Droit des Contrats - L2 - Anne Danis Fatome PDF

Title Droit des Contrats - L2 - Anne Danis Fatome
Author Mélissa Bxt
Course Droit des contrats
Institution Université Paris Nanterre
Pages 70
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Summary

Pourquoi parle-t-on de droit des contrats en droit civil ? Le droit civil est l’ensemble des règles qui régissent les rela-tions entre individus on y trouve donc le droit des contrats qui concerne un lien de droit entre deux personnes qui permet à l’une (créancier) d’exiger de l’autre (débiteur) qu’...


Description

D R O I T D E S C O N T R AT S Pourquoi parle-t-on de droit des contrats en droit civil ? Le droit civil est l’ensemble des règles qui régissent les relations entre individus on y trouve donc le droit des contrats qui concerne un lien de droit entre deux personnes qui permet à l’une (créancier) d’exiger de l’autre (débiteur) qu’elle fasse, ne fasses pas ou qu’elle donne quelque chose. On peut opposer le droit des contrats au droit des biens qui ne concerne pas les personnes entre elles mais les relations des biens et des personnes. Le droit des personnes, lui, ne concerne que les rapports extra patrimoniaux (exemple : nom / sexe de la personne). Le droit des contrats se concentre sur un accord de volonté destiné à créer des obligations. La définition du contrat se trouve dans le Code Civil Art. 1101.- Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Le contrat est donc une source d’obligation. Cependant, il existe d’autres sources d’obligations en droit civil (loi ou fait juridique (responsabilité civile et quasi contrats)). Le droit des contrats désigne donc une subdivision du droit des obligations. Le droit des contrats peut être décrit comme le droit des obligations volontaires. Certains contrats ne vont pas être retenus ici puisqu’ils relèvent de matière trop particulières (contrat de travail, consommation) d’autres, relevant bien du droit civil, sont gouvernés par des règles spécifique (vente, mandat, bail). Dans ce cours, il sera étudié la théorie générale des contrats : ensemble de règles communes à tous les contrats. La principale source du droit des contrats c’est la loi / le Code Civil. En droit des contrats une réforme très importante est survenue le 10 février 2016. On trouve, aux côtés de la loi, d’autres sources : - Loi non présentes dans le code civil : certaines sont des textes du code du commerce / de la consommation… - Loi non codifées - Le droit européen - Le droit du commerce international : o Convention de Viennes sur la vente internationale de marchandise – 10 avril 1981 : règles détaillés concernant la formation de ces ventes mais aussi leur exécution. Cette convention a eu une influence sur un certains nombre de règles de droit interne tel que la France. Cette convention est souvent décrite comme la plus réussie de l’unification du commerce internationale. Elle a été ratifiée en 1985 par de nombreux Etats, parmi lesquels on trouve les USA, la France, la Chine, la Russie… Elle est entrée en vigueur en 1988. Son domaine est vaste puisqu’elle s’intéresse à toutes les ventes internationales de marchandises, seuls sont exclues celles qui ont un usage personnel / familiale ou domestique. o Les usages ont aussi une place importante, c’est ce qui caractérise cette matière (bien plus qu’en droit des contrats) - La pratique : les contrats types / pratique notariale. La pratique constitue des figures contractuelles qui vont être reprises peu à peu par la jurisprudence et qui va leur donner une force obligatoire. La jurisprudence a, en effet, une place très importante en droit des contrats. - La doctrine : certains auteurs ont une influence sur le droit positif (très marqué par la réforme de 2016) D’un point de vue historique, le droit romain connaissait déjà le droit des contrats et l’appréhendait comme le droit s’intéressant aux liens de droits entre des individus. En cas d’inexécution, le créancier pouvait se saisir du débiteur. A cette époque, le droit des contrats était un droit formaliste : il se formait par le prononcé d’une formule  contrat solennel ; ou par la remise d’une chose  contrat réel. Le simple échange des consentements ne faisait pas naitre le contrat, on avait coutume de dire que le pacte nu ne produisait aucun effet : ex nodo pacto. A Rome, le principe était que le droit va naitre de l’action. S’il n’existe pas d’action nommée, le contrat ne reçoit aucune action en justice. La notion romaine de

