Fiche - Droit des Contrats Spéciaux PDF

Title Fiche - Droit des Contrats Spéciaux
Course Parcours Droit
Institution Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
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Fiche de révision Droit des contrats spéciaux....


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FICHE DROIT DES CONTRATS SPECIAUX Titre I – Le contrat de vente Chapitre 1 : La formation du contrat de vente 2 situations : - On ne sait pas si la vente a été conclue : on retarde la formation du contrat - La vente a été conclue, mais on permet à une partie de revenir sur son consentement Section 1 – La forme du contrat La vente est par principe un contrat consensuel (Art 1583). Elle est parfaite entre les parties par le seul échange des consentements sur la chose et sur le prix. La vente peut donc résulter d'un accord verbal. En certains domaines, la loi pose l’exigence d’un acte écrit comme condition de validité de la vente (mobilière, immobilière…). Section 2 – La capacité de contracter Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi (Art 1145).  Les mineurs non émancipés et les majeurs protégés voient leur capacité d’exercice restreinte par la loi (Art 1146). Section 3 – Le consentement au contrat §1 – Le consentement soumis à des modalités A. La réflexion Le délai de réflexion est celui qu’impose le législateur avant que le consentement ne puisse être valablement donné. C’est une technique qui retarde la formation du contrat en interdisant toute acceptation avant l’écoulement d’un certain délai, de façon à imposer aux parties un temps de réflexion avant de s’engager. Le contrat ne peut être valablement formé avant l’expiration de ce délai. B. La rétractation C’est lorsque la personne revient sur son consentement. Ca concerne : -

La vente à rémérée (Art 1659) : Le vendeur vend, mais se ménage une faculté de rachat au profit du vendeur. Le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose vendue moyennant restitution du prix reçu et remboursement de certains frais. La faculté de rachat ne peut pas être supérieure à 5 ans. Soit le vendeur rachète, soit il ne rachète pas. o Si il rachète le bien, il le récupèrera libre de charges (il ne sera pas tenu des servitudes, hypothèques) à condition que le pacte de rachat ait été publié (pour être opposable aux tiers). Il y a une charge à laquelle il ne peut pas échapper (les baux). o Si il ne rachète pas le bien, l’acquéreur devient propriétaire irrévocable.

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La clause de dédit est généralement prévue moyennant une contrepartie financière. La partie qui souhaite se désengager pourra le faire à condition de payer une somme d’argent (l’indemnité de dédit). L’exercice de cette faculté anéantit rétroactivement la vente.

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La clause d’arrhes : clause au terme de laquelle l’acquéreur va verser une certaines sommes au moment de la vente. Cette clause offre à l’une et l’autre des parties de renoncer à la vente. o Si c’est me vendeur qui renonce à la vente, il rembourse les arrhes et paye en plus le montant des arrhes (il paye le double) o Si c’est l’acheteur qui renonce, il perd les arrhes qu’il a versées.

