S10 - TD droit des contrats PDF

Title S10 - TD droit des contrats
Course Droit des contrats
Institution Université d'Orléans
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TD droit des contrats...


Description

TD – Droit du contrat

S10 LA FO DU CONTRAT

COMMENTAIRE : Intro : Accroche + Faire lien avec arrêt commenté Qualif juridique des faits Procédure : cf J° saisie,… si juges du fond : le dire, mais ne pas inventer. Cf motifs arrêt CA,… Moyens à reformuler…  Q° de droit : (CF CORRECTION GALOP) La venderesse d’un tableau qui a accepté la réduction de son prix en raison du doute sur son authenticité, peut-elle demander la nullité pour erreur sur les qualités substantielles alors que l’aléa avait été inclus au contrat mais pour un peintre de moindre notoriété ? Q° qui est posée à la C.cass : cf confrontations moyens du demandeur au pourvoi + solution juges du fond. Pas formuler q° en regardant réponse C.cass : parfois C.cass ne répond pas exactement à la q° qui lui est posée. Réponse de la C.cass + motivation… Cf chapeaux, transitions,… Arrêt : Attention : pas de confusion entre nullité absolue et totale de l’acte. Nullité absolue ≠ nullité relative. Fondée sur l’intérêt protégé. Si IG : la nullité sera une nullité absolue. Si intérêt particulier : nullité relative. Un régime va en découler. Possibilité pour une personne qui n’est pas partie de demander nullité du contrat. S’il y a une nullité absolue, comme relative, peut y avoir nullité de l’intégralité du contrat. Nullité absolue n’entraine pas forcément nullité intégrale. Contrat de bail Bail perpétuel Article 1709 Clause illicite Article 1172 : rend nul le contrat C.cass n’annule pas le contrat dans cet arrêt. En pcpe, C.cass ne statue pas sur le fond : elle renvoie l’affaire aux juges du fond qui seront chargés de statuer sur le fond. Exception : cassation sans renvoi où la C.cass statue sur le fond. Q° de la sanction du contrat dans son entier ou slmt partie qui est résolue dans cet arrêt. Pour C.cass, nullité d’une clause slmt du contrat = exception. Pcpe = nullité de l’entier contrat. Cf article 1172. Toutefois, cet article laissait un peu de place à l’interprétation : « dépend ». On pourrait envisager cette dépendance de façon objective. Mais pas la voie choisie par C.cass dans cet arrêt.

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Evoque la possibilité que seule la clause soit annulée et pas le contrat si pas atteinte éco contrat. Appréciation caractère secondaire de la clause dans l’esprit des parties : appréciation subjective caractère essentiel ou non de la clause. Confirmation par Ch. civ 1932. Cf art 1164 ordonnance : reprise mais inverse les choses. Pcpe de la nullité partielle de l’acte (slmt certaines clauses) sauf preuve caractère déterminant clause : exception => contrat entier qui tomberait.

S10 : FO FO se situe au niveau exécution du contrat. Article 1134. … Juge + tiers But poursuivi par la FO des contrats : sécurité juridique des parties + stabilité contractuelle. 1ère csq : I)

Interprétation du contrat

Il doit y avoir interprétation lorsque les parties ont été imprécises, ambiguës, ou que 2 clauses contradictoires. Article 1156 et suivants C.civ actuel. Dans ordonnance : 8 dispositions => plus que 4. Article 1188 ordonnance. 2ème alinéa : innovation. Ouvre droit français à interprétation objective du contrat : personne raisonnable. Mais slmt subsidiairement (d’abord juge regarde intention des parties). Article 1189. Alinéa 2 reprend jp déjà celle de la C.cass. Article 1190. Apport relatif à l’interprétation du contrat d’adhésion.  DOC 10 : Cl. WITZ Avant les règles d’interprétation étaient envisagées comme facultatives pour le juge. Aujourd’hui, s’imposeraient au juge. Critiques contre ces règles : Règle proclamée est limitée aux contrats d’adhésion (en défaveur de celui qui a proposé le contrat), mais cela reporte le contentieux sur ce qu’est un contrat d’adhésion. Cf difficulté d’identification de ces contrats. Critique aussi de la règle selon laquelle le contrat doit s’interpréter en faveur du débiteur. Parce que dans un contrat synallagmatique, chaque partie a la qualité de créancier et de débiteur. Règle peut donc se retourner contre la partie faible. Si clause du contrat relative à créance dont partie faible est titulaire, l’interprétation devra se faire contre la partie faible.

