditions de forme Article L313-23 al 3 : cette cession implique l’établissement d’un bordereau comportant certaines mentions obligatoires. La sanction du manquement à cette règle est que le bordereau ne vaudra pas cession Dailly. Le bordereau doit être signé par le cédant, la date apposée par le cessionnaire : sinon, il sera privé de force probante ou privé d’effet. La cession prend effet entre les parties à la date sur le bordereau. B) Les conditions d’opposabilité 1. À l’égard des tiers autre que le débiteur cédé La cession Dailly est opposable aux tiers à la date du bordereau (L313-27). 2. À l’égard du débiteur cédé Contrairement à la cession de droit commun, aucune formalité n’est requise : la cession est opposable à la date du bordereau. Paragraphe 3 : Les effets de la cession Dailly A) L’effet translatif immédiat À compter de la date sur le bordereau, la créance est transférée au cessionnaire : le cédant ne peut plus modifier l’étendue des droits attachés à la créance. Le cédant et le cessionnaire concluent souvent un mandat d’encaissement : le cédant est chargé de recouvrer la créance cédée (fonction de garantie de crédit). Article 313-28 : la banque peut notifier la cession au cédé, dans ce cas, le cédé aura interdiction de payer le cédant. C’est un moyen de révoquer le mandat d’encaissement. B) La question de l’opposabilité des exceptions 1. La cession n’a pas été acceptée par le cédé Il faut distinguer : - Les exceptions nées des rapports entre le cédé et le cédant peuvent être opposées au cessionnaire si elles sont nées avant la date à laquelle la cession est intervenue. - Les exceptions inhérentes à la dette peuvent être opposées à tout moment par le cédé. 2. La cession a été acceptée par le cédé 4

Article 313-29 : le cédé peut s’engager à payer directement le cessionnaire par un « acte d’acceptation de la cession ». Elle l’empêche d’opposer au cessionnaire les exceptions nées de ses rapports avec le cédant ou les exceptions inhérentes à la dette. C) La garantie du cédant Article 313-24 al 2 : la garantie due par le cédant s’étend non seulement à l’existence de la créance et de ses accessoires, mais également au paiement de la créance cédée. Le cédant et le cédé sont codébiteurs solidaire du cessionnaire.

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