o Si personne ne renonce, les arrhes s’imputent sur le prix final. §2 – Le consentement donné par étapes A. Les avants contrats On range dans les avants contrat, le pacte de préférence, la PUV et la PSV. 1. Le pacte de préférence Cf. Cours Contrats. 2. La PUV Cf. Cours Contrats. 3. La PSV La PSV (Art 1589) est un accord par lequel 2 parties s’engagent réciproquement, l’une à vendre, l’autre à acheter.  Mais à partir de quel moment la vente est conclue ?  Peut on forcer la réalisation de la vente ? La nature et le régime de la promesse synallagmatique dépendent de son contenu. Plusieurs possibilités sont envisageables : - Il se peut que les parties ne se soient pas accordées sur les éléments essentiels du contrat de vente (chose ou prix). Dans ce cas, la promesse aura la nature d’un accord de principe. - Il se peut que les parties se sont mises d’accord sur la chose et le prix, mais aurait retarder la formation du contrat, à la survenance d ‘un évènement particulier. Ex : réitération devant notaire. Il faut que les parties aient fait de la réitération devant notaire, un élément déterminant de leur consentement. Dans ce cas, la promesse n’aura pas la valeur de vente, mais simplement d’un avant contrat. - Il se peut que les parties soient d’accord sur la chose et sur le prix, mais qu’elles subordonnent l’efficacité de la vente à un événement extérieur, sans pour autant faire de cet événement un élément constitutif de leur consentement. Dans ces hypothèses, la promesse de vente vaudra vente. C’est la solution de principe. A ce stade, la promesse peut être assorti d’un terme ou d’une condition. o A terme : Un évènement futur et certain. On fixe une date. La vente sera alors formée au jour de la conclusion de la promesse, mais elle ne produira ses effets (notamment le transfert de propriété et le transfert des risques) qu’au jour de la réitération de l’acte. o Sous condition : Evènement futur et incertain. Ne dépend pas du seul pouvoir des parties. Soit la condition se réalise, soit elle ne se réalise pas. Si elle se réalise dans le délai, la vente sera définitivement conclue (Art 1304-3). Si la condition ne se réalise pas dans le délai imparti, la vente sera anéantie sous réserve de quelques tempéraments (une partie renonce à la condition avant l’expiration du délai. Si la promesse de vente comprend une clause pénale, la JP pose le principe que la clause pénale pouvait survivre à la caducité de la promesse si elle est provoquée par la faute de la personne.

B. Les ventes à l’agréage Les ventes à l’agréage sont des ventes mobilières dans lesquelles l’acquéreur a la faculté d’accepter ou de refuser la marchandise après l’avoir essayée. Il existe deux types de ventes à l’agréage : la vente à l’essai (Art 1588) et la vente à la dégustation (Art 1587). - Vente à l’essai : C’est un contrat de vente sous condition suspensive. Si l’acheteur est content de son essai ou reste silencieux, le contrat sera valablement formé. Si l’acheteur refuse la vente, la vente sera censée n’avoir jamais existé. - Vente à la dégustation : La vente ne sera conclue qu’après l’agrément de l’acheteur. On laisse à l’acheteur une faculté discrétionnaire.

Section 4 – L’objet du contrat §1 – La chose A. La détermination de la chose L’objet de la prestation doit être déterminé ou déterminable au moment de la conclusion du contrat (Art 1163). B. L’existence de la chose La chose doit exister. L’inexistence de la chose est le cas ou la vente porte sur une chose détruite ( Art 1601 : la vente sera nulle si la chose est détruite en totalité. En cas de destruction partielle, l’acheteur peut demander soit la nullité, soit une réduction du prix).  En cas de destruction totale de la chose avant la vente, le contrat sera nul, l’obligation du vendeur étant dépourvue d’objet.  Lorsque la chose est détruite après la formation de la vente, c’est un problème d’exécution du contrat, et non plus un problème de formation. Possible vente d’une chose future (Art 1663). Le régime de la vente de chose future varie suivant que l'existence à venir de cette chose a été envisagée par les parties comme une certitude ou comme une éventualité : - Si l’existence de la chose était certaine dans l’esprit des parties, si la chose n'existe pas au moment convenu entre les parties, le contrat sera nul, faute d'objet, et l'acheteur ne sera pas tenu de payer le prix. - Si l’existence de la chose représentait seulement une éventualité dans l’esprit des parties, le contrat de vente sera aléatoire. La vente sera conclue et l’acheteur devra payer le prix.