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Interprétation relève par pcpe de l’interprétation souveraine des juges du fond. C.cass ne contrôle pas ces éléments. Partie au contrat ne peut pas former pourvoi si interprétation de lui convient pas. Arrêt 1808 LUBERT. Interprétation avant = C.cass contrôlait l’interprétation des contrats par les juges du fond. 1134 alinéa 1 prévoit que le contrat est la loi des parties => C.cass s’autorise ce contrôle de l’interprétation des contrats par les juges du fond. Mais cela reste la loi des parties. Par ailleurs, pour apprécier un contrat, faut se référer à des éléments de fait. Or, C.cass = juge de droit.  Donc revirement en 1808: C.cass ne contrôle plus cette interprétation. On pourrait envisager exception pour certains contrats : contrats types car stipulations identiques dans de très nbrx contrats. Jp ambiguë. Certains acceptent pour contrats d’emprunt : Ch civ 1931 ; mais C.cass, ch com 1950 s’y oppose. Aujourd’hui que dans domaine précis que C.cass accepte contrôle clause reproduite dans contrats d’assurance sous couvert de dénaturation : arrêt de 1984. Lorsque termes conventions = clairs et précis, juges du fond ne peuvent dénaturer les stipulations des parties. C.cass sanctionne la dénaturation : si on autorisait juges du fond à interpréter conventions claires, on porterait atteinte à FO contrat. Article 1192 : au nom du respect de la volonté des parties, sanction de la dénaturation. Pour éviter que les juges, par la dénaturation, ajoutent ou retranchent O prévues par parties.  DOC 2. Juges du fond avaient limité la condamnation d’une mère ayant placé sa fille dans établissement privé. Au regard lettre du contrat , aurait dû payer année scolaire. Juges : que 3 mois. C.cass casse la décision car le contrat stipulait que le paiement = par année. Certes C.cass casse décision mais envisage hypothèse où les juges du fond avaient suffisamment motivé décision, auraient pu faire ressortir clause abusive + la sanctionner. Juge va aussi pvr par interprétation + article 1135 ajouter au contrat des O qui n’y figurent pas.

II)

O greffées au contrat

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C.cass a à plusieurs reprises consacrées de telles O à la charge des parties, alors que pas prévues par le contrat. Devoir de mise en garde, de conseil, O de sécurité.  O de sécurité :  DOC 3, 1ère civ 1911 : Dans contrats de transport : O de sécurité. Passager avait été blessé au cours d’un voyage. Avant cet arrêt, on décidait que qd préjudice subi par voyageur : R extracontractuelle. Avec cet arrêt, O de sécurité, donc voyageur pourra engager R contractuelle de la société. C.cass a étendu cette O de sécurité à d’autres domaines : restauration, hôtellerie,… De l’O de bonne foi on tire O de sécurité. Article 1135 visé.  O de conseil :  DOC 4 de 1995. D’un vendeur à l’égard d’un acheteur. Sur fondement article 1135, C.cass dit que cette O de conseil imposée aux vendeurs de s’informer des besoins de l’acheteur,… O de conseil imposée par l’équité. Modif article 1135 par l’ordonnance ? En substance NON mais chgmt de n° : 1194 dans section sur FO du contrat. Permet ajouter O pas prévues dans contrat.  O de mise en garde : Contrats mettant en cause des établissements bancaires. Petit à petit, construction progressive de cette O de mise en garde : arrêt de 2007. Juge doit examiner si l’emprunteur était averti ou non. Si pas averti, alors la banque avait à son égard un devoir de mise en garde en raison de la conclusion de contrat de prêt. Limites : C.cass même pour O qu’elle a décelé, revient parfois sur sa jp.  DOC 5 de 2009. Lorsqu’une J° du fond se prononçait sur devoir mise en garde du banquier, devait se demander si emprunteur averti ou non. Si non, voit si banque avait satisfait son O de mise en garde. Or ici, la banque n’avait pas mis en garde l’emprunteur alors que l’emprunteur n’était pas une partie avertie.  Mais C.cass dit que pas lieu de sanctionner la banque parce que la banque avait constaté que les mensualités demandées à l’emprunteur étaient adaptées au regard des capacités des emprunteurs au moment de la conclusion du contrat. Banque avait établit que pas de risques d’endettement excessif. C.cass valide cette façon de procéder. Avant cet arrêt, la banque, si emprunteur non averti, devait le mettre en garde. Mtnt, banque va simplement se demander si risque d’endettement excessif pèse sur