« contrat » apparait assez tardivement. Au début du droit romain on commence par employer la notion de contractus pour désigner un accord de volonté créateur d’obligation mais uniquement quand il correspond à certaines formes prévues par le droit romain et qu’une action lui a été conféré par la loi ou le prêteur. Le droit romain ne connait donc à l’origine que quatre contrat consensuel se formant uniquement par la parole : - La vente - Le louage - Le mandat - La société Ce n’est que par la suite que les rédacteurs du droit romain vont les identifiés comme des grands contrats modèles (vu en droit des contrats spéciaux). Il n’existait donc pas à l’époque de régime général. Il s’est ensuite développé un droit prétorien élaboré par le préteur qui secondait / corrigeait le code civil. Au Moyen Age, il y a une importance du droit issu de l’Église. Le droit des contrats est donc tinté d’une coloration religieuse. Il sera considéré que celui qui ne respecte pas ses engagements commet un péché. A 16ème siècle, sous l’influence de l’Église on voit s’échapper des contrats un principe moral du respect dû à la parole donnée. A cette époque ceux présents dans le clergé sont frappés d’un certains nombres d’interdictions de contrats. Durant la révolution, la liberté contractuelle est très importante. Elle correspond à l’abolition des monopoles, la consécration du consensualisme (s’opposant par nature au formalisme) et la suppression des entraves religieuses. Ce qu’on voit apparaitre avec le CC de 1804 c’est le nom de « liberté contractuelle », il est coutume de dire que le CC de 1804 est un code bourgeois où la propriété a une place très importante et est considérée comme une chose sacrée. Le contrat est quant à lui une source essentielle du droit des obligations. Petit à petit, on assiste à un recul du juge de l’Etat et du juge (« bouche de la loi » selon Montesquieu). Il y a aussi eu des évolutions postérieurs au CC avec différents mouvements qui peuvent être résumés par : - A partir du 19ème siècle : la théorie de l’autonomie de la volonté devient un peu moins présente, on s’interesse à l’idée qu’au-delà de la liberté contractuelle il faut prendre en compte l’idée du déséquilibre contractuel et il faut laisser au juge la possibilité de lutter contre certains abus - Au 20ème siècle et en particuliers les années 60-70 pour parler d’une véritable crise du contrat avec des mécanismes remettant en cause le fait que tout contrat a force obligatoire quel que soit la manière dont il est équilibré. La réforme du 10 février 2016 (loir ratification 20 avril 2018) fait qu’une question se pose : quel est l’application de la loi dans le temps ? Cette réforme a considérablement changé les règles du CC. Le texte de 2016 précise que l’ordonnance est entrée en vigueur en octobre 2016 et précise aussi que les textes rédigés avant cette date demeure soumis à la loi ancienne (principe de survie de la loi ancienne). Il existe une exception pour trois textes spéciaux (action en nullité, pacte de préférence, action interrogatoire applicable en présence d’un mandat) qui seront immédiatement applicable. La loi de ratification du 20 avril 2018 prévoit, quant à elle, en son article 16 des dispositions transitoires : L’entrée en vigueur a eu lieu le 1 er octobre 2018. Cette loi de ratification a pourtant fait une séparation entre deux types de textes. Certains seront soumis à l’ordonnance à partir de cette date tandis que les autres se sont vus conférés par le législateur de 2018 un caractère interprétatif. Ce caractère donne donc un caractère rétroactif à ces dispositions qui font corps avec les textes modifiés. L’idée du législateur du 20 avril 2018 est de faire une différence entre une modification dite substantielle (articles 1110 + 1137 du CC) et des modifications simplement interprétative (articles 1143 + 1165 du CC). Le contrat n’est pas la même chose d’un pays à un autre. En France, le contrat désigne un accord de volonté destiné à créer des effets juridiques. En Angleterre le contrat ne concerne que les opérations à titre onéreuse (pas de contrat sans contrepartie). Au Japon, la philosophie est encore différente, le contrat est conçu comme un outil plus flexible et capable de s’adapter aux situations pour peu qu’il tende vers le but que les parties lui ont assignés. En