C. L’aliénabilité de la chose L’inaliénabilité renvoie à la catégorie des choses hors commerce (Art 1128). La loi interdit de vendre certains biens pour des raisons tenant à leur dangerosité (substances vénéneuses, drogue, animaux atteints de maladies contagieuses), à leur illicéité (marchandises contrefaites), ou encore à des raisons éthiques (interdiction de vendre le corps humain) ou à des raisons d’ordre familial ou moral (souvenirs de famille). D. La propriété de la chose Pour que le contrat de vente soit valable, le vendeur doit être propriétaire de la chose vendue (Art 1599). Nullité relative ouverte à l’acquéreur. C’est celui qui a acheté la chose d’autrui qui peut se plaindre. Le tiers propriétaire ne pourra pas demander la nullité, mais pourra exercer une action en revendication.  L’acquéreur peut renoncer à demander la nullité. §2 – Le prix A. L’indétermination du prix Art 1591 : Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Le prix est librement négocié entre les parties, sauf dans les cas particuliers où la loi fixe de manière autoritaire le prix de vente de certains produits Lorsque le prix ne peut être déterminé au moment de la conclusion de la vente, celle-ci est néanmoins valable à condition que le prix soit déterminable. Pour être déterminable, le prix doit pouvoir être fixé par référence aux clauses du contrat, indépendamment de la volonté de l’une ou l’autre des parties. La détermination du prix ne doit pas être laissée au pouvoir unilatéral de l’une des parties, l’article 1592 du Code civil permet en revanche qu’elle soit laissée à « l’estimation d’un tiers ». Le tiers sera alors considéré comme un mandataire commun aux deux parties, chargé par celles-ci de fixer définitivement le prix de la chose vendue, et donc de parfaire le contrat.

B. Un prix réel et sérieux 1. Un prix réel L’exigence de réalité du prix vise à sanctionner les hypothèses de fictivité et de dissimulation. Le prix fictif est celui dont l’existence apparente, est contredite par un acte secret (une contre-lettre) dans laquelle les parties conviennent que le prix ne sera, en réalité, jamais payé. C’est une hypothèse de simulation.  Les parties seront liées par l’acte secret, et ne pourront se prévaloir, l’une à l’encontre de l’autre, des dispositions de l’acte apparent.  Les tiers, quant à eux, auront le choix d’invoquer l’acte secret ou l’acte apparent. Le prix dissimulé repose également sur une simulation, mais en sens inverse : dans la contre-lettre, les parties prévoient un prix supérieur à celui qui est indiqué dans l’acte apparent. Il s’agit donc d’une hypothèse de dissimulation partielle du prix.  L’art1202 CCiv frappe de nullité toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans un contrat de cession d'un office ministériel, de vente d'immeubles, de cession de fonds de commerce ou de clientèle, ou de cession d'un droit au bail. Cette nullité de la contre-lettre est une nullité absolue qui laisse en principe valable l’acte ostensible.  La solution est redoutable pour le vendeur, qui se voit interdire ainsi de poursuivre l’acquéreur en paiement du complément du prix. 2. Un prix sérieux Le prix est vil ou dérisoire a tellement peu de consistance que la JP l’assimile a une absence totale de prix. C’est sanctionné par la nullité absolue. On considère que lorsque le prix de vente est vil ou dérisoire, l’obligation du vendeur de transférer la propriété du bien n’a pas de cause. Elle est assimilé par la JP a une absence de contrepartie. Même si la notion de cause a disparu, la sanction demeure.  Cette nullité est fondée sur l’art 1169 CCiv.  Toutefois, Ajd, depuis Civ 24 oct 2012, nullité relative. Prescription 5 ans. La nullité relative ne peut être invoqué que par la personne dont l’intérêt est protégé. Il pourra arriver qu’une vente se fasse pour 1€ symbolique. Le contrat de vente pourra ne pas être annulé si on constate l’existence d’une autre contrepartie, qu’on va en tirer un avantage d’une autre nature (payer les dettes du vendeur, dépolluer un bien…). Des obligations d’une autre nature sont souscrites et viennent donner une consistance, une justification à la vente. C. Un prix juste Le prix fixé ne doit pas être lésionnaire. La lésion n’est pas une cause de nullité du contrat de vente. Cette indifférence de la lésion est ajd prévu par l’art 1168 CCiv. Cet article reprend les dispositions de l’ancien art 1118 CCiv. La lésion est sanctionnée ponctuellement par certaines règles spéciales. On en trouve des exemples en matière de cession d'office ministériel, de cession de droits d'auteur, de vente des produits agricoles, ou encore en matière de vente immobilière à l’exclusion des opérations d’échange et des cessions de parts de société civile immobilière (Art 1674) de ventes aléatoires ou de ventes judiciaire. 3 conditions pour la lésion - La lésion doit se faire au détriment du vendeur - Le vendeur doit avoir perçu moins de 5/12 du prix - La lésion s’apprécie au jour de la formation du contrat Pour invoquer la lésion, il faut agir dans les 2 ans de la vente et la demande doit être publiée à peine d’irrecevabilité. Choix pour l’acheteur entre : - Renonciation à la vente : Restitution de l’immeuble - Rééquilibrage du contrat de vente payer le complément du prix moins 1/10.