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l’emprunteur. Si ce n’est pas le cas, pas à mettre en œuvre devoir de mise en garde, peu importe que l’emprunteur soit averti ou non.  DOC 6 Ne remet pas en cause solution du  DOC 5. En l’espèce, emprunteur essayait à nouveau d’engager la R contractuelle d’une banque pour défaut de mise en garde. CA avait débouté l’emprunteur parce qu’il ne justifiait pas de ses revenus, ne montrait pas que prêt dépassait ses capacités de remboursement + ne montrait pas que banque ne faisait pas devoir mise en garde. Arrêt cassé par C.cass : dit que ce n’est pas l’emprunteur de démontrer tous ces éléments, mais à la banque. Règle dérogatoire : banque doit prouver et pas celui qui intente l’action, emprunteur. Sinon, cela ruinerait la protection qu’a essayé de mettre en œuvre la C.cass. III)

Le pcpe de la FO du contrat

En cours d’exécution d’un contrat, chgmt imprévu des circonstances qui vient bouleverser équilibre du contrat. Exécution devient non pas impossible mais très difficile pour 1 partie, tellement lourde que pour elle, le contrat perd tout intérêt. Q° : si cette partie qui subi chgmt de circonstances peut soit rompre le contrat ou en obtenir la modif ? A l’origine : Impossibilité pour le juge de réviser contrat pour imprévision sauf si prévu par les parties : clauses de hardschipe. Cf arrêt Canal de Craponne  DOC 8 : application de ce pcpe. Nuances : Ch sociale : employeur tenu d’exécuter de bonne foi contrat de travail a le devoir d’assurer adaptation salariés à l’évolution de leur emploi, ce que l’on a interprété comme une brèche limitée dans l’intangibilité du contrat. Arrêt Ch com de 1992 => C.cass a dit que partie n’acceptant pas de modif tarifs à l’égard de son distributeur n’exécute pas son contrat de bonne foi. Admission de l’intangibilité au titre de la bonne foi. Ordonnance vient apporter modif : 1195 Impossibilité de révision => possibilité, pq ? On permet au juge + aux parties de revenir sur contrat en cas de circonstances exceptionnelles. Modif radicale et soudaine de circonstances le justifient. Aussi justif de droit comparé : En DA + autorisation révision dans la plupart pays E.

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On exige pour cela : circonstances imprévisibles + exécution excessivement onéreuse. Partie peut demander renégociation mais pdt cette demande, continue exécution. Si refus ou échec renégociation : accord des parties pour que le juge intervienne. Si pas accord des parties dans délai raisonnable, la partie qui subi l’évolution va pvr saisir seule le juge afin que le juge soit mette un terme au contrat, soit procède à son adaptation. Processus lourd + long. On veut éviter à tout contractant invoquer circonstances pour obtenir renégociation. Cf évolution entre projet ordonnance et ordonnance : Au terme du projet : juge pouvait seulement mettre fin au contrat in fine.  Avec ordonnance : mettre fin + le modifier. Par l’augmentation de cette palette d’intervention du juge : on cherche à créer un mécanisme incitatif pour les parties : de renégocier. Car menace de l’intervention du juge : radicalement (fin au contrat), soit en l’adaptant, ce que la partie qui bénéficie du chgmt de circonstances peut craindre.

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