Allemagne, il est laissé beaucoup plus de place à ce qui est appelé la volonté déclaré (en France c’est la volonté réelle qu’on cherche à prendre en compte). La notion de contrat  Un accord de volonté Le contrat n’est pas un acte unilatérale, il ne se repose pas sur la volonté d’un seul mais sur celle de deux volontés. L’engagement unilatéral qui s’exprime par la volonté d’une seule personne ne doit pas être confondu avec l’acte unilatéral qui, lui, emporte des conséquences juridiques (acceptation d’une succession, licenciement d’un salarié). Un acte unilatéral à des conséquences juridiques mais ne crée pas d’obligations. L’engagement unilatéral existe en droit français à partir du moment où on a reconnu qu’on peut s’engager seul. Une personne peut s’engager à l’égard d’un tiers sans y avoir réfléchi. La notion d’obligation naturelle est assez surprenante : une obligation est un lien et peut être juridique sanctionné. Dans l’hypothèse de l’obligation naturelle, si elle est exécutée de manière naturelle / volontaire il n’y aurait pas ensuite une répétition et une restitution possible. La promesse de récompense est celle qui va consister à mettre en place des affiches déclarant, par exemple, que la personne retrouvant un animal se verrait verser une certaine somme d’argent. Cette promesse a-t-elle une valeur juridique ? Il y a en droit français très peu de jurisprudence. Certains auteurs pensent qu’une tel promesse correspond à une promesse de contrat tandis que d’autres pensent que ce n’est pas possible (engagement unilatéral). Un contrat qui unie deux ou plusieurs personnes est un accord de volonté appelé « convention » qui a véritablement le pouvoir de créer des obligations.  Un accord producteur d’obligation(s) Article 1101 du CC : le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Qu’est-ce qu’une obligation ? Une obligation lie deux personnes d’où le fait qu’on parle de droit personnel. C’est un lien qui permet à une personne (créancier) d’exiger d’une autre (débiteur) qu’elle fasse, ne fasses pas ou qu’elle transmette quelque chose. L’obligation est un lien de droit mais est également un bien. Une fois crée, cette obligation à une valeur / une créance dans le patrimoine du débiteur. Dans une obligation, il est coutume de voir apparaitre deux éléments : - Le debitum : dette - L’obligatio : lien de droit Cela correspond aux termes retrouvés en droit allemand qui utilise la notion de Schuld (dette) et l’Haftung (lien de droit). S’il existe une dette sans lien de droit, il sera impossible de demander au juge de la faire exécuter (aucun lien entre un débiteur et un créancier). Le contrat est une convention qui crée donc des obligations à la charge des deux parties. Certaines conventions peuvent liés des parties sans créer d’obligation (transfert / éteindre des obligations) : exemple : transaction, cession de créance. Ces conventions peuvent être sanctionnées par un juge mais ne sont pas à proprement parler des contrats. Il existe aussi des conventions qui n’ont pas de valeur juridique et dont on ne peut pas poursuivre l’exécution devant un juge. C’est le domaine du « non-droit » autrement dit là où le droit n’a pas vocation à s’appliquer : la courtoisie, le domaine familiale, une invitation à dîner, promesse de cadeaux. Le droit anglais considère même que toutes les affaires de familles doivent rester hors des affaires du contrat. Toujours dans cette « zone grise », il est possible d’évoquer la notion d’accord de principe, il permet de faire une sorte de point d’étape sur les négociations en mettant par écrit ce sur quoi on s’est mis d’accord et ce sur quoi il reste à négocier. Cependant, ce texte ne vaut pas accord définitif, on ne peut pas condamner un des partenaires à la négociation qui s’arrêterait, après cet accord, de négocier. La classifcation des contrats

Il y a plusieurs points à envisager. Certaines de ces classifications sont très classiques et se retrouvent dans le Code Civil. D’autres classifications sont plus modernes et ont étés créées par la doctrine.  Contrat unilatéral et synallagmatique Article 1106 du CC : Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci. Cette idée de contrat synallagmatique est vraiment centrée sur la réciprocité, il ne suffit pas que chacun se voit pesé sur ses épaules des obligations, il faut qu’il y en ait sur les deux parties et que ces obligations soit interdépendantes. A l’inverse, si une seule partie à des obligations ou si elles sont dépendantes les unes des autres ont parlera alors de contrat unilatéral. Il y a des règles prévues spécialement pour les contrats synallagmatiques et d’autres prévues pour les contrats unilatéraux.  Contrat à titre onéreux et gratuit Article 1107 du CC : Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. Contrat à titre onéreux : vente Contrat à titre gratuit : don  Contrat commutatif et aléatoire Article 1108 du CC : Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain. Ce qui ici est important pour la qualification du contrat est de savoir si on peut déterminer à l’avance l’étendue des obligations. La plupart des contrats sont commutatifs. Cependant, on peut trouver de certaines manières des contrats aléatoires (exemple : vente en viager : l’acquéreur ne peut pas savoir combien il devra verser)  Contrat nommé et contrat innommés Article 1105 du CC: Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. Contrat nommés : correspondent à une dénomination propre et donc soumis à des règles spécifiques (contrats spéciaux). La pratique a aussi créer de nouveaux contrats et aussi des contrats hybrides entre plusieurs d’entre eux (crédit-bail). Quand le législateur crée un contrat spécial, il va l’encadrer, souvent se sera des règles contraignantes qui viendront pousser la pratique à établir un nouveau contrat qui ne sera pas un contrat nommé (contrat innommé).  Contrat d’adhésion et contrat de gré à gré Article 1110 du CC : Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties.