Chapitre 2 : Les effets du contrat de vente Section 1 – Le transfert de propriété Le transfert de propriété n’est pas le résultat de l’exécution d’une obligation du vendeur car il s’opère de manière automatique, par le seul échange des consentements (Art 1583). L’acheteur devient propriétaire. Il existe des exceptions à ce principe. Le transfert de propriété peut être retardé : - La vente de chose de genre : le TP ne se produit qu’au moment de l’individualisation des choses. - La vente de chose futur : TP qu’au moment ou la chose vient à exister - La vente à terme ou sous condition : le TP se produit au moment de la survenance du terme ou de la réalisation de la condition. - Vente avec clause de réserve de propriété : le TP intervient une foi que l’acheteur a payer l’intégralité du prix.

Section 2 – Le transfert des risques Le transfert de propriété entraine avec lui le transfert des risques (Art 1196). En conséquence, le propriétaire de la chose supporte les risques de sa perte ou détérioration par cas fortuit, ce que décrit l’adage res perit domino. Ainsi, si le transfert de propriété se produit dès l’échange des consentements, la charge des risques est immédiatement transmise à l’acquéreur devenu propriétaire, quand bien même le bien n’aurait pas encore été mise à la disposition de l’acquéreur.  Lorsque la chose périt ou se détériore par la faute de l’une des parties, c’est elle qui devra en supporter les conséquences, indépendamment du point de savoir sur qui, acheteur ou vendeur, pesaient les risques de la chose.  En cas de destruction par cas fortuit, le vendeur pourra réclamer le paiement du prix ou conserver le prix déjà versé par l’acquéreur, mais il sera libéré de son obligation de délivrance ; l’acquéreur ne pourra pas exiger la restitution du prix qu’il a versé au vendeur. Si le transfert de propriété a été repoussé dans le temps par un terme, une condition ou une clause de réserve de propriété, la charge des risques sera laissée au vendeur, tant que l’événement pris en référence ne se sera pas réalisé (terme ou condition suspensive) ou que le prix n’aura pas été payé par l’acheteur (clause de réserve de propriété).  Si la chose périt alors que les risques pèsent sur le vendeur, l’acquéreur sera libéré de son obligation de payer le prix, ou pourra exiger la restitution du prix versé au vendeur, lequel devra, réciproquement, restituer le prix versé ou ne pourra exiger le paiement du prix.

Section 3 – Les effets obligationnels du vendeur §1 – Les obligations du vendeur Obligation de renseignement : Impose au vendeur de renseigner l’acquéreur sur les caractéristiques essentielles du produit vendu, de telle sorte que l'acquéreur puisse s'engager en pleine connaissance de cause. Cette obligation de renseignement pèse sur tout vendeur, même non professionnel, à l’égard de tout acquéreur, même professionnel En présence d’un vendeur professionnel, ca devient un devoir de conseil. Si il manque a son devoir, possibilité de demander des D&I. l’acquéreur peut être profane ou professionnel mais n’ayant pas les compétence pour se renseigner lui même. Définitions : - Vice caché : Défaut qui rend impropre la chose à sa destination normale. - Le défaut de conformité : Défaut d’identité entre la chose convenu dans le contrat et la chose livrée. - Erreur : Discordance entre la croyance et la réalité