Contrat d’adhésion : il est pré-rédigé par une des deux parties et l’autre partie n’a d’autre choix que de s’y plier (opérateur téléphonique) Contrat de gré à gré : les deux parties ont leur mot à dire dans la substance du contrat Depuis la réforme de 2016, un nouveau texte a été créer pour mettre en place un contrôle des clauses abusives uniquement dans le cadre des contrats d’adhésion. Article 1171 du CC : Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.  CDI et CDD Cette. Distinction a, en réalité, toujours existé, cependant elle va entrer dans le code civil puisqu’il va être considéré qu’il faut faire la distinction entre les contrats qui vont s’éteindre (CDD) automatiquement à l’arrivée du terme et les contrats qui ont une indéterminée qui seront donc nécessairement soumis à une durée, qui ne pourra pas être éternelle, mais une durée qui pourra être interrompu par la résiliation de l’une ou de l’autre des parties.  Contrat équilibré et contrat déséquilibré A partir des années 60-70 on a commencé à s’intéresser aux déséquilibres possibles dans le contrat. On s’est intéressé à l’idée selon laquelle les cocontractants sont nécessairement sur un pied d’égalité. Cette réflexion est venue de l’UE, le consommateur est celui qui conclut un contrat pour des besoins autres que son activité professionnelle, la CJUE s’est intéressée à cette notion en expliquant que dans certains cas un avocat pouvait être considéré comme un consommateur (donc contrat autre que pour son activité professionnelle) si, par exemple, il s’équipe pour mettre en place un système d’alarme dans son cabinet.  Contrat a exécution instantanée et contrat à exécution successive Article 1111-1 du CC : Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Les contrats à exécution successive se subdivise eux-mêmes en CDD et en CDI. Certains contrats s’exécutent immédiatement (vente) mais certains ont une exécution qui s’étale dans le temps (contrat de bail).  Contrat conclu avec et sans intuitu personae Intuitu personae : « en considération de la personne » Contrat avec intuitu personae : la personnalité d’une des deux parties est tenue pour essentielle en raison de ses aptitudes particulières ainsi que de la nature du service attendu (contrat de mandat) La rupture d’un tel contrat sera plus facile puisqu’elle pourra intervenir à tout moment quand celui qui est contracte n’a plus confiance en la personne qu’il a choisi. Il est dit que la rupture peut intervenir « quand bon lui semble » (ad nutum : possibilité de rompre à tout moment un contrat sans avoir à se justifier un contrat basé sur la confiance)  Contrat solennel, contrat réel et contrat consensuel Article 1109 du CC : Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose. On trouve, ici, un héritage du droit romain. Avant l’ordonnance de 2016, le Code Civil ne prêtait pas d’importance à cette distinction bien qu’elle soit connue de tous. Le principe français est qu’un contrat se forme par l’échange de consentement soit par la rencontre d’une offre et d’une demande. Par exception certains contrats sont solennels (à titre de validité il sera exigé un certains nombres de formes : un écrit, un acte passé chez un notaire…),

exemple : contrat de cautionnement. On oppose ce type de contrat à un troisième type : le contrat réel (subordonné à la remise d’une chose), exemple : contrat de dépôt.  Contrat entre personnes présentes et entre personnes absentes Cette distinction vise les contrats passé à distance (contrat passé par voie électronique). les contrats passés par voie électronique obéissent à une réglementation issue de la loi du 21 janvier 2004. Cette loi a transposé une directive européenne datant du 8 juin 2000. Dans cette directive on trouve une définition du commerce électronique : activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services. Le droit français a régulièrement pris en compte ces évolutions. Une loi du 13 mars 2000 est venue prendre en compte les évolutions concernant la preuve des contrats électroniques. Avec loi de 2004, c’est un certains nombres de règles de fond q...


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