Le vendeur est tenu de 2 obligations : - Il doit délivrer la chose conforme a celle qui a été commandée - Il est tenu à une obligation de garantie o Garantie d’éviction o Garantie des vices cachés

A. L’obligation de délivrance L’acquéreur doit délivrer la chose qu’il vend (Art 1603). La chose délivrée doit être conforme à celle qui a été vendue, tant quantitativement que qualitativement.  La conformité quantitative s’entend, dans les ventes immobilières, de la contenance de l’immeuble (la superficie délivrée doit être la même que la superficie convenue) et, dans les ventes mobilières, du nombre, du poids ou de la mesure des biens vendus.  La conformité qualitative s’entend, d’une part, des normes administratives présidant à l’usage du bien d’autre part, des qualités spécifiquement convenues entre les parties en termes d'origine, de matière, de type, de marque. Pour agir sur ce fondement, il faut démontrer un manquement à l’obligation de délivrance. 3 cas - L’absence de délivrance - Le retard dans la délivrance - La délivrance d’une chose non conforme Sanction de l’obligation de délivrance (Art 1610) : L’acheteur peut mettre en œuvre tous les élément lié à l’inexécution en droit commun : - Exécution forcée (Art 1221) - Résolution du contrat (Art 1224) - Exception d’inexécution (Art 1219) - D&I (Art 1231) - Réduction du prix (Art 1223)  Le vendeur est dispensé de livrer la chose si l’acquéreur ne paye pas le prix, alors que son obligation est à terme (Art 1612).  Lorsqu’un événement imprévisible, irrésistible et extérieur au vendeur entraîne une perte de la chose, le vendeur peut être libéré de son obligation de délivrance, par application de la théorie des risques  La réception de la chose (acceptation sans réserve) vaut renonciation à invoquer un défaut de conformité apparent. On ne pourra plus agir. L’acquéreur doit donc émettre des réserves lors de la réception s’il ne souhaite pas libérer le vendeur de son obligation de délivrance.

L’article 1615 énonce que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. L’obligation de délivrance du vendeur s’étend ainsi aux accessoires de la chose vendue, tant matériels que juridiques.  Accessoires matériels : désignent les objets qui sont indispensables, voire simplement utiles, à l’usage de la chose vendue : roue de secours d’un véhicule, emballages d’un produit, meubles meublant le bien immobilier vendu et autres immeubles par destination.  Accessoires juridiques : Il s’agit des droits et actions en justice attachés au bien vendu, tels que des droits réels attachés au bien vendu (servitude circulant avec la propriété des fonds servant et dominant), ou bien une action en résolution pour inexécution, ou encore une action en responsabilité ou en garantie détenue contre un vendeur précédent ou un entrepreneur qui serait intervenu sur la chose préalablement à sa vente. La transmission des droits et actions s’opèrent de plein droit sauf stipulation express du contrat de vente qui réserve l’action au vendeur et sauf le cas ou l’action continue à présenter pour le vendeur un intérêt direct et certain. B. L’obligation de garantie 1. La GVC (Art 1641) La garantie des vices cachés ne s’applique pas à toutes les ventes. Elle peut être exclue (vente par autorité de justice, ventes aléatoire, ventes d’immeuble à construire, vente d’animaux domestiques).

La GVC n’est pas d’OP (Art 1643). Les parties peuvent la réduire (clause limitative plafonnant le montant de la garantie ou les vices couverts), la supprimer (clause d’éviction), ou encore en aménager les modalités de mise en œuvre (délai pour agir).  Toutefois, ce texte comporte une limite : Cette clause est sans valeur lorsqu’elle est stipulée par un vendeur professionnel envers un consommateur (présomption irréfragable d’abus). Si l’acquéreur est un professionnel de la même spécialité que lui, la clause limitative ou exclusive peut être valable. 4 conditions pour GVC : - La chose doit avoir un défaut inhérent : la chose doit présenter un défaut intrinsèques. Les troubles liés à l’usure normal ou une mauvaise utilisation ne permettent pas d’agir sur le fondement de